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E-2339/2018

E-2339/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2021-12-14 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 19 novembre 2015, A._______, son épouse B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants) et leurs trois fils ont été contrôlés par la police-frontière de D._______. Le 22 novembre 2015, les requérants ont déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de E._______. B. Les requérants ont été interrogés au CEP, le 30 novembre 2015, puis de façon approfondie par le SEM en date du 12 juillet 2017, celui-ci ayant décidé, le 9 février 2016, de statuer sur leur demande dans le cadre d'une procédure nationale. Il a cependant été constaté que C._______ ne pouvait être auditionné seul en raison de son état mental ; sa mère et son frère aîné, F._______, ont alors répondu aux questions posées à son sujet lors d'auditions menées en leur présence en dates des 30 novembre 2015 et 14 novembre 2017. Membres de la communauté sunnite, les intéressés ont expliqué qu'ils étaient originaires de la région de Bagdad ; ils auraient habité la capitale jusqu'en 1993, puis la localité de G._______ jusqu'à leur départ pour le Kurdistan irakien en 2007. B._______ aurait été membre du parti Baas de (...) à 1993 ; elle aurait alors adressé des rapports à son supérieur, du nom d'H._______, sur les personnes suspectes qu'elle remarquait. De son côté, A._______ aurait travaillé comme chauffeur et n'aurait jamais entretenu d'engagement politique ; il a confirmé celui de sa femme. La requérante a expliqué que son fils C._______ était né en 1991, alors que l'Irak était en guerre, et qu'il n'avait jamais reçu de soins médicaux durant son enfance, le traitement étant trop cher ; il ne serait jamais sorti de la maison. Ce n'est qu'en 2007, une fois sa famille arrivée au Kurdistan irakien, qu'un diagnostic aurait été porté sur son état. Après la chute du régime en 2003, l'insécurité se serait installée dans la région. En 2006, C._______ aurait été battu par des soldats américains, ce qui l'aurait durablement traumatisé. Le requérant a relaté qu'une de ses filles, I._______, avait été visée par un attentat et que les affrontements entre communautés à Bagdad y faisaient alors régner une forte insécurité. En janvier 2007, le père de B._______ aurait reçu une lettre de menaces la concernant, accompagnée d'une balle ; avec cette lettre se trouvaient des rapports qu'elle avait adressés au parti Baas plusieurs années auparavant. Selon la requérante, ces menaces émanaient de la milice chiite J._______, dont elle avait autrefois dénoncé deux membres, les frères K._______ et L._______, emprisonnés, puis libérés après le changement de régime ; tous deux occuperaient un poste important au sein de J._______. Un autre groupe chiite aurait adressé à l'intéressée des menaces par téléphone et aurait glissé une lettre analogue sous sa porte. La famille aurait connu d'autres problèmes avec les militants des milices chiites J._______ et M._______, actives dans la région. En raison des dangers qui les menaçaient, les intéressés seraient partis pour le Kurdistan irakien en janvier 2007, accompagnés de leurs fils C._______ et N._______ ; ils se seraient établis à O._______, où se trouvait déjà leur fils aîné P._______. La requérante aurait travaillé occasionnellement comme couturière et son mari comme soudeur. Les requérants auraient connu des conditions de vie difficiles et se seraient trouvés en butte à l'hostilité de la population kurde. Leurs conditions de séjour auraient été précaires, car ils auraient été tenus de s'annoncer chaque mois auprès de la police. Ils auraient été discriminés et mal vus en raison de leur origine arabe, ne pouvant trouver d'emploi stable ou scolariser adéquatement leur fils N._______. Un diagnostic de retard mental à 90% aurait été posé au sujet de C._______, mais il n'aurait pas reçu de traitement particulier. Le (...) novembre 2015, les requérants auraient obtenu sans difficulté des visas turcs à O._______ et seraient entrés le même jour en Turquie, munis de leurs passeports. Lors de la traversée vers la Grèce, ils auraient perdu ces passeports, tombés à l'eau, ainsi que plusieurs documents qu'ils avaient emportés avec eux. Ils auraient poursuivi leur voyage en transitant par plusieurs Etats balkaniques avant d'arriver en Autriche, puis en Suisse. A une date indéterminée, après leur départ, leur domicile de G._______ aurait été visé par un attentat à la bombe. En fin d'audition, le représentant de l'oeuvre d'entraide a relevé que le mari avait de la peine à s'exprimer et manifestait une forte émotion ; il disait souffrir de troubles de santé. Quant à l'épouse, ledit représentant a indiqué qu'elle n'avait pas insisté sur ses problèmes médicaux, en dépit du fait que son état paraissait préoccupant. A._______ a exposé avoir plusieurs frères et soeurs en Irak, dans la région de Bagdad, ainsi qu'un frère en Suisse. Son épouse aurait un frère et une soeur à G._______, un frère à Q._______, deux autres frères en Suisse et plusieurs frères dans d'autres pays. A l'appui de leur demande d'asile, les requérants ont produit plusieurs documents d'identité et d'état civil confirmant qu'ils avaient vécu à G._______ jusqu'en 2007 (copies des cartes d'identité, cartes d'électeur, carte de rationnement, attestation d'origine, copie de l'acte de propriété), puis à O._______ (carte de résidence du mari datée de 2011, cartes de ravitaillement de l'épouse pour les années 2008 et 2009 ainsi que 2009 et 2010). L'intéressée a également déposé une copie de la lettre de menaces reçue en janvier 2007. Le requérant a enfin déposé un rapport médical du (...) juillet 2017, duquel il ressort qu'il avait été victime d'un infarctus, le (...) mai précédent, et avait subi un quadruple pontage coronarien ; des complications post-opératoires non précisées étaient survenues. Il souffrait également d'un diabète de type II et d'une hypertension artérielle ; il manifestait en outre les signes d'une angoisse et d'un choc post-traumatique. C. Conformément à sa requête, le SEM a réceptionné, le 19 février 2018, un rapport médical établi, le (...) février précédent, concernant C._______ et constatant que, suivi depuis 2016, celui-ci montrait un retard mental moyen et était atteint de troubles autistiques. Perturbé par le voyage jusqu'en Suisse et le changement d'environnement, il était en voie de stabilisation. Il était traité par psychothérapie et médicaments ([...] et [...]), mais la prise en charge par une structure spécialisée apparaissait nécessaire ; le pronostic était défavorable. La capacité de discernement faisait défaut, une assistance constante dans la vie était nécessaire et le risque de recrudescence des troubles du comportement ne pouvait être exclu. D. Par décision du 27 mars 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile des requérants, en raison du manque de pertinence et de l'invraisemblance des motifs invoqués ; il a prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure en direction du Kurdistan irakien, à l'exclusion du centre et du sud de l'Irak. E. Dans le recours interjeté, le 23 avril 2018, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés concluent, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à la cassation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. L'épouse met en avant son ancienne activité d'informatrice pour le parti Baas et les menaces qui en auraient résulté de la part de la milice J._______, dont elle avait contribué à l'arrestation de deux des responsables actuels. Elle affirme ne pouvoir déposer l'original de la lettre de menaces, perdue durant le voyage. Elle serait exposée aux représailles des milices chiites ainsi que des frères R._______, devenus des personnages influents. Elle soulève enfin la question de la situation de son fils C._______ dont l'état, qui nécessite un encadrement spécialisé, exclurait un retour au Kurdistan irakien. Quant à l'époux, il se serait heurté à de constantes discriminations et à la méfiance de la population lors de son séjour au Kurdistan irakien, en raison de son origine arabe et de son ignorance de la langue kurde. Par ailleurs, ils font valoir leur état de santé, incompatible avec l'exécution du renvoi, ainsi que leurs conditions de vie difficiles à O._______, les discriminations qu'ils y ont subies et l'impossibilité de s'intégrer au Kurdistan irakien, où ils n'auraient jamais bénéficié d'un droit de séjour stable ; plus particulièrement, rien n'attesterait que le frère de la recourante, qui y réside et serait atteint d'une maladie rénale, puisse leur servir de garant. Les intéressés ont joint à leur recours un rapport du (...) avril 2018, relatif à leur situation médicale. Le diagnostic posé au sujet de A._______ restait alors le même ; son état s'était toutefois aggravé, celui-ci souffrant en plus d'une neuropathie diabétique et de céphalées. Le traitement médicamenteux complexe nécessitait la prise de onze produits différents. Quant à B._______, elle était atteinte de lombosciatalgie, d'une hernie discale et cervicale ainsi que d'une arthrose et de divers problèmes articulaires. F. Par ordonnance du 1er mai 2018, le juge alors en charge de l'instruction a prononcé la jonction de la cause avec celle de F._______, le fils aîné des recourants (E-2336/2018), et admis la requête d'assistance judiciaire partielle. G. Dans sa réponse du 15 mai 2018, le SEM a proposé le rejet du recours ; une copie en a été transmise aux recourants pour information. H. Selon les renseignements fournis, le 10 septembre 2018, par la mandataire, le tribunal régional des (...) a nommé un curateur à C._______ en date du 29 août précédent. I. Le 26 septembre 2019, le Tribunal a requis la production de nouveaux rapports médicaux pour A._______ et B._______. Le 11 octobre 2019, les recourants ont déposé un rapport du (...) octobre précédent relatif à A._______, confirmant le diagnostic et le traitement déjà indiqué ; il était cependant précisé que l'intéressé avait connu une hémorragie rétinienne et souffrait d'une cataracte. Quant à son épouse, selon le rapport du même jour, les affections déjà indiquées persistaient ; la recourante, traitée par médicaments, était en outre atteinte de troubles anxio-dépressifs. J. Le 3 juillet 2020, le Tribunal a invité les recourants à actualiser leur situation médicale. Selon un nouveau rapport du (...) juillet suivant, A._______, outre les troubles déjà décrits, était atteint d'une insuffisance rénale et manifestait les signes d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD). De son côté, aux termes du rapport du (...) juillet 2020, B._______ était également touchée par un état anxio-dépressif et un PTSD ; elle était en outre atteinte de troubles musculo-squelettiques (brachialgie, lombosciatalgie, cervicalgie), que la chirurgie n'avait pu améliorer, ainsi que de problèmes cardio-vasculaires et d'une hernie ombilicale. K. De nouveaux renseignements médicaux ont été requis en date du 21 janvier 2021. Le 19 février suivant, les intéressés ont fait parvenir de nouveaux rapports médicaux au Tribunal. Selon celui relatif à A._______, du (...) février 2021, la situation reste inchangée, le pronostic étant « sombre ». Par ailleurs, aux termes des deux rapports se rapportant à son épouse, datés des (...) et (...) février 2021, celle-ci souffre d'un état anxio-dépressif sévère ainsi que d'un PTSD et manifeste des idées suicidaires ; un suivi infirmier intensif est nécessaire, le pronostic étant défavorable en l'absence de ce dernier et partiellement favorable s'il est disponible. Par ailleurs, son état physique se péjore, le pronostic étant réservé. L. Dans sa nouvelle détermination du 22 mars 2021, demandée par le Tribunal, le SEM soutient que la situation ne s'est pas modifiée de manière importante et que les intéressés peuvent être traités à l'hôpital de Q._______, malgré l'aggravation de leur état. M. Dans leurs observations du 9 avril 2021, les recourants font valoir que leur état de santé est incompatible avec un retour au Kurdistan irakien et qu'ils auraient des difficultés à y recevoir les traitements nécessaires, ce d'autant plus qu'ils devraient affronter la discrimination touchant les Arabes. De plus, le risque de persécution resterait présent, du fait des antécédents de l'épouse ; le père et le frère de l'épouse de son fils P._______ auraient d'ailleurs été récemment inquiétés par les autorités. Les intéressés ont joint à leurs observations un rapport de l'office (...) de protection de l'adulte relatif à la curatelle de C._______, daté du (...) avril 2021, qui relève qu'il est accueilli journellement en institution et que cette prise en charge est « une nécessité » ; la médication dont il bénéficie a permis une « nette amélioration » de son état. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 et 2 PA ainsi qu'anc. art. 108 al. 1 LAsi).

2. Compte tenu de la situation différente des membres de la famille, le Tribunal revient sur l'ordonnance du 1er mai 2018 et prononce la disjonction des causes. Il sera dès lors statué par trois arrêts distincts sur la cause des intéressés et de leur fils C._______, sur celle de leur fils P._______ et de sa famille (E-2336/2018) et sur celle de leur fils N._______ (E-7485/2018). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas établi la vraisemblance ou le sérieux de leurs motifs. 4.2 En l'espèce, seule la recourante a fait valoir des motifs d'asile pertinents, à savoir son ancienne affiliation au parti Baas, de (...) à 1993, ainsi que son activité d'informatrice. 4.2.1 Les anciens membres du parti précité ont été amnistiés et admis à postuler aux postes dans l'administration, exception faite des cadres supérieurs ou des personnes soupçonnées de crimes et se trouvant sous enquête. Dans ce contexte, ceux ayant occupé des postes élevés dans la direction du parti, l'armée ou les organes de l'Etat, ou notoires pour une autre raison, courent un risque en cas de retour en Irak. En revanche, les simples membres du parti, au nombre de 2,5 millions en 2003, ne sont pas exposés à un danger de persécution, à moins qu'ils ne se soient personnellement rendus coupables d'une violation des droits de l'homme qui les a signalés à l'attention des autorités aujourd'hui en fonction ou des milices chiites, ou soient soupçonnés par ces dernières d'un soutien à la résistance sunnite (cf. ATAF 2008/12 consid. 7.2.1 à 7.2.3, spec. 7.2.2) ; ce danger ne se limite pas à la région où la personne intéressée a été active, mais existe dans tout le pays (cf. idem consid. 7.2.6.1). 4.2.2 Dans ce contexte, le Tribunal considère qu'un danger de représailles de la milice chiite J._______ contre l'intéressée n'est pas vraisemblable. En effet, il y a lieu de constater que les dires de la recourante à ce sujet sont marqués par l'imprécision et plusieurs contradictions, ainsi que l'a relevé la décision attaquée. En effet, elle a affirmé que son père, qui avait reçu la lettre de menaces, avait été averti verbalement d'avoir à quitter son domicile, sous peine de conséquences fatales (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 12 juillet 2017, question 36), puis qu'elle était personnellement visée (cf. p-v de l'audition du 12 juillet 2017, questions 64 et 75), puis que toute la famille était en danger (cf. p-v de l'audition du 12 juillet 2017, questions 57 et 73). En outre, à supposer qu'elle ait été la cible des menaces, il n'est pas logique que les personnes en cause n'aient pas remis directement leur lettre à la recourante, plutôt que de passer par l'intermédiaire de son père. A cela s'ajoute que cette lettre n'a été produite que sous forme de copie, ce qui ne permet pas de juger de son authenticité, quand bien même, comme le relève le SEM, « d'éventuelles traces de manipulations sont extrêmement difficiles à déceler ». Par ailleurs l'intéressée a allégué que les frères R._______ occupaient des postes importants, mais n'a pu fournir aucune précision à ce sujet. Elle a d'abord déclaré ignorer quels étaient ces postes (cf. p-v de l'audition du 12 juillet 2017, question 60), puis s'est livrée à de simples suppositions, mettant en avant le cas de leur cousin, S._______, qui passerait souvent à la télévision, mais sans fournir d'élément tangible (cf. p-v de l'audition du 12 juillet 2017, questions 67 à 70). En outre, le Tribunal constate qu'ayant déposé de nombreux documents, la recourante n'a produit aucune copie du ou des rapports qu'elle aurait rédigés au sujet de la famille R._______, bien qu'à l'en croire, ils aient été joints à la lettre de menaces reçue. Ces assertions apparaissent peu crédibles ; en effet, elle a été en mesure de déposer plusieurs pièces sous forme de copies faites par son fils, dont la lettre de menaces ainsi qu'un document non traduit, mais faisant référence à ces rapports (cf. p-v de l'audition du 12 juillet 2017, question 5). De plus, il apparaît que les expéditeurs de cette lettre émise en janvier 2007, membres de J._______ selon la recourante, ne s'en seraient jamais pris concrètement à elle et à sa famille pendant les huit années suivantes, soit jusqu'à leur départ du pays en novembre 2015, bien qu'ils aient été faciles à localiser durant leur séjour à O._______ ; leur intention semble dès lors avoir été uniquement de l'intimider ou de la pousser à la fuite, ce qui s'est du reste produit, celle-ci ayant rejoint le Kurdistan irakien avec sa famille dans la même année. De même, si l'intéressée a fait état d'un attentat à la bombe contre le domicile familial (cf. p-v de l'audition du 12 juillet 2017, question 82), elle n'en a pas indiqué la date, même approximative, et n'en a déposé aucune preuve. De plus, rien n'indique que les recourants, déjà partis, aient été visés personnellement. Cet élément peu substantiel ne peut ainsi être retenu. Les autres menaces reçues de groupes chiites sont à mettre en relation avec la situation d'instabilité qui prévalait à l'époque dans la région de Bagdad, ainsi que l'a retenu le SEM ; elles ne représentaient pas une menace ciblée contre les intéressés, visés par ces actes d'intimidations en raison de leur appartenance confessionnelle, comme de nombreux sunnites. 4.2.3 Enfin, il y a lieu de rappeler que l'activité de l'intéressée pour le parti Baas est maintenant très ancienne, puisqu'elle a cessé en 1993, soit il y a vingt-huit ans, et qu'elle n'y a occupé aucun poste de direction ; elle n'était alors qu'une simple adhérente, à une époque où les membres du parti, qui assuraient la direction de l'Etat, étaient très nombreux. Le fait qu'elle ait rédigé des rapports sur des éléments suspects n'est pas non plus, en soi, de nature à l'exposer plus particulièrement, ce genre d'engagement étant à l'époque attendu des adhérents du parti Baas. 4.2.4 En conclusion, il n'y a pas de motifs suffisants pour retenir que la recourante court un risque de persécution du fait des autorités irakiennes aujourd'hui en place ou des milices chiites encore actives, ce d'autant moins que les événements décrits remontent maintenant à près d'une quinzaine d'années. 4.3 Par ailleurs, lors de leur séjour au Kurdistan irakien, les intéressés auraient dû faire face à des discriminations et à l'hostilité de la population en raison de leur origine arabe ; ils auraient entretenu des rapports difficiles avec les autorités locales et n'auraient jamais réussi à réellement s'intégrer. Ces difficultés ne peuvent cependant être qualifiées de persécution, faute d'intensité ; elles n'auraient d'ailleurs pas empêché les recourants d'assurer leur survie quotidienne, fût-ce dans des conditions difficiles. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié des intéressés et l'octroi de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 En l'espèce, au regard de l'état de fait, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen. 6.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 6.4 La jurisprudence a distingué la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste de l'Irak, et estimé que l'exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces trois provinces, pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, précisant encore que, pour les femmes seules et les familles avec enfants, ainsi que pour les malades et les personnes âgées, l'exigibilité ne devait être admise qu'avec « une grande retenue » (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). De plus, il est en principe indispensable aux personnes sans liens avec la région, principalement d'origine arabe, de disposer d'un garant, nécessaire pour permettre la légalisation de leur séjour (cf. idem consid. 7.5.8 in fine ; ATAF 2008/4 consid. 6.6.1 ; arrêts du Tribunal E-3128/2021 du 21 juillet 2021 consid. 11.1 ; E-412/2019 du 16 avril 2021, consid. 9.4.3 ; E-1385/2019 du 29 octobre 2020 consid. 10.4.3). Le Tribunal a confirmé cette jurisprudence par un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant alors les combattants de l'organisation de l'Etat islamique et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe raisonnablement exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste en grande partie d'actualité (cf. arrêt E-3128/2021 du 21 juillet 2021 consid. 11 et réf. cit.). De plus, le référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement, a entraîné des mesures économiques répressives tant du gouvernement irakien que des Etats turc et iranien voisins. La profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak a été de ce fait confrontée, s'est amplifiée avec la chute des cours du pétrole, les coupes de production décidées par l'OPEP, le lock-down temporaire dû à la pandémie et l'arrêt des paiements de Bagdad en avril 2020, pour atteindre un niveau jamais atteint jusqu'à présent ; l'économie kurde frôle la faillite, l'argent manquant notamment pour payer les salaires du secteur public (cf. Le Temps, L'étau qui asphyxie le Kurdistan irakien, 29 juin 2020). En dépit de cette situation, les violences y demeurent relativement limitées (cf. arrêt E-412/2019 du 16 avril 2021 consid. 9.4.3 et réf. cit.). 6.5 S'agissant de l'état de santé des recourants, le Tribunal rappelle ce qui suit. 6.5.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.5.2 Le nord de l'Irak dispose certes de structures médicales offrant des soins médicaux essentiels, même si ces dernières font face à une sollicitation accrue en raison des nombreuses années de privation (cf. arrêt D-1157/2019 du 6 avril 2020 consid. 7.4 et réf. cit.). Toutefois, force est de constater que l'état de santé de A._______ et de son épouse est non seulement mauvais, mais se trouve en voie d'aggravation, selon les rapports médicaux produits de 2017 à 2021. De manière synthétique, il en ressort en effet que le mari a connu une grave attaque cardiaque en mai 2017, ce qui a nécessité un quadruple pontage coronarien ; des difficultés post-opératoires sont survenues. Il souffre également d'un diabète de type II et d'une hypertension. En 2018, le diabète a évolué vers une neuropathie diabétique. En 2019, une hémorragie rétinienne a entraîné une cataracte. Enfin, en 2020, est apparue une insuffisance rénale. Au plan psychique, l'intéressé manifeste les signes d'un PTSD. Il suit un traitement médicamenteux complexe. Quant à B._______, elle est atteinte de nombreuses pathologies articulaires, que la chirurgie n'a pu améliorer, ainsi que d'une hernie discale et cervicale. En 2020, une hernie ombilicale a été décelée, ainsi que des problèmes cardio-vasculaires. La recourante était également touchée par des troubles anxio-dépressifs, qui ont évolué vers un PTSD. Elle suit également un traitement médicamenteux. Les derniers rapports médicaux, datés de février 2021, ne font pas apparaître d'amélioration ; au contraire, le pronostic relatif au mari est « sombre » ; quant à son épouse, elle est touchée par des idées suicidaires et son état physique « se péjore ». 6.5.3 Le SEM a considéré, dans sa prise de position du 22 mars 2021, que les intéressés pouvaient être traités à l'hôpital de Q._______ (« [...] »), dont il fournit les références du site Internet. Ce dernier ne fait cependant qu'énumérer les différents services de cet établissement, sans qu'aucun détail ne soit fourni sur leurs possibilités de traiter les affections des intéressés et les ressources dont ils disposent en pratique, non plus que sur leurs capacités d'accueil. De plus, le SEM ne s'est pas déterminé sur la disponibilité des nombreux médicaments qu'imposent les traitements suivis par les recourants, point qui demeure problématique en l'état. 6.6 La question de l'accessibilité à ces traitements n'est cependant pas la seule à devoir être examinée ; il y a lieu de porter sur la situation des intéressés un regard plus large. 6.6.1 En effet, ces derniers sont maintenant relativement âgés ([...] et [...] ans) et leur état de santé médiocre se trouve en voie d'aggravation, ainsi qu'il a été noté. Le Tribunal ne voit dès lors pas comment ils seraient en mesure d'assurer leur survie quotidienne au Kurdistan irakien et d'y trouver un emploi ou un revenu stable. En outre, c'est sans fondement solide que le SEM retient dans sa décision que le long séjour des intéressés à O._______ « laisse supposer » qu'ils y disposent d'un réseau social qu'il leur « sera loisible, le cas échéant, de réactiver ». En effet, il ressort des propos du recourant qu'il n'a plus aucun parent proche au Kurdistan irakien ; quant à sa femme, elle a un frère à Q._______, mais rien n'atteste qu'il serait en mesure d'apporter une assistance aux intéressés ou de leur servir de garant (cf. let. C), ce d'autant moins qu'il souffrirait d'une maladie rénale. Tous leurs enfants les ont accompagnés en Suisse, y compris leur fille I._______ (N [...]), admise provisoirement par décision du SEM du 15 mars 2018, et leurs autres frères et soeurs se trouvent en Suisse ou dans la région de Bagdad. Enfin, l'assistance de leur belle-fille (...) présuppose qu'elle-même soit renvoyée dans le Kurdistan irakien avec son mari et ses enfants ; ceux-ci sont cependant admis provisoirement en Suisse (cf. arrêt E-2336/2018 de ce jour). 6.6.2 A cela s'ajoute que les intéressés peuvent éprouver des difficultés à recevoir les soins qui leur sont nécessaires, du fait de la discrimination découlant de leur origine arabe. Il est improbable que ces soins leur soient explicitement refusé ; néanmoins, à n'en pas douter, ils devront affronter la mauvaise volonté du personnel des établissements hospitaliers, ce d'autant plus qu'ils ne maîtrisent pas le kurde (cf. p-v des auditions du 30 novembre 2015, pt 1.17.01 à 1.17.03 pour le mari et pt 1.17.01 et 1.17.02 pour l'épouse). 6.6.3 Il y a également lieu de rappeler que bien qu'ayant séjourné durant huit ans au Kurdistan irakien, les intéressés paraissent n'y avoir jamais disposé d'un droit de séjour stable. L'épouse a précisé qu'ils devaient s'annoncer chaque mois aux autorités et confirmer leur présence par une signature (cf. p-v de l'audition du 12 juillet 2017, questions 36, 84 et 85) ; ils n'auraient ainsi jamais trouvé d'emploi stable, devant survivre d'expédients. 6.6.4 Enfin, les intéressés devront assumer la charge de leur fils C._______, mentalement déficient et ne disposant d'aucune autonomie ; il est douteux qu'ils soient en mesure d'assumer cette obligation supplémentaire, compte tenu de leur état de santé. En outre, le rapport de l'autorité tutélaire, daté du 6 avril 2021, relève que l'état de C._______ s'est stabilisé ; l'encadrement dont il bénéficie a permis une claire amélioration de celui-ci et demeure nécessaire (cf. let. M). Dans cette mesure, l'exécution du renvoi de C._______ serait de nature à le perturber profondément et à compromettre, voire à faire disparaître les progrès qu'il a enregistrés depuis son arrivée en Suisse, ce qui constituerait une charge supplémentaire pour ses parents. 6.7 En définitive, le Tribunal doit dès lors admettre qu'une conjonction de facteurs particulièrement défavorables mène à la conclusion que l'existence quotidienne des recourants et de leur fils C._______ rencontrera des obstacles pratiques insurmontables en cas de retour au Kurdistan irakien. L'exécution de leur renvoi doit dès lors être considérée comme inexigible. En conséquence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire des intéressés. En principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEI), renouvelable si nécessaire, celle-ci apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'ils courent actuellement en cas de retour.

7. Le recours doit par conséquent être admis et la décision du 27 mars 2018 annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi des recourants. Le SEM est dès lors invité à prononcer leur admission provisoire. 8. 8.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 et 65 al. 1 PA). 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, en son absence, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.3 Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 8.4 En l'espèce, la mandataire a joint au recours une note de frais forfaitaire de 800 francs, sans faire état d'un tarif horaire. Au regard de ladite note, le Tribunal retient toutefois 3 heures de travail pour le recours, au tarif horaire de 200 francs, soit 600 francs, les frais de « traduction », de « transport » et de « bureau » nullement détaillés ne pouvant pour le reste être admis. De même, il estime les frais ultérieurs à 600 francs, pour trois heures de travail au même tarif horaire (production de huit rapports médicaux et d'un rapport de l'autorité tutélaire, dépôt d'une réplique de quatre pages) ; le total des frais est ainsi de 1'200 francs, montant sans complément de TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. Dans la mesure où les recourants ont eu partiellement gain de cause dans leurs conclusions (cf. ATF 137 V 210 consid. 71 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Mailard, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, n°14 ad art. 63 PA, p. 1314), à savoir sur la question de l'exécution du renvoi, mais non sur celles de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'asile et du renvoi dans son principe, il y a lieu de leur accorder des dépens devant être réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). En conséquence, le montant des dépens est arrêté à la moitié des frais estimés, soit à 600 francs. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).

E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 et 2 PA ainsi qu'anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2 Compte tenu de la situation différente des membres de la famille, le Tribunal revient sur l'ordonnance du 1er mai 2018 et prononce la disjonction des causes. Il sera dès lors statué par trois arrêts distincts sur la cause des intéressés et de leur fils C._______, sur celle de leur fils P._______ et de sa famille (E-2336/2018) et sur celle de leur fils N._______ (E-7485/2018).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas établi la vraisemblance ou le sérieux de leurs motifs.

E. 4.2 En l'espèce, seule la recourante a fait valoir des motifs d'asile pertinents, à savoir son ancienne affiliation au parti Baas, de (...) à 1993, ainsi que son activité d'informatrice.

E. 4.2.1 Les anciens membres du parti précité ont été amnistiés et admis à postuler aux postes dans l'administration, exception faite des cadres supérieurs ou des personnes soupçonnées de crimes et se trouvant sous enquête. Dans ce contexte, ceux ayant occupé des postes élevés dans la direction du parti, l'armée ou les organes de l'Etat, ou notoires pour une autre raison, courent un risque en cas de retour en Irak. En revanche, les simples membres du parti, au nombre de 2,5 millions en 2003, ne sont pas exposés à un danger de persécution, à moins qu'ils ne se soient personnellement rendus coupables d'une violation des droits de l'homme qui les a signalés à l'attention des autorités aujourd'hui en fonction ou des milices chiites, ou soient soupçonnés par ces dernières d'un soutien à la résistance sunnite (cf. ATAF 2008/12 consid. 7.2.1 à 7.2.3, spec. 7.2.2) ; ce danger ne se limite pas à la région où la personne intéressée a été active, mais existe dans tout le pays (cf. idem consid. 7.2.6.1).

E. 4.2.2 Dans ce contexte, le Tribunal considère qu'un danger de représailles de la milice chiite J._______ contre l'intéressée n'est pas vraisemblable. En effet, il y a lieu de constater que les dires de la recourante à ce sujet sont marqués par l'imprécision et plusieurs contradictions, ainsi que l'a relevé la décision attaquée. En effet, elle a affirmé que son père, qui avait reçu la lettre de menaces, avait été averti verbalement d'avoir à quitter son domicile, sous peine de conséquences fatales (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 12 juillet 2017, question 36), puis qu'elle était personnellement visée (cf. p-v de l'audition du 12 juillet 2017, questions 64 et 75), puis que toute la famille était en danger (cf. p-v de l'audition du 12 juillet 2017, questions 57 et 73). En outre, à supposer qu'elle ait été la cible des menaces, il n'est pas logique que les personnes en cause n'aient pas remis directement leur lettre à la recourante, plutôt que de passer par l'intermédiaire de son père. A cela s'ajoute que cette lettre n'a été produite que sous forme de copie, ce qui ne permet pas de juger de son authenticité, quand bien même, comme le relève le SEM, « d'éventuelles traces de manipulations sont extrêmement difficiles à déceler ». Par ailleurs l'intéressée a allégué que les frères R._______ occupaient des postes importants, mais n'a pu fournir aucune précision à ce sujet. Elle a d'abord déclaré ignorer quels étaient ces postes (cf. p-v de l'audition du 12 juillet 2017, question 60), puis s'est livrée à de simples suppositions, mettant en avant le cas de leur cousin, S._______, qui passerait souvent à la télévision, mais sans fournir d'élément tangible (cf. p-v de l'audition du 12 juillet 2017, questions 67 à 70). En outre, le Tribunal constate qu'ayant déposé de nombreux documents, la recourante n'a produit aucune copie du ou des rapports qu'elle aurait rédigés au sujet de la famille R._______, bien qu'à l'en croire, ils aient été joints à la lettre de menaces reçue. Ces assertions apparaissent peu crédibles ; en effet, elle a été en mesure de déposer plusieurs pièces sous forme de copies faites par son fils, dont la lettre de menaces ainsi qu'un document non traduit, mais faisant référence à ces rapports (cf. p-v de l'audition du 12 juillet 2017, question 5). De plus, il apparaît que les expéditeurs de cette lettre émise en janvier 2007, membres de J._______ selon la recourante, ne s'en seraient jamais pris concrètement à elle et à sa famille pendant les huit années suivantes, soit jusqu'à leur départ du pays en novembre 2015, bien qu'ils aient été faciles à localiser durant leur séjour à O._______ ; leur intention semble dès lors avoir été uniquement de l'intimider ou de la pousser à la fuite, ce qui s'est du reste produit, celle-ci ayant rejoint le Kurdistan irakien avec sa famille dans la même année. De même, si l'intéressée a fait état d'un attentat à la bombe contre le domicile familial (cf. p-v de l'audition du 12 juillet 2017, question 82), elle n'en a pas indiqué la date, même approximative, et n'en a déposé aucune preuve. De plus, rien n'indique que les recourants, déjà partis, aient été visés personnellement. Cet élément peu substantiel ne peut ainsi être retenu. Les autres menaces reçues de groupes chiites sont à mettre en relation avec la situation d'instabilité qui prévalait à l'époque dans la région de Bagdad, ainsi que l'a retenu le SEM ; elles ne représentaient pas une menace ciblée contre les intéressés, visés par ces actes d'intimidations en raison de leur appartenance confessionnelle, comme de nombreux sunnites.

E. 4.2.3 Enfin, il y a lieu de rappeler que l'activité de l'intéressée pour le parti Baas est maintenant très ancienne, puisqu'elle a cessé en 1993, soit il y a vingt-huit ans, et qu'elle n'y a occupé aucun poste de direction ; elle n'était alors qu'une simple adhérente, à une époque où les membres du parti, qui assuraient la direction de l'Etat, étaient très nombreux. Le fait qu'elle ait rédigé des rapports sur des éléments suspects n'est pas non plus, en soi, de nature à l'exposer plus particulièrement, ce genre d'engagement étant à l'époque attendu des adhérents du parti Baas.

E. 4.2.4 En conclusion, il n'y a pas de motifs suffisants pour retenir que la recourante court un risque de persécution du fait des autorités irakiennes aujourd'hui en place ou des milices chiites encore actives, ce d'autant moins que les événements décrits remontent maintenant à près d'une quinzaine d'années.

E. 4.3 Par ailleurs, lors de leur séjour au Kurdistan irakien, les intéressés auraient dû faire face à des discriminations et à l'hostilité de la population en raison de leur origine arabe ; ils auraient entretenu des rapports difficiles avec les autorités locales et n'auraient jamais réussi à réellement s'intégrer. Ces difficultés ne peuvent cependant être qualifiées de persécution, faute d'intensité ; elles n'auraient d'ailleurs pas empêché les recourants d'assurer leur survie quotidienne, fût-ce dans des conditions difficiles.

E. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié des intéressés et l'octroi de l'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 6.2 En l'espèce, au regard de l'état de fait, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen.

E. 6.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 6.4 La jurisprudence a distingué la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste de l'Irak, et estimé que l'exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces trois provinces, pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, précisant encore que, pour les femmes seules et les familles avec enfants, ainsi que pour les malades et les personnes âgées, l'exigibilité ne devait être admise qu'avec « une grande retenue » (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). De plus, il est en principe indispensable aux personnes sans liens avec la région, principalement d'origine arabe, de disposer d'un garant, nécessaire pour permettre la légalisation de leur séjour (cf. idem consid. 7.5.8 in fine ; ATAF 2008/4 consid. 6.6.1 ; arrêts du Tribunal E-3128/2021 du 21 juillet 2021 consid. 11.1 ; E-412/2019 du 16 avril 2021, consid. 9.4.3 ; E-1385/2019 du 29 octobre 2020 consid. 10.4.3). Le Tribunal a confirmé cette jurisprudence par un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant alors les combattants de l'organisation de l'Etat islamique et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe raisonnablement exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste en grande partie d'actualité (cf. arrêt E-3128/2021 du 21 juillet 2021 consid. 11 et réf. cit.). De plus, le référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement, a entraîné des mesures économiques répressives tant du gouvernement irakien que des Etats turc et iranien voisins. La profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak a été de ce fait confrontée, s'est amplifiée avec la chute des cours du pétrole, les coupes de production décidées par l'OPEP, le lock-down temporaire dû à la pandémie et l'arrêt des paiements de Bagdad en avril 2020, pour atteindre un niveau jamais atteint jusqu'à présent ; l'économie kurde frôle la faillite, l'argent manquant notamment pour payer les salaires du secteur public (cf. Le Temps, L'étau qui asphyxie le Kurdistan irakien, 29 juin 2020). En dépit de cette situation, les violences y demeurent relativement limitées (cf. arrêt E-412/2019 du 16 avril 2021 consid. 9.4.3 et réf. cit.).

E. 6.5 S'agissant de l'état de santé des recourants, le Tribunal rappelle ce qui suit.

E. 6.5.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 6.5.2 Le nord de l'Irak dispose certes de structures médicales offrant des soins médicaux essentiels, même si ces dernières font face à une sollicitation accrue en raison des nombreuses années de privation (cf. arrêt D-1157/2019 du 6 avril 2020 consid. 7.4 et réf. cit.). Toutefois, force est de constater que l'état de santé de A._______ et de son épouse est non seulement mauvais, mais se trouve en voie d'aggravation, selon les rapports médicaux produits de 2017 à 2021. De manière synthétique, il en ressort en effet que le mari a connu une grave attaque cardiaque en mai 2017, ce qui a nécessité un quadruple pontage coronarien ; des difficultés post-opératoires sont survenues. Il souffre également d'un diabète de type II et d'une hypertension. En 2018, le diabète a évolué vers une neuropathie diabétique. En 2019, une hémorragie rétinienne a entraîné une cataracte. Enfin, en 2020, est apparue une insuffisance rénale. Au plan psychique, l'intéressé manifeste les signes d'un PTSD. Il suit un traitement médicamenteux complexe. Quant à B._______, elle est atteinte de nombreuses pathologies articulaires, que la chirurgie n'a pu améliorer, ainsi que d'une hernie discale et cervicale. En 2020, une hernie ombilicale a été décelée, ainsi que des problèmes cardio-vasculaires. La recourante était également touchée par des troubles anxio-dépressifs, qui ont évolué vers un PTSD. Elle suit également un traitement médicamenteux. Les derniers rapports médicaux, datés de février 2021, ne font pas apparaître d'amélioration ; au contraire, le pronostic relatif au mari est « sombre » ; quant à son épouse, elle est touchée par des idées suicidaires et son état physique « se péjore ».

E. 6.5.3 Le SEM a considéré, dans sa prise de position du 22 mars 2021, que les intéressés pouvaient être traités à l'hôpital de Q._______ (« [...] »), dont il fournit les références du site Internet. Ce dernier ne fait cependant qu'énumérer les différents services de cet établissement, sans qu'aucun détail ne soit fourni sur leurs possibilités de traiter les affections des intéressés et les ressources dont ils disposent en pratique, non plus que sur leurs capacités d'accueil. De plus, le SEM ne s'est pas déterminé sur la disponibilité des nombreux médicaments qu'imposent les traitements suivis par les recourants, point qui demeure problématique en l'état.

E. 6.6 La question de l'accessibilité à ces traitements n'est cependant pas la seule à devoir être examinée ; il y a lieu de porter sur la situation des intéressés un regard plus large.

E. 6.6.1 En effet, ces derniers sont maintenant relativement âgés ([...] et [...] ans) et leur état de santé médiocre se trouve en voie d'aggravation, ainsi qu'il a été noté. Le Tribunal ne voit dès lors pas comment ils seraient en mesure d'assurer leur survie quotidienne au Kurdistan irakien et d'y trouver un emploi ou un revenu stable. En outre, c'est sans fondement solide que le SEM retient dans sa décision que le long séjour des intéressés à O._______ « laisse supposer » qu'ils y disposent d'un réseau social qu'il leur « sera loisible, le cas échéant, de réactiver ». En effet, il ressort des propos du recourant qu'il n'a plus aucun parent proche au Kurdistan irakien ; quant à sa femme, elle a un frère à Q._______, mais rien n'atteste qu'il serait en mesure d'apporter une assistance aux intéressés ou de leur servir de garant (cf. let. C), ce d'autant moins qu'il souffrirait d'une maladie rénale. Tous leurs enfants les ont accompagnés en Suisse, y compris leur fille I._______ (N [...]), admise provisoirement par décision du SEM du 15 mars 2018, et leurs autres frères et soeurs se trouvent en Suisse ou dans la région de Bagdad. Enfin, l'assistance de leur belle-fille (...) présuppose qu'elle-même soit renvoyée dans le Kurdistan irakien avec son mari et ses enfants ; ceux-ci sont cependant admis provisoirement en Suisse (cf. arrêt E-2336/2018 de ce jour).

E. 6.6.2 A cela s'ajoute que les intéressés peuvent éprouver des difficultés à recevoir les soins qui leur sont nécessaires, du fait de la discrimination découlant de leur origine arabe. Il est improbable que ces soins leur soient explicitement refusé ; néanmoins, à n'en pas douter, ils devront affronter la mauvaise volonté du personnel des établissements hospitaliers, ce d'autant plus qu'ils ne maîtrisent pas le kurde (cf. p-v des auditions du 30 novembre 2015, pt 1.17.01 à 1.17.03 pour le mari et pt 1.17.01 et 1.17.02 pour l'épouse).

E. 6.6.3 Il y a également lieu de rappeler que bien qu'ayant séjourné durant huit ans au Kurdistan irakien, les intéressés paraissent n'y avoir jamais disposé d'un droit de séjour stable. L'épouse a précisé qu'ils devaient s'annoncer chaque mois aux autorités et confirmer leur présence par une signature (cf. p-v de l'audition du 12 juillet 2017, questions 36, 84 et 85) ; ils n'auraient ainsi jamais trouvé d'emploi stable, devant survivre d'expédients.

E. 6.6.4 Enfin, les intéressés devront assumer la charge de leur fils C._______, mentalement déficient et ne disposant d'aucune autonomie ; il est douteux qu'ils soient en mesure d'assumer cette obligation supplémentaire, compte tenu de leur état de santé. En outre, le rapport de l'autorité tutélaire, daté du 6 avril 2021, relève que l'état de C._______ s'est stabilisé ; l'encadrement dont il bénéficie a permis une claire amélioration de celui-ci et demeure nécessaire (cf. let. M). Dans cette mesure, l'exécution du renvoi de C._______ serait de nature à le perturber profondément et à compromettre, voire à faire disparaître les progrès qu'il a enregistrés depuis son arrivée en Suisse, ce qui constituerait une charge supplémentaire pour ses parents.

E. 6.7 En définitive, le Tribunal doit dès lors admettre qu'une conjonction de facteurs particulièrement défavorables mène à la conclusion que l'existence quotidienne des recourants et de leur fils C._______ rencontrera des obstacles pratiques insurmontables en cas de retour au Kurdistan irakien. L'exécution de leur renvoi doit dès lors être considérée comme inexigible. En conséquence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire des intéressés. En principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEI), renouvelable si nécessaire, celle-ci apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'ils courent actuellement en cas de retour.

E. 7 Le recours doit par conséquent être admis et la décision du 27 mars 2018 annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi des recourants. Le SEM est dès lors invité à prononcer leur admission provisoire.

E. 8.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 et 65 al. 1 PA).

E. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, en son absence, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 8.3 Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

E. 8.4 En l'espèce, la mandataire a joint au recours une note de frais forfaitaire de 800 francs, sans faire état d'un tarif horaire. Au regard de ladite note, le Tribunal retient toutefois 3 heures de travail pour le recours, au tarif horaire de 200 francs, soit 600 francs, les frais de « traduction », de « transport » et de « bureau » nullement détaillés ne pouvant pour le reste être admis. De même, il estime les frais ultérieurs à 600 francs, pour trois heures de travail au même tarif horaire (production de huit rapports médicaux et d'un rapport de l'autorité tutélaire, dépôt d'une réplique de quatre pages) ; le total des frais est ainsi de 1'200 francs, montant sans complément de TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. Dans la mesure où les recourants ont eu partiellement gain de cause dans leurs conclusions (cf. ATF 137 V 210 consid. 71 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Mailard, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, n°14 ad art. 63 PA, p. 1314), à savoir sur la question de l'exécution du renvoi, mais non sur celles de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'asile et du renvoi dans son principe, il y a lieu de leur accorder des dépens devant être réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). En conséquence, le montant des dépens est arrêté à la moitié des frais estimés, soit à 600 francs. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. 1.Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'asile et le renvoi. 2.Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 3.Le SEM est invité à régler les conditions de séjour des recourants, conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5.Le SEM versera aux recourants la somme de 600 francs à titre de dépens. 6.Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2339/2018 Arrêt du 14 décembre 2021 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérard Scherrer et Gabriela Freihofer, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leur fils, C._______, né le (...), Irak, représentés par Marianne Bühler, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 mars 2018 / N (...). Faits : A. Le 19 novembre 2015, A._______, son épouse B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants) et leurs trois fils ont été contrôlés par la police-frontière de D._______. Le 22 novembre 2015, les requérants ont déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de E._______. B. Les requérants ont été interrogés au CEP, le 30 novembre 2015, puis de façon approfondie par le SEM en date du 12 juillet 2017, celui-ci ayant décidé, le 9 février 2016, de statuer sur leur demande dans le cadre d'une procédure nationale. Il a cependant été constaté que C._______ ne pouvait être auditionné seul en raison de son état mental ; sa mère et son frère aîné, F._______, ont alors répondu aux questions posées à son sujet lors d'auditions menées en leur présence en dates des 30 novembre 2015 et 14 novembre 2017. Membres de la communauté sunnite, les intéressés ont expliqué qu'ils étaient originaires de la région de Bagdad ; ils auraient habité la capitale jusqu'en 1993, puis la localité de G._______ jusqu'à leur départ pour le Kurdistan irakien en 2007. B._______ aurait été membre du parti Baas de (...) à 1993 ; elle aurait alors adressé des rapports à son supérieur, du nom d'H._______, sur les personnes suspectes qu'elle remarquait. De son côté, A._______ aurait travaillé comme chauffeur et n'aurait jamais entretenu d'engagement politique ; il a confirmé celui de sa femme. La requérante a expliqué que son fils C._______ était né en 1991, alors que l'Irak était en guerre, et qu'il n'avait jamais reçu de soins médicaux durant son enfance, le traitement étant trop cher ; il ne serait jamais sorti de la maison. Ce n'est qu'en 2007, une fois sa famille arrivée au Kurdistan irakien, qu'un diagnostic aurait été porté sur son état. Après la chute du régime en 2003, l'insécurité se serait installée dans la région. En 2006, C._______ aurait été battu par des soldats américains, ce qui l'aurait durablement traumatisé. Le requérant a relaté qu'une de ses filles, I._______, avait été visée par un attentat et que les affrontements entre communautés à Bagdad y faisaient alors régner une forte insécurité. En janvier 2007, le père de B._______ aurait reçu une lettre de menaces la concernant, accompagnée d'une balle ; avec cette lettre se trouvaient des rapports qu'elle avait adressés au parti Baas plusieurs années auparavant. Selon la requérante, ces menaces émanaient de la milice chiite J._______, dont elle avait autrefois dénoncé deux membres, les frères K._______ et L._______, emprisonnés, puis libérés après le changement de régime ; tous deux occuperaient un poste important au sein de J._______. Un autre groupe chiite aurait adressé à l'intéressée des menaces par téléphone et aurait glissé une lettre analogue sous sa porte. La famille aurait connu d'autres problèmes avec les militants des milices chiites J._______ et M._______, actives dans la région. En raison des dangers qui les menaçaient, les intéressés seraient partis pour le Kurdistan irakien en janvier 2007, accompagnés de leurs fils C._______ et N._______ ; ils se seraient établis à O._______, où se trouvait déjà leur fils aîné P._______. La requérante aurait travaillé occasionnellement comme couturière et son mari comme soudeur. Les requérants auraient connu des conditions de vie difficiles et se seraient trouvés en butte à l'hostilité de la population kurde. Leurs conditions de séjour auraient été précaires, car ils auraient été tenus de s'annoncer chaque mois auprès de la police. Ils auraient été discriminés et mal vus en raison de leur origine arabe, ne pouvant trouver d'emploi stable ou scolariser adéquatement leur fils N._______. Un diagnostic de retard mental à 90% aurait été posé au sujet de C._______, mais il n'aurait pas reçu de traitement particulier. Le (...) novembre 2015, les requérants auraient obtenu sans difficulté des visas turcs à O._______ et seraient entrés le même jour en Turquie, munis de leurs passeports. Lors de la traversée vers la Grèce, ils auraient perdu ces passeports, tombés à l'eau, ainsi que plusieurs documents qu'ils avaient emportés avec eux. Ils auraient poursuivi leur voyage en transitant par plusieurs Etats balkaniques avant d'arriver en Autriche, puis en Suisse. A une date indéterminée, après leur départ, leur domicile de G._______ aurait été visé par un attentat à la bombe. En fin d'audition, le représentant de l'oeuvre d'entraide a relevé que le mari avait de la peine à s'exprimer et manifestait une forte émotion ; il disait souffrir de troubles de santé. Quant à l'épouse, ledit représentant a indiqué qu'elle n'avait pas insisté sur ses problèmes médicaux, en dépit du fait que son état paraissait préoccupant. A._______ a exposé avoir plusieurs frères et soeurs en Irak, dans la région de Bagdad, ainsi qu'un frère en Suisse. Son épouse aurait un frère et une soeur à G._______, un frère à Q._______, deux autres frères en Suisse et plusieurs frères dans d'autres pays. A l'appui de leur demande d'asile, les requérants ont produit plusieurs documents d'identité et d'état civil confirmant qu'ils avaient vécu à G._______ jusqu'en 2007 (copies des cartes d'identité, cartes d'électeur, carte de rationnement, attestation d'origine, copie de l'acte de propriété), puis à O._______ (carte de résidence du mari datée de 2011, cartes de ravitaillement de l'épouse pour les années 2008 et 2009 ainsi que 2009 et 2010). L'intéressée a également déposé une copie de la lettre de menaces reçue en janvier 2007. Le requérant a enfin déposé un rapport médical du (...) juillet 2017, duquel il ressort qu'il avait été victime d'un infarctus, le (...) mai précédent, et avait subi un quadruple pontage coronarien ; des complications post-opératoires non précisées étaient survenues. Il souffrait également d'un diabète de type II et d'une hypertension artérielle ; il manifestait en outre les signes d'une angoisse et d'un choc post-traumatique. C. Conformément à sa requête, le SEM a réceptionné, le 19 février 2018, un rapport médical établi, le (...) février précédent, concernant C._______ et constatant que, suivi depuis 2016, celui-ci montrait un retard mental moyen et était atteint de troubles autistiques. Perturbé par le voyage jusqu'en Suisse et le changement d'environnement, il était en voie de stabilisation. Il était traité par psychothérapie et médicaments ([...] et [...]), mais la prise en charge par une structure spécialisée apparaissait nécessaire ; le pronostic était défavorable. La capacité de discernement faisait défaut, une assistance constante dans la vie était nécessaire et le risque de recrudescence des troubles du comportement ne pouvait être exclu. D. Par décision du 27 mars 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile des requérants, en raison du manque de pertinence et de l'invraisemblance des motifs invoqués ; il a prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure en direction du Kurdistan irakien, à l'exclusion du centre et du sud de l'Irak. E. Dans le recours interjeté, le 23 avril 2018, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés concluent, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à la cassation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. L'épouse met en avant son ancienne activité d'informatrice pour le parti Baas et les menaces qui en auraient résulté de la part de la milice J._______, dont elle avait contribué à l'arrestation de deux des responsables actuels. Elle affirme ne pouvoir déposer l'original de la lettre de menaces, perdue durant le voyage. Elle serait exposée aux représailles des milices chiites ainsi que des frères R._______, devenus des personnages influents. Elle soulève enfin la question de la situation de son fils C._______ dont l'état, qui nécessite un encadrement spécialisé, exclurait un retour au Kurdistan irakien. Quant à l'époux, il se serait heurté à de constantes discriminations et à la méfiance de la population lors de son séjour au Kurdistan irakien, en raison de son origine arabe et de son ignorance de la langue kurde. Par ailleurs, ils font valoir leur état de santé, incompatible avec l'exécution du renvoi, ainsi que leurs conditions de vie difficiles à O._______, les discriminations qu'ils y ont subies et l'impossibilité de s'intégrer au Kurdistan irakien, où ils n'auraient jamais bénéficié d'un droit de séjour stable ; plus particulièrement, rien n'attesterait que le frère de la recourante, qui y réside et serait atteint d'une maladie rénale, puisse leur servir de garant. Les intéressés ont joint à leur recours un rapport du (...) avril 2018, relatif à leur situation médicale. Le diagnostic posé au sujet de A._______ restait alors le même ; son état s'était toutefois aggravé, celui-ci souffrant en plus d'une neuropathie diabétique et de céphalées. Le traitement médicamenteux complexe nécessitait la prise de onze produits différents. Quant à B._______, elle était atteinte de lombosciatalgie, d'une hernie discale et cervicale ainsi que d'une arthrose et de divers problèmes articulaires. F. Par ordonnance du 1er mai 2018, le juge alors en charge de l'instruction a prononcé la jonction de la cause avec celle de F._______, le fils aîné des recourants (E-2336/2018), et admis la requête d'assistance judiciaire partielle. G. Dans sa réponse du 15 mai 2018, le SEM a proposé le rejet du recours ; une copie en a été transmise aux recourants pour information. H. Selon les renseignements fournis, le 10 septembre 2018, par la mandataire, le tribunal régional des (...) a nommé un curateur à C._______ en date du 29 août précédent. I. Le 26 septembre 2019, le Tribunal a requis la production de nouveaux rapports médicaux pour A._______ et B._______. Le 11 octobre 2019, les recourants ont déposé un rapport du (...) octobre précédent relatif à A._______, confirmant le diagnostic et le traitement déjà indiqué ; il était cependant précisé que l'intéressé avait connu une hémorragie rétinienne et souffrait d'une cataracte. Quant à son épouse, selon le rapport du même jour, les affections déjà indiquées persistaient ; la recourante, traitée par médicaments, était en outre atteinte de troubles anxio-dépressifs. J. Le 3 juillet 2020, le Tribunal a invité les recourants à actualiser leur situation médicale. Selon un nouveau rapport du (...) juillet suivant, A._______, outre les troubles déjà décrits, était atteint d'une insuffisance rénale et manifestait les signes d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD). De son côté, aux termes du rapport du (...) juillet 2020, B._______ était également touchée par un état anxio-dépressif et un PTSD ; elle était en outre atteinte de troubles musculo-squelettiques (brachialgie, lombosciatalgie, cervicalgie), que la chirurgie n'avait pu améliorer, ainsi que de problèmes cardio-vasculaires et d'une hernie ombilicale. K. De nouveaux renseignements médicaux ont été requis en date du 21 janvier 2021. Le 19 février suivant, les intéressés ont fait parvenir de nouveaux rapports médicaux au Tribunal. Selon celui relatif à A._______, du (...) février 2021, la situation reste inchangée, le pronostic étant « sombre ». Par ailleurs, aux termes des deux rapports se rapportant à son épouse, datés des (...) et (...) février 2021, celle-ci souffre d'un état anxio-dépressif sévère ainsi que d'un PTSD et manifeste des idées suicidaires ; un suivi infirmier intensif est nécessaire, le pronostic étant défavorable en l'absence de ce dernier et partiellement favorable s'il est disponible. Par ailleurs, son état physique se péjore, le pronostic étant réservé. L. Dans sa nouvelle détermination du 22 mars 2021, demandée par le Tribunal, le SEM soutient que la situation ne s'est pas modifiée de manière importante et que les intéressés peuvent être traités à l'hôpital de Q._______, malgré l'aggravation de leur état. M. Dans leurs observations du 9 avril 2021, les recourants font valoir que leur état de santé est incompatible avec un retour au Kurdistan irakien et qu'ils auraient des difficultés à y recevoir les traitements nécessaires, ce d'autant plus qu'ils devraient affronter la discrimination touchant les Arabes. De plus, le risque de persécution resterait présent, du fait des antécédents de l'épouse ; le père et le frère de l'épouse de son fils P._______ auraient d'ailleurs été récemment inquiétés par les autorités. Les intéressés ont joint à leurs observations un rapport de l'office (...) de protection de l'adulte relatif à la curatelle de C._______, daté du (...) avril 2021, qui relève qu'il est accueilli journellement en institution et que cette prise en charge est « une nécessité » ; la médication dont il bénéficie a permis une « nette amélioration » de son état. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 et 2 PA ainsi qu'anc. art. 108 al. 1 LAsi).

2. Compte tenu de la situation différente des membres de la famille, le Tribunal revient sur l'ordonnance du 1er mai 2018 et prononce la disjonction des causes. Il sera dès lors statué par trois arrêts distincts sur la cause des intéressés et de leur fils C._______, sur celle de leur fils P._______ et de sa famille (E-2336/2018) et sur celle de leur fils N._______ (E-7485/2018). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas établi la vraisemblance ou le sérieux de leurs motifs. 4.2 En l'espèce, seule la recourante a fait valoir des motifs d'asile pertinents, à savoir son ancienne affiliation au parti Baas, de (...) à 1993, ainsi que son activité d'informatrice. 4.2.1 Les anciens membres du parti précité ont été amnistiés et admis à postuler aux postes dans l'administration, exception faite des cadres supérieurs ou des personnes soupçonnées de crimes et se trouvant sous enquête. Dans ce contexte, ceux ayant occupé des postes élevés dans la direction du parti, l'armée ou les organes de l'Etat, ou notoires pour une autre raison, courent un risque en cas de retour en Irak. En revanche, les simples membres du parti, au nombre de 2,5 millions en 2003, ne sont pas exposés à un danger de persécution, à moins qu'ils ne se soient personnellement rendus coupables d'une violation des droits de l'homme qui les a signalés à l'attention des autorités aujourd'hui en fonction ou des milices chiites, ou soient soupçonnés par ces dernières d'un soutien à la résistance sunnite (cf. ATAF 2008/12 consid. 7.2.1 à 7.2.3, spec. 7.2.2) ; ce danger ne se limite pas à la région où la personne intéressée a été active, mais existe dans tout le pays (cf. idem consid. 7.2.6.1). 4.2.2 Dans ce contexte, le Tribunal considère qu'un danger de représailles de la milice chiite J._______ contre l'intéressée n'est pas vraisemblable. En effet, il y a lieu de constater que les dires de la recourante à ce sujet sont marqués par l'imprécision et plusieurs contradictions, ainsi que l'a relevé la décision attaquée. En effet, elle a affirmé que son père, qui avait reçu la lettre de menaces, avait été averti verbalement d'avoir à quitter son domicile, sous peine de conséquences fatales (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 12 juillet 2017, question 36), puis qu'elle était personnellement visée (cf. p-v de l'audition du 12 juillet 2017, questions 64 et 75), puis que toute la famille était en danger (cf. p-v de l'audition du 12 juillet 2017, questions 57 et 73). En outre, à supposer qu'elle ait été la cible des menaces, il n'est pas logique que les personnes en cause n'aient pas remis directement leur lettre à la recourante, plutôt que de passer par l'intermédiaire de son père. A cela s'ajoute que cette lettre n'a été produite que sous forme de copie, ce qui ne permet pas de juger de son authenticité, quand bien même, comme le relève le SEM, « d'éventuelles traces de manipulations sont extrêmement difficiles à déceler ». Par ailleurs l'intéressée a allégué que les frères R._______ occupaient des postes importants, mais n'a pu fournir aucune précision à ce sujet. Elle a d'abord déclaré ignorer quels étaient ces postes (cf. p-v de l'audition du 12 juillet 2017, question 60), puis s'est livrée à de simples suppositions, mettant en avant le cas de leur cousin, S._______, qui passerait souvent à la télévision, mais sans fournir d'élément tangible (cf. p-v de l'audition du 12 juillet 2017, questions 67 à 70). En outre, le Tribunal constate qu'ayant déposé de nombreux documents, la recourante n'a produit aucune copie du ou des rapports qu'elle aurait rédigés au sujet de la famille R._______, bien qu'à l'en croire, ils aient été joints à la lettre de menaces reçue. Ces assertions apparaissent peu crédibles ; en effet, elle a été en mesure de déposer plusieurs pièces sous forme de copies faites par son fils, dont la lettre de menaces ainsi qu'un document non traduit, mais faisant référence à ces rapports (cf. p-v de l'audition du 12 juillet 2017, question 5). De plus, il apparaît que les expéditeurs de cette lettre émise en janvier 2007, membres de J._______ selon la recourante, ne s'en seraient jamais pris concrètement à elle et à sa famille pendant les huit années suivantes, soit jusqu'à leur départ du pays en novembre 2015, bien qu'ils aient été faciles à localiser durant leur séjour à O._______ ; leur intention semble dès lors avoir été uniquement de l'intimider ou de la pousser à la fuite, ce qui s'est du reste produit, celle-ci ayant rejoint le Kurdistan irakien avec sa famille dans la même année. De même, si l'intéressée a fait état d'un attentat à la bombe contre le domicile familial (cf. p-v de l'audition du 12 juillet 2017, question 82), elle n'en a pas indiqué la date, même approximative, et n'en a déposé aucune preuve. De plus, rien n'indique que les recourants, déjà partis, aient été visés personnellement. Cet élément peu substantiel ne peut ainsi être retenu. Les autres menaces reçues de groupes chiites sont à mettre en relation avec la situation d'instabilité qui prévalait à l'époque dans la région de Bagdad, ainsi que l'a retenu le SEM ; elles ne représentaient pas une menace ciblée contre les intéressés, visés par ces actes d'intimidations en raison de leur appartenance confessionnelle, comme de nombreux sunnites. 4.2.3 Enfin, il y a lieu de rappeler que l'activité de l'intéressée pour le parti Baas est maintenant très ancienne, puisqu'elle a cessé en 1993, soit il y a vingt-huit ans, et qu'elle n'y a occupé aucun poste de direction ; elle n'était alors qu'une simple adhérente, à une époque où les membres du parti, qui assuraient la direction de l'Etat, étaient très nombreux. Le fait qu'elle ait rédigé des rapports sur des éléments suspects n'est pas non plus, en soi, de nature à l'exposer plus particulièrement, ce genre d'engagement étant à l'époque attendu des adhérents du parti Baas. 4.2.4 En conclusion, il n'y a pas de motifs suffisants pour retenir que la recourante court un risque de persécution du fait des autorités irakiennes aujourd'hui en place ou des milices chiites encore actives, ce d'autant moins que les événements décrits remontent maintenant à près d'une quinzaine d'années. 4.3 Par ailleurs, lors de leur séjour au Kurdistan irakien, les intéressés auraient dû faire face à des discriminations et à l'hostilité de la population en raison de leur origine arabe ; ils auraient entretenu des rapports difficiles avec les autorités locales et n'auraient jamais réussi à réellement s'intégrer. Ces difficultés ne peuvent cependant être qualifiées de persécution, faute d'intensité ; elles n'auraient d'ailleurs pas empêché les recourants d'assurer leur survie quotidienne, fût-ce dans des conditions difficiles. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié des intéressés et l'octroi de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 En l'espèce, au regard de l'état de fait, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen. 6.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 6.4 La jurisprudence a distingué la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste de l'Irak, et estimé que l'exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces trois provinces, pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, précisant encore que, pour les femmes seules et les familles avec enfants, ainsi que pour les malades et les personnes âgées, l'exigibilité ne devait être admise qu'avec « une grande retenue » (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). De plus, il est en principe indispensable aux personnes sans liens avec la région, principalement d'origine arabe, de disposer d'un garant, nécessaire pour permettre la légalisation de leur séjour (cf. idem consid. 7.5.8 in fine ; ATAF 2008/4 consid. 6.6.1 ; arrêts du Tribunal E-3128/2021 du 21 juillet 2021 consid. 11.1 ; E-412/2019 du 16 avril 2021, consid. 9.4.3 ; E-1385/2019 du 29 octobre 2020 consid. 10.4.3). Le Tribunal a confirmé cette jurisprudence par un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant alors les combattants de l'organisation de l'Etat islamique et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe raisonnablement exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste en grande partie d'actualité (cf. arrêt E-3128/2021 du 21 juillet 2021 consid. 11 et réf. cit.). De plus, le référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement, a entraîné des mesures économiques répressives tant du gouvernement irakien que des Etats turc et iranien voisins. La profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak a été de ce fait confrontée, s'est amplifiée avec la chute des cours du pétrole, les coupes de production décidées par l'OPEP, le lock-down temporaire dû à la pandémie et l'arrêt des paiements de Bagdad en avril 2020, pour atteindre un niveau jamais atteint jusqu'à présent ; l'économie kurde frôle la faillite, l'argent manquant notamment pour payer les salaires du secteur public (cf. Le Temps, L'étau qui asphyxie le Kurdistan irakien, 29 juin 2020). En dépit de cette situation, les violences y demeurent relativement limitées (cf. arrêt E-412/2019 du 16 avril 2021 consid. 9.4.3 et réf. cit.). 6.5 S'agissant de l'état de santé des recourants, le Tribunal rappelle ce qui suit. 6.5.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.5.2 Le nord de l'Irak dispose certes de structures médicales offrant des soins médicaux essentiels, même si ces dernières font face à une sollicitation accrue en raison des nombreuses années de privation (cf. arrêt D-1157/2019 du 6 avril 2020 consid. 7.4 et réf. cit.). Toutefois, force est de constater que l'état de santé de A._______ et de son épouse est non seulement mauvais, mais se trouve en voie d'aggravation, selon les rapports médicaux produits de 2017 à 2021. De manière synthétique, il en ressort en effet que le mari a connu une grave attaque cardiaque en mai 2017, ce qui a nécessité un quadruple pontage coronarien ; des difficultés post-opératoires sont survenues. Il souffre également d'un diabète de type II et d'une hypertension. En 2018, le diabète a évolué vers une neuropathie diabétique. En 2019, une hémorragie rétinienne a entraîné une cataracte. Enfin, en 2020, est apparue une insuffisance rénale. Au plan psychique, l'intéressé manifeste les signes d'un PTSD. Il suit un traitement médicamenteux complexe. Quant à B._______, elle est atteinte de nombreuses pathologies articulaires, que la chirurgie n'a pu améliorer, ainsi que d'une hernie discale et cervicale. En 2020, une hernie ombilicale a été décelée, ainsi que des problèmes cardio-vasculaires. La recourante était également touchée par des troubles anxio-dépressifs, qui ont évolué vers un PTSD. Elle suit également un traitement médicamenteux. Les derniers rapports médicaux, datés de février 2021, ne font pas apparaître d'amélioration ; au contraire, le pronostic relatif au mari est « sombre » ; quant à son épouse, elle est touchée par des idées suicidaires et son état physique « se péjore ». 6.5.3 Le SEM a considéré, dans sa prise de position du 22 mars 2021, que les intéressés pouvaient être traités à l'hôpital de Q._______ (« [...] »), dont il fournit les références du site Internet. Ce dernier ne fait cependant qu'énumérer les différents services de cet établissement, sans qu'aucun détail ne soit fourni sur leurs possibilités de traiter les affections des intéressés et les ressources dont ils disposent en pratique, non plus que sur leurs capacités d'accueil. De plus, le SEM ne s'est pas déterminé sur la disponibilité des nombreux médicaments qu'imposent les traitements suivis par les recourants, point qui demeure problématique en l'état. 6.6 La question de l'accessibilité à ces traitements n'est cependant pas la seule à devoir être examinée ; il y a lieu de porter sur la situation des intéressés un regard plus large. 6.6.1 En effet, ces derniers sont maintenant relativement âgés ([...] et [...] ans) et leur état de santé médiocre se trouve en voie d'aggravation, ainsi qu'il a été noté. Le Tribunal ne voit dès lors pas comment ils seraient en mesure d'assurer leur survie quotidienne au Kurdistan irakien et d'y trouver un emploi ou un revenu stable. En outre, c'est sans fondement solide que le SEM retient dans sa décision que le long séjour des intéressés à O._______ « laisse supposer » qu'ils y disposent d'un réseau social qu'il leur « sera loisible, le cas échéant, de réactiver ». En effet, il ressort des propos du recourant qu'il n'a plus aucun parent proche au Kurdistan irakien ; quant à sa femme, elle a un frère à Q._______, mais rien n'atteste qu'il serait en mesure d'apporter une assistance aux intéressés ou de leur servir de garant (cf. let. C), ce d'autant moins qu'il souffrirait d'une maladie rénale. Tous leurs enfants les ont accompagnés en Suisse, y compris leur fille I._______ (N [...]), admise provisoirement par décision du SEM du 15 mars 2018, et leurs autres frères et soeurs se trouvent en Suisse ou dans la région de Bagdad. Enfin, l'assistance de leur belle-fille (...) présuppose qu'elle-même soit renvoyée dans le Kurdistan irakien avec son mari et ses enfants ; ceux-ci sont cependant admis provisoirement en Suisse (cf. arrêt E-2336/2018 de ce jour). 6.6.2 A cela s'ajoute que les intéressés peuvent éprouver des difficultés à recevoir les soins qui leur sont nécessaires, du fait de la discrimination découlant de leur origine arabe. Il est improbable que ces soins leur soient explicitement refusé ; néanmoins, à n'en pas douter, ils devront affronter la mauvaise volonté du personnel des établissements hospitaliers, ce d'autant plus qu'ils ne maîtrisent pas le kurde (cf. p-v des auditions du 30 novembre 2015, pt 1.17.01 à 1.17.03 pour le mari et pt 1.17.01 et 1.17.02 pour l'épouse). 6.6.3 Il y a également lieu de rappeler que bien qu'ayant séjourné durant huit ans au Kurdistan irakien, les intéressés paraissent n'y avoir jamais disposé d'un droit de séjour stable. L'épouse a précisé qu'ils devaient s'annoncer chaque mois aux autorités et confirmer leur présence par une signature (cf. p-v de l'audition du 12 juillet 2017, questions 36, 84 et 85) ; ils n'auraient ainsi jamais trouvé d'emploi stable, devant survivre d'expédients. 6.6.4 Enfin, les intéressés devront assumer la charge de leur fils C._______, mentalement déficient et ne disposant d'aucune autonomie ; il est douteux qu'ils soient en mesure d'assumer cette obligation supplémentaire, compte tenu de leur état de santé. En outre, le rapport de l'autorité tutélaire, daté du 6 avril 2021, relève que l'état de C._______ s'est stabilisé ; l'encadrement dont il bénéficie a permis une claire amélioration de celui-ci et demeure nécessaire (cf. let. M). Dans cette mesure, l'exécution du renvoi de C._______ serait de nature à le perturber profondément et à compromettre, voire à faire disparaître les progrès qu'il a enregistrés depuis son arrivée en Suisse, ce qui constituerait une charge supplémentaire pour ses parents. 6.7 En définitive, le Tribunal doit dès lors admettre qu'une conjonction de facteurs particulièrement défavorables mène à la conclusion que l'existence quotidienne des recourants et de leur fils C._______ rencontrera des obstacles pratiques insurmontables en cas de retour au Kurdistan irakien. L'exécution de leur renvoi doit dès lors être considérée comme inexigible. En conséquence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire des intéressés. En principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEI), renouvelable si nécessaire, celle-ci apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'ils courent actuellement en cas de retour.

7. Le recours doit par conséquent être admis et la décision du 27 mars 2018 annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi des recourants. Le SEM est dès lors invité à prononcer leur admission provisoire. 8. 8.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 et 65 al. 1 PA). 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, en son absence, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.3 Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 8.4 En l'espèce, la mandataire a joint au recours une note de frais forfaitaire de 800 francs, sans faire état d'un tarif horaire. Au regard de ladite note, le Tribunal retient toutefois 3 heures de travail pour le recours, au tarif horaire de 200 francs, soit 600 francs, les frais de « traduction », de « transport » et de « bureau » nullement détaillés ne pouvant pour le reste être admis. De même, il estime les frais ultérieurs à 600 francs, pour trois heures de travail au même tarif horaire (production de huit rapports médicaux et d'un rapport de l'autorité tutélaire, dépôt d'une réplique de quatre pages) ; le total des frais est ainsi de 1'200 francs, montant sans complément de TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. Dans la mesure où les recourants ont eu partiellement gain de cause dans leurs conclusions (cf. ATF 137 V 210 consid. 71 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Mailard, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, n°14 ad art. 63 PA, p. 1314), à savoir sur la question de l'exécution du renvoi, mais non sur celles de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'asile et du renvoi dans son principe, il y a lieu de leur accorder des dépens devant être réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). En conséquence, le montant des dépens est arrêté à la moitié des frais estimés, soit à 600 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'asile et le renvoi. 2.Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 3.Le SEM est invité à régler les conditions de séjour des recourants, conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5.Le SEM versera aux recourants la somme de 600 francs à titre de dépens. 6.Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa