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D-3799/2023

D-3799/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-25 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, s’élevant à 750 francs, sont supportés par le recourant. Ce montant est compensé avec l'avance équivalente déjà versée le 8 septembre 2023.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3799/2023 Arrêt du 25 septembre 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 juin 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 12 octobre 2021, par A._______, ressortissant irakien, d'ethnie kurde et originaire de la ville de B._______ (province de Dohuk), où il aurait toujours vécu jusqu'à son départ, les procès-verbaux des auditions du 18 octobre 2021 (enregistrement des données personnelles), du 9 décembre 2021 (sur les motifs d'asile) ainsi que de l'audition complémentaire du 24 janvier 2022 menée dans le cadre de la procédure étendue, la décision du 7 juin 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé au requérant la qualité de réfugié et l'asile, ordonné son renvoi de Suisse, et en a prononcé l'exécution, le recours formé, le 6 juillet 2023 (selon sceau postal), contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'obtention de l'admission provisoire, requérant par ailleurs la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure, la décision incidente du 31 août 2023, par laquelle le juge instructeur, estimant le recours d'emblée voué à l'échec, a fixé à A._______ un délai au 18 septembre 2023 pour s'acquitter de la somme de 750 francs, à titre de garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, le règlement par l'intéressé de l'avance exigée en date du 8 septembre 2023, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), qu'il statue in casu définitivement, à défaut de demande d'extradition dirigée contre A._______ (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le prénommé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; sur l'ensemble de ces questions, cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit.), qu'à l'appui de sa demande de protection, A._______ a, en substance, déclaré avoir étudié jusqu'en (...) à l'université de Dohuk, qu'en date du (...) 2019, il aurait participé à une première manifestation dénonçant les raids aériens turcs sur sa région et durant laquelle aurait été incendié un dépôt d'armes d'une base militaire turque, que le requérant aurait filmé cet événement, puis posté la vidéo sur le site « (...) », qu'un jour plus tard, son propre compte « (...) » aurait été piraté et plusieurs manifestants auraient été arrêtés, que l'intéressé aurait par la suite ouvert un nouveau compte « (...) », puis partagé des informations sur une deuxième manifestation organisée le (...) 2020, à laquelle il aurait également pris part, que ce rassemblement aurait été dispersé par les services de sécurité (« Asayish » ; ci-après Asayish), des peshmergas et des commandos anti-terrorisme kurdes irakiens, qu'appréhendé, le (...), avec un grand nombre d'autres personnes, il aurait été emmené à un poste des Asayish qui l'auraient violemment interrogé pour l'obliger à divulguer les noms de ses complices, ce qu'il aurait finalement fait, qu'il aurait été relâché (...) jours plus tard, après avoir signé un document, son père s'étant en outre porté garant de lui, que les autorités auraient par ailleurs exigé de lui qu'il se tienne tranquille et cesse en particulier de se livrer à des activités de propagande sur « (...) », qu'il se serait conformé à ces exigences et n'aurait plus été ennuyé jusqu'au début du mois de (...) 2020, qu'environ (...) ou (...) jours avant une troisième manifestation agendée au (...) de ce mois, A._______ et ses amis en auraient annoncé la tenue sur des comptes « (...) » d'emprunt, qu'informé des arrestations de plusieurs de ses amis opérées pendant la nuit du (...) au (...) 2020, le prénommé serait retourné chez lui sans informer ses proches de ces événements, que pendant cette nuit-là toujours, les agents des Asayish se seraient rendus à son domicile, qu'il serait parvenu à leur échapper par les toits pour se réfugier à la montagne, dans un camp du PKK, dont il aurait aidé les partisans à transporter des vivres sans toutefois rallier leur cause ou suivre des entraînements au combat, qu'au début du mois de (...) 2021, il serait discrètement revenu dans son village, où son père lui aurait annoncé que les Asayish étaient toujours à sa recherche et qu'ils étaient au courant de son séjour auprès du PKK, que le requérant et son cousin paternel auraient alors gagné la Suisse, où ils auraient tous deux demandé l'asile, que par décision du 2 décembre 2021, confirmée par arrêt matériel sur recours du Tribunal du 5 janvier 2022, le SEM a rejeté la demande d'asile de ce cousin, qu'afin d'étayer ses motifs d'asile, A._______ a produit une copie de sa carte d'identité, une photographie montrant, selon lui, sa participation à la manifestation du (...) 2019, d'autres photographies de ses amis arrêtés, d'après lui, en (...) 2020, ainsi qu'un support USB contenant des vidéos des manifestations des (...) 2019 et (...) 2020 auxquelles il aurait pris part, que dans sa décision du 7 juin 2023, l'autorité inférieure a tout d'abord relevé que A._______ n'avait jamais été membre d'un parti politique en Irak, ni n'avait exercé de rôle important lors des manifestations auxquelles il avait indiqué avoir participé, qu'elle a noté à ce propos le caractère peu substantiel des allégations du prénommé relatives aux revendications et aux motivations profondes qui l'auraient amené à se joindre à ces manifestations, que le SEM a par ailleurs souligné le caractère stéréotypé et lacunaire des indications de surcroît fluctuantes du requérant sur son arrestation prétendue, qui serait intervenue après la première manifestation de (...) 2019 ou après la seconde du mois de (...) 2020, selon les versions, qu'à propos de cette arrestation toujours, il a jugé incohérent que les Asayish aient cherché à obtenir les identités des amis de l'intéressé pourtant déjà connues d'eux suite à leurs propres arrestations concomitantes à la sienne, qu'il a également mis en exergue l'absence de moyen de preuve attestant la libération alléguée de A._______ et notamment le document qu'il aurait signé après son arrestation et dont il n'avait détaillé ni les tenants ni les aboutissants, que l'autorité inférieure a ensuite relevé les divergences dans la narration par le prénommé d'aspects importants du déroulement prétendu de l'arrivée des Asayish à son domicile durant la nuit du (...) au (...) 2020, dont il aurait été informé, alors qu'il se trouvait tantôt au marché, tantôt dans un café, et auxquels sa soeur ou sa mère aurait ouvert la porte, selon les versions, que ladite autorité a estimé invraisemblable le fait qu'après avoir été informé des arrestations alléguées de ses amis pendant cette même nuit, l'intéressé ait pris le risque de retourner à son domicile au lieu de tenter de s'enfuir le plus rapidement possible de son pays, qu'au vu du mode opératoire et de l'organisation très structurée et hiérarchisée du PKK, le SEM a en outre estimé peu plausible que cette organisation ait protégé le requérant de la manière relatée par lui, qu'il a de surcroît taxé de pauvre en détails concrets la narration par A._______ de son vécu et notamment des activités censées avoir été exercées par lui dans le camp du PKK où il aurait été accueilli de (...) 2020 à (...) 2021, qu'au surplus, l'autorité inférieure a qualifié de peu convaincante l'explication par le prénommé de son évasion de ce camp, qu'il aurait réussi à quitter par les toilettes au nez et à la barbe de ses gardiens, qu'elle a également exposé ne pas comprendre pourquoi le père de A._______ avait eu besoin de dix mois pour organiser son départ d'Irak et a jugé peu vraisemblables les déclarations du prénommé, selon lesquelles il aurait, pendant sa fuite du territoire irakien, franchi sans difficulté aucune, les divers check points jusqu'à la frontière turque, en dépit des recherches dont il aurait été la cible des autorités kurdes irakiennes qui l'auraient eu dans leur collimateur, que le SEM a ajouté à cet égard que le père de l'intéressé, censé pourtant avoir été le garant de son fils, n'avait apparemment pas été victime d'actes hostiles de la part de ces mêmes autorités, malgré la violation de pareille garantie, qu'il a, pour le reste, fait remarquer que les vidéos produites et non datées pour la majorité d'entre elles ne permettaient pas d'établir le rôle actif du requérant lors des manifestations des mois de (...) 2019 et de (...) 2020, dans la mesure où il n'y apparaissait pas personnellement, qu'au regard de ce qui précède, l'autorité inférieure a conclu que les motifs d'asile invoqués ne satisfaisaient notamment pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, que dans sa décision du 7 juin 2023, ladite autorité a, enfin, déclaré licite, possible, et aussi raisonnablement exigible l'exécution du renvoi de A._______ en Irak, que sur ce dernier point, elle a, d'une part, rappelé que les provinces du Kurdistan irakien n'étaient pas en proie à la violence généralisée, qu'elle a, d'autre part, conclu à l'absence de motifs liés à la situation individuelle et concrète du prénommé susceptibles de faire obstacle à son retour, dès lors que ce dernier était jeune, en bonne santé, qu'il bénéficiait d'une éducation universitaire comme de diverses expériences professionnelles, et qu'il pourrait compter sur le soutien de son solide réseau familial demeuré au Kurdistan irakien, que dans son mémoire de recours du 6 juillet 2023, l'intéressé s'est contenté de répéter de manière substantielle les motifs d'asile déjà invoqués en procédure de première instance, sans apporter d'élément réellement nouveau de nature à réfuter l'argumentation retenue à bon droit par le SEM dans les considérants suffisamment explicites et motivés de la décision attaquée auxquels il peut sans autre être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 4 PA), qu'au demeurant, dans l'arrêt matériel sur recours E-5502/2021 du 5 janvier 2022 concernant le cousin de A._______, le Tribunal a considéré que les motifs d'asile de ce dernier, similaires à ceux invoqués par l'intéressé, étaient invraisemblables, qu'ainsi, en l'absence complète d'un quelconque élément permettant de remettre en cause les invraisemblances relevées par le SEM et dont le bien-fondé ne peut qu'être confirmé, le recours doit être rejeté, en tant qu'il est dirigé contre le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant remplie en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal confirme le (principe du) renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi en Irak demeure en principe exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période, s'ils y ont un réseau social (famille, parenté ou amis), ou des liens avec les partis dominants (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.2 et 7.4.5 ; arrêts du Tribunal E-2336/2018 du 14 décembre 2021 consid. 6.4 ; E-5502/2021 du 5 janvier 2022 p. 13), que pour les motifs déjà exposés dans le prononcé querellé (cf. supra) et que A._______ ne conteste aucunement, l'exécution du renvoi en Irak ne lui fait pas non plus courir de danger concret sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI et s'avère donc conforme à la loi, que la mesure précitée est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en Irak (art. 8 al. 4 LAsi), que pour l'ensemble de ces motifs, la décision entreprise est donc elle aussi confirmée, en ce qu'elle ordonne le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, qu'en définitive, cette décision ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, en tant que ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'au vu de ce qui précède, manifestement infondé, le recours est rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art. 111a LAsi), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, s'élevant à 750 francs, sont supportés par le recourant. Ce montant est compensé avec l'avance équivalente déjà versée le 8 septembre 2023.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :