opencaselaw.ch

D-5463/2021

D-5463/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-02-07 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 janvier 2022), que, de plus, en dépit de la profonde crise économique à laquelle la région autonome kurde d’Irak est confrontée depuis le référendum du 25 septembre 2017 sur l’indépendance du Kurdistan irakien, les violences y demeurent relativement limitées (cf. arrêt du Tribunal E-2339/2018 du 14 décembre 2021 consid. 6.4 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, le recourant est d’ethnie kurde et originaire de la province d’Erbil, où il a vécu jusqu’à son départ, qu’en outre, il est jeune et au bénéfice d’une formation universitaire, ainsi que de diverses expériences professionnelles, qu’il n’a pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour ; qu’il a au contraire déclaré qu’il allait bien, si ce n’est qu’il avait de l’eczéma (cf. procès-verbal de l’audition du 4 novembre 2021, Q. 6 et 135), qu’à cela s’ajoute qu’il dispose d’un réseau familial et social dans sa région d’origine, composé en particulier de (…), ainsi que d’au moins (…) (cf. notamment procès-verbaux des auditions du 12 mai 2021, pt 3.02, et du 7 septembre 2021, Q. 9 ss et Q. 85 s.), avec lesquels il est resté en contact (cf. procès-verbal de l’audition du 7 septembre 2021, Q. 16) et sur qui il pourra, au besoin, compter à son retour, soit autant de facteurs qui

D-5463/2021 Page 11 devraient lui permettre de se réinstaller dans sa région d’origine sans difficultés insurmontables, qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, qui est en possession d’une carte d’identité (déposée au dossier), étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19), bien qu’il faille en tenir compte dans l’optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5463/2021 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 27 janvier 2022.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5463/2021 Arrêt du 7 février 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Marek Wieruszewski, Solidaritätsnetz Bern, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 novembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 27 avril 2021, les procès-verbaux des auditions des 12 mai 2021 (enregistrement des données personnelles), 17 mai 2021 (entretien Dublin) et 7 septembre 2021 (audition sur les motifs), la décision du 10 septembre 2021, par laquelle le SEM a assigné la demande à la procédure étendue, au sens de l'art. 26d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le procès-verbal de l'audition complémentaire sur les motifs du 4 novembre 2021, la décision du 11 novembre 2021, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 15 décembre 2021 par l'intéressé contre cette décision, assorti d'une requête d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 23 décembre 2021, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), constatant que l'indigence du recourant n'était, en l'état, pas établie, a rejeté la requête précitée et a imparti à ce dernier un délai au 7 janvier 2022 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le courrier du 28 décembre 2021, par lequel le recourant a demandé la reconsidération du rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 21 janvier 2022, par laquelle le Tribunal, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté cette demande de reconsidération, a confirmé le rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle, et a imparti au recourant un ultime délai de trois jours dès notification pour verser l'avance de frais requise, le versement de celle-ci, le 27 janvier 2022, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a et JICRA 1994 n° 29 consid. 3) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, ressortissant irakien d'ethnie kurde, a déclaré être né et avoir grandi à B._______ ; qu'en (...), fuyant l'avancée de Daesh, il serait allé vivre avec sa mère à C._______, qu'entre (...) et (...), il aurait suivi des études universitaires à D._______ ; que dans ce cadre, il aurait débuté en (...) une relation amoureuse avec une jeune fille, E._______ ; qu'il lui aurait proposé de demander sa main à sa famille ; qu'elle aurait cependant préféré attendre la fin de ses études ; qu'une fois son diplôme obtenu, il aurait continué à fréquenter E._______ et lui aurait à nouveau proposé de se marier en (...) ; qu'elle aurait été réticente, craignant la réaction de sa famille, qu'en (...), par l'intermédiaire de sa famille, il aurait finalement demandé la main de E._______ ; qu'après un temps de réflexion d'environ une semaine, cette demande aurait été refusée ; qu'à cette occasion, le requérant aurait appris que le père de E._______ était un haut responsable du (...) ; que malgré ce refus, les deux jeunes gens auraient continué à se fréquenter, qu'un jour, le requérant aurait reçu un appel téléphonique d'un inconnu qui lui aurait intimé l'ordre de cesser de voir E._______ ; qu'environ deux mois plus tard, il aurait reçu un nouvel appel du même genre ; que son interlocuteur, en qui il aurait cette fois reconnu le père de E._______, l'aurait menacé de le tuer ; que mise au courant, celle-ci l'aurait informé que son père voulait lui faire épouser son neveu, que deux semaines plus tard, le (...), le requérant aurait été enlevé par des hommes armés sur son lieu de travail ; qu'il aurait été conduit dans un endroit inconnu où il aurait été frappé ; qu'il aurait ensuite été relâché au bord d'une route et aurait pu regagner son domicile ; qu'il aurait déposé plainte auprès de la police, que les deux jeunes gens auraient continué à se rencontrer ; que l'intéressé ne voulant pas fuir en laissant seule sa mère, E._______ lui aurait proposé d'avoir des relations intimes afin qu'elle tombe enceinte, dans le but d'obliger son père à consentir à leur mariage ; qu'en (...), E._______ lui aurait appris qu'elle était enceinte ; que quelques jours plus tard, elle l'aurait appelé pour lui dire de fuir, parce que son père, informé de sa grossesse, voulait le tuer ; que, le (...) suivant, il serait parvenu à quitter le pays, qu'après son départ, il aurait appris que sa plainte avait été classée, qu'à l'appui de sa demande, le requérant a déposé sa carte d'identité, la copie des deux premières pages de son passeport, daté du (...), la copie de deux pages du certificat de nationalité irakien, la copie d'une carte de renseignement au nom de sa mère, quatre photographies sur lesquelles apparaissent le requérant et E._______ lors de la remise des diplômes, trois photographies sur lesquelles apparaissent E._______ et son père, quatre photographies sur lesquelles apparaît le père de E._______, une clé USB contenant quatre vidéos de l'enlèvement du (...), la copie d'un rapport médical daté du (...) concernant la grossesse de E._______, la copie de captures d'écran d'échanges de messages sur l'application Messenger, ainsi que la copie d'une carte de légitimation délivrée par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), ainsi que la copie de captures d'écran du portail Internet des autorités bosniaques « eStranac », que, dans sa décision du 11 novembre 2021, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; que s'il n'a pas mis en doute son récit s'agissant de sa relation avec E._______, de sa demande en mariage et de son enlèvement, il a cependant estimé que ses propos contenaient des invraisemblances, des incohérences et des illogismes qui ne permettaient pas d'admettre qu'il ait été réellement l'objet de menaces et de préjudices de la part du père de son amie ni qu'il soit recherché par celui-ci du fait de la grossesse de cette dernière, qu'il a également douté de la véracité des événements qui seraient à l'origine de son départ, relevant notamment que, dans les circonstances alléguées, il n'était pas crédible que E._______ ait pu le rencontrer régulièrement et consulter librement un médecin pour faire une échographie ; qu'il a également relevé qu'il n'était pas cohérent que l'intéressé ait quitté son pays sitôt que le père de E._______ aurait appris qu'elle était enceinte, sans même chercher à entreprendre une conciliation avec la famille de celle-là, alors qu'il s'agissait pourtant de leur plan pour pousser le père de E._______ à accepter leur union, que le SEM a également relevé que les allégations de l'intéressé concernant son départ contenaient différents éléments qui permettaient de douter de leur véracité ; qu'il a enfin considéré que les moyens de preuve déposés par l'intéressé n'étaient pas déterminants, dans la mesure où ses allégations relatives à sa relation avec E._______ et à son enlèvement n'avaient pas été mis en doute, qu'il a par ailleurs tenu l'exécution du renvoi du requérant vers la région autonome kurde d'Irak, d'où il est originaire, pour licite, possible et raisonnablement exigible, que, dans son recours du 15 décembre 2021, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses déclarations antérieures, a assuré que, contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité inférieure, elles correspondaient à la réalité, et a affirmé qu'il encourrait de graves préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il a par ailleurs soutenu que celui-ci connaissait une situation de violence généralisée extrêmement dangereuse ; qu'il a rappelé qu'il avait été enlevé, ce qui, à ses yeux, constituait un indice de danger personnel imminent, de sorte qu'il convenait d'examiner la menace de traitements inhumains qui en résulterait en cas de retour, qu'il a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, qu'à l'appui de son recours, il a déposé un certificat médical relatif à sa mère, la copie de l'attestation du dépôt de sa plainte, ainsi qu'un échange de conversations sur l'application Messenger, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que, comme relevé à juste titre par le SEM, ses déclarations ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, que, par exemple, si le père de l'amie de l'intéressé avait été au courant de leur liaison et avait réellement eu l'intention d'y mettre un terme, il ne se serait manifestement pas contenté de deux appels téléphoniques de menaces à deux mois d'intervalle, qu'à ce propos, le recourant n'est en outre pas resté constant dans ses déclarations s'agissant du premier appel qu'il aurait reçu, qu'il aurait ainsi pensé que celui-ci émanait tantôt d'un prétendant éconduit par son amie, tantôt du père de cette dernière (cf. procès-verbaux des auditions du 7 septembre 2021, Q. 44, p. 9, et du 4 novembre 2021, Q. 27), que le requérant a certes été enlevé et brièvement séquestré en (...), qu'il n'est toutefois pas vraisemblable que son enlèvement ait été orchestré par le père de son amie ; que, comme relevé à juste titre par le SEM, si tel avait été le cas, les personnes qui l'ont enlevé n'auraient pas manqué de mentionner sa relation amoureuse si leur intention avait été d'y mettre un terme, que le père de son amie n'aurait également pas manqué de revenir à la charge subséquemment pour le dissuader définitivement de continuer à fréquenter sa fille, en faisant allusion à cet événement pour appuyer ses menaces, que ce fait isolé n'apparaît donc clairement pas en lien avec ses motifs d'asile ; que rien au dossier ne permet par ailleurs en l'état de considérer qu'il trouve son fondement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, que, d'autre part, si le père de son amie était à ce point opposé à la liaison de sa fille, il n'est pas vraisemblable que celle-ci ait pu continuer à agir à sa guise aussi librement après le rejet de la demande en mariage et, notamment, à fréquenter l'intéressé en public, qu'il n'est à cet égard pas crédible que le père de son amie se soit contenté de confisquer son téléphone, de bloquer son numéro et de supprimer son compte Facebook, que c'est également à bon droit que le SEM a mis en doute les circonstances du départ de l'intéressé, qu'au cours de son récit, celui-ci a au surplus allégué être parti le (...) (cf. procès-verbaux des auditions du 7 septembre 2021, Q. 28, 51 et 100, et du 4 novembre 2021, Q. 125), alors qu'il avait précédemment déclaré avoir quitté son pays le (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 12 mai 2021, pt. 5.01), que les étapes de son périple jusqu'à son arrivée en Suisse le (...) (cf. ibidem, pt 5.02 et 5.03, et entretien Dublin du 17 mai 2021) ne concordent par ailleurs pas avec un départ en (...), que, compte tenu de ces éléments, il appert que, contrairement à ce qu'il a allégué au cours de ses auditions sur ses motifs d'asile, le requérant a vraisemblablement quitté son pays en réalité plusieurs mois après l'annonce de la grossesse de E._______ (cf. la copie du rapport médical daté du [...] relatif à l'échographie de E._______), que, pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que les arguments du recourant, qui a affirmé que ses déclarations correspondaient à la réalité, ne sont que de simples allégations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer, que les moyens de preuve déposés à l'appui du recours ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre l'intéressé pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 11 novembre 2021 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que le seul fait qu'il ait été enlevé et brièvement séquestré au mois de (...) pour des motifs inconnus ne permet en particulier pas d'admettre la haute probabilité qu'il serait visé personnellement à l'avenir par des mesures incompatibles avec les dispositions précitées, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi en Irak demeure en principe exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et s'ils y ont un réseau social (famille, parenté ou amis), ou des liens avec les partis dominants (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5646/2021 du 10 janvier 2022 et E-5502/2021 du 5 janvier 2022), que, de plus, en dépit de la profonde crise économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak est confrontée depuis le référendum du 25 septembre 2017 sur l'indépendance du Kurdistan irakien, les violences y demeurent relativement limitées (cf. arrêt du Tribunal E-2339/2018 du 14 décembre 2021 consid. 6.4 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, le recourant est d'ethnie kurde et originaire de la province d'Erbil, où il a vécu jusqu'à son départ, qu'en outre, il est jeune et au bénéfice d'une formation universitaire, ainsi que de diverses expériences professionnelles, qu'il n'a pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour ; qu'il a au contraire déclaré qu'il allait bien, si ce n'est qu'il avait de l'eczéma (cf. procès-verbal de l'audition du 4 novembre 2021, Q. 6 et 135), qu'à cela s'ajoute qu'il dispose d'un réseau familial et social dans sa région d'origine, composé en particulier de (...), ainsi que d'au moins (...) (cf. notamment procès-verbaux des auditions du 12 mai 2021, pt 3.02, et du 7 septembre 2021, Q. 9 ss et Q. 85 s.), avec lesquels il est resté en contact (cf. procès-verbal de l'audition du 7 septembre 2021, Q. 16) et sur qui il pourra, au besoin, compter à son retour, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans sa région d'origine sans difficultés insurmontables, qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, qui est en possession d'une carte d'identité (déposée au dossier), étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19), bien qu'il faille en tenir compte dans l'optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 27 janvier 2022.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :