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E-955/2018

E-955/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-04-20 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 27 décembre 2015. B. Il a été entendu sur ses données personnelles le 4 janvier 2016, puis sur ses motifs d'asile le 21 septembre 2017. D'origine irakienne et d'ethnie kurde, il a, en substance, expliqué être né et avoir passé les trois premières années de sa vie à Kirkouk. En 199(...), l'intéressé et sa famille ont déménagé à Suleymaniya. En 20(...), après le décès de sa mère, A._______ a été déscolarisé. Il a alors débuté une formation de menuisier. En 20(...), suite au remariage de son père, le recourant et sa famille sont retournés vivre à Kirkouk. Après la naissance de son demi-frère, la relation de A._______ avec sa belle-mère se serait rapidement dégradée, jusqu'au jour où elle l'aurait accusé, à tort, d'avoir tenté de l'agresser sexuellement, ceci dans le but de se débarrasser de lui. Le recourant, après avoir été battu par son père, qui ne croyait pas à son innocence, aurait quitté Kirkouk pour Suleymaniya le soir même, soit le (...) 2015. C'est durant cette nuit qu'il aurait reçu un appel téléphonique de son père menaçant de le tuer s'il parvenait à le retrouver. Après avoir passé la nuit auprès d'un ami d'enfance, il aurait quitté l'Irak par la frontière turque, le (...) 2015. C. Par décision du 25 janvier 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié telle que définie à l'art. 3 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a considéré dans ce cadre, sans se prononcer sur la vraisemblance de ses propos, que le requérant aurait pu et dû demander la protection de la police dans son pays, protection qu'il aurait obtenue. D. Dans son recours déposé le 8 février 2018 auprès du SEM et transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) comme objet de sa compétence, A._______ a rappelé succinctement les raisons pour lesquelles il ne désirait pas retourner dans son pays et pourquoi il n'avait pas requis la protection des autorités irakiennes. Il a notamment affirmé qu'il ne pouvait s'adresser ni à la police ni à la justice de son pays puisque ces institutions ne le croiraient pas. E. Par ordonnance du 27 février 2018, le Tribunal, constatant l'absence de conclusions et de motifs clairs, a imparti au recourant un délai de sept jours dès notification pour régulariser son recours, faute de quoi il serait statué en l'état du dossier. F. A._______ n'a pas donné suite à l'ordonnance précitée. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, même à admettre la vraisemblance des propos du recourant, les craintes de préjudices qu'il invoque n'ont pour origine ni sa race, ni sa religion, ni sa nationalité ni son appartenance à un groupe social déterminé, ni ses opinions politiques. Ses appréhensions découlent d'un différend familial causé intentionnellement par sa belle-mère pour lui nuire. Ces motifs n'entrent à l'évidence pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi et ne peuvent qu'être examinés dans le cadre des questions liées à l'exécution du renvoi (cf. consid. 6 ci-dessous). 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne s'est, en conséquence, pas vu reconnaître la qualité de réfugié. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.4 En l'occurrence, comme l'a retenu le SEM a satisfaction de droit dans le cadre de l'examen des motifs d'asile du recourant, celui-ci n'a pas rendu crédible qu'un tel risque pèse sur lui. Le SEM a relevé notamment que l'intéressé n'avait fourni aucun élément concret étayant ses craintes hormis un unique appel téléphonique non documenté. De son côté, le Tribunal constate qu'effectivement, s'agissant des prétendues menaces en relation avec ses problèmes familiaux, le recourant n'en a précisé, à aucun moment, de manière convaincante, le contenu. Il n'a pas apporté non plus de preuve matérielle de leur existence. Au surplus, les affirmations du recourant quant à la probité des autorités judiciaires de son pays sont des suppositions qu'aucune preuve matérielle ne vient étayer. On ne saurait donc considérer, même dans les circonstances qu'il a décrites, que celui-ci ne pourrait obtenir la protection des autorités de son pays. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal a distingué la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et Suleymaniya, de celle du reste de l'Irak, et estimé que l'exécution de renvoi pouvait raisonnablement y être exigée, pour autant que le requérant soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant les combattants de DAECH et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeure en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de SULEYMANIYA et de la nouvelle province de Halabja ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. 7.3 En l'espèce, le dossier ne contient aucun élément dont on pourrait déduire que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci a vécu à Suleymaniya de 199(...) à 20(...), qu'il y dispose d'un réseau social, qu'il est jeune et d'ethnie kurde. Bien qu'alléguant être en mauvais terme avec son père et sa belle-mère, le recourant est au bénéfice d'une formation professionnelle et a travaillé dans la construction. 7.4 S'agissant des problèmes médicaux abordés uniquement devant le SEM, le Tribunal rappelle ce qui suit. 7.4.1 L'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existences ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaire à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21). 7.4.2 En l'espèce, le recourant a déposé devant le SEM une attestation médicale, datée du 19 septembre 2017, indiquant qu'il est au bénéfice d'un suivi psychiatrique et médicamenteux pour un trouble de l'adaptation avec réaction anxieuse et dépressive. Dans son recours, il n'évoque pas de problèmes médicaux. 7.4.3 Sans vouloir minimiser les affections du recourant, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, qu'elles n'apparaissent pas d'une gravité telle que le retour dans son pays serait inexigible au sens restrictif de la jurisprudence précitée. En outre, le traitement qui semble être prodigué en Suisse pourra être poursuivi en Irak. En effet, les maladies psychiques peuvent y être traitées dans les hôpitaux gouvernementaux du pays. Le Tribunal rappelle que le nord de l'Irak dispose de structures médicales offrant des soins médicaux essentiels, au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du Tribunal D-404/2015 du 20 juin 2017, consid. 11.7.2 et les réf. citées, arrêt du Tribunal E-561/2017 du 24 juillet 2017, consid. 5.6). L'état de santé de l'intéressé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers ce pays, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.). Plus particulièrement, il faut préciser que le nord de l'Irak n'est pas dépourvu d'établissements de soins et de praticiens, même si ces derniers font face à une sollicitation accrue en raison des nombreuses années de privation. Le fait que l'intéressé puisse ne pas avoir accès à des soins de la même qualité qu'en Suisse n'est donc pas décisif. 7.4.4 Le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi ; celle-ci lui assurera en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, même à admettre la vraisemblance des propos du recourant, les craintes de préjudices qu'il invoque n'ont pour origine ni sa race, ni sa religion, ni sa nationalité ni son appartenance à un groupe social déterminé, ni ses opinions politiques. Ses appréhensions découlent d'un différend familial causé intentionnellement par sa belle-mère pour lui nuire. Ces motifs n'entrent à l'évidence pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi et ne peuvent qu'être examinés dans le cadre des questions liées à l'exécution du renvoi (cf. consid. 6 ci-dessous).

E. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne s'est, en conséquence, pas vu reconnaître la qualité de réfugié.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 6.4 En l'occurrence, comme l'a retenu le SEM a satisfaction de droit dans le cadre de l'examen des motifs d'asile du recourant, celui-ci n'a pas rendu crédible qu'un tel risque pèse sur lui. Le SEM a relevé notamment que l'intéressé n'avait fourni aucun élément concret étayant ses craintes hormis un unique appel téléphonique non documenté. De son côté, le Tribunal constate qu'effectivement, s'agissant des prétendues menaces en relation avec ses problèmes familiaux, le recourant n'en a précisé, à aucun moment, de manière convaincante, le contenu. Il n'a pas apporté non plus de preuve matérielle de leur existence. Au surplus, les affirmations du recourant quant à la probité des autorités judiciaires de son pays sont des suppositions qu'aucune preuve matérielle ne vient étayer. On ne saurait donc considérer, même dans les circonstances qu'il a décrites, que celui-ci ne pourrait obtenir la protection des autorités de son pays.

E. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite.

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.).

E. 7.2 Dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal a distingué la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et Suleymaniya, de celle du reste de l'Irak, et estimé que l'exécution de renvoi pouvait raisonnablement y être exigée, pour autant que le requérant soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant les combattants de DAECH et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeure en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de SULEYMANIYA et de la nouvelle province de Halabja ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants.

E. 7.3 En l'espèce, le dossier ne contient aucun élément dont on pourrait déduire que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci a vécu à Suleymaniya de 199(...) à 20(...), qu'il y dispose d'un réseau social, qu'il est jeune et d'ethnie kurde. Bien qu'alléguant être en mauvais terme avec son père et sa belle-mère, le recourant est au bénéfice d'une formation professionnelle et a travaillé dans la construction.

E. 7.4 S'agissant des problèmes médicaux abordés uniquement devant le SEM, le Tribunal rappelle ce qui suit.

E. 7.4.1 L'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existences ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaire à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21).

E. 7.4.2 En l'espèce, le recourant a déposé devant le SEM une attestation médicale, datée du 19 septembre 2017, indiquant qu'il est au bénéfice d'un suivi psychiatrique et médicamenteux pour un trouble de l'adaptation avec réaction anxieuse et dépressive. Dans son recours, il n'évoque pas de problèmes médicaux.

E. 7.4.3 Sans vouloir minimiser les affections du recourant, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, qu'elles n'apparaissent pas d'une gravité telle que le retour dans son pays serait inexigible au sens restrictif de la jurisprudence précitée. En outre, le traitement qui semble être prodigué en Suisse pourra être poursuivi en Irak. En effet, les maladies psychiques peuvent y être traitées dans les hôpitaux gouvernementaux du pays. Le Tribunal rappelle que le nord de l'Irak dispose de structures médicales offrant des soins médicaux essentiels, au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du Tribunal D-404/2015 du 20 juin 2017, consid. 11.7.2 et les réf. citées, arrêt du Tribunal E-561/2017 du 24 juillet 2017, consid. 5.6). L'état de santé de l'intéressé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers ce pays, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.). Plus particulièrement, il faut préciser que le nord de l'Irak n'est pas dépourvu d'établissements de soins et de praticiens, même si ces derniers font face à une sollicitation accrue en raison des nombreuses années de privation. Le fait que l'intéressé puisse ne pas avoir accès à des soins de la même qualité qu'en Suisse n'est donc pas décisif.

E. 7.4.4 Le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi ; celle-ci lui assurera en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux.

E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-955/2018 Arrêt du 20 avril 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Regula Schenker Senn, William Waeber, juges, François Pernet, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 janvier 2018 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 27 décembre 2015. B. Il a été entendu sur ses données personnelles le 4 janvier 2016, puis sur ses motifs d'asile le 21 septembre 2017. D'origine irakienne et d'ethnie kurde, il a, en substance, expliqué être né et avoir passé les trois premières années de sa vie à Kirkouk. En 199(...), l'intéressé et sa famille ont déménagé à Suleymaniya. En 20(...), après le décès de sa mère, A._______ a été déscolarisé. Il a alors débuté une formation de menuisier. En 20(...), suite au remariage de son père, le recourant et sa famille sont retournés vivre à Kirkouk. Après la naissance de son demi-frère, la relation de A._______ avec sa belle-mère se serait rapidement dégradée, jusqu'au jour où elle l'aurait accusé, à tort, d'avoir tenté de l'agresser sexuellement, ceci dans le but de se débarrasser de lui. Le recourant, après avoir été battu par son père, qui ne croyait pas à son innocence, aurait quitté Kirkouk pour Suleymaniya le soir même, soit le (...) 2015. C'est durant cette nuit qu'il aurait reçu un appel téléphonique de son père menaçant de le tuer s'il parvenait à le retrouver. Après avoir passé la nuit auprès d'un ami d'enfance, il aurait quitté l'Irak par la frontière turque, le (...) 2015. C. Par décision du 25 janvier 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié telle que définie à l'art. 3 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a considéré dans ce cadre, sans se prononcer sur la vraisemblance de ses propos, que le requérant aurait pu et dû demander la protection de la police dans son pays, protection qu'il aurait obtenue. D. Dans son recours déposé le 8 février 2018 auprès du SEM et transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) comme objet de sa compétence, A._______ a rappelé succinctement les raisons pour lesquelles il ne désirait pas retourner dans son pays et pourquoi il n'avait pas requis la protection des autorités irakiennes. Il a notamment affirmé qu'il ne pouvait s'adresser ni à la police ni à la justice de son pays puisque ces institutions ne le croiraient pas. E. Par ordonnance du 27 février 2018, le Tribunal, constatant l'absence de conclusions et de motifs clairs, a imparti au recourant un délai de sept jours dès notification pour régulariser son recours, faute de quoi il serait statué en l'état du dossier. F. A._______ n'a pas donné suite à l'ordonnance précitée. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, même à admettre la vraisemblance des propos du recourant, les craintes de préjudices qu'il invoque n'ont pour origine ni sa race, ni sa religion, ni sa nationalité ni son appartenance à un groupe social déterminé, ni ses opinions politiques. Ses appréhensions découlent d'un différend familial causé intentionnellement par sa belle-mère pour lui nuire. Ces motifs n'entrent à l'évidence pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi et ne peuvent qu'être examinés dans le cadre des questions liées à l'exécution du renvoi (cf. consid. 6 ci-dessous). 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne s'est, en conséquence, pas vu reconnaître la qualité de réfugié. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.4 En l'occurrence, comme l'a retenu le SEM a satisfaction de droit dans le cadre de l'examen des motifs d'asile du recourant, celui-ci n'a pas rendu crédible qu'un tel risque pèse sur lui. Le SEM a relevé notamment que l'intéressé n'avait fourni aucun élément concret étayant ses craintes hormis un unique appel téléphonique non documenté. De son côté, le Tribunal constate qu'effectivement, s'agissant des prétendues menaces en relation avec ses problèmes familiaux, le recourant n'en a précisé, à aucun moment, de manière convaincante, le contenu. Il n'a pas apporté non plus de preuve matérielle de leur existence. Au surplus, les affirmations du recourant quant à la probité des autorités judiciaires de son pays sont des suppositions qu'aucune preuve matérielle ne vient étayer. On ne saurait donc considérer, même dans les circonstances qu'il a décrites, que celui-ci ne pourrait obtenir la protection des autorités de son pays. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal a distingué la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et Suleymaniya, de celle du reste de l'Irak, et estimé que l'exécution de renvoi pouvait raisonnablement y être exigée, pour autant que le requérant soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant les combattants de DAECH et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeure en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de SULEYMANIYA et de la nouvelle province de Halabja ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. 7.3 En l'espèce, le dossier ne contient aucun élément dont on pourrait déduire que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci a vécu à Suleymaniya de 199(...) à 20(...), qu'il y dispose d'un réseau social, qu'il est jeune et d'ethnie kurde. Bien qu'alléguant être en mauvais terme avec son père et sa belle-mère, le recourant est au bénéfice d'une formation professionnelle et a travaillé dans la construction. 7.4 S'agissant des problèmes médicaux abordés uniquement devant le SEM, le Tribunal rappelle ce qui suit. 7.4.1 L'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existences ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaire à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21). 7.4.2 En l'espèce, le recourant a déposé devant le SEM une attestation médicale, datée du 19 septembre 2017, indiquant qu'il est au bénéfice d'un suivi psychiatrique et médicamenteux pour un trouble de l'adaptation avec réaction anxieuse et dépressive. Dans son recours, il n'évoque pas de problèmes médicaux. 7.4.3 Sans vouloir minimiser les affections du recourant, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, qu'elles n'apparaissent pas d'une gravité telle que le retour dans son pays serait inexigible au sens restrictif de la jurisprudence précitée. En outre, le traitement qui semble être prodigué en Suisse pourra être poursuivi en Irak. En effet, les maladies psychiques peuvent y être traitées dans les hôpitaux gouvernementaux du pays. Le Tribunal rappelle que le nord de l'Irak dispose de structures médicales offrant des soins médicaux essentiels, au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du Tribunal D-404/2015 du 20 juin 2017, consid. 11.7.2 et les réf. citées, arrêt du Tribunal E-561/2017 du 24 juillet 2017, consid. 5.6). L'état de santé de l'intéressé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers ce pays, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.). Plus particulièrement, il faut préciser que le nord de l'Irak n'est pas dépourvu d'établissements de soins et de praticiens, même si ces derniers font face à une sollicitation accrue en raison des nombreuses années de privation. Le fait que l'intéressé puisse ne pas avoir accès à des soins de la même qualité qu'en Suisse n'est donc pas décisif. 7.4.4 Le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi ; celle-ci lui assurera en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy François Pernet