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E-7485/2018

E-7485/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2021-12-14 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 19 novembre 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), accompagné de ses parents et de ses deux frères aînés, a été contrôlé par la police-frontière de B._______. Le 22 novembre 2015, le requérant et sa famille ont déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______. B. Le requérant a été interrogé au CEP, le 30 novembre 2015, puis de façon approfondie par le SEM en date du 12 juillet 2017, celui-ci ayant décidé, le 9 février 2016, de statuer sur la demande dans le cadre d'une procédure nationale. Membre de la communauté sunnite, l'intéressé a expliqué qu'il était originaire de la région de Bagdad ; il aurait habité avec sa famille dans la capitale jusqu'en 1993, puis dans la localité de D._______, jusqu'à leur départ pour le Kurdistan irakien en 2007. Après la chute du régime en 2003, l'insécurité se serait installée dans la région. Alors qu'il avait sept ou huit ans, le requérant aurait été menacé de mort en raison de son appartenance à la communauté sunnite, que son prénom indiquait ; il aurait dû interrompre sa scolarité. En raison des dangers qui la menaçaient, la famille serait partie pour le Kurdistan irakien en janvier 2007 ; tous se seraient établis à E._______, où se trouvait déjà F._______, le frère aîné du requérant. Ils y auraient été discriminés et mal vus en raison de leur origine arabe ; l'intéressé n'aurait pu être scolarisé adéquatement. Le (...) novembre 2015, le requérant et les siens auraient obtenu sans difficulté des visas turcs à E._______ et seraient entrés le même jour en Turquie, munis de leurs passeports. Lors de la traversée vers la Grèce, ils auraient perdu leurs passeports, tombés à l'eau, ainsi que plusieurs documents qu'ils avaient emportés avec eux. Ils auraient poursuivi leur voyage en transitant par plusieurs Etats balkaniques avant d'arriver en Autriche, puis en Suisse. C. Par décision du 27 mars 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, de ses parents et de son frère G._______, en raison du manque de pertinence et de l'invraisemblance des motifs invoqués ; il a prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure en direction du Kurdistan irakien, à l'exclusion du centre et du sud de l'Irak. La même décision a été rendue sur la demande de son frère F._______ et de sa famille. D. Dans le recours interjeté, le 23 avril 2018, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), conjointement avec ses parents, le requérant conclut à l'octroi de l'asile ainsi qu'au non-renvoi de Suisse et, subsidiairement, à la cassation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Il fait valoir l'engagement politique passé de sa mère, les menaces de mort qui lui ont été adressées dans son enfance en raison de son prénom, qui dénotait son appartenance à la communauté sunnite, ainsi que les discriminations subies à E._______ à cause de son origine arabe. E. Par ordonnance du 1er mai 2018, le juge alors en charge de l'instruction a prononcé la jonction de sa procédure et de celle de ses parents avec celle de son frère aîné H._______ (E-2336/2018), et admis la requête d'assistance judiciaire partielle. F. Dans sa réponse du 15 mai 2018, le SEM a proposé le rejet du recours ; une copie en a été transmise au recourant pour information. G. Ayant reconnu, le (...) novembre 2019, l'enfant I._______, né de la relation avec la ressortissante suisse J._______ en date du (...) octobre précédent, le recourant a épousé cette dernière devant l'état civil du K._______ en date du (...) février 2020. H. Par ordonnance du 10 septembre 2021, l'intéressé a été invité à faire savoir au Tribunal s'il avait déposé une demande visant à la délivrance d'une autorisation de séjour auprès de l'autorité cantonale de police des étrangers et, le cas échéant, à lui en adresser une copie. Le 28 septembre suivant, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal la copie de ladite demande, déposée le jour précédent par lui-même et son épouse. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 et 2 PA ainsi qu'anc. art. 108 al. 1 LAsi).

2. Compte tenu de la situation différente des membres de la famille, le Tribunal revient sur l'ordonnance du 1er mai 2018 et prononce la disjonction des causes. Il sera dès lors statué par trois arrêts distincts sur la cause de l'intéressé, sur celle de ses parents et de son frère G._______ (E-2339/2018) et sur celle de son frère F._______ et de sa famille (E-2336/2018). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi le sérieux et la pertinence de ses motifs. 4.2 En effet, les menaces dont il aurait été la cible avant le départ de la famille pour le Kurdistan irakien, et qui ne se sont d'ailleurs pas concrétisées, sont à mettre en relation avec la situation d'instabilité qui prévalait à l'époque dans la région de Bagdad, ainsi que l'a retenu le SEM ; elles ne représentaient pas une menace ciblée contre lui, visé par des actes d'intimidations en raison de son appartenance confessionnelle, comme de nombreux sunnites. Dès lors, aucun indice crédible ne permet de retenir que le recourant court un risque de persécution à Bagdad ou à D._______, où il a résidé jusqu'en 2007, ce d'autant moins que les événements décrits remontent maintenant à près d'une quinzaine d'années. 4.3 Par ailleurs, lors de son séjour au Kurdistan irakien, l'intéressé, comme ses proches, aurait dû faire face à des discriminations et à l'hostilité de la population en raison de son origine arabe, ne pouvant être correctement scolarisé. Ces difficultés ne peuvent cependant être qualifiées de persécution, faute d'intensité ; elles n'auraient du reste pas empêché le recourant et les siens d'assurer leur survie quotidienne, fût-ce dans des conditions difficiles. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 5.2 En l'espèce, le recourant a épousé une ressortissante suisse ; il a dès lors droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (art. 42 al. 1 LEI [RS 142.20]). L'exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 let. a OA 1, est ainsi susceptible de trouver application. En effet, d'après la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » utilisée dans cette disposition doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ou de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.). 5.3 Cela étant, l'autorité saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). 5.4 En l'espèce, le recourant remplit ces conditions (cf. let. G et H), l'autorité cantonale étant saisie d'une telle demande. La décision du SEM du 27 mars 2018 doit ainsi être annulée, en tant qu'elle porte sur le renvoi et son exécution (chiffres 3 à 5 du dispositif de ladite décision), de sorte que le recours est considéré comme admis sur ces points. 6. 6.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 et 65 al. 1 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, en son absence, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]. 6.3 Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 6.4 L'annulation de la décision du 27 mars 2018, en tant qu'elle porte sur le renvoi et son exécution, ne découle pas des mérites du recours, mais d'un fait extérieur à la présente procédure, à savoir des démarches entreprises par le recourant auprès de l'autorité cantonale en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour, en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. En conséquence, il y a lieu de lui attribuer des dépens compensant uniquement les frais nécessités pour informer le Tribunal de ces démarches. En l'espèce, la mandataire a joint au recours une note de frais forfaitaire de 800 francs, ne détaillant aucunement les différentes opérations et ne faisant pas état d'un tarif horaire. Cela étant, au regard des deux lettres envoyées au Tribunal en lien avec les démarches précitées, des copies de l'acte de mariage, de l'acte de reconnaissance de l'enfant et de la convocation de l'état civil ainsi que de la demande d'autorisation de séjour, le temps de travail nécessité pour ce faire est estimé à une heure, un tarif horaire de 200 francs étant pour le reste retenu. Le montant des dépens est ainsi fixé à 200 francs, celui-ci ne comprenant pas de supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 et 2 PA ainsi qu'anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2 Compte tenu de la situation différente des membres de la famille, le Tribunal revient sur l'ordonnance du 1er mai 2018 et prononce la disjonction des causes. Il sera dès lors statué par trois arrêts distincts sur la cause de l'intéressé, sur celle de ses parents et de son frère G._______ (E-2339/2018) et sur celle de son frère F._______ et de sa famille (E-2336/2018).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi le sérieux et la pertinence de ses motifs.

E. 4.2 En effet, les menaces dont il aurait été la cible avant le départ de la famille pour le Kurdistan irakien, et qui ne se sont d'ailleurs pas concrétisées, sont à mettre en relation avec la situation d'instabilité qui prévalait à l'époque dans la région de Bagdad, ainsi que l'a retenu le SEM ; elles ne représentaient pas une menace ciblée contre lui, visé par des actes d'intimidations en raison de son appartenance confessionnelle, comme de nombreux sunnites. Dès lors, aucun indice crédible ne permet de retenir que le recourant court un risque de persécution à Bagdad ou à D._______, où il a résidé jusqu'en 2007, ce d'autant moins que les événements décrits remontent maintenant à près d'une quinzaine d'années.

E. 4.3 Par ailleurs, lors de son séjour au Kurdistan irakien, l'intéressé, comme ses proches, aurait dû faire face à des discriminations et à l'hostilité de la population en raison de son origine arabe, ne pouvant être correctement scolarisé. Ces difficultés ne peuvent cependant être qualifiées de persécution, faute d'intensité ; elles n'auraient du reste pas empêché le recourant et les siens d'assurer leur survie quotidienne, fût-ce dans des conditions difficiles.

E. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable.

E. 5.2 En l'espèce, le recourant a épousé une ressortissante suisse ; il a dès lors droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (art. 42 al. 1 LEI [RS 142.20]). L'exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 let. a OA 1, est ainsi susceptible de trouver application. En effet, d'après la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » utilisée dans cette disposition doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ou de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.).

E. 5.3 Cela étant, l'autorité saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2).

E. 5.4 En l'espèce, le recourant remplit ces conditions (cf. let. G et H), l'autorité cantonale étant saisie d'une telle demande. La décision du SEM du 27 mars 2018 doit ainsi être annulée, en tant qu'elle porte sur le renvoi et son exécution (chiffres 3 à 5 du dispositif de ladite décision), de sorte que le recours est considéré comme admis sur ces points.

E. 6.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 et 65 al. 1 PA).

E. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, en son absence, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2].

E. 6.3 Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

E. 6.4 L'annulation de la décision du 27 mars 2018, en tant qu'elle porte sur le renvoi et son exécution, ne découle pas des mérites du recours, mais d'un fait extérieur à la présente procédure, à savoir des démarches entreprises par le recourant auprès de l'autorité cantonale en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour, en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. En conséquence, il y a lieu de lui attribuer des dépens compensant uniquement les frais nécessités pour informer le Tribunal de ces démarches. En l'espèce, la mandataire a joint au recours une note de frais forfaitaire de 800 francs, ne détaillant aucunement les différentes opérations et ne faisant pas état d'un tarif horaire. Cela étant, au regard des deux lettres envoyées au Tribunal en lien avec les démarches précitées, des copies de l'acte de mariage, de l'acte de reconnaissance de l'enfant et de la convocation de l'état civil ainsi que de la demande d'autorisation de séjour, le temps de travail nécessité pour ce faire est estimé à une heure, un tarif horaire de 200 francs étant pour le reste retenu. Le montant des dépens est ainsi fixé à 200 francs, celui-ci ne comprenant pas de supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF.

Dispositiv
  1. 1.Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'asile. 2.Le recours est admis, en tant qu'il porte sur le principe du renvoi et son exécution, de sorte que la décision du SEM du 27 mars 2018 est annulée sur ces points. 3.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4.Le SEM versera au recourant des dépens d'un montant de 200 francs. 5.Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7485/2018 Arrêt du 14 décembre 2021 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérard Scherrer et Gabriela Freihofer, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Marianne Bühler, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 mars 2018 / N (...). Faits : A. Le 19 novembre 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), accompagné de ses parents et de ses deux frères aînés, a été contrôlé par la police-frontière de B._______. Le 22 novembre 2015, le requérant et sa famille ont déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______. B. Le requérant a été interrogé au CEP, le 30 novembre 2015, puis de façon approfondie par le SEM en date du 12 juillet 2017, celui-ci ayant décidé, le 9 février 2016, de statuer sur la demande dans le cadre d'une procédure nationale. Membre de la communauté sunnite, l'intéressé a expliqué qu'il était originaire de la région de Bagdad ; il aurait habité avec sa famille dans la capitale jusqu'en 1993, puis dans la localité de D._______, jusqu'à leur départ pour le Kurdistan irakien en 2007. Après la chute du régime en 2003, l'insécurité se serait installée dans la région. Alors qu'il avait sept ou huit ans, le requérant aurait été menacé de mort en raison de son appartenance à la communauté sunnite, que son prénom indiquait ; il aurait dû interrompre sa scolarité. En raison des dangers qui la menaçaient, la famille serait partie pour le Kurdistan irakien en janvier 2007 ; tous se seraient établis à E._______, où se trouvait déjà F._______, le frère aîné du requérant. Ils y auraient été discriminés et mal vus en raison de leur origine arabe ; l'intéressé n'aurait pu être scolarisé adéquatement. Le (...) novembre 2015, le requérant et les siens auraient obtenu sans difficulté des visas turcs à E._______ et seraient entrés le même jour en Turquie, munis de leurs passeports. Lors de la traversée vers la Grèce, ils auraient perdu leurs passeports, tombés à l'eau, ainsi que plusieurs documents qu'ils avaient emportés avec eux. Ils auraient poursuivi leur voyage en transitant par plusieurs Etats balkaniques avant d'arriver en Autriche, puis en Suisse. C. Par décision du 27 mars 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, de ses parents et de son frère G._______, en raison du manque de pertinence et de l'invraisemblance des motifs invoqués ; il a prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure en direction du Kurdistan irakien, à l'exclusion du centre et du sud de l'Irak. La même décision a été rendue sur la demande de son frère F._______ et de sa famille. D. Dans le recours interjeté, le 23 avril 2018, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), conjointement avec ses parents, le requérant conclut à l'octroi de l'asile ainsi qu'au non-renvoi de Suisse et, subsidiairement, à la cassation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Il fait valoir l'engagement politique passé de sa mère, les menaces de mort qui lui ont été adressées dans son enfance en raison de son prénom, qui dénotait son appartenance à la communauté sunnite, ainsi que les discriminations subies à E._______ à cause de son origine arabe. E. Par ordonnance du 1er mai 2018, le juge alors en charge de l'instruction a prononcé la jonction de sa procédure et de celle de ses parents avec celle de son frère aîné H._______ (E-2336/2018), et admis la requête d'assistance judiciaire partielle. F. Dans sa réponse du 15 mai 2018, le SEM a proposé le rejet du recours ; une copie en a été transmise au recourant pour information. G. Ayant reconnu, le (...) novembre 2019, l'enfant I._______, né de la relation avec la ressortissante suisse J._______ en date du (...) octobre précédent, le recourant a épousé cette dernière devant l'état civil du K._______ en date du (...) février 2020. H. Par ordonnance du 10 septembre 2021, l'intéressé a été invité à faire savoir au Tribunal s'il avait déposé une demande visant à la délivrance d'une autorisation de séjour auprès de l'autorité cantonale de police des étrangers et, le cas échéant, à lui en adresser une copie. Le 28 septembre suivant, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal la copie de ladite demande, déposée le jour précédent par lui-même et son épouse. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 et 2 PA ainsi qu'anc. art. 108 al. 1 LAsi).

2. Compte tenu de la situation différente des membres de la famille, le Tribunal revient sur l'ordonnance du 1er mai 2018 et prononce la disjonction des causes. Il sera dès lors statué par trois arrêts distincts sur la cause de l'intéressé, sur celle de ses parents et de son frère G._______ (E-2339/2018) et sur celle de son frère F._______ et de sa famille (E-2336/2018). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi le sérieux et la pertinence de ses motifs. 4.2 En effet, les menaces dont il aurait été la cible avant le départ de la famille pour le Kurdistan irakien, et qui ne se sont d'ailleurs pas concrétisées, sont à mettre en relation avec la situation d'instabilité qui prévalait à l'époque dans la région de Bagdad, ainsi que l'a retenu le SEM ; elles ne représentaient pas une menace ciblée contre lui, visé par des actes d'intimidations en raison de son appartenance confessionnelle, comme de nombreux sunnites. Dès lors, aucun indice crédible ne permet de retenir que le recourant court un risque de persécution à Bagdad ou à D._______, où il a résidé jusqu'en 2007, ce d'autant moins que les événements décrits remontent maintenant à près d'une quinzaine d'années. 4.3 Par ailleurs, lors de son séjour au Kurdistan irakien, l'intéressé, comme ses proches, aurait dû faire face à des discriminations et à l'hostilité de la population en raison de son origine arabe, ne pouvant être correctement scolarisé. Ces difficultés ne peuvent cependant être qualifiées de persécution, faute d'intensité ; elles n'auraient du reste pas empêché le recourant et les siens d'assurer leur survie quotidienne, fût-ce dans des conditions difficiles. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 5.2 En l'espèce, le recourant a épousé une ressortissante suisse ; il a dès lors droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (art. 42 al. 1 LEI [RS 142.20]). L'exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 let. a OA 1, est ainsi susceptible de trouver application. En effet, d'après la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » utilisée dans cette disposition doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ou de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.). 5.3 Cela étant, l'autorité saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). 5.4 En l'espèce, le recourant remplit ces conditions (cf. let. G et H), l'autorité cantonale étant saisie d'une telle demande. La décision du SEM du 27 mars 2018 doit ainsi être annulée, en tant qu'elle porte sur le renvoi et son exécution (chiffres 3 à 5 du dispositif de ladite décision), de sorte que le recours est considéré comme admis sur ces points. 6. 6.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 et 65 al. 1 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, en son absence, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]. 6.3 Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 6.4 L'annulation de la décision du 27 mars 2018, en tant qu'elle porte sur le renvoi et son exécution, ne découle pas des mérites du recours, mais d'un fait extérieur à la présente procédure, à savoir des démarches entreprises par le recourant auprès de l'autorité cantonale en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour, en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. En conséquence, il y a lieu de lui attribuer des dépens compensant uniquement les frais nécessités pour informer le Tribunal de ces démarches. En l'espèce, la mandataire a joint au recours une note de frais forfaitaire de 800 francs, ne détaillant aucunement les différentes opérations et ne faisant pas état d'un tarif horaire. Cela étant, au regard des deux lettres envoyées au Tribunal en lien avec les démarches précitées, des copies de l'acte de mariage, de l'acte de reconnaissance de l'enfant et de la convocation de l'état civil ainsi que de la demande d'autorisation de séjour, le temps de travail nécessité pour ce faire est estimé à une heure, un tarif horaire de 200 francs étant pour le reste retenu. Le montant des dépens est ainsi fixé à 200 francs, celui-ci ne comprenant pas de supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'asile. 2.Le recours est admis, en tant qu'il porte sur le principe du renvoi et son exécution, de sorte que la décision du SEM du 27 mars 2018 est annulée sur ces points. 3.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4.Le SEM versera au recourant des dépens d'un montant de 200 francs. 5.Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa