Asile et renvoi
Sachverhalt
qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; l’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2),
E-5646/2021 Page 5 qu’en l’occurrence, force est de constater, à la lecture du dossier, que l’audition du 16 novembre 2021 s’est déroulée dans un climat de confiance, que le recourant a d’abord confirmé qu’il était disposé à mener l’audition en présence de femmes (cf. pv de l’audition sur les motifs, R1), malgré le fait qu’il invoquait des motifs liés à son orientation sexuelle, et qu’il comprenait bien l’interprète (cf. pv précité, R2), que la chargée d’audition lui a ensuite posé plus de 120 questions, portant, d’une part, sur sa vie en Irak, son état de santé, sa famille ainsi que son voyage (38 questions), et, d’autre part, sur ses motifs de fuite (87 questions), questions qu’il semble avoir comprises sans difficulté, étant souligné que sa mandataire, présente ce jour-là, n’a formulé aucune remarque ou objection à cet égard au terme de l’audition, que le Tribunal relève du reste que la chargée d’audition s’est montrée diligente et adéquate, incitant plusieurs fois le recourant, notamment par le biais de questions complémentaires, à décrire ses motifs d’asile de manière précise, que la critique du recourant selon laquelle l’autorité inférieure aurait manqué à son devoir d’instruction est par conséquent infondée et doit être écartée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
E-5646/2021 Page 6 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant n'est pas vraisemblable, qu'en effet, les faits tels que relatés manquent singulièrement de précision et de cohérence sur de nombreux points, qu’à titre d’exemple, la description qu’il a faite de sa rencontre et de sa relation avec son compagnon B._______ est demeurée succincte et stéréotypée, qu’il est en particulier difficile à croire, dans le contexte connu de répression contre les homosexuels en Irak, qu’il ait osé aborder cet homme de la manière décrite, en lui déclarant qu’il lui plaisait et souhaitait avoir son numéro de téléphone alors qu’il le voyait pour la première fois dans le magasin de son père, que le recourant a en outre tenu des propos peu crédibles sur des éléments principaux à l'origine de son départ du pays, qu’il n’est pas plausible, alors qu’il aurait pris de multiple précautions pendant plus d’un an et demi pour cacher sa relation avec B._______, comme celle de le rencontrer exclusivement dans un verger (cf. pv de l’audition sur les motifs, R58 s.), que le recourant prenne soudain le risque de l’emmener chez lui un soir, sans raison particulière (cf. pv de l’audition sur les motifs, R64), alors que ses parents se trouvaient chez sa tante à seulement une demi-heure de route, qu’en tous les cas, ignorant à quel moment ses parents rentreraient au domicile familial, il est impensable qu’il n’ait pas songé à fermer à clé la porte de sa chambre, restant pendant plusieurs heures dans une tenue suggestive (short rouge), à la vue de la première personne qui pénétrerait dans la pièce, qu’il lui aurait pourtant été aisé, en prenant des mesures de précaution élémentaires, comme se rhabiller et verrouiller la porte de sa chambre, d’éviter d’être vu avec son compagnon,
E-5646/2021 Page 7 qu’il lui aurait aussi été possible de faire passer B._______ pour un simple ami pour le cas où un membre de sa famille venait à le questionner sur le sujet, que l’allégué selon lequel il était certain que ses parents passeraient la nuit chez sa tante ne convainc pas ni n’explique le comportement risqué du recourant, qu’il est du reste peu crédible qu’il ne sache pas, après avoir été surpris par ses parents, comment son compagnon aurait quitté les lieux et qu’il n’ait plus cherché à le contacter après ces évènements, au seul motif qu’il avait peur et ne possédait pas de téléphone portable (cf. pv de l’audition sur les motifs, R78 ss), qu’il apparaît également surprenant que le recourant décide de quitter immédiatement son domicile pour se rendre, en pleine nuit et à torse nu, dans un commissariat de police afin de dénoncer avoir été battu par son père parce qu’il avait eu des rapports sexuels avec un autre homme, qu’en effet, il prenait ainsi le risque inconsidéré d’être appréhendé pour ses actes, ceux-ci consistant à tout le moins à des rapports sexuels qui ne sont pas tolérés en Irak (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6539/2018 du 2 avril 2019 consid. 7.5.3 s.) que s’agissant enfin des modalités de sa fuite, il est pour le moins insolite qu’il ait eu aussi facilement accès à l’équivalent d’environ 10'000 dollars en espèces dans la caisse du magasin de son père et qu’il s’exile aussi précipitamment et sans rien emporter de personnel avec lui, qu’il convient, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision du SEM, notamment en ce qui concerne l’orientation sexuelle de l’intéressé en tant que telle, dont la motivation est convaincante, que le recours ne comporte aucun argument ou moyen de preuve susceptible de mettre en cause ce qui précède, qu’en particulier, les informations générales fournies par l’intéressé concernant les difficultés rencontrées par les personnes requérantes d’asile issues de la communauté LGBTIQ+ pour verbaliser leur sexualité, ne permettent pas d’expliquer les nombreux éléments d’invraisemblance émaillant son récit,
E-5646/2021 Page 8 que s’agissant enfin des deux photographies jointes au recours montrant un homme (non identifiable) avec des cicatrices au coude et à l’épaule, elles ne sont manifestement pas de nature à démontrer les faits à l’origine de la demande d’asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu’il n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Irak, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi en Irak demeure en principe exigible pour les personnes d’ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période, s’ils y ont un réseau social (famille, parenté ou amis), ou des liens avec les partis dominants (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.2 et 7.4.5 ; arrêt du Tribunal E-2336/2018 du 14 décembre 2021 consid. 6.4), qu’en l’espèce, le recourant est d’ethnie kurde et originaire de la ville de Sulaymaniya, où il a toujours vécu,
E-5646/2021 Page 9 qu’il y dispose de nombreux proches, dont il n’y a pas lieu de retenir, compte tenu de l’invraisemblance des motifs d’asile allégués, qu’ils refuseraient de lui apporter leur soutien lors de son retour au pays, que pour le reste, A._______ est jeune et a déjà travaillé par le passé dans le magasin de vêtements de son père, qu’il ne souffre pas de soucis de santé particuliers susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi, ses problèmes à l’œil droit ayant été pris en charge en Irak et ne nécessitant, en l’état, aucun traitement hormis le port de lunettes, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté en tant qu’il conteste le prononcé du renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire partielle dont celui- ci est assorti (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-5646/2021 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 avril 2019 consid. 7.5.3 s.) que s’agissant enfin des modalités de sa fuite, il est pour le moins insolite qu’il ait eu aussi facilement accès à l’équivalent d’environ 10'000 dollars en espèces dans la caisse du magasin de son père et qu’il s’exile aussi précipitamment et sans rien emporter de personnel avec lui, qu’il convient, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision du SEM, notamment en ce qui concerne l’orientation sexuelle de l’intéressé en tant que telle, dont la motivation est convaincante, que le recours ne comporte aucun argument ou moyen de preuve susceptible de mettre en cause ce qui précède, qu’en particulier, les informations générales fournies par l’intéressé concernant les difficultés rencontrées par les personnes requérantes d’asile issues de la communauté LGBTIQ+ pour verbaliser leur sexualité, ne permettent pas d’expliquer les nombreux éléments d’invraisemblance émaillant son récit,
E-5646/2021 Page 8 que s’agissant enfin des deux photographies jointes au recours montrant un homme (non identifiable) avec des cicatrices au coude et à l’épaule, elles ne sont manifestement pas de nature à démontrer les faits à l’origine de la demande d’asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu’il n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Irak, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi en Irak demeure en principe exigible pour les personnes d’ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période, s’ils y ont un réseau social (famille, parenté ou amis), ou des liens avec les partis dominants (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.2 et 7.4.5 ; arrêt du Tribunal E-2336/2018 du 14 décembre 2021 consid. 6.4), qu’en l’espèce, le recourant est d’ethnie kurde et originaire de la ville de Sulaymaniya, où il a toujours vécu,
E-5646/2021 Page 9 qu’il y dispose de nombreux proches, dont il n’y a pas lieu de retenir, compte tenu de l’invraisemblance des motifs d’asile allégués, qu’ils refuseraient de lui apporter leur soutien lors de son retour au pays, que pour le reste, A._______ est jeune et a déjà travaillé par le passé dans le magasin de vêtements de son père, qu’il ne souffre pas de soucis de santé particuliers susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi, ses problèmes à l’œil droit ayant été pris en charge en Irak et ne nécessitant, en l’état, aucun traitement hormis le port de lunettes, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté en tant qu’il conteste le prononcé du renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire partielle dont celui- ci est assorti (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-5646/2021 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5646/2021 Arrêt du 10 janvier 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Arline Set, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 novembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 21 septembre 2021, le mandat de représentation signé, le 27 septembre 2021, par le recourant en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande, l'audition sur ses données personnelles deux jours plus tard, les envois de la représentante juridique au SEM des 28 septembre, 6 et 14 octobre 2021 comportant trois journaux de soins, l'audition sur ses motifs d'asile du 16 novembre 2021, le projet de décision du SEM du 23 novembre 2021, adressé à la représentation juridique, la prise de position de celle-ci du lendemain, la décision du 25 novembre 2021, notifiée à la même date, par laquelle le SEM, estimant que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 27 décembre 2021 formé contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, les demandes de dispense de paiement de l'avance et des frais de procédure dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance Covid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que lors de ses auditions, le recourant a déclaré être d'ethnie kurde et provenir de Sulaymaniya, dans la région autonome du Kurdistan irakien, où il vivait avec ses parents et sa fratrie, qu'après avoir été scolarisé pendant cinq ans, il aurait travaillé dans le magasin de vêtements de seconde main de son père, qu'à l'âge de dix ou onze ans, il aurait commencé à être attiré par les garçons et aurait eu ses premières expériences sexuelles avec un camarade de classe, avant de rencontrer un certain B._______, alors qu'il avait une quinzaine d'années, et d'entamer une relation amoureuse avec cet homme d'environ dix ans son aîné, qu'un soir, début août 2021, en l'absence de ses parents, le recourant aurait invité B._______ chez lui, que ses parents seraient rentrés plus tôt que prévu, surprenant l'intéressé et son compagnon dans sa chambre, ce qui aurait provoqué leur colère, sa mère hurlant et son père le frappant, que le recourant aurait réussi à prendre la fuite, vêtu uniquement de ses sous-vêtements et d'un pantalon enfilé par-dessus, qu'il aurait pris au passage dans l'armoire ouverte par sa mère, qu'il se serait immédiatement rendu en taxi dans un poste de police pour dénoncer la violence et les menaces de son père à son égard, indiquant que celui-ci avait découvert son homosexualité, suite à quoi les policiers l'auraient dénigré et renvoyé du commissariat, que l'intéressé se serait alors rendu dans le magasin de son père, se serait emparé de l'équivalent d'environ 10'000 dollars dans la caisse et aurait rejoint Dohuk, que depuis cette ville, il aurait trouvé un passeur qui l'aurait emmené en Turquie, d'où il aurait rejoint la Suisse en transitant par la Grèce et l'Italie, que, dans sa décision du 25 novembre 2021, le SEM a considéré que le recourant n'était pas parvenu à rendre ses motifs d'asile vraisemblables, qu'à l'appui de son recours, A._______ conteste l'analyse du SEM et maintient que son homosexualité l'exposerait à de sérieux préjudices en cas de retour en Irak, qu'il argue, par ailleurs, que le SEM aurait violé son devoir d'instruction, la collaboratrice chargée de son audition sur les motifs n'ayant, selon lui, pas suffisamment tenu compte de son jeune âge et de son illettrisme dans la manière de poser les questions, que s'agissant d'un grief formel, il convient de l'examiner en premier lieu, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2), qu'en l'occurrence, force est de constater, à la lecture du dossier, que l'audition du 16 novembre 2021 s'est déroulée dans un climat de confiance, que le recourant a d'abord confirmé qu'il était disposé à mener l'audition en présence de femmes (cf. pv de l'audition sur les motifs, R1), malgré le fait qu'il invoquait des motifs liés à son orientation sexuelle, et qu'il comprenait bien l'interprète (cf. pv précité, R2), que la chargée d'audition lui a ensuite posé plus de 120 questions, portant, d'une part, sur sa vie en Irak, son état de santé, sa famille ainsi que son voyage (38 questions), et, d'autre part, sur ses motifs de fuite (87 questions), questions qu'il semble avoir comprises sans difficulté, étant souligné que sa mandataire, présente ce jour-là, n'a formulé aucune remarque ou objection à cet égard au terme de l'audition, que le Tribunal relève du reste que la chargée d'audition s'est montrée diligente et adéquate, incitant plusieurs fois le recourant, notamment par le biais de questions complémentaires, à décrire ses motifs d'asile de manière précise, que la critique du recourant selon laquelle l'autorité inférieure aurait manqué à son devoir d'instruction est par conséquent infondée et doit être écartée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant n'est pas vraisemblable, qu'en effet, les faits tels que relatés manquent singulièrement de précision et de cohérence sur de nombreux points, qu'à titre d'exemple, la description qu'il a faite de sa rencontre et de sa relation avec son compagnon B._______ est demeurée succincte et stéréotypée, qu'il est en particulier difficile à croire, dans le contexte connu de répression contre les homosexuels en Irak, qu'il ait osé aborder cet homme de la manière décrite, en lui déclarant qu'il lui plaisait et souhaitait avoir son numéro de téléphone alors qu'il le voyait pour la première fois dans le magasin de son père, que le recourant a en outre tenu des propos peu crédibles sur des éléments principaux à l'origine de son départ du pays, qu'il n'est pas plausible, alors qu'il aurait pris de multiple précautions pendant plus d'un an et demi pour cacher sa relation avec B._______, comme celle de le rencontrer exclusivement dans un verger (cf. pv de l'audition sur les motifs, R58 s.), que le recourant prenne soudain le risque de l'emmener chez lui un soir, sans raison particulière (cf. pv de l'audition sur les motifs, R64), alors que ses parents se trouvaient chez sa tante à seulement une demi-heure de route, qu'en tous les cas, ignorant à quel moment ses parents rentreraient au domicile familial, il est impensable qu'il n'ait pas songé à fermer à clé la porte de sa chambre, restant pendant plusieurs heures dans une tenue suggestive (short rouge), à la vue de la première personne qui pénétrerait dans la pièce, qu'il lui aurait pourtant été aisé, en prenant des mesures de précaution élémentaires, comme se rhabiller et verrouiller la porte de sa chambre, d'éviter d'être vu avec son compagnon, qu'il lui aurait aussi été possible de faire passer B._______ pour un simple ami pour le cas où un membre de sa famille venait à le questionner sur le sujet, que l'allégué selon lequel il était certain que ses parents passeraient la nuit chez sa tante ne convainc pas ni n'explique le comportement risqué du recourant, qu'il est du reste peu crédible qu'il ne sache pas, après avoir été surpris par ses parents, comment son compagnon aurait quitté les lieux et qu'il n'ait plus cherché à le contacter après ces évènements, au seul motif qu'il avait peur et ne possédait pas de téléphone portable (cf. pv de l'audition sur les motifs, R78 ss), qu'il apparaît également surprenant que le recourant décide de quitter immédiatement son domicile pour se rendre, en pleine nuit et à torse nu, dans un commissariat de police afin de dénoncer avoir été battu par son père parce qu'il avait eu des rapports sexuels avec un autre homme, qu'en effet, il prenait ainsi le risque inconsidéré d'être appréhendé pour ses actes, ceux-ci consistant à tout le moins à des rapports sexuels qui ne sont pas tolérés en Irak (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6539/2018 du 2 avril 2019 consid. 7.5.3 s.) que s'agissant enfin des modalités de sa fuite, il est pour le moins insolite qu'il ait eu aussi facilement accès à l'équivalent d'environ 10'000 dollars en espèces dans la caisse du magasin de son père et qu'il s'exile aussi précipitamment et sans rien emporter de personnel avec lui, qu'il convient, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision du SEM, notamment en ce qui concerne l'orientation sexuelle de l'intéressé en tant que telle, dont la motivation est convaincante, que le recours ne comporte aucun argument ou moyen de preuve susceptible de mettre en cause ce qui précède, qu'en particulier, les informations générales fournies par l'intéressé concernant les difficultés rencontrées par les personnes requérantes d'asile issues de la communauté LGBTIQ+ pour verbaliser leur sexualité, ne permettent pas d'expliquer les nombreux éléments d'invraisemblance émaillant son récit, que s'agissant enfin des deux photographies jointes au recours montrant un homme (non identifiable) avec des cicatrices au coude et à l'épaule, elles ne sont manifestement pas de nature à démontrer les faits à l'origine de la demande d'asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Irak, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi en Irak demeure en principe exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période, s'ils y ont un réseau social (famille, parenté ou amis), ou des liens avec les partis dominants (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.2 et 7.4.5 ; arrêt du Tribunal E-2336/2018 du 14 décembre 2021 consid. 6.4), qu'en l'espèce, le recourant est d'ethnie kurde et originaire de la ville de Sulaymaniya, où il a toujours vécu, qu'il y dispose de nombreux proches, dont il n'y a pas lieu de retenir, compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile allégués, qu'ils refuseraient de lui apporter leur soutien lors de son retour au pays, que pour le reste, A._______ est jeune et a déjà travaillé par le passé dans le magasin de vêtements de son père, qu'il ne souffre pas de soucis de santé particuliers susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, ses problèmes à l'oeil droit ayant été pris en charge en Irak et ne nécessitant, en l'état, aucun traitement hormis le port de lunettes, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle dont celui-ci est assorti (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :