Exécution du renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 14 septembre suivant, une avance de frais de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours, le paiement de l’avance requise, le 13 septembre 2021, le courrier de l’association F._______ à G._______ du 11 octobre 2021, et les pièces émanant des recourants qui y étaient jointes en copie, le courrier des intéressés du 27 juin 2022 et le rapport d’une logopédiste diplômée du 22 juin précédent mentionnant notamment que « les difficultés que [les enfants] E._______ et C._______ rencontrent sur le plan du
D-3586/2021 Page 3 développement du langage nécessitent une prise en charge spécifique qui a pu être mise en place à H._______ »,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que, pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure, que, lors de son audition complémentaire du 5 mai 2021, A._______ a déclaré être né dans le village de I._______ (district de Zakho ; province de Dohuk), qu’en 200(…), son père, parce qu’il aurait refusé de céder ses terres à ses six cousins paternels (ci-après : les cousins), aurait été tué par l’un d’eux, qui aurait été condamné à (…) ans d’emprisonnement, qu’en 2010 ou 2011, le recourant aurait été menacé de mort par les cousins après avoir essayé de faire cultiver dites terres dont il avait hérité, qu’en 2012 ou 2013, après avoir essayé en vain d’obtenir gain de cause auprès du comité régional du PDK (Parti démocratique du Kurdistan) auprès duquel il aurait porté plainte à deux reprises, il serait parti s’installer
D-3586/2021 Page 4 à J._______ (province de Ninive) pour s’occuper d’un troupeau de moutons, abandonnant ainsi ses terres à dits cousins, qu’en août 2017, après avoir appris que la milice al-Hashd al-Shaabi avait pris le contrôle du village voisin et craignant qu’elle ne s’empare ensuite de son village, il aurait abandonné ses biens et serait parti s’installer avec sa famille à Zakho, chez la mère de sa femme, y exerçant de nuit un travail de (..), qu’en mai 2018, après avoir vendu ses biens, il aurait définitivement quitté l’Irak avec sa famille, parce qu’il ne s’était pas habitué à la vie en milieu urbain où il ne pouvait exercer son métier de berger, parce qu’il redoutait que ses enfants ne puissent pas être scolarisés et parce qu’il craignait d’être éliminé par les cousins, respectivement de devoir les éliminer, que, lors de son audition complémentaire du 5 mai 2021, B._______ a pour l’essentiel corroboré les propos de son époux, que, dans sa décision du 7 juillet 2021, le SEM a rejeté la demande d’asile des intéressés, qu’il a retenu que les agissements des cousins, qui avaient pour origine un conflit d’ordre foncier, n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi, qu’il a ajouté que les intéressés pourraient obtenir une protection adéquate des autorités judiciaires de leur pays, l’assassin de leur père, libéré depuis lors, ayant été condamné à une lourde peine d’emprisonnement par la justice de leur pays, qu’il a également relevé que les intéressés étaient restés en Irak plus de six ans après avoir quitté I._______, de sorte que le lien de causalité temporel entre les prétendues menaces des cousins et la fuite du pays était rompu, aucune explication convaincante n’ayant été apportée sur ce point, qu’il a noté que les difficultés liées à la situation politique, économique et sociale n’étaient pas non plus pertinentes pour l’octroi de l’asile, qu’enfin, il a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible,
D-3586/2021 Page 5 que, dans leur recours, les intéressés, outre un grief d’ordre formel, ont soutenu qu’ils seraient confrontés, en cas de retour dans leur pays, à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du
E. 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), en raison de la situation sécuritaire et des coutumes qui y règnent, en particulier celles de la vendetta et de l’absence de scolarisation des filles, qu’à l’appui du courrier du 11 octobre 2021, ils ont déposé, en copie, des documents relatifs à la propriété des terres convoitées par les cousins, des permis de conduire et la retranscription d’appels et messages vocaux reçus sur le téléphone portable de A._______, qu’il ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, qu’au vu des motifs avancés dans le recours, il y a lieu d’examiner, tout d’abord, le grief d’ordre formel qui y est invoqué, que les recourants ont reproché au SEM d’avoir violé leur droit d’être entendus, en n’ayant pas invité leur fille C._______ à s’exprimer sur un éventuel renvoi en Irak, conformément à la décision du 28 septembre 2020 du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (cf. CRC/C/85/D/56/2018 dans l’affaire E.A., U.A. et V.A. contre la Suisse), qu’en l’espèce, il est exact que l’enfant C._______, de même que ses frères, n'a pas été entendue par le SEM, que, toutefois, il ne ressort pas du dossier que les intérêts de l’enfant C._______ divergeraient de ceux de ses parents, de telle sorte que ceux-ci ne pourraient pas défendre les intérêts de leur fille en raison d’un conflit à cet égard, qu’il est possible, dans ces conditions, de renoncer à une audition séparée de l'enfant, sans que cette renonciation entraîne une violation de l'art. 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107 ; ci-après : CDE ; cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 4.4 ; ATAF 2012/31 consid. 5.2), que cette appréciation est renforcée par le fait que le mandataire actuel, qui a accompagné les recourants lors de leur audition complémentaire du
D-3586/2021 Page 6 5 mai 2021 (soit celle ayant eu lieu après l’arrivée de C._______ en Suisse) par le SEM, n'a pas signalé une éventuelle violation des droits procéduraux de l’enfant C._______, n’ayant à aucun moment suggéré de l’interroger, qu’au demeurant, la norme précitée ne confère pas à l’enfant un droit inconditionnel d’être entendu oralement et personnellement, mais garantit seulement qu’il puisse faire valoir d’une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.1 et les arrêts cités), que, dans ces conditions, l’autorité inférieure a pu, sur la base des déclarations de A._______ et de son épouse B._______, se faire une idée suffisante des violations alléguées du bien de l'enfant C._______, que, dans le cadre des auditions complémentaires, le mandataire aurait pu demander que l’enfant C._______ soit entendue et, comme il s'en est abstenu, l'instance inférieure a pu à juste titre supposer que, compte tenu de l'audition des parents, aucune information supplémentaire importante n’était à attendre des enfants, que ce soit de C._______ ou de ses frères, qu’à l’appui du recours également, rien n'est avancé qui permettrait de conclure que C._______ n’aurait pu faire valoir ses propres arguments, qui divergeraient de ceux de ses parents, ou donner des informations complémentaires pertinentes sur l'établissement des faits, que le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté, que, sur le fond, les recourants n'ont pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle leur dénie la qualité de réfugié, rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée, que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi ; art. 83 LEI), qu'en l'espèce, comme déjà indiqué, les recourants n'ont pas remis en cause la décision du SEM en tant qu'elle leur dénie la qualité de réfugié et rejette leur demande d'asile, de sorte qu'ils ne sauraient se prévaloir du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés,
D-3586/2021 Page 7 qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour eux, en cas de retour dans leur pays d'origine, d'être exposés à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu’en particulier, comme relevé à juste titre par le SEM, les recourants n’ont offert aucun indice concret susceptible de démontrer, ni même de rendre crédible, qu’ils auraient été l’objet de représailles ciblées de la part de certains membres de leur famille (en raison d’un conflit lié à la propriété de terrains) avant leur départ, qu’ils n’ont pas été en mesure d’étayer leurs propos à cet égard, en particulier les raisons pour lesquelles les menaces alléguées de la part de cousins, qui auraient assassiné le père de A._______ en 200(…), ne se seraient jamais matérialisées (cf. décision querellée, par. II, ch. 3), qu’ils n’auraient du reste pas omis de mentionner immédiatement ces prétendues menaces, à savoir lors de leurs auditions respectives sur les motifs du 18 novembre 2020, s’agissant là manifestement, à la lecture des procès-verbaux sur les motifs du 5 mai 2021, de l’élément déclencheur de leur départ du pays, qu’en tout état de cause, même si ces menaces étaient avérées, les intéressés pourront, le cas échéant, s’adresser aux autorités en place pour obtenir une protection adéquate et se soustraire à d’éventuelles représailles, que les autorités du Kurdistan irakien ont non seulement la volonté, mais aussi la possibilité de protéger les habitants de cette région, en particulier ceux d’ethnie kurde (cf. The Kurdistan Region of Iraq [KRI] Access, Possibility of Protection, Security and Humanitarian Situation, Report from fact finding mission to Erbil, the Kurdistan Region of Iraq [KRI] and Beirut, Lebanon 26 September to 6 October 2015, Danish Immigration Service,
p. 45 ss ; cf. également arrêt du Tribunal D-5634/2016 du 6 mars 2017,
p. 9 ; ATAF 2008/4 consid. 6.1 ss), ce qui est le cas des intéressés, que ceux-ci n’ont en rien démontré qu’ils n’auraient pas accès à une telle protection, ni que les autorités renonceraient à poursuivre l’auteur des mesures alléguées,
D-3586/2021 Page 8 qu’il appert au contraire que dites autorités sont déjà intervenues par le passé afin de protéger la famille des recourants, puisque le meurtrier du père de A._______ a été jugé et condamné, que l’exécution du renvoi est ainsi licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que les provinces de Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, spécialement 7.5.8, confirmé par l’arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5 ; arrêt du Tribunal E-2336/2018 du 14 décembre 2021 consid. 6.4), que, selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi est en principe exigible pour les requérants, d'ethnie kurde, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant notamment d'un réseau social (famille, parenté ou amis), étant encore précisé que, pour les femmes seules et les familles avec enfants ainsi que pour les malades et les personnes âgées, l’exigibilité ne doit être admise qu’avec une grande retenue, qu’en l’espèce, en dépit des arguments invoqués à l’appui du recours, liés à la situation sécuritaire et aux difficultés d’ordre économique, ces exigences jurisprudentielles sont remplies, pour les raisons explicitées en détail par le SEM (cf. décision querellée, par. III ch. 2 p. 7 et p. 8), les recourants étant originaires de la province de Dohuk, où ils ont vécu en dernier lieu et disposent d’un réseau social et familial sur place, que, dans un premier temps en tout cas, ils pourront retourner s’établir à Zakho, chez leur famille, respectivement belle-famille, que A._______ est apte à travailler et a déjà exercé une activité lucrative en tant que (…) à Zakho, que les enfants ne souffrent pas de problème de santé décisifs (cf. le rapport précité d’une logopédiste diplômée du 22 juin 2022), F._______ et C._______ ne souffrant que de troubles du langage,
D-3586/2021 Page 9 que les affections psychiques de l’enfant D._______, telles qu’exposées brièvement dans le rapport précité, pourront, le cas échéant, faire l’objet d’une prise en charge adéquate, le nord de l’Irak disposant de structures médicales offrant des soins médicaux essentiels, même si ces dernières font face à une sollicitation accrue en raison des nombreuses années de privations (cf. arrêt D-1157/2019 du 6 avril 2020 consid. 7.4 et réf. cit.), qu’enfin, les enfants, âgés de (…), (…) et (…) ans, sont encore très jeunes, raison pour laquelle il y a lieu d’admettre qu’ils sont, de ce fait, encore très fortement imprégnés tant par la langue que la culture de leurs parents, même après avoir vécu deux ans en Suisse, que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de penser qu’un retour dans leur pays d’origine pourrait les déstabiliser au point de constituer un obstacle sérieux à leur développement, nonobstant les difficultés de scolarisation alléguées en cas de retour en Irak, pour leur fille en particulier, que l’exécution du renvoi apparaît ainsi conforme au bien de l’enfant, protégé par l’art. 3 CDE, que l’ensemble de ces éléments constituent donc, sur le plan social et familial, des conditions particulièrement favorables à leur réinstallation dans leur pays d’origine, qu'étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), l’exécution du renvoi des recourants est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), que le recours doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et art. 3 du règlement du
E. 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
D-3586/2021 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de même montant, déjà versée le 13 septembre 2021.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3586/2021 Arrêt du 6 juillet 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), Irak, représentés par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 7 juillet 2021. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 18 juillet 2020, par A._______ et son épouse B._______, pour eux-mêmes et leurs enfants E._______ et F._______, les procès-verbaux des auditions sur les données personnelles du 24 juillet 2020 et sur les motifs d'asile du 18 novembre 2020, l'entrée en Suisse, le 9 avril 2021, de C._______, qui a été intégrée dans la demande d'asile de ses parents, les procès-verbaux des auditions complémentaires sur les motifs d'asile du 5 mai 2021, la décision du 7 juillet 2021, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours des intéressés en matière d'exécution du renvoi du 9 août 2021, les requêtes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement de l'avance de frais qu'il comporte, le courrier du 11 août 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, la décision incidente du 30 août 2021, par laquelle le Tribunal, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté ces requêtes et a invité les recourants à verser, jusqu'au 14 septembre suivant, une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 13 septembre 2021, le courrier de l'association F._______ à G._______ du 11 octobre 2021, et les pièces émanant des recourants qui y étaient jointes en copie, le courrier des intéressés du 27 juin 2022 et le rapport d'une logopédiste diplômée du 22 juin précédent mentionnant notamment que « les difficultés que [les enfants] E._______ et C._______ rencontrent sur le plan du développement du langage nécessitent une prise en charge spécifique qui a pu être mise en place à H._______ », et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que, pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure, que, lors de son audition complémentaire du 5 mai 2021, A._______ a déclaré être né dans le village de I._______ (district de Zakho ; province de Dohuk), qu'en 200(...), son père, parce qu'il aurait refusé de céder ses terres à ses six cousins paternels (ci-après : les cousins), aurait été tué par l'un d'eux, qui aurait été condamné à (...) ans d'emprisonnement, qu'en 2010 ou 2011, le recourant aurait été menacé de mort par les cousins après avoir essayé de faire cultiver dites terres dont il avait hérité, qu'en 2012 ou 2013, après avoir essayé en vain d'obtenir gain de cause auprès du comité régional du PDK (Parti démocratique du Kurdistan) auprès duquel il aurait porté plainte à deux reprises, il serait parti s'installer à J._______ (province de Ninive) pour s'occuper d'un troupeau de moutons, abandonnant ainsi ses terres à dits cousins, qu'en août 2017, après avoir appris que la milice al-Hashd al-Shaabi avait pris le contrôle du village voisin et craignant qu'elle ne s'empare ensuite de son village, il aurait abandonné ses biens et serait parti s'installer avec sa famille à Zakho, chez la mère de sa femme, y exerçant de nuit un travail de (..), qu'en mai 2018, après avoir vendu ses biens, il aurait définitivement quitté l'Irak avec sa famille, parce qu'il ne s'était pas habitué à la vie en milieu urbain où il ne pouvait exercer son métier de berger, parce qu'il redoutait que ses enfants ne puissent pas être scolarisés et parce qu'il craignait d'être éliminé par les cousins, respectivement de devoir les éliminer, que, lors de son audition complémentaire du 5 mai 2021, B._______ a pour l'essentiel corroboré les propos de son époux, que, dans sa décision du 7 juillet 2021, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, qu'il a retenu que les agissements des cousins, qui avaient pour origine un conflit d'ordre foncier, n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, qu'il a ajouté que les intéressés pourraient obtenir une protection adéquate des autorités judiciaires de leur pays, l'assassin de leur père, libéré depuis lors, ayant été condamné à une lourde peine d'emprisonnement par la justice de leur pays, qu'il a également relevé que les intéressés étaient restés en Irak plus de six ans après avoir quitté I._______, de sorte que le lien de causalité temporel entre les prétendues menaces des cousins et la fuite du pays était rompu, aucune explication convaincante n'ayant été apportée sur ce point, qu'il a noté que les difficultés liées à la situation politique, économique et sociale n'étaient pas non plus pertinentes pour l'octroi de l'asile, qu'enfin, il a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans leur recours, les intéressés, outre un grief d'ordre formel, ont soutenu qu'ils seraient confrontés, en cas de retour dans leur pays, à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), en raison de la situation sécuritaire et des coutumes qui y règnent, en particulier celles de la vendetta et de l'absence de scolarisation des filles, qu'à l'appui du courrier du 11 octobre 2021, ils ont déposé, en copie, des documents relatifs à la propriété des terres convoitées par les cousins, des permis de conduire et la retranscription d'appels et messages vocaux reçus sur le téléphone portable de A._______, qu'il ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, qu'au vu des motifs avancés dans le recours, il y a lieu d'examiner, tout d'abord, le grief d'ordre formel qui y est invoqué, que les recourants ont reproché au SEM d'avoir violé leur droit d'être entendus, en n'ayant pas invité leur fille C._______ à s'exprimer sur un éventuel renvoi en Irak, conformément à la décision du 28 septembre 2020 du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies (cf. CRC/C/85/D/56/2018 dans l'affaire E.A., U.A. et V.A. contre la Suisse), qu'en l'espèce, il est exact que l'enfant C._______, de même que ses frères, n'a pas été entendue par le SEM, que, toutefois, il ne ressort pas du dossier que les intérêts de l'enfant C._______ divergeraient de ceux de ses parents, de telle sorte que ceux-ci ne pourraient pas défendre les intérêts de leur fille en raison d'un conflit à cet égard, qu'il est possible, dans ces conditions, de renoncer à une audition séparée de l'enfant, sans que cette renonciation entraîne une violation de l'art. 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107 ; ci-après : CDE ; cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 4.4 ; ATAF 2012/31 consid. 5.2), que cette appréciation est renforcée par le fait que le mandataire actuel, qui a accompagné les recourants lors de leur audition complémentaire du 5 mai 2021 (soit celle ayant eu lieu après l'arrivée de C._______ en Suisse) par le SEM, n'a pas signalé une éventuelle violation des droits procéduraux de l'enfant C._______, n'ayant à aucun moment suggéré de l'interroger, qu'au demeurant, la norme précitée ne confère pas à l'enfant un droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement, mais garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.1 et les arrêts cités), que, dans ces conditions, l'autorité inférieure a pu, sur la base des déclarations de A._______ et de son épouse B._______, se faire une idée suffisante des violations alléguées du bien de l'enfant C._______, que, dans le cadre des auditions complémentaires, le mandataire aurait pu demander que l'enfant C._______ soit entendue et, comme il s'en est abstenu, l'instance inférieure a pu à juste titre supposer que, compte tenu de l'audition des parents, aucune information supplémentaire importante n'était à attendre des enfants, que ce soit de C._______ ou de ses frères, qu'à l'appui du recours également, rien n'est avancé qui permettrait de conclure que C._______ n'aurait pu faire valoir ses propres arguments, qui divergeraient de ceux de ses parents, ou donner des informations complémentaires pertinentes sur l'établissement des faits, que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté, que, sur le fond, les recourants n'ont pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle leur dénie la qualité de réfugié, rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée, que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi ; art. 83 LEI), qu'en l'espèce, comme déjà indiqué, les recourants n'ont pas remis en cause la décision du SEM en tant qu'elle leur dénie la qualité de réfugié et rejette leur demande d'asile, de sorte qu'ils ne sauraient se prévaloir du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés, qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour eux, en cas de retour dans leur pays d'origine, d'être exposés à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en particulier, comme relevé à juste titre par le SEM, les recourants n'ont offert aucun indice concret susceptible de démontrer, ni même de rendre crédible, qu'ils auraient été l'objet de représailles ciblées de la part de certains membres de leur famille (en raison d'un conflit lié à la propriété de terrains) avant leur départ, qu'ils n'ont pas été en mesure d'étayer leurs propos à cet égard, en particulier les raisons pour lesquelles les menaces alléguées de la part de cousins, qui auraient assassiné le père de A._______ en 200(...), ne se seraient jamais matérialisées (cf. décision querellée, par. II, ch. 3), qu'ils n'auraient du reste pas omis de mentionner immédiatement ces prétendues menaces, à savoir lors de leurs auditions respectives sur les motifs du 18 novembre 2020, s'agissant là manifestement, à la lecture des procès-verbaux sur les motifs du 5 mai 2021, de l'élément déclencheur de leur départ du pays, qu'en tout état de cause, même si ces menaces étaient avérées, les intéressés pourront, le cas échéant, s'adresser aux autorités en place pour obtenir une protection adéquate et se soustraire à d'éventuelles représailles, que les autorités du Kurdistan irakien ont non seulement la volonté, mais aussi la possibilité de protéger les habitants de cette région, en particulier ceux d'ethnie kurde (cf. The Kurdistan Region of Iraq [KRI] Access, Possibility of Protection, Security and Humanitarian Situation, Report from fact finding mission to Erbil, the Kurdistan Region of Iraq [KRI] and Beirut, Lebanon 26 September to 6 October 2015, Danish Immigration Service, p. 45 ss ; cf. également arrêt du Tribunal D-5634/2016 du 6 mars 2017, p. 9 ; ATAF 2008/4 consid. 6.1 ss), ce qui est le cas des intéressés, que ceux-ci n'ont en rien démontré qu'ils n'auraient pas accès à une telle protection, ni que les autorités renonceraient à poursuivre l'auteur des mesures alléguées, qu'il appert au contraire que dites autorités sont déjà intervenues par le passé afin de protéger la famille des recourants, puisque le meurtrier du père de A._______ a été jugé et condamné, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que les provinces de Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, spécialement 7.5.8, confirmé par l'arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5 ; arrêt du Tribunal E-2336/2018 du 14 décembre 2021 consid. 6.4), que, selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi est en principe exigible pour les requérants, d'ethnie kurde, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant notamment d'un réseau social (famille, parenté ou amis), étant encore précisé que, pour les femmes seules et les familles avec enfants ainsi que pour les malades et les personnes âgées, l'exigibilité ne doit être admise qu'avec une grande retenue, qu'en l'espèce, en dépit des arguments invoqués à l'appui du recours, liés à la situation sécuritaire et aux difficultés d'ordre économique, ces exigences jurisprudentielles sont remplies, pour les raisons explicitées en détail par le SEM (cf. décision querellée, par. III ch. 2 p. 7 et p. 8), les recourants étant originaires de la province de Dohuk, où ils ont vécu en dernier lieu et disposent d'un réseau social et familial sur place, que, dans un premier temps en tout cas, ils pourront retourner s'établir à Zakho, chez leur famille, respectivement belle-famille, que A._______ est apte à travailler et a déjà exercé une activité lucrative en tant que (...) à Zakho, que les enfants ne souffrent pas de problème de santé décisifs (cf. le rapport précité d'une logopédiste diplômée du 22 juin 2022), F._______ et C._______ ne souffrant que de troubles du langage, que les affections psychiques de l'enfant D._______, telles qu'exposées brièvement dans le rapport précité, pourront, le cas échéant, faire l'objet d'une prise en charge adéquate, le nord de l'Irak disposant de structures médicales offrant des soins médicaux essentiels, même si ces dernières font face à une sollicitation accrue en raison des nombreuses années de privations (cf. arrêt D-1157/2019 du 6 avril 2020 consid. 7.4 et réf. cit.), qu'enfin, les enfants, âgés de (...), (...) et (...) ans, sont encore très jeunes, raison pour laquelle il y a lieu d'admettre qu'ils sont, de ce fait, encore très fortement imprégnés tant par la langue que la culture de leurs parents, même après avoir vécu deux ans en Suisse, que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de penser qu'un retour dans leur pays d'origine pourrait les déstabiliser au point de constituer un obstacle sérieux à leur développement, nonobstant les difficultés de scolarisation alléguées en cas de retour en Irak, pour leur fille en particulier, que l'exécution du renvoi apparaît ainsi conforme au bien de l'enfant, protégé par l'art. 3 CDE, que l'ensemble de ces éléments constituent donc, sur le plan social et familial, des conditions particulièrement favorables à leur réinstallation dans leur pays d'origine, qu'étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), l'exécution du renvoi des recourants est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), que le recours doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de même montant, déjà versée le 13 septembre 2021.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :