Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, s’élevant à 750 francs, sont supportés par A._______. Ce montant est couvert par l'avance équivalente versée le 3 juin 2025.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, ainsi qu’au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6410/2024 Arrêt du 25 septembre 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 24 septembre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 2 novembre 2022, par A._______, ressortissant irakien, d'ethnie kurde et originaire de la ville d'Erbil, dans laquelle il aurait toujours vécu jusqu'à son départ, les procès-verbaux des auditions du 15 novembre 2022 (enregistrement des données personnelles [EDP]), du 4 juillet 2023 (sur les motifs d'asile) ainsi que de l'audition complémentaire du 2 avril 2024 menée dans le cadre de la procédure étendue, la décision du 24 septembre 2024, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et refusé de lui octroyer l'asile, a ordonné son renvoi de Suisse, et en a prononcé l'exécution, le recours interjeté, le 10 octobre 2024, et assorti d'une demande de dispense du paiement des frais ainsi que de l'avance des frais de procédure, par lequel le prénommé a conclu à l'obtention de l'admission provisoire en Suisse, motif pris du caractère illicite de l'exécution de son renvoi, la décision incidente du 22 mai 2025, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande susdite, estimant le recours d'emblée voué à l'échec, et a fixé à A._______ un délai au 6 juin 2025 pour s'acquitter de la somme de 750 francs, à titre de garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité, le règlement par l'intéressé de ce montant, en date du 3 juin 2025, les moyens de preuve produits par le requérant en procédure de première instance (cf. prononcé querellé, consid. I, ch. 3 [p. 2]), respectivement au stade du recours (cf. ses lettres des 14 octobre 2024 et 19 décembre 2024 et le rapport de Appartenances du 17 décembre 2024), et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), qu'il statue in casu définitivement, à défaut de demande d'extradition dirigée contre A._______ (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le prénommé, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), son recours est recevable, en ce qu'il tend à l'octroi de l'admission provisoire, que le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, ainsi que le renvoi (en son principe), tous trois prononcés par le SEM dans la décision attaquée, n'ont, quant à eux, pas été contestés par l'intéressé et sont donc entrés en force de chose décidée, que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), qu'à l'appui de sa demande de protection, A._______ a, en substance, déclaré avoir fait connaissance, au mois de (...) 2021, d'une jeune fille dénommée B._______, avec laquelle il aurait ultérieurement entretenu une relation par téléphone et via les réseaux sociaux, qu'au début du mois de (...) 2022, il aurait rencontré B._______ en personne, au parc de C._______, à Erbil, qu'après ce rendez-vous, il se serait rendu au magasin de son père où il travaillait afin de procéder à la fermeture, que deux hommes - dont le frère de B._______ - l'auraient alors accusé de sortir avec cette dernière, puis l'auraient violemment frappé jusqu'à ce qu'il tombe inconscient, qu'à son réveil, il aurait pris contact avec son oncle, que celui-ci l'aurait caché chez l'un de ses amis, dans une ferme isolée, et aurait ensuite informé ses proches, dont son père qui lui aurait rendu visite et donné un passeport, que, durant son séjour de dix jours dans sa cachette, l'intéressé aurait continué de recevoir des menaces du frère de B._______ via « facebook » ce qui l'aurait incité à y clôturer son compte et à changer de carte SIM, que, craignant pour sa vie, il se serait enfui en Turquie avec l'aide de passeurs recrutés par son père et auxquels il aurait cédé son passeport lors de son voyage, qu'il est entré clandestinement en Suisse, le 2 novembre 2022, que le requérant a expliqué avoir renoncé à solliciter la protection des autorités autonomes kurdes irakiennes en raison de la position influente des proches de B._______ dans l'appareil d'Etat, notamment au sein des services de sécurité (« assayesh ») et des forces des Peshmergas kurdes, qu'il a précisé n'avoir plus aucun contact avec son amie depuis l'agression subie au magasin de son père, que dans sa décision du 24 septembre 2024, l'autorité inférieure a tout d'abord relevé qu'aux dires mêmes de A._______, le père de B._______ était très influent et avait des hommes partout, qu'elle a également mis en exergue les déclarations faites par le requérant en audition complémentaire, selon lesquelles il se serait éloigné du magasin de son père ainsi que de son quartier, et serait même parti d'Erbil s'il avait su que quelqu'un l'avait vu [avec son amie], que, dans ces circonstances, le SEM a estimé peu plausible que l'intéressé ait pris le risque de rencontrer B._______ dans un parc public d'Erbil, qu'il a jugée évasives les indications sur les menaces concrètes émanant du père de la prénommée telles que données par le requérant en deuxième audition, durant laquelle il a, selon le SEM toujours, esquivé plusieurs fois les questions posées à ce propos en dérivant sur des généralités ou en revenant sur des éléments déjà connus, à savoir son souhait d'être avec son amie et son amour pour celle-ci, que l'autorité inférieure a en outre observé que les proches de A._______ vivaient toujours normalement à Erbil et y poursuivaient leurs activités commerciales dans le magasin familial connu de nombreuses personnes, en particulier dans son quartier, que, de l'avis de dite autorité, pareille situation ne manque de surprendre à la lumière des menaces de sévères représailles qui auraient été lancées par les membres de la famille de B._______ contre le père de A._______ au cas où il ne leur livrerait pas son fils, que le SEM a ensuite noté que, malgré les contacts quotidiens avec ses proches vivant à Erbil, le requérant ne s'était curieusement pas enquis du sort de son amie qu'il avait pourtant dit aimer « plus que lui-même » et dont la famille était connue dans cette ville, qu'il a ajouté que l'intéressé s'était limité à décrire des situations analogues à la sienne dans son pays d'origine après avoir été invité à s'expliquer sur un tel manque de curiosité, qu'à défaut de tout contact entre B._______ et A._______ depuis son départ d'Irak, l'autorité inférieure a jugé improbable que, (...) ans plus tard, le père de la prénommée soit toujours à la recherche du requérant, que cette autorité a dit être confortée dans son point de vue par les réponses d'ordre purement général à ses yeux données par A._______ en audition complémentaire à la question de savoir pourquoi le père de B._______ voudrait toujours s'en prendre aujourd'hui à lui (« cet homme est tribal », « les questions d'honneur restent même après 20 ans », « l'amour est considéré comme un crime »), que le SEM a, enfin, estimé que l'absence de tentative de l'intéressé d'obtenir, après son départ, des nouvelles de son amie, avec laquelle il aurait été lié sur les réseaux sociaux et aurait envisagé de passer sa vie, achevait de ruiner la crédibilité de ses propos, que, dans ces circonstances, il a considéré que les motifs d'asile invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences légales de haute probabilité et en a déduit que le requérant avait quitté l'Irak pour d'autres raisons que celles relatées à l'appui de sa demande de protection, que, dans sa décision du 24 septembre 2024, l'autorité inférieure a jugé licite, possible, et aussi raisonnablement exigible l'exécution du renvoi de A._______ en Irak, que sur ce dernier point, elle a, d'une part, rappelé que les provinces du Kurdistan irakien n'étaient pas en proie à la violence généralisée, qu'elle a, d'autre part, conclu à l'inexistence de motifs susceptibles de faire obstacle au retour du prénommé, dès lors que celui-ci était jeune, en bonne santé, qu'il bénéficiait d'une éducation universitaire comme d'une expérience professionnelle dans la vente et les affaires, et qu'il pourrait compter sur le soutien de son réseau familial aisé demeuré au Kurdistan irakien, qu'à teneur de l'art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] - auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi est impossible, illicite, ou non raisonnablement exigible, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée, lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 ; 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, A._______ ne peut pas se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi car il n'a pas contesté le refus de la qualité de réfugié et de l'asile (cf. supra), qu'il reste à examiner si l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'en l'occurrence, le recourant s'est contenté de faire valoir succinctement les risques de préjudices déjà invoqués en procédure de première instance, sans apporter d'élément réellement nouveau susceptible de réfuter les éléments d'invraisemblance amplement étoffés et retenus à bon droit par le SEM au considérant II de la décision attaquée (cf. p. 4 s.), auquel il peut être renvoyé également pour conclure au caractère licite de l'exécution du renvoi (art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 4 PA), qu'en sus des éléments d'invraisemblance précités, le Tribunal comprend, quant à lui, mal pourquoi les adversaires prétendus de l'intéressé se seraient contentés de le frapper violemment alors qu'ils auraient pu l'éliminer à l'endroit et au moment de leur choix, compte tenu notamment de leur influence considérable et de la forte présence alléguée de leur clan à Erbil, que, dans le même ordre d'idées, il convient d'observer que, contrairement aux femmes victimes de crimes d'honneur citées dans le mémoire de recours, B._______ ne semble, elle, pas avoir été victime de représailles de sa famille, A._______, pourtant en contact téléphonique quotidien avec les siens (cf. pv du 14.7.2023, p. 4, rép. à la quest. n° 23), n'ayant en particulier livré aucun indice tangible laissant supposer que son ex-amie aurait été la cible d'acte préjudiciables de ses proches pour avoir déshonoré sa famille, que les moyens de preuve produits ne sauraient pour le reste modifier l'appréciation du Tribunal, qu'en conclusion, l'intéressé n'a apporté aucun élément concret prouvant ou rendant hautement probable qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque réel d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), étant rappelé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; 2011/24 consid. 10.4), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant s'avère conforme à la loi (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 précité consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi en Irak demeure, en premier lieu, exigible en principe pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Erbil, d'Erbil, de Sulaymaniya et de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période, s'ils y ont un réseau social (famille, parenté ou amis), ou des liens avec les partis dominants (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.2 et 7.4.5 ; arrêts du Tribunal E-2336/2018 du 14 décembre 2021 consid. 6.4 ; E-5502/2021 du 5 janvier 2022 p. 13), que, pour les motifs et notamment les éléments d'invraisemblance déjà exposés plus haut (cf. p. 4 à 7 supra), A._______ n'a, en second lieu, pas rendu hautement probable que son retour en Irak l'exposerait personnellement à un danger concret sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI, que l'exécution du renvoi est de surcroît possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le prénommé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en Irak (art. 8 al. 4 LAsi), que, pour l'ensemble de ces motifs, la décision entreprise est donc confirmée, en ce qu'elle prononce l'exécution du renvoi de l'intéressé, qu'en définitive, cette décision ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, en tant que ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'au regard de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, est rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art. 111a LAsi), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à 750 francs, sont supportés par A._______. Ce montant est couvert par l'avance équivalente versée le 3 juin 2025.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :