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E-5502/2021

E-5502/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-01-05 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

directement vécus quant aux circonstances de son séjour (cf. idem, Q42, Q57, Q125 et Q132), qu’à cela s’ajoute que l’intéressé n’a pas valablement expliqué pour quelle raison il avait soudainement déclaré avoir passé entre 20 à 30 jours auprès du PKK (cf. idem, Q51 à Q56), alors qu’il avait précédemment indiqué y être resté jusqu’à son départ du pays (cf. idem, Q42 et Q44), qu’au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant en lien avec les évènements qui l’auraient conduit à quitter son pays ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, que dans son recours, l’intéressé n’a avancé aucun argument permettant de remettre en cause ce constat, qu’il n’a fourni aucune explication quant aux éléments d’invraisemblance retenus par le SEM, que, pour le reste, s’agissant des activités qu’il aurait déployées pour le PKK entre (…) et 2017 et en raison desquelles il aurait été convoqué par les autorités kurdes irakiennes, celles-ci n’ont, pour rappel, eu aucune conséquence par la suite pour lui, de sorte que le lien de causalité logique et temporel entre ces faits et son départ définitif du pays, intervenu quatre ans plus tard, doit être considéré comme rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.) qu’enfin, si l’intéressé a indiqué avoir, après son arrivée en Suisse, publié une nouvelle fois sur (…) les photos de ses amis emprisonnés, rien ne permet de considérer que ces publications aient pu attirer l’attention des autorités kurdes irakiennes et encore moins que ces dernières puissent, pour ce motif, le considérer comme un opposant, qu’au vu de ce qui précède, aucun élément ne permet de retenir que le recourant puisse être subjectivement et objectivement fondé à craindre une persécution future de la part des autorités de sa région d’origine, qu’ainsi, les déclarations de l’intéressé ne remplissent pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, que ce soit pour des motifs antérieurs ou postérieurs à son départ du pays,

E-5502/2021 Page 13 que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’en conséquence, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI a contrario [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi en Irak demeure en principe exigible pour les personnes d’ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et s’ils y ont un réseau social (famille, parenté ou amis), ou des liens avec les partis dominants (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.2 et 7.4.5 ; arrêt du Tribunal E-2336/2018 du 14 décembre 2021 consid. 6.4),

E-5502/2021 Page 14 qu’en l’espèce, le recourant est d’ethnie kurde et originaire de la province de Dohuk, qu’en outre, il est jeune et au bénéfice de (…) ans de scolarité ainsi que d’expériences professionnelles dans les domaines du transport de marchandises et du commerce de (…) (cf. p-v de l’audition du 20 octobre 2021, pt 1.17.03, et p-v de l’audition du 19 novembre 2021, Q21), qu’il n’a allégué aucun problème de santé, ayant au contraire déclaré qu’il allait très bien (cf. p-v de l’audition du 19 novembre 2021, Q4, et p-v de l’entretien du 21 octobre 2021), qu’à cela s’ajoute qu’il dispose d’un réseau familial et social dans sa région d’origine, composé en particulier de ses parents, de son frère et de ses sœurs, ainsi que de plusieurs oncles et tantes (cf. p-v de l’audition du 20 octobre 2021, pt. 3.02, et p-v de l’audition du 19 novembre 2021, Q15 et Q16), sur lesquels il pourra, au besoin, compter à son retour, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans sa région d’origine sans difficultés insurmontables, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), quà cet égard, la situation actuelle liée à la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, qu'en conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, que dès lors, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune, qu’il n’y ainsi pas non plus lieu de renvoyer la cause au SEM, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

E-5502/2021 Page 15 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec compte tenu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 LAsi) est rejetée, l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA (applicable par renvoi de l’art. 102m LAsi) n’étant pas remplie, qu’avec le présent prononcé, la demande tendant à l’exemption d’une avance de frais est pour le reste devenue sans objet, qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-5502/2021 Page 16 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5502/2021 Arrêt du 5 janvier 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 décembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 12 octobre 2021, le mandat de représentation signé le 15 octobre suivant en faveur des juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 20 octobre 2021, le rapport de l'entretien entrepris le lendemain et lors duquel le requérant, entendu sur d'éventuels problèmes de santé, a déclaré qu'il allait très bien, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 19 novembre 2021, les moyens de preuve produits par le requérant, à savoir :

- trois captures d'écran d'un téléphone portable, extraites d'un réseau social et qui représentent, selon ses dires, des amis qui ont été emprisonnés,

- une clé USB contenant trente vidéos de qualité médiocre, dont une vidéo réalisée lors d'une manifestation et sur laquelle l'intéressé serait visible, selon ses explications, durant les cinq premières secondes, et des vidéos représentant, pour la plupart, des prises de vues lors de manifestations ainsi que des montages photographiques et vidéo de personnes décédées,

- une copie de sa carte d'identité, le projet de décision soumis, le 30 novembre 2021, par le SEM à la représentante juridique du requérant, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d'asile de celui-ci, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure. la prise de position de ladite représentante du lendemain, la décision du 2 décembre 2021, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation, le même jour, du mandat de représentation par les juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse, le recours interjeté, le 17 décembre 2021, contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu, à titre principal, à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de ladite décision et au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'exemption d'une avance de frais de procédure et d'octroi de l'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée, qu'elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits, qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie, qu'au cours de ses auditions, le recourant, d'ethnie kurde et de confession sunnite, a déclaré être né à B._______ et avoir vécu à C._______, dans la province de Dohuk, avec ses parents, son frère et ses soeurs, qu'il aurait été scolarisé jusqu'en (...) année, puis aurait livré des (...) au Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : PKK) de (...) à 2017, que les autorités locales l'auraient enjoint de cesser cette activité et convoqué à plusieurs reprises, renonçant toutefois à l'arrêter en raison de son jeune âge, que son oncle paternel et ses cousins se seraient portés garants pour lui à trois reprises, qu'il aurait finalement mis fin à son activité en raison de la présence de l'aviation militaire turque et aidé son père, actif dans le commerce de (...), que n'ayant jusqu'alors jamais exercé d'activités politiques, il aurait participé à une première manifestation en date du (...) 2019, que les manifestants y auraient attaqué une base militaire turque à D._______, à proximité de C._______, en réaction à la mort de sept personnes, tuées par des avions de l'armée turque, que l'intéressé aurait lancé des pierres et filmé la manifestation, en particulier son ami E._______, qui aurait été atteint par un tir des militaires turcs, qu'il aurait participé à une seconde manifestation, le 20 juin 2020, organisée à C._______ à la suite du meurtre de trois Kurdes, que les agents du service de sécurité seraient intervenus en nombre et, voyant que l'intéressé filmait la manifestation et transmettait les images en direct sur Internet, ils l'auraient interpellé, lui auraient pris son téléphone et l'auraient cassé devant ses yeux, que le recourant serait parvenu à échapper aux trois policiers qui le maîtrisaient grâce à l'intervention de ses amis, qu'après la mort de trois de ses amis dans le village de F._______, le recourant aurait entrepris, avec un groupe de camarades, d'organiser une manifestation dans le but de changer de gouvernement, qu'en date du (...) 2020, vers 22 heures environ, il aurait diffusé un live sur le réseau social (...) avec ceux-ci, invitant les personnes connectées à participer à une manifestation à C._______ le lendemain, à 15 heures, que pour ce faire, ils se seraient installés dans un café, que bien qu'ayant été avertis par des connaissances que le service de sécurité assistait également à leur live, ils l'auraient poursuivi et seraient demeurés dans le café, que le service de sécurité serait intervenu vers 1h30-1h45 du matin, arrêtant G._______ et H._______, qui se trouvaient à l'entrée du café, puis I._______, J._______ et K._______, qu'ils auraient ensuite enjoint au recourant et à ses autres camarades de ne pas prendre la fuite, appelant l'intéressé par son nom, que celui-ci aurait échappé aux autorités en sortant du café par la porte de derrière et en fuyant vers la forêt, qu'il se serait caché chez son oncle maternel pendant deux nuits, qu'ayant appris par son père que les autorités l'avaient recherché à son domicile, il aurait décidé de chercher refuge auprès du PKK, dont il connaissait des membres en raison de ses activités passées, que ce mouvement aurait accepté de l'accueillir, lui aurait fourni une arme et dispensé un entraînement durant 20 à 25 jours, que le recourant aurait aidé au transport des marchandises entre les bases du PKK, ne sortant du tunnel dans lequel il se trouvait que lorsque les conditions climatiques le permettaient, muni d'un parapluie de camouflage, afin de ne pas être vu par les avions militaires turcs, que pour des raisons de sécurité également, il n'aurait plus disposé de son téléphone portable, qu'un jour, à situer au début d'octobre 2021 selon le récit présenté, un certain L._______, qui livrait du matériel au PKK, l'aurait trouvé et informé que son père avait organisé son départ du pays avec un passeur, qu'il lui aurait dit qu'il devait se rendre au pied de la montagne de M._______ à 19h30 et attendre qu'une voiture klaxonne à trois reprises, que l'intéressé se serait exécuté, après avoir convaincu le camarade avec qui il montait la garde devant le camp de le laisser partir, que le taxi organisé par son père, dans lequel il aurait trouvé des affaires et de la nourriture, également préparées par son père, l'aurait conduit à N._______, que l'intéressé aurait ensuite traversé la rivière de O._______ et, arrivé en Turquie, il aurait rejoint la Suisse en camion, que le recourant a par ailleurs expliqué avoir administré un site Internet nommé « (...)», sur lequel il aurait publié du contenu relatif à la ville de C._______ et des vidéos de manifestations, qu'il aurait diffusé des photos de ses amis emprisonnés sur des comptes (...), qui auraient été bloqués par les autorités, qu'une fois en Suisse, il aurait à nouveau diffusé ces photos sur (...), qu'en outre, l'intéressé a indiqué que son père l'avait informé que le service de sécurité l'avait recherché à plusieurs reprises à son domicile pendant son séjour auprès du PKK, que, dans son projet de décision du 30 novembre 2021, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'il a retenu, en particulier, que ses propos relatifs aux manifestations auxquelles il avait participé étaient évasifs, indigents et stéréotypés, qu'ils ne reflétaient pas la réalité d'une expérience réellement vécue, que ses déclarations en lien avec ses activités sur Internet et plus particulièrement sur les réseaux sociaux étaient très succinctes, que ses propos étaient généraux et peu détaillés ainsi que, sur certains points, incohérents, en ce qui concerne le live du (...) 2020, que ses explications relatives à l'intervention des autorités dans le café et à sa fuite n'étaient pas convaincantes, que ses déclarations étaient ensuite indigentes s'agissant de son arrivée et de son séjour auprès du PKK et incohérentes en ce qui concerne son départ des rangs de ce groupe, qu'il était en particulier incohérent qu'il ait pu trouver refuge auprès de ce mouvement et le rejoindre de la manière décrite, ceci dans l'espoir d'être pardonné par les autorités kurdes, que, craignant les autorités, il n'ait pas immédiatement quitté le pays et que l'organisation de son départ ait pris autant de temps, que le SEM a en outre considéré que, même en les admettant, les déclarations du recourant relatives à sa participation à des manifestations et à ses activités sur les réseaux sociaux ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que sa crainte d'être arrêté par les autorités locales ne se fondait que sur les dires d'un tiers, à savoir son père, qu'hormis deux tentatives d'arrestation, rien n'indiquait que les autorités auraient voulu s'en prendre à lui, que les moyens de preuve produits ne permettaient pas de démontrer l'existence d'une persécution à son égard par les autorités, que les photos qu'il aurait publiées sur un réseau social depuis son arrivée en Suisse n'étaient pas susceptibles d'attirer l'attention des autorités, que par ailleurs, son activité de livreur pour le PKK entre (...) et 2017 n'était pas déterminante en matière d'asile, qu'enfin, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi du recourant à C._______, à savoir dans l'une des quatre provinces de la région autonome kurde d'Irak, était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans sa prise de position du 1er décembre 2021, l'intéressé a contesté les conclusions du SEM, qu'il lui a reproché de ne pas avoir instruit à suffisance sa situation personnelle pour se déterminer sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, que le SEM n'aurait pas motivé sa conclusion selon laquelle il disposerait d'un réseau familial solide sur lequel il pourrait compter dans sa région d'origine, que, dans sa décision du 2 décembre 2021, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans le projet de décision du 30 novembre précédent et, d'autre part, considéré que les arguments développés par le recourant dans sa prise de position ne permettaient pas de revenir sur son appréciation initiale, qu'il a rappelé que celui-ci avait déclaré, lors de ses auditions, que ses parents, ses soeurs, son frère ainsi que plusieurs oncles et tantes étaient demeurés au pays, que, dans son recours, l'intéressé allègue avoir subi des persécutions dans son pays et craindre d'être emprisonné en cas de retour, que le gouvernement de sa région d'origine ne serait pas démocratique, que s'opposant à l'exécution de son renvoi, il estime qu'il sera exposé à des mesures contraires à l'art. 3 CEDH dans son pays, qu'il soutient être connu des autorités kurdes irakiennes pour avoir fait partie d'un groupe de jeunes qui préparait une manifestation en vue d'un changement de gouvernement, que ses amis seraient détenus depuis environ une année, sans avoir été jugés, qu'il n'aurait eu d'autre solution que de se réfugier auprès du PKK, que, cela étant, contrairement aux conclusions du SEM, le récit rapporté par le recourant en lien avec sa participation aux manifestations qui ont eu lieu dans sa région d'origine, le (...) 2019 et le (...) 2020, apparaît vraisemblable, que circonstanciées et empreintes de détails reflétant la réalité d'une expérience vécue, ses déclarations à cet égard paraissent en effet crédibles (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 19 novembre 2021, not. Q59 à Q104), que, cependant, même en admettant que l'intéressé ait participé à ces deux manifestations, cette activité n'a eu aucune conséquence déterminante pour lui (cf. idem, Q105), que si des policiers se sont emparés de son téléphone au cours de la manifestation du (...) 2020 (cf. idem, Q101), il n'a pas été arrêté et n'a plus eu affaire à ceux-ci par la suite (cf. idem, Q102 à Q105), que, par ailleurs, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations du recourant relatives à l'organisation, par lui-même et des amis, d'une troisième manifestation prévue pour le (...) 2020, ne pouvaient être considérées comme vraisemblables, que ses propos à cet égard ne sont d'abord étayés par aucun élément concret, que si elles permettent tout au plus de démontrer qu'il a assisté à des manifestations, les nombreuses vidéos produites ne sont pas de nature à rendre crédible la tenue d'un live sur (...) en date du (...) 2020, dans le but d'appeler la population à participer à une manifestation d'opposition au gouvernement en place, qu'en particulier, ni les vidéos ni les captures d'écran versées au dossier ne permettent de retenir que le recourant a pu être identifié par les autorités kurdes irakiennes comme un opposant au gouvernement régional, qu'en outre, s'il ressort de ses déclarations (cf. p-v de l'audition du 19 novembre 2021, Q71, Q72, Q145 et Q151) qu'il aurait disposé d'un ou de plusieurs comptes (...), sur lesquels il aurait posté des photos de ses amis emprisonnés, et d'un site Internet, sur lequel il aurait publié des photos de sa ville et des vidéos tournées lors de manifestations, rien ne permet de considérer qu'il y soit apparu sous son propre nom dans le cadre d'activités illégales de manière à pouvoir être identifié par les autorités et, encore moins, qu'il ait publié des photos ou des vidéos sur lesquelles il se serait distingué en tant qu'opposant au gouvernement, que l'intéressé n'a du reste pas affirmé explicitement que tel aurait été le cas, sa déclaration, selon laquelle les autorités le connaissaient et savaient qu'il était actif, se limitant à une simple supposition de sa part (cf. idem, Q123, « je pense que c'était à cause de [...] » ; « Je pense qu'ils nous connaissaient [...] »), que le fait que son identité aurait déjà été connue des autorités en raison de ses activités passées pour le PKK (cf. idem, Q135) n'amène pas à une conclusion différente, qu'il ressort en effet de son dossier qu'en dépit de ses activités pour ce groupe entre (...) et 2017, il n'a rencontré aucune difficulté avec les autorités par la suite (cf. p-v de l'audition du 19 novembre 2021, Q32 et Q135), que, par ailleurs, ainsi que le SEM l'a retenu à juste titre, il n'est pas crédible que l'intéressé et ses camarades aient choisi un café, à savoir un lieu public et reconnaissable, pour diffuser leur live, alors que celui-ci consistait à inviter la population à participer à une manifestation visant à renverser le gouvernement, à savoir une activité illégale, qu'il est encore moins vraisemblable qu'ils aient décidé de rester sur place et de continuer la diffusion de leur live, après avoir été informés que des membres du service de sécurité étaient également connectés à celui-ci (cf. p-v de l'audition du 19 novembre 2021, Q50 et Q118), que, de même, il n'est pas cohérent qu'ils n'aient pas immédiatement pris la fuite lors de l'arrivée des véhicules des forces de l'ordre (cf. idem, Q117), que l'explication du recourant, selon laquelle ils auraient supposé que la venue des autorités au café était liée à la propagation du coronavirus (cf. idem, Q117), n'est pas convaincante, qu'ainsi que le SEM l'a retenu à bon droit, la manière dont l'intéressé serait parvenu à échapper aux autorités, en sortant du café par la porte de derrière et en fuyant vers la forêt, alors que celles-ci avaient déjà arrêté sans difficulté cinq de ses camarades, n'est pas non plus crédible (cf. idem, Q50), qu'il n'est pas concevable que la police locale n'ait pas su que cet établissement disposait d'une deuxième entrée (cf. idem, Q122), que les déclarations du recourant en lien avec son séjour auprès du PKK entre (...) 2020 et octobre 2021 ne sont pas non plus vraisemblables, qu'ainsi que l'a relevé le SEM à juste titre, il n'est pas cohérent que l'intéressé n'ait pas immédiatement quitté le pays s'il était, comme allégué, recherché par le service de sécurité au motif d'avoir voulu mettre sur pied une manifestation d'opposition au gouvernement, qu'il n'est pas non plus concevable que son père ne soit parvenu à organiser son départ du pays, par voie terrestre, que près de (...) mois après les évènements allégués (cf. p-v de l'audition du 19 novembre 2021, not. Q57), qu'en outre, bien qu'ayant passé, selon ses explications, quelques (...) mois dans les rangs du PKK, le recourant n'a fourni qu'un récit très général et dénué d'éléments concrets permettant d'admettre la réalité de faits directement vécus quant aux circonstances de son séjour (cf. idem, Q42, Q57, Q125 et Q132), qu'à cela s'ajoute que l'intéressé n'a pas valablement expliqué pour quelle raison il avait soudainement déclaré avoir passé entre 20 à 30 jours auprès du PKK (cf. idem, Q51 à Q56), alors qu'il avait précédemment indiqué y être resté jusqu'à son départ du pays (cf. idem, Q42 et Q44), qu'au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant en lien avec les évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que dans son recours, l'intéressé n'a avancé aucun argument permettant de remettre en cause ce constat, qu'il n'a fourni aucune explication quant aux éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, que, pour le reste, s'agissant des activités qu'il aurait déployées pour le PKK entre (...) et 2017 et en raison desquelles il aurait été convoqué par les autorités kurdes irakiennes, celles-ci n'ont, pour rappel, eu aucune conséquence par la suite pour lui, de sorte que le lien de causalité logique et temporel entre ces faits et son départ définitif du pays, intervenu quatre ans plus tard, doit être considéré comme rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.) qu'enfin, si l'intéressé a indiqué avoir, après son arrivée en Suisse, publié une nouvelle fois sur (...) les photos de ses amis emprisonnés, rien ne permet de considérer que ces publications aient pu attirer l'attention des autorités kurdes irakiennes et encore moins que ces dernières puissent, pour ce motif, le considérer comme un opposant, qu'au vu de ce qui précède, aucun élément ne permet de retenir que le recourant puisse être subjectivement et objectivement fondé à craindre une persécution future de la part des autorités de sa région d'origine, qu'ainsi, les déclarations de l'intéressé ne remplissent pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, que ce soit pour des motifs antérieurs ou postérieurs à son départ du pays, que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI a contrario [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi en Irak demeure en principe exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et s'ils y ont un réseau social (famille, parenté ou amis), ou des liens avec les partis dominants (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.2 et 7.4.5 ; arrêt du Tribunal E-2336/2018 du 14 décembre 2021 consid. 6.4), qu'en l'espèce, le recourant est d'ethnie kurde et originaire de la province de Dohuk, qu'en outre, il est jeune et au bénéfice de (...) ans de scolarité ainsi que d'expériences professionnelles dans les domaines du transport de marchandises et du commerce de (...) (cf. p-v de l'audition du 20 octobre 2021, pt 1.17.03, et p-v de l'audition du 19 novembre 2021, Q21), qu'il n'a allégué aucun problème de santé, ayant au contraire déclaré qu'il allait très bien (cf. p-v de l'audition du 19 novembre 2021, Q4, et p-v de l'entretien du 21 octobre 2021), qu'à cela s'ajoute qu'il dispose d'un réseau familial et social dans sa région d'origine, composé en particulier de ses parents, de son frère et de ses soeurs, ainsi que de plusieurs oncles et tantes (cf. p-v de l'audition du 20 octobre 2021, pt. 3.02, et p-v de l'audition du 19 novembre 2021, Q15 et Q16), sur lesquels il pourra, au besoin, compter à son retour, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans sa région d'origine sans difficultés insurmontables, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), quà cet égard, la situation actuelle liée à la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, qu'en conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, que dès lors, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il n'y ainsi pas non plus lieu de renvoyer la cause au SEM, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec compte tenu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 LAsi) est rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (applicable par renvoi de l'art. 102m LAsi) n'étant pas remplie, qu'avec le présent prononcé, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est pour le reste devenue sans objet, qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida