opencaselaw.ch

D-416/2024

D-416/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-04-10 · Français CH

Exécution du renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, s'élevant à 2'000 francs, sont supportés par A._______. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant déjà versée, le 9 février 2024.

E. 3 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, s’élevant à 2’000 francs, sont supportés par A._______. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant déjà versée, le 9 février 2024.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, ainsi qu’au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-416 /2024 Arrêt du 10 avril 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Maître Graziella Walker Salzmann, avocate, Kanzlei Walker Salzmann, Advokatur und Notariat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi ; (demande d'asile multiple) ; décision du SEM du 19 décembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 12 novembre 2015, par A._______ et son épouse B._______, ressortissants irakiens d'ethnie kurde, la décision du 15 août 2018, par laquelle le SEM a refusé aux intéressés la qualité de réfugié et l'asile, a ordonné leur renvoi de Suisse et en a prononcé l'exécution, le recours formé, le 17 septembre 2018, par les prénommés, contre cette décision, rejeté par arrêt D-5300/2018 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 22 avril 2020, la requête du (...), par laquelle A._______ a, une nouvelle fois, sollicité l'asile en Suisse, motif pris du risque de préjudices de la part de proches de son épouse lui reprochant de l'avoir maltraitée, le prononcé du 21 novembre 2022, par lequel l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur cette requête et a ordonné le transfert de l'intéressé en Italie, la décision du 4 mai 2023, par laquelle le SEM a annulé dit prononcé, puis rouvert la procédure d'asile en Suisse, la première lettre de l'actuelle mandataire du 9 août 2023 sollicitant pour A._______ une autorisation d'exercer une activité salariée dépendante, le courrier de ladite mandataire du 25 septembre 2023 s'enquérant de l'état d'avancement de la procédure, l'acte du SEM du 6 octobre 2023 accordant à A._______ un délai jusqu'au 23 octobre suivant pour motiver par écrit sa demande de protection du 4 août 2022, la missive de la mandataire du 23 octobre 2023 sollicitant un délai additionnel pour la présentation de la motivation requise, la lettre du SEM du 10 novembre 2023 accordant à l'intéressé un nouveau délai jusqu'au 24 novembre 2023 pour fournir pareille motivation, l'écriture du requérant du 24 novembre 2023 contenant la motivation exigée, la production en annexe à cette écriture des captures d'écran de trois messages téléphoniques de menaces, respectivement de six relevés d'appels téléphoniques reçus par l'intéressé, tous rédigés en kurde sorani, lesquels émaneraient de plusieurs proches de B._______, la décision du 19 décembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle l'autorité inférieure a rejeté la demande de A._______ du 4 août 2022 et a ordonné son renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'il a déclarée licite, possible, mais aussi raisonnablement exigible, le recours, assorti d'une requête d'assistance judiciaire totale, formé, le 18 janvier 2024, par lequel le prénommé a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et (implicitement) à son non-renvoi, la décision incidente du 26 janvier 2024, par laquelle le juge instructeur, estimant le recours d'emblée dénué de chance de succès, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale du 18 janvier 2024 et a imparti à l'intéressé un délai au 12 février 2024 pour s'acquitter du montant de 2'000 francs, à titre de garantie des frais de procédure, sous peine d'irrecevabilité, le paiement de ce montant, en date du 9 février 2024, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), que le Tribunal statue définitivement, sauf demande d'extradition dirigée contre l'intéressé (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable, étant rappelé que le refus d'asile ordonné par le SEM dans la décision querellée est, quant à lui, entré en force de chose décidée, n'ayant pas été contesté ici par le prénommé, que, de jurisprudence constante (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 [2ème parag.], p. 691 et réf. cit), il y a demande multiple [d'asile] au sens de l'art. 111c LAsi, lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant encore en Suisse, à l'instar de l'intéressé, invoque des faits nouveaux propres à motiver la qualité de réfugié intervenus après la procédure d'asile d'ordinaire, ici clôturée par l'arrêt matériel sur recours du Tribunal D-5300/2018 du 22 avril 2020, confirmant la décision de refus d'asile et de renvoi de l'autorité inférieure du 15 août 2018, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que le litige privé allégué opposant prétendument le recourant à sa belle-famille n'était pas déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. prononcé querellé consid. IV, p. 3, auquel il est renvoyé ; voir à ce propos l'art. 109 al. 3 LTF, applicable par analogie, en relation avec l'art. 4 PA et l'art. 37 LTAF), que, pour cette raison-là déjà, la décision attaquée doit être confirmée, en ce qu'elle refuse pareille qualité à A._______, que le recours est dès lors rejeté sur ce point, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, dans son principe (art. 44 LAsi), qu'à teneur de l'art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] - auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi est impossible, illicite, ou non raisonnablement exigible, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée, lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.), qu'en l'espèce, faute de s'être vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), A._______ ne peut valablement se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi, qu'il n'a pas non plus établi ou même rendu vraisemblable qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque réel d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), étant précisé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 susvisé consid. 10.4 p. 503 s.), qu'en effet, le recourant demeure, comme par le passé, en mesure de requérir la protection des autorités kurdes irakiennes et/ou de son large réseau familial resté en Irak, qu'il n'a, par ailleurs, apporté aucun élément concret établissant ou rendant hautement probable (cf. supra) qu'il ne pourrait bénéficier d'une telle protection, une fois revenu en Irak, qu'au demeurant, la faible crédibilité des déclarations de A._______, déjà observée en procédure ordinaire (cf. p. ex. arrêt D-5300/2018 du 22 avril 2022, p. 6 ss) permet de douter de la réalité des dangers de préjudices de tiers invoqués par lui, qu'au surplus, il convient de souligner la valeur probante fort réduite des documents produits sous forme de copies au stade du recours, compte tenu des possibilités de manipulation permises par cette technique de reproduction (voir p. ex. à ce sujet l'arrêt du Tribunal D-1980/2014 du 9 mai 2016 consid. 5.3 et réf. cit.), qu'au regard de ce qui précède, ainsi que de l'argumentation retenue à bon droit par le SEM (cf. décision querellée, consid. V, ch. 1, p. 4) pour conclure à la licéité de l'exécution du renvoi, les motifs invoqués par A._______ à l'appui de sa demande multiple d'asile, et plus particulièrement le contenu des pièces postérieures à l'arrêt D-5300/2018 du Tribunal du 22 avril 2020, ne permettent pas de considérer comme prouvé ou même hautement probable (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.2 et réf. cit.) qu'un retour en Irak du prénommé l'exposerait à un risque de traitements contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qu'en conséquence l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine s'avère conforme à la loi (art. 83 al. 3 LEtr), que le Tribunal fait pour le reste pleinement sienne l'appréciation opérée par le SEM dans sa décision du 19 décembre 2023 pour déclarer possible et raisonnablement exigible l'exécution du renvoi de A._______ (cf. prononcé querellé, consid. V, consid. 2 p. 4 s.), que, pour ces motifs-là déjà, il n'y avait aucune obligation pour le SEM d'ordonner la traduction des copies des trois messages, respectivement des six relevés d'appels téléphoniques ici produits (cf. p. 2 supra), censés émaner de proches de B._______, que A._______, défendu par une mandataire professionnelle titulaire du brevet d'avocat, était de toute manière tenu de fournir, de sa propre initiative, ladite traduction en procédure de première instance déjà, conformément à son devoir de collaborer (art. 8 LAsi et 13 PA), ce qu'il a d'ailleurs fait au stade du recours s'agissant des trois messages susvisés, qu'aussi, est-ce à tort que le recourant a reproché à l'autorité inférieure une constatation inexacte des faits de la cause (art. 12 PA), que l'assertion de la mandataire (cf. mémoire du 18 janvier 2024, p. 4, ch. 6), selon laquelle elle aurait, à plusieurs reprises, vainement demandé en procédure de première instance l'accès aux pièces du dossier, ne correspond pas à la réalité, ainsi que le démontre le contenu de ses écritures datées du 9 août au 24 novembre 2023 (cf. p. 2 supra), que le grief tiré de la violation du droit à la consultation de telles pièces (art. 26 PA), composante du droit d'être entendu, s'avère donc infondé, qu'en conséquence, le prononcé querellé en matière d'exécution du renvoi est lui aussi confirmé, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours du 29 janvier 2024 est donc rejeté en tous points, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art. 111a LAsi), qu'ayant succombé, l'intéressé doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, s'élevant à 2'000 francs, sont supportés par A._______. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant déjà versée, le 9 février 2024.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :