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D-1157/2019

D-1157/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-04-06 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Agissant pour elle-même et sa fille mineure B._______, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le (...). A.b La prénommée a été entendue sur les données personnelles (audition sommaire) le (...), puis sur les motifs d'asile en date du (...). Elle a produit à son dossier son permis de conduire et sa carte professionnelle. B. Par décision du 1er février 2019, notifiée 4 jours plus tard, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié aux intéressées, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers la région autonome du Kurdistan irakien. C. C.a Agissant pour elle-même et sa fille, A._______ a interjeté recours contre cette décision le (...) 2019. A titre préalable, elle a demandé l'octroi de l'effet suspensif, l'exemption du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale. A titre principal, elle a conclu, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. A l'appui de son recours, elle a produit les éléments de preuve suivants :

- un rapport médical du (...), concernant son état de santé psychologique ;

- un CD-rom contenant des enregistrements de témoignages de (...), [un membre de sa famille], et du premier lieutenant (...) ;

- la transcription du témoignage de (...) et sa traduction libre en français, accompagnées d'une copie de la première page du passeport du prénommé et de sa carte [professionnelle] ;

- la transcription du témoignage de (...) et sa traduction libre en français, accompagnées d'une copie de la carte professionnelle du prénommé ;

- les témoignages écrits de (...) et de (...), datés du (...) et accompagnés d'une copie de la première page du passeport, respectivement de la carte d'identité, des prénommés ;

- une copie des cartes de rationnement de la recourante pour les années (...) et (...) et leur traduction libre et partielle en français ;

- une copie du rapport succinct du (...) établi par la représentante des oeuvres d'entraide (ROE) ayant assisté à l'audition sur les motifs de la recourante ;

- une impression des dispositions légales topiques applicables au Kurdistan irakien pour ce qui a trait à l'adultère ;

- une lettre du (...) adressée par Amnesty international à la mandataire de la recourante et ayant pour objet la situation au Kurdistan irakien ;

- l'impression d'un article paru sur Internet le 24 février 2019 et sa traduction libre en français, relatif au décès d'une jeune femme ;

- un lien vers une vidéo publiée sur Youtube le 2 mai 2017 relative à un reportage télévisuel et la traduction libre en français des propos tenus par un présentateur, la mère d'une victime d'un homicide et de l'avocat de la belle-famille de celle-ci ;

- la copie d'une attestation établie par un journaliste le 25 février 2019, portant sur la difficulté à réaliser des reportages sur les crimes d'honneur, accompagnée de sa traduction libre en français et des copies des cartes de presse dudit journaliste. C.b Par décision incidente du (...) 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 La présente procédure de recours est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 A._______, qui agit pour elle-même et sa fille mineure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être d'ethnie kurde et avoir vécu à C._______ (...), où elle avait travaillé en tant qu'avocate de (...) au (...), principalement dans le domaine du droit civil, à savoir des procédures de divorce et de celles inhérentes à des violences à l'égard des femmes. Elle se serait mariée, le (...), avec un avocat (...). Elle a par ailleurs indiqué que son mari avait commencé à la négliger et à la dévaloriser après la naissance de leur fille, à savoir dès (...). Lasse de cette situation, elle aurait, en vain, demandé le divorce, son mari niant leurs difficultés conjugales. L'intéressée a expliqué avoir, dans le cadre professionnel, revu un ex-copain qu'elle avait perdu de vue. Celui-ci était l'avocat du mari de l'une de ses mandantes qui souhaitait divorcer contre l'avis de son époux. Particulièrement touchée par cette affaire, qui reflétait sa propre situation, A._______ se serait confiée à son ex-copain au sujet de ses problèmes conjugaux. Ils auraient ainsi commencé à se fréquenter sur le plan privé également et leur relation serait devenue plus intime (...). Le (...), alors que l'intéressée se trouvait dans la voiture dudit copain, stationnée dans le quartier où ce dernier vivait, elle aurait reçu un appel de son mari. Affirmant savoir où elle se trouvait, celui-ci aurait menacé de venir la retrouver. Prise de panique, dans la mesure où elle se trouvait dans une situation très compromettante avec son amant, A._______ aurait contacté sa mère afin qu'elle prépare les affaires de sa fille. Elle aurait également contacté un ami lieutenant de police, qui lui aurait conseillé de se cacher dans un centre pour femmes menacées. Après avoir récupéré sa fille, elle se serait rendue directement au centre (...). (...), elle aurait pu, malgré l'interdiction en vigueur, se servir de son téléphone portable pour contacter [un membre de sa famille], et lui demander de convaincre son mari à elle d'accepter le divorce. Le mari de A._______ aurait non seulement refusé, mais aussi menacé de la tuer. Face à ce refus et après un mois passé dans ledit centre, la prénommée aurait à nouveau contacté [le membre de sa famille précité], qui lui aurait conseillé de quitter le pays. Ce dernier aurait organisé les modalités de son voyage et serait venu les chercher, elle et sa fille, au centre (...), de nuit, (...). L'intéressée aurait ainsi pu quitter son pays avec sa fille depuis l'aéroport (...) le (...), munie de son passeport et d'un visa pour la Turquie. A._______ a en outre expliqué avoir appris, depuis son départ du pays, par [un membre de sa famille], également avocat, que son mari s'était rendu au Tribunal pour procéder à leur divorce, une telle démarche étant possible dans son pays en l'absence de l'épouse. Son ex-mari aurait toutefois déclaré (...) qu'il la retrouverait.

E. 3.2 Dans sa décision du 1er février 2019, le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Estimant que les propos de la prénommée étaient impersonnels, peu étayés, voire illogiques, il a en particulier retenu que son récit était dépourvu de détails marquants caractéristiques d'un vécu réel. Il a également relevé que ce n'était qu'en fin d'audition que l'intéressée avait évoqué les réactions violentes de son mari, celui-ci ayant cassé des objets lors de leurs disputes. Par ailleurs, il a retenu qu'il n'était pas crédible que, en tant qu'avocate spécialisée en droit civil, A._______ n'ait entrepris aucune démarche officielle pour divorcer. Du reste, il a estimé que les explications, vagues et stéréotypées, fournies à cet égard par l'intéressée étaient invraisemblables. En outre, le SEM a retenu que les déclarations de la prénommée relatives à sa relation extra-conjugale étaient incohérentes, en particulier s'agissant de sa rencontre intime avec son amant dans la voiture de celui-ci. Le comportement de l'intéressée, après l'appel de son mari, n'était pas non plus cohérent. Il n'était en particulier pas vraisemblable qu'elle n'ait pas essayé de parler directement à son époux, afin de trouver une solution, ayant supposé, après ce seul appel, que sa vie était en danger. Enfin, le SEM a estimé qu'il n'était pas crédible que le mari de A._______ n'ait pas, au vu de sa position et de ses contacts, entrepris des démarches concrètes afin d'empêcher la prénommée et leur fille de quitter le pays, ou de les retrouver dans le centre pour femmes où elles avaient trouvé refuge.

E. 3.3 Dans son recours du (...) 2019, A._______ a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM. Dans la mesure où ses propos ne divergeaient pas d'une audition à l'autre, il s'agirait d'un signe de cohérence et non le contraire, comme retenu à tort par le Secrétariat d'Etat. Précisant être de nature très réservée et s'exprimant sobrement, à savoir sans étalage de détails, elle considère avoir répondu simplement et spécifiquement à chacune des questions posées par l'auditeur. Du reste, si la personne en charge de l'audition l'y avait invitée, elle n'aurait pas manqué de fournir plus de détails sur son vécu. Elle estime aussi avoir tenu des propos cohérents en faisant la différence entre la violence physique et la violence dirigée par son mari contre des objets de leur ménage. En outre, ayant ressenti de la gêne et de la honte par rapport à des évènements liés à son intimité, elle n'aurait pas, de manière spontanée, fourni plus de détails sur les circonstances de son départ en lien à sa relation adultérine entretenue avec un collègue de travail et son vécu dans un centre pour femmes vulnérables. L'intéressée a aussi relevé que la ROE, présente lors de son audition sur les motifs, avait noté que ses déclarations étaient substantielles, plausibles et dépourvues de contradictions. Par ailleurs, A._______ a expliqué que la situation de la femme qu'elle avait représentée dans le cadre d'une procédure de divorce n'était pas similaire à la sienne. En effet, cette procédure avait pu être réalisée à l'amiable, l'époux l'ayant finalement acceptée, ce qui n'était pas son cas, puisque son ex-mari s'était longtemps opposé à leur divorce. Ainsi, sa seule option était de demander le divorce sur requête unilatérale. Toutefois, au vu de son adultère, elle n'en remplissait pas les conditions requises. Admettant avoir commis des erreurs s'agissant en particulier de sa relation extra-conjugale, la recourante estime que ce seul élément ne permet pas de mettre en doute la crédibilité de son récit. Elle a en outre expliqué que, si elle n'avait pas discuté directement avec son ex-mari, elle l'avait fait par l'intermédiaire de (...), à savoir (...). En revanche, elle ne se serait pas adressée aux membres de sa belle-famille, convaincue que ceux-ci prendraient la défense de son ex-mari. Par ailleurs, si ce dernier n'avait exercé aucune pression sur sa propre famille, ce serait parce qu'il ne pouvait pas se le permettre vu son statut de notable. En outre, en quittant son pays très rapidement, son ex-mari n'aurait pas eu le temps d'entreprendre quoi que ce soit pour l'empêcher de partir. Il n'était du reste pas aisé d'obtenir une telle mesure de la part des autorités, même pour un notable comme lui. Son ex-mari n'aurait du reste pas pu la retrouver facilement, elle et sa fille, au centre pour femmes, dès lors qu'elles n'y étaient pas enregistrées sous leur véritable identité. La recourante a encore expliqué que la menace de mort proférée à son égard par son ex-mari était toujours d'actualité, ainsi qu'en témoignait [un membre de sa famille]. Elle estime aussi que, dans la mesure où les crimes d'honneur sont couramment pratiqués au Kurdistan irakien, les femmes exposées à de tels forfaits devaient être considérées comme un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. L'intéressée a encore précisé ne pas pouvoir échapper à son ex-mari en s'installant dans une autre province d'Irak, ce dernier pouvant la retrouver grâce à son réseau étendu. Quant aux autorités, elles ne seraient pas en mesure de la protéger, d'autant moins que la police considère qu'une affaire comme la sienne relève du cadre strictement familial et privé.

E. 4.1 Indépendamment de l'argumentation développée par le SEM dans sa décision du 1er février 2019, la question qui se pose dans le cas d'espèce est de savoir si la recourante a rendu vraisemblable sa crainte d'être exposée à un crime d'honneur de la part de son ex-mari et de la famille de ce dernier en cas de retour au Kurdistan Irakien.

E. 4.2 En l'occurrence, il y a certes lieu d'admettre que les crimes d'honneur, en particulier ceux résultant d'un adultère commis par une femme, sont courants au nord de l'Irak (cf. not. Immigration and Refugee Board of Canada, Iraq: Honour-based violence in the Kurdistan region ; state protection and support services available to victims, 15 février 2016, accessible à <https://www.refworld.org/docid/56d7f9974.html>; Danish Immigration Service, Kurdistan Region of Iraq [KRI] : Women and men in honour-related conflicts, 9 novembre 2018, accessible à <https://www.refworld.org/docid/5beacadd4.html>, sources consultées le 01.04.2020). Toutefois, il ne ressort du dossier de la recourante aucun élément concret permettant de retenir qu'elle puisse vraisemblablement être exposée à un tel crime en cas de retour dans son pays.

E. 4.3 C'est tout d'abord le lieu de relever que, contrairement à l'affirmation de A._______ lors de son audition sur les motifs (cf. pièce A12/24 Q23, p. 4), il est de notoriété publique que les autorités irakiennes, en particulier celles aéroportuaires (...), requièrent l'accord explicite du père dans les cas où une épouse souhaite quitter le pays avec son enfant ; étant précisé qu'un refus de la part du père doit obtenir l'aval d'un juge (cf. Danish Immigration Service / Landinfo, Kurdistan Region of Iraq [KRI] Women and men in honour-related conflicts, 11.2018, accessible à <https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/11/Iraq-KRI-Women-and-men-in-honour-related-conflicts-Udlændingestyrelsen-og-Landinfo-09112018.pdf , consulté le 01.04.2020). A cela s'ajoute que le nom de l'enfant qui quitte le pays est systématiquement entré dans une base de données (cf. ibidem).

E. 4.4 Force est ensuite de constater que les déclarations de la recourante relatives aux menaces de mort de son ex-mari sont dans leur ensemble invraisemblables. Il n'est en particulier pas crédible, au vu de la situation de la femme dans la société irakienne, que la recourante - qui, en tant qu'avocate, s'occupait pourtant de procédures de divorce et d'affaires relatives à des violences faites aux femmes - ait pris le risque de s'exposer en public avec son amant et de plus en affichant un comportement des plus compromettants. Il ressort en effet de ses dires qu'elle se trouvait non seulement dans la voiture de celui-là, stationnée à proximité de son appartement, mais aussi qu'ils étaient « dans une situation où [ils ne faisaient] pas que parler », dans un quartier que l'intéressée savait habité par de nombreux amis de son ex-mari (cf. pièce A12/24 Q81 et Q101, p. 11 à 13 et 16). Du reste, en admettant que la recourante eut effectivement craint la réaction violente de son ex-mari, il est tout aussi invraisemblable, qu'en plus de leurs contacts déjà rapprochés et réguliers dans le cadre professionnel, l'intéressée et son amant se soient rencontrés dans l'appartement de ce dernier, ceci « quand [ils] le voul[aient] » (cf. ibidem Q98 et Q99, p. 16). Par ailleurs, il sied encore de relever que, bien qu'ayant décrit son ex-mari comme quelqu'un qui la négligeait et la dénigrait constamment et qui, lors de leurs disputes, cassait des objets, A._______ a admis que celui-ci ne l'avait jamais violentée physiquement (cf. pièce A12/20 Q127, p. 20). Enfin, il n'est pas cohérent que, cherchant à se soustraire à un crime d'honneur et, par conséquent, à éviter que son ex-mari soit informé de l'endroit où elle se cachait actuellement, A._______ ait, depuis son arrivée en Suisse, publié des photographies géo-localisées sur un profil ouvert sous son propre nom sur un réseau social largement connu (cf. ibidem Q108 à Q111, p. 17). Au vu du niveau d'éducation de la prénommée, il n'est pas crédible qu'elle n'ait pas réalisé que ces photographies et leur localisation étaient alors publiquement accessibles (cf. ibidem) et pouvaient ainsi être vues par tout un chacun, dont en particulier par son ex-mari.

E. 4.5 Compte tenu de ce qui précède, il est peu crédible que la recourante ait eu à se réfugier avec sa fille au centre (...) qui est notoirement destiné à des femmes victimes de violences ou parties plaignantes dans un procédure pénale (cf. Munoz, Alexander et Hill, Thomas [Hg.], Finding Peace in Iraq Vol. 2 : Joint Field Research on New Approaches to Peacebuilding in the Kurdistan Region - A collaboration of the Center for Global Affairs at New York University's School of Professional Studies and the University of Duhok, 2014, accessible à https://www.sps.nyu.edu/content/dam/sps/academics/departments/center-for-global-affairs/initiatives/pdf-files/CGA-IPE-Finding-Peace-in-Iraq-Vol-2.pdf> , Ministry of Interior - Joint Crisis Coordination Center, Priority Humanitarian Small Scale Projects: In Health, Education, Municipality, Electricity, Social Care, Agriculture and Livelihoods and Water Sectors Kurdistan Region-Iraq 2019, 7 avril 2019, accessible à <http://jcc.gov.krd/contents/files/10-04-2019/1554876636.JCC%20Report%20Number%20(3)%20Priority%20Projects%20April%202019.pdf>, sources consultée le 01.04.2020).

E. 4.6 Afin d'étayer ses allégations, la recourante a certes produit de nombreux moyens de preuve à l'appui de son recours. Force est cependant de constater que ceux-ci n'emportent qu'une valeur probante très limitée. Tout d'abord, le témoignage [d'un membre de sa famille], n'émane pas d'une autorité officielle, mais d'un membre de sa famille. Ainsi, s'agissant d'allégations d'un tiers, ce document n'a qu'une valeur probante très limitée. Il en va de même du témoignage du lieutenant de police (...). En effet, nonobstant la profession exercée par ce dernier, celui-ci a réalisé son témoignage par oral et en tenue civile, sans aucun support de nature officielle. Cela dit, il n'est manifestement pas intervenu dans le cadre de sa fonction de policier, mais à titre purement privé. Ensuite, les lettres de soutien rédigées par des amis de la recourante en Suisse ne sont quant à elles pas de nature à démontrer la réalité d'évènements vécus par cette dernière au Kurdistan irakien, à un moment où ces deux personnes n'y étaient pas présentes. Ainsi, la valeur probatoire de ces écrits est également très limitée. Quant au rapport médical du (...), il ne permet pas non plus de rendre le récit de A._______ crédible. S'il ressort certes de ce document que les médecins traitants de la prénommée estiment, sur la base des dires de cette dernière et de son état de santé psychique, qu'elle est effectivement en danger de mort dans son pays, leur appréciation personnelle n'est toutefois pas de nature à lier le Tribunal. Il en va de même de l'avis exprimé par la ROE présente à l'audition sur les motifs du (...) dans son rapport succinct du (...). En ce qui concerne ensuite la copie des cartes de rationnement délivrées pour les années (...) à (...) au nom de A._______ et de sa fille, et non au nom de son ex-époux, force est de relever qu'il est tout à fait invraisemblable que de tels documents aient pu être délivrés à des personnes qui ne séjournaient alors déjà plus au pays. Ainsi, l'authenticité même de ces cartes est mise en doute. Cela dit, même en admettant qu'elles soient authentiques, ces pièces démontreraient tout au plus que la recourante était officiellement séparée de son mari en (...) déjà. Elles ne sont ainsi pas de nature à démontrer les allégations de l'intéressée en lien avec sa crainte de subir des préjudices de la part de son ex-époux. Enfin, les autres éléments de preuve joints au recours, lesquels contiennent soit des informations de nature générale soit des informations relatives à des personnes autres que la recourante, ne sont pas non plus à même de démontrer la réalité des menaces de mort dont ferait l'objet l'intéressée de la part de son ex-époux.

E. 4.7 Cela étant, les déclarations de A._______ en lien avec sa crainte d'être victime d'un crime d'honneur de la part de son ex-mari et de la famille de celui-ci ne se fondent sur aucun élément concret. Elles se limitent ainsi à de simples affirmations de sa part.

E. 4.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle-même et sa fille seraient, en cas de retour dans leur pays, exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle-même et sa fille un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 6.4 En l'occurrence, il ressort certes du rapport médical du 28 février 2019 que la recourante a débuté un suivi en psychiatrie le 24 avril 2017 en raison d'une symptomatologie anxio-dépressive liée à son statut de requérante d'asile. Selon ses médecins traitants, elle présentait alors une tristesse avec des symptômes psychotiques, des troubles du sommeil et une inappétence. Après avoir interrompu son suivi médical, (...), l'intéressée a repris celui-ci le (...), en raison de la péjoration de son état de santé psychique en lien avec le rejet de sa demande d'asile. Son traitement à base (...) a alors repris.

E. 6.5 Nonobstant les affections dont souffre la recourante et le traitement prescrit pour y faire face, l'intéressée ne se trouve pas dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, 41738/10, par. 183).

E. 6.6 Partant, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 7.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi en Irak demeure en principe exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et s'ils y ont un réseau social (famille, parenté ou amis), ou des liens avec les partis dominants (cf. arrêt du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015, consid. 7.4.2 et 7.4.5).

E. 7.3 En l'occurrence, la recourante et sa fille sont originaires de C._______.

E. 7.4 En outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressées pourraient être mises en danger pour des motifs qui leur seraient propres. En effet, A._______ est jeune et apte à travailler, étant précisé qu'elle bénéficie d'une formation de niveau universitaire et qu'elle a exercé en tant qu'avocate indépendante. De plus, elle dispose d'un important réseau familial. Par ailleurs, les affections psychiques telles qu'exposées dans le rapport médical du (...) pourront, le cas échéant, faire l'objet d'une prise en charge adéquate dans le pays d'origine de la recourante, le nord de l'Irak disposant de structures médicales offrant des soins médicaux essentiels, même si ces dernières font face à une sollicitation accrue en raison des nombreuses années de privation (cf. arrêts du Tribunal E-955/2018 du 20 avril 2018 consid. 7.4.3, D-1904/2017 du 3 août 2017 consid. 7.5.2, E-561/2017 du 24 juillet 2017 consid. 5.6, D-404/2015 du 20 juin 2017 consid. 11.7.2). Partant, l'état de santé de l'intéressée ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi.

E. 7.5 Enfin, la fille de la recourante, âgée de (...), est encore très jeune, raison pour laquelle il y a lieu d'admettre qu'elle est, de ce fait, encore très fortement imprégnée tant par la langue que la culture de sa mère, même après avoir vécu trois ans et demi en Suisse. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de penser qu'un retour dans son pays d'origine pourrait la déstabiliser au point de constituer un obstacle sérieux à son bon développement. Ainsi, l'exécution du renvoi apparaît ainsi conforme au bien de l'enfant, protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107).

E. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ et de sa fille B._______ dans leur pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec sa fille (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.).

E. 9.1 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,

E. 9.2 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (...).
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1157/2019 Arrêt du 6 avril 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), B._______, née le (...), Irak, représentées par Me Virginie Lugon-Luyet, avocate, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 1er février 2019. Faits : A. A.a Agissant pour elle-même et sa fille mineure B._______, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le (...). A.b La prénommée a été entendue sur les données personnelles (audition sommaire) le (...), puis sur les motifs d'asile en date du (...). Elle a produit à son dossier son permis de conduire et sa carte professionnelle. B. Par décision du 1er février 2019, notifiée 4 jours plus tard, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié aux intéressées, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers la région autonome du Kurdistan irakien. C. C.a Agissant pour elle-même et sa fille, A._______ a interjeté recours contre cette décision le (...) 2019. A titre préalable, elle a demandé l'octroi de l'effet suspensif, l'exemption du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale. A titre principal, elle a conclu, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. A l'appui de son recours, elle a produit les éléments de preuve suivants :

- un rapport médical du (...), concernant son état de santé psychologique ;

- un CD-rom contenant des enregistrements de témoignages de (...), [un membre de sa famille], et du premier lieutenant (...) ;

- la transcription du témoignage de (...) et sa traduction libre en français, accompagnées d'une copie de la première page du passeport du prénommé et de sa carte [professionnelle] ;

- la transcription du témoignage de (...) et sa traduction libre en français, accompagnées d'une copie de la carte professionnelle du prénommé ;

- les témoignages écrits de (...) et de (...), datés du (...) et accompagnés d'une copie de la première page du passeport, respectivement de la carte d'identité, des prénommés ;

- une copie des cartes de rationnement de la recourante pour les années (...) et (...) et leur traduction libre et partielle en français ;

- une copie du rapport succinct du (...) établi par la représentante des oeuvres d'entraide (ROE) ayant assisté à l'audition sur les motifs de la recourante ;

- une impression des dispositions légales topiques applicables au Kurdistan irakien pour ce qui a trait à l'adultère ;

- une lettre du (...) adressée par Amnesty international à la mandataire de la recourante et ayant pour objet la situation au Kurdistan irakien ;

- l'impression d'un article paru sur Internet le 24 février 2019 et sa traduction libre en français, relatif au décès d'une jeune femme ;

- un lien vers une vidéo publiée sur Youtube le 2 mai 2017 relative à un reportage télévisuel et la traduction libre en français des propos tenus par un présentateur, la mère d'une victime d'un homicide et de l'avocat de la belle-famille de celle-ci ;

- la copie d'une attestation établie par un journaliste le 25 février 2019, portant sur la difficulté à réaliser des reportages sur les crimes d'honneur, accompagnée de sa traduction libre en français et des copies des cartes de presse dudit journaliste. C.b Par décision incidente du (...) 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a en particulier rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et celle de dispense du versement d'une avance de frais et imparti à la recourante un délai au (...) 2019 pour verser une avance de frais de 750 francs. Par cette même décision, le Tribunal a également informé la recourante qu'elle et sa fille pouvaient attendre en Suisse l'issue de la procédure. C.c La recourante a versé l'avance de frais requise dans le délai imparti. D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 La présente procédure de recours est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______, qui agit pour elle-même et sa fille mineure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être d'ethnie kurde et avoir vécu à C._______ (...), où elle avait travaillé en tant qu'avocate de (...) au (...), principalement dans le domaine du droit civil, à savoir des procédures de divorce et de celles inhérentes à des violences à l'égard des femmes. Elle se serait mariée, le (...), avec un avocat (...). Elle a par ailleurs indiqué que son mari avait commencé à la négliger et à la dévaloriser après la naissance de leur fille, à savoir dès (...). Lasse de cette situation, elle aurait, en vain, demandé le divorce, son mari niant leurs difficultés conjugales. L'intéressée a expliqué avoir, dans le cadre professionnel, revu un ex-copain qu'elle avait perdu de vue. Celui-ci était l'avocat du mari de l'une de ses mandantes qui souhaitait divorcer contre l'avis de son époux. Particulièrement touchée par cette affaire, qui reflétait sa propre situation, A._______ se serait confiée à son ex-copain au sujet de ses problèmes conjugaux. Ils auraient ainsi commencé à se fréquenter sur le plan privé également et leur relation serait devenue plus intime (...). Le (...), alors que l'intéressée se trouvait dans la voiture dudit copain, stationnée dans le quartier où ce dernier vivait, elle aurait reçu un appel de son mari. Affirmant savoir où elle se trouvait, celui-ci aurait menacé de venir la retrouver. Prise de panique, dans la mesure où elle se trouvait dans une situation très compromettante avec son amant, A._______ aurait contacté sa mère afin qu'elle prépare les affaires de sa fille. Elle aurait également contacté un ami lieutenant de police, qui lui aurait conseillé de se cacher dans un centre pour femmes menacées. Après avoir récupéré sa fille, elle se serait rendue directement au centre (...). (...), elle aurait pu, malgré l'interdiction en vigueur, se servir de son téléphone portable pour contacter [un membre de sa famille], et lui demander de convaincre son mari à elle d'accepter le divorce. Le mari de A._______ aurait non seulement refusé, mais aussi menacé de la tuer. Face à ce refus et après un mois passé dans ledit centre, la prénommée aurait à nouveau contacté [le membre de sa famille précité], qui lui aurait conseillé de quitter le pays. Ce dernier aurait organisé les modalités de son voyage et serait venu les chercher, elle et sa fille, au centre (...), de nuit, (...). L'intéressée aurait ainsi pu quitter son pays avec sa fille depuis l'aéroport (...) le (...), munie de son passeport et d'un visa pour la Turquie. A._______ a en outre expliqué avoir appris, depuis son départ du pays, par [un membre de sa famille], également avocat, que son mari s'était rendu au Tribunal pour procéder à leur divorce, une telle démarche étant possible dans son pays en l'absence de l'épouse. Son ex-mari aurait toutefois déclaré (...) qu'il la retrouverait. 3.2 Dans sa décision du 1er février 2019, le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Estimant que les propos de la prénommée étaient impersonnels, peu étayés, voire illogiques, il a en particulier retenu que son récit était dépourvu de détails marquants caractéristiques d'un vécu réel. Il a également relevé que ce n'était qu'en fin d'audition que l'intéressée avait évoqué les réactions violentes de son mari, celui-ci ayant cassé des objets lors de leurs disputes. Par ailleurs, il a retenu qu'il n'était pas crédible que, en tant qu'avocate spécialisée en droit civil, A._______ n'ait entrepris aucune démarche officielle pour divorcer. Du reste, il a estimé que les explications, vagues et stéréotypées, fournies à cet égard par l'intéressée étaient invraisemblables. En outre, le SEM a retenu que les déclarations de la prénommée relatives à sa relation extra-conjugale étaient incohérentes, en particulier s'agissant de sa rencontre intime avec son amant dans la voiture de celui-ci. Le comportement de l'intéressée, après l'appel de son mari, n'était pas non plus cohérent. Il n'était en particulier pas vraisemblable qu'elle n'ait pas essayé de parler directement à son époux, afin de trouver une solution, ayant supposé, après ce seul appel, que sa vie était en danger. Enfin, le SEM a estimé qu'il n'était pas crédible que le mari de A._______ n'ait pas, au vu de sa position et de ses contacts, entrepris des démarches concrètes afin d'empêcher la prénommée et leur fille de quitter le pays, ou de les retrouver dans le centre pour femmes où elles avaient trouvé refuge. 3.3 Dans son recours du (...) 2019, A._______ a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM. Dans la mesure où ses propos ne divergeaient pas d'une audition à l'autre, il s'agirait d'un signe de cohérence et non le contraire, comme retenu à tort par le Secrétariat d'Etat. Précisant être de nature très réservée et s'exprimant sobrement, à savoir sans étalage de détails, elle considère avoir répondu simplement et spécifiquement à chacune des questions posées par l'auditeur. Du reste, si la personne en charge de l'audition l'y avait invitée, elle n'aurait pas manqué de fournir plus de détails sur son vécu. Elle estime aussi avoir tenu des propos cohérents en faisant la différence entre la violence physique et la violence dirigée par son mari contre des objets de leur ménage. En outre, ayant ressenti de la gêne et de la honte par rapport à des évènements liés à son intimité, elle n'aurait pas, de manière spontanée, fourni plus de détails sur les circonstances de son départ en lien à sa relation adultérine entretenue avec un collègue de travail et son vécu dans un centre pour femmes vulnérables. L'intéressée a aussi relevé que la ROE, présente lors de son audition sur les motifs, avait noté que ses déclarations étaient substantielles, plausibles et dépourvues de contradictions. Par ailleurs, A._______ a expliqué que la situation de la femme qu'elle avait représentée dans le cadre d'une procédure de divorce n'était pas similaire à la sienne. En effet, cette procédure avait pu être réalisée à l'amiable, l'époux l'ayant finalement acceptée, ce qui n'était pas son cas, puisque son ex-mari s'était longtemps opposé à leur divorce. Ainsi, sa seule option était de demander le divorce sur requête unilatérale. Toutefois, au vu de son adultère, elle n'en remplissait pas les conditions requises. Admettant avoir commis des erreurs s'agissant en particulier de sa relation extra-conjugale, la recourante estime que ce seul élément ne permet pas de mettre en doute la crédibilité de son récit. Elle a en outre expliqué que, si elle n'avait pas discuté directement avec son ex-mari, elle l'avait fait par l'intermédiaire de (...), à savoir (...). En revanche, elle ne se serait pas adressée aux membres de sa belle-famille, convaincue que ceux-ci prendraient la défense de son ex-mari. Par ailleurs, si ce dernier n'avait exercé aucune pression sur sa propre famille, ce serait parce qu'il ne pouvait pas se le permettre vu son statut de notable. En outre, en quittant son pays très rapidement, son ex-mari n'aurait pas eu le temps d'entreprendre quoi que ce soit pour l'empêcher de partir. Il n'était du reste pas aisé d'obtenir une telle mesure de la part des autorités, même pour un notable comme lui. Son ex-mari n'aurait du reste pas pu la retrouver facilement, elle et sa fille, au centre pour femmes, dès lors qu'elles n'y étaient pas enregistrées sous leur véritable identité. La recourante a encore expliqué que la menace de mort proférée à son égard par son ex-mari était toujours d'actualité, ainsi qu'en témoignait [un membre de sa famille]. Elle estime aussi que, dans la mesure où les crimes d'honneur sont couramment pratiqués au Kurdistan irakien, les femmes exposées à de tels forfaits devaient être considérées comme un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. L'intéressée a encore précisé ne pas pouvoir échapper à son ex-mari en s'installant dans une autre province d'Irak, ce dernier pouvant la retrouver grâce à son réseau étendu. Quant aux autorités, elles ne seraient pas en mesure de la protéger, d'autant moins que la police considère qu'une affaire comme la sienne relève du cadre strictement familial et privé. 4. 4.1 Indépendamment de l'argumentation développée par le SEM dans sa décision du 1er février 2019, la question qui se pose dans le cas d'espèce est de savoir si la recourante a rendu vraisemblable sa crainte d'être exposée à un crime d'honneur de la part de son ex-mari et de la famille de ce dernier en cas de retour au Kurdistan Irakien. 4.2 En l'occurrence, il y a certes lieu d'admettre que les crimes d'honneur, en particulier ceux résultant d'un adultère commis par une femme, sont courants au nord de l'Irak (cf. not. Immigration and Refugee Board of Canada, Iraq: Honour-based violence in the Kurdistan region ; state protection and support services available to victims, 15 février 2016, accessible à ; Danish Immigration Service, Kurdistan Region of Iraq [KRI] : Women and men in honour-related conflicts, 9 novembre 2018, accessible à , sources consultées le 01.04.2020). Toutefois, il ne ressort du dossier de la recourante aucun élément concret permettant de retenir qu'elle puisse vraisemblablement être exposée à un tel crime en cas de retour dans son pays. 4.3 C'est tout d'abord le lieu de relever que, contrairement à l'affirmation de A._______ lors de son audition sur les motifs (cf. pièce A12/24 Q23, p. 4), il est de notoriété publique que les autorités irakiennes, en particulier celles aéroportuaires (...), requièrent l'accord explicite du père dans les cas où une épouse souhaite quitter le pays avec son enfant ; étant précisé qu'un refus de la part du père doit obtenir l'aval d'un juge (cf. Danish Immigration Service / Landinfo, Kurdistan Region of Iraq [KRI] Women and men in honour-related conflicts, 11.2018, accessible à , Ministry of Interior - Joint Crisis Coordination Center, Priority Humanitarian Small Scale Projects: In Health, Education, Municipality, Electricity, Social Care, Agriculture and Livelihoods and Water Sectors Kurdistan Region-Iraq 2019, 7 avril 2019, accessible à , sources consultée le 01.04.2020). 4.6 Afin d'étayer ses allégations, la recourante a certes produit de nombreux moyens de preuve à l'appui de son recours. Force est cependant de constater que ceux-ci n'emportent qu'une valeur probante très limitée. Tout d'abord, le témoignage [d'un membre de sa famille], n'émane pas d'une autorité officielle, mais d'un membre de sa famille. Ainsi, s'agissant d'allégations d'un tiers, ce document n'a qu'une valeur probante très limitée. Il en va de même du témoignage du lieutenant de police (...). En effet, nonobstant la profession exercée par ce dernier, celui-ci a réalisé son témoignage par oral et en tenue civile, sans aucun support de nature officielle. Cela dit, il n'est manifestement pas intervenu dans le cadre de sa fonction de policier, mais à titre purement privé. Ensuite, les lettres de soutien rédigées par des amis de la recourante en Suisse ne sont quant à elles pas de nature à démontrer la réalité d'évènements vécus par cette dernière au Kurdistan irakien, à un moment où ces deux personnes n'y étaient pas présentes. Ainsi, la valeur probatoire de ces écrits est également très limitée. Quant au rapport médical du (...), il ne permet pas non plus de rendre le récit de A._______ crédible. S'il ressort certes de ce document que les médecins traitants de la prénommée estiment, sur la base des dires de cette dernière et de son état de santé psychique, qu'elle est effectivement en danger de mort dans son pays, leur appréciation personnelle n'est toutefois pas de nature à lier le Tribunal. Il en va de même de l'avis exprimé par la ROE présente à l'audition sur les motifs du (...) dans son rapport succinct du (...). En ce qui concerne ensuite la copie des cartes de rationnement délivrées pour les années (...) à (...) au nom de A._______ et de sa fille, et non au nom de son ex-époux, force est de relever qu'il est tout à fait invraisemblable que de tels documents aient pu être délivrés à des personnes qui ne séjournaient alors déjà plus au pays. Ainsi, l'authenticité même de ces cartes est mise en doute. Cela dit, même en admettant qu'elles soient authentiques, ces pièces démontreraient tout au plus que la recourante était officiellement séparée de son mari en (...) déjà. Elles ne sont ainsi pas de nature à démontrer les allégations de l'intéressée en lien avec sa crainte de subir des préjudices de la part de son ex-époux. Enfin, les autres éléments de preuve joints au recours, lesquels contiennent soit des informations de nature générale soit des informations relatives à des personnes autres que la recourante, ne sont pas non plus à même de démontrer la réalité des menaces de mort dont ferait l'objet l'intéressée de la part de son ex-époux. 4.7 Cela étant, les déclarations de A._______ en lien avec sa crainte d'être victime d'un crime d'honneur de la part de son ex-mari et de la famille de celui-ci ne se fondent sur aucun élément concret. Elles se limitent ainsi à de simples affirmations de sa part. 4.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle-même et sa fille seraient, en cas de retour dans leur pays, exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle-même et sa fille un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.4 En l'occurrence, il ressort certes du rapport médical du 28 février 2019 que la recourante a débuté un suivi en psychiatrie le 24 avril 2017 en raison d'une symptomatologie anxio-dépressive liée à son statut de requérante d'asile. Selon ses médecins traitants, elle présentait alors une tristesse avec des symptômes psychotiques, des troubles du sommeil et une inappétence. Après avoir interrompu son suivi médical, (...), l'intéressée a repris celui-ci le (...), en raison de la péjoration de son état de santé psychique en lien avec le rejet de sa demande d'asile. Son traitement à base (...) a alors repris. 6.5 Nonobstant les affections dont souffre la recourante et le traitement prescrit pour y faire face, l'intéressée ne se trouve pas dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, 41738/10, par. 183). 6.6 Partant, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi en Irak demeure en principe exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et s'ils y ont un réseau social (famille, parenté ou amis), ou des liens avec les partis dominants (cf. arrêt du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015, consid. 7.4.2 et 7.4.5). 7.3 En l'occurrence, la recourante et sa fille sont originaires de C._______. 7.4 En outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressées pourraient être mises en danger pour des motifs qui leur seraient propres. En effet, A._______ est jeune et apte à travailler, étant précisé qu'elle bénéficie d'une formation de niveau universitaire et qu'elle a exercé en tant qu'avocate indépendante. De plus, elle dispose d'un important réseau familial. Par ailleurs, les affections psychiques telles qu'exposées dans le rapport médical du (...) pourront, le cas échéant, faire l'objet d'une prise en charge adéquate dans le pays d'origine de la recourante, le nord de l'Irak disposant de structures médicales offrant des soins médicaux essentiels, même si ces dernières font face à une sollicitation accrue en raison des nombreuses années de privation (cf. arrêts du Tribunal E-955/2018 du 20 avril 2018 consid. 7.4.3, D-1904/2017 du 3 août 2017 consid. 7.5.2, E-561/2017 du 24 juillet 2017 consid. 5.6, D-404/2015 du 20 juin 2017 consid. 11.7.2). Partant, l'état de santé de l'intéressée ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi. 7.5 Enfin, la fille de la recourante, âgée de (...), est encore très jeune, raison pour laquelle il y a lieu d'admettre qu'elle est, de ce fait, encore très fortement imprégnée tant par la langue que la culture de sa mère, même après avoir vécu trois ans et demi en Suisse. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de penser qu'un retour dans son pays d'origine pourrait la déstabiliser au point de constituer un obstacle sérieux à son bon développement. Ainsi, l'exécution du renvoi apparaît ainsi conforme au bien de l'enfant, protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ et de sa fille B._______ dans leur pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec sa fille (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.). 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, 9.2 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (...).

3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :