Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 janvier 2025, Q. 65, 75 et 76),
D-3857/2025 Page 7 que, pour le reste, la description de ses fonctions en tant que membre du parti s’est révélée particulièrement vague et répétitive (cf. procès-verbal de l’audition du 16 janvier 2025, Q. 70-72, 74, 75, 79, 83 et 85), que la lettre de référence du HDP produite par le recourant ne saurait modifier cette appréciation, dès lors qu’elle se limite à indiquer qu’il occupait la fonction de (…) pour de nombreuses activités, que l’intéressé affirme en outre avoir réduit ses activités politiques à partir de 2021, en raison des (…) de sa mère, qu’il a également déclaré n’avoir jamais été condamné, ni fait l’objet de poursuites pénales avant son départ de Turquie (cf. procès-verbal de l’audition du 16 janvier 2025, Q. 87), que, dans ce contexte, la lettre de référence du co-président de (…), mentionnant sans les étayer des poursuites judiciaires et des perquisitions dont le recourant aurait été victime par le passé, ne saurait échapper au soupçon de complaisance, qu’en tout état de cause, le fait qu’il serait connu des autorités turques, en particulier de la police, en tant que membre du parti HDP, n’est pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d’être exposé dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf. arrêt du Tribunal E-4481/2023 du 7 septembre 2023 p. 9 et jurisp. cit.), qu’aucun risque de persécution au sens de l’art. 3 LAsi ne saurait non plus être déduit de l’engagement politique de son père, le recourant s’étant limité à affirmer que ce dernier aurait été incarcéré il y a plus de vingt ans et qu’il aurait, lui-même, subi des discriminations dans le cadre de sa formation académique en raison de ce lien familial (cf. procès-verbal de l’audition du 16 janvier 2025, Q. 96), que les affirmations selon lesquelles des cousins auraient été emprisonnés, harcelés et torturés ne sont nullement étayées et ne concernent pas directement le recourant, lequel n’a produit aucun indice concret d’un risque de persécution réfléchie qui pourrait en résulter, que, concernant les recherches qui auraient été menées à son domicile par les autorités turques, il y a lieu de relever que le simple fait d’apprendre, par l’intermédiaire d’un tiers, que l’on est recherché ou que l’on fait l’objet de mesures d’intimidation ne permet pas, à lui seul, d’établir la réalité de
D-3857/2025 Page 8 ce genre d’évènements et d’en déduire que le requérant est exposé à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-2069/2019 du 14 mars 2022 p. 9 s. ; D-4724/2020 du 19 janvier 2021 p. 9 ; D-5905/2018 du 17 janvier 2020 consid. 5.4 et réf. cit.), qu’en outre, les menaces et insultes dont le recourant affirme avoir été victime sur les réseaux sociaux de la part d’un auteur inconnu et d’un ancien camarade de classe ne sauraient suffire à établir l’existence d’un risque de persécution d’une gravité suffisante, qu’enfin, il n'apparaît pas non plus que le recourant pourrait se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, en application de l'art. 54 LAsi, du fait d'activités politiques menées en Suisse, qu'en effet, il ne se trouve pas dans une position le mettant particulièrement en évidence, vu son activité politique réduite, sa participation à une manifestation n'attestant pas d’un engagement politique en exil allant au- delà d'une simple opposition de masse, qu'en outre, le statut allégué de membre de (…) ne permet pas, pour ce seul motif, de le considérer comme une personne exerçant une fonction dirigeante de nature à attirer négativement l'attention des autorités turques, qu’au vu de ce qui précède, la publication sur (…) d’images du recourant prenant part à une manifestation ne suffit pas à établir qu’il serait exposé à un risque de persécutions (p.ex., cf. arrêts du Tribunal E-6672/2023 et E- 6676/2023 du 27 décembre 2023 p. 4 ss ; D-4938/2023 du 14 novembre 2023 consid. 5.2 ss), malgré la mention de son nom dans l’article dudit média, que son allégation, formulée de manière particulièrement vague au stade du recours, selon laquelle une procédure confidentielle aurait été engagée contre lui en Turquie n’est étayée par aucun élément de preuve, telle qu’une décision judiciaire relative à la confidentialité (dans ce sens, cf. arrêt du Tribunal D-153/2024 du 24 janvier 2024 consid. 7.4.5 et réf. cit.), qu’au demeurant, il ressort de l’arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 (cf. consid. 8) que l’existence d'une éventuelle procédure d’instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d’asile concerné d’être
D-3857/2025 Page 9 exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi, que selon cet arrêt (cf. consid. 8.4), le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d’enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d’une telle condamnation, que de même, la crainte d’être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l’issue d’une telle procédure n’est objectivement fondée qu’en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d’enquête en cours) les condamnations antérieures – en particulier, en application des mêmes dispositions pénales
– ainsi qu’un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières (cf. consid. 8.7.4), qu’en l’espèce, aucun élément ne permet de supposer que le recourant, qui n’a jamais fait l’objet de condamnations et n’a pas de profil politique marqué, serait exposé à un risque de malus politique, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
D-3857/2025 Page 10 que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire, que bien que sa dernière adresse était à F._______, province affectée par le séisme de février 2023, il ne ressort pas du dossier que l’intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’en effet, il est jeune, au bénéfice d’un niveau de formation universitaire ainsi que d’une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier, qu’il dispose également dans son pays d’un réseau social et familial, sur lequel il pourra compter, qu’au demeurant, si un retour dans la province de F._______ devait s’avérer problématique, il apparaît raisonnable qu’il se réinstalle dans une autre région de Turquie, notamment à G._______, où il a également séjourné par le passé, qu’enfin, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi),
D-3857/2025 Page 11 que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec art. 65 al. 1 PA), qu’avec le présent prononcé, la demande tendant à l’exemption d’une avance de frais devient sans objet, qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
D-3857/2025 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3857/2025 Arrêt du 20 octobre 2025 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Hugo Pérez Perucchi, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 avril 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 22 septembre 2023 par A._______ (ci-après aussi : le recourant ou l'intéressé), les procès-verbaux des auditions des 22 novembre 2023 et 16 janvier 2025 sur les motifs d'asile de l'intéressé, la décision du 24 avril 2025, notifiée le 28 avril suivant, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 27 mai 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de celle-ci et demande, à titre principal, la reconnaissance de sa qualité de réfugié et, à titre subsidiaire, le prononcé d'une admission provisoire, les requêtes dont le recours est assorti, tendant à la production de preuves supplémentaires non précisées, à la convocation de témoins non identifiés, à la tenue d'une troisième audition ainsi qu'à la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'à ce jour, le recourant a eu suffisamment de temps et de possibilités, ainsi que l'obligation (art. 8 LAsi), de présenter tous les moyens de preuve qu'il jugeait utiles à sa cause, qu'il n'y a donc pas lieu de donner suite aux offres de preuves non spécifiées du recourant, ni à sa demande de tenue d'une nouvelle audition, les faits déterminants étant suffisamment établis (art. 33 al. 1 PA ; en ce sens, cf. arrêts du Tribunal D-2140/2018 du 18 août 2021 consid. 6.9 ; E-22/2019 du 26 mars 2019 consid. 7.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, a allégué avoir milité, depuis 2018, au sein du parti HDP (Halklarin Demokratik Partisi), en qualité de (...) dans les districts de B._______ et C._______, que l'intéressé a également affirmé que son père, présenté comme un leader d'opinion au sein du même parti, aurait été incarcéré entre 2000 et 2004, ainsi que pendant qu'il servait dans l'armée, que des cousins de l'intéressé auraient été emprisonnés, torturés et harcelés, qu'un d'entre eux, engagé en politique, aurait également été blessé lors d'une attaque au couteau en 2013, qu'à une occasion, la police aurait confondu le recourant avec l'un de ses cousins, impliqué dans des procédures judiciaires, l'aurait battu puis conduit au poste avant de le relâcher, que son engagement politique, ainsi que celui de sa famille, lui aurait valu divers désagréments et attaques tout au long de sa vie, notamment la discrimination dans son parcours académique et professionnel, la dégradation de matériel électoral et la fermeture d'un stand du parti ainsi que des affrontements avec des membres de partis rivaux et la police lors de manifestations, au cours desquelles le recourant aurait notamment reçu un coup de crosse à la tête en 2019, qu'avant son départ pour la Suisse, des policiers se seraient rendus à deux reprises à son domicile, mais il ne les aurait pas laissés entrer, faute de mandat de perquisition, que l'intéressé a également allégué avoir été victime de diverses discriminations tout au long de sa vie en raison de son origine kurde, évoquant des attitudes irrespectueuses de la part de ses camarades et professeurs au lycée, le rejet de la part de la famille de son ex-compagne, des réprimandes dans le cadre d'une activité professionnelle du fait qu'il parlait kurmandji avec des collègues ainsi que des contrôles de police arbitraires au cours desquels sa voiture aurait été abîmée, que son père et sa mère, qui seraient tous deux atteints de (...), feraient l'objet de discrimination dans la prise en charge de leurs soins, qu'en conséquence, le recourant aurait quitté la Turquie, légalement et par voie aérienne en date du (...) 2023, afin de se rendre en D._______, puis en Suisse, qu'en 2023, alors qu'il se trouvait déjà en Suisse, la police turque se serait de nouveau rendue à son domicile afin de chercher à obtenir des informations sur sa localisation et l'aurait qualifié de terroriste, qu'au cours de cette même année, un inconnu l'aurait menacé par l'intermédiaire d'un faux compte sur un réseau social en proférant des menaces de mort à l'encontre de son frère, dont il lui aurait également envoyé une photographie, qu'à titre de moyens de preuve, l'intéressé a produit une lettre de référence émanant du HDP, une carte tendant à démontrer qu'il avait exercé la fonction d'observateur électoral pour ce même parti, un formulaire relatif à la candidature politique de l'un de ses cousins, une clé USB contenant un message vocal de sa mère évoquant des descentes de police ainsi que des photographies de sa carte d'identité et de son passeport, qu'il a également déposé des copies de son acte de naissance, d'une attestation de scolarité, d'un extrait de casier judiciaire ainsi que d'un document relatif à ses études universitaires, que dans la décision querellée, le SEM a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi et a nié un risque de persécution future en cas de renvoi de l'intéressé en Turquie, qu'il a relevé que la situation générale à laquelle la minorité kurde était confrontée en Turquie n'était à elle seule pas suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il a ajouté que l'engagement, de faible ampleur, de l'intéressé en faveur du HDP ainsi que d'éventuelles visites de la police à son domicile ne suffisaient pas à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution, qu'il a écarté toute possibilité de risque de persécution en raison de l'engagement politique de son père, qu'enfin, il a retenu qu'il n'existait aucun obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays, que dans son recours, l'intéressé conteste la motivation du SEM, arguant en particulier que le climat politique en Turquie et les persécutions alléguées prises dans leur ensemble seraient constitutives d'une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, qu'il avance, par ailleurs, que depuis 2024, il ferait partie de (...), au sein de laquelle il exercerait le rôle de « membre de la commission d'organisation », qu'il explique également avoir participé, le 5 décembre 2024, à une manifestation à E._______, au cours de laquelle il aurait notamment revendiqué la libération d'Abdullah Öcalan, évènement ayant, selon lui, fait l'objet d'une importante couverture médiatique, que cet engagement politique aurait suscité l'intérêt des autorités turques, qui auraient ouvert une procédure confidentielle à l'encontre du recourant, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé produit un article de presse de (...), dans lequel il apparaît, tant sur des photographies que dans une vidéo, lors de la manifestation susmentionnée, article qui mentionne également son nom, qu'il fournit en outre une lettre de référence émanant du co-président de l'association précitée, ainsi que des captures d'écran de conversations datant de fin 2023, au cours desquelles il échange des insultes avec un inconnu sur un réseau social, ce dernier tenant à son encontre et à l'encontre de son frère des propos menaçants, que cela étant, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, que si la minorité kurde peut subir des discriminations et tracasseries, ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-5459/2023 du 26 février 2024 consid. 5.3 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée a estimé que les divers tracas allégués par l'intéressé en lien avec son origine kurde relevaient de problèmes disparates, non liés entre eux et souvent anciens, de sorte qu'ils ne sauraient fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'ensuite, les allégations selon lesquelles le recourant serait en danger de mort ou d'emprisonnement en cas de retour en Turquie, en raison de son engagement politique ainsi que celui de sa famille, ne sauraient être qualifiées de vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'en effet, il appert que le recourant n'exerçait pas de responsabilités particulières et n'occupait pas une position exposée au sein du HDP, qu'à ce sujet, l'intéressé a uniquement indiqué qu'il aurait tenu des stands du parti lors d'élections et organisé des activités culturelles et sportives pour la jeunesse telles que la lecture de livres, le visionnage de films, ou encore des matchs de ping-pong (cf. procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2025, Q. 65, 75 et 76), que, pour le reste, la description de ses fonctions en tant que membre du parti s'est révélée particulièrement vague et répétitive (cf. procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2025, Q. 70-72, 74, 75, 79, 83 et 85), que la lettre de référence du HDP produite par le recourant ne saurait modifier cette appréciation, dès lors qu'elle se limite à indiquer qu'il occupait la fonction de (...) pour de nombreuses activités, que l'intéressé affirme en outre avoir réduit ses activités politiques à partir de 2021, en raison des (...) de sa mère, qu'il a également déclaré n'avoir jamais été condamné, ni fait l'objet de poursuites pénales avant son départ de Turquie (cf. procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2025, Q. 87), que, dans ce contexte, la lettre de référence du co-président de (...), mentionnant sans les étayer des poursuites judiciaires et des perquisitions dont le recourant aurait été victime par le passé, ne saurait échapper au soupçon de complaisance, qu'en tout état de cause, le fait qu'il serait connu des autorités turques, en particulier de la police, en tant que membre du parti HDP, n'est pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d'être exposé dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf. arrêt du Tribunal E-4481/2023 du 7 septembre 2023 p. 9 et jurisp. cit.), qu'aucun risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi ne saurait non plus être déduit de l'engagement politique de son père, le recourant s'étant limité à affirmer que ce dernier aurait été incarcéré il y a plus de vingt ans et qu'il aurait, lui-même, subi des discriminations dans le cadre de sa formation académique en raison de ce lien familial (cf. procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2025, Q. 96), que les affirmations selon lesquelles des cousins auraient été emprisonnés, harcelés et torturés ne sont nullement étayées et ne concernent pas directement le recourant, lequel n'a produit aucun indice concret d'un risque de persécution réfléchie qui pourrait en résulter, que, concernant les recherches qui auraient été menées à son domicile par les autorités turques, il y a lieu de relever que le simple fait d'apprendre, par l'intermédiaire d'un tiers, que l'on est recherché ou que l'on fait l'objet de mesures d'intimidation ne permet pas, à lui seul, d'établir la réalité de ce genre d'évènements et d'en déduire que le requérant est exposé à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-2069/2019 du 14 mars 2022 p. 9 s. ; D-4724/2020 du 19 janvier 2021 p. 9 ; D-5905/2018 du 17 janvier 2020 consid. 5.4 et réf. cit.), qu'en outre, les menaces et insultes dont le recourant affirme avoir été victime sur les réseaux sociaux de la part d'un auteur inconnu et d'un ancien camarade de classe ne sauraient suffire à établir l'existence d'un risque de persécution d'une gravité suffisante, qu'enfin, il n'apparaît pas non plus que le recourant pourrait se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, en application de l'art. 54 LAsi, du fait d'activités politiques menées en Suisse, qu'en effet, il ne se trouve pas dans une position le mettant particulièrement en évidence, vu son activité politique réduite, sa participation à une manifestation n'attestant pas d'un engagement politique en exil allant au-delà d'une simple opposition de masse, qu'en outre, le statut allégué de membre de (...) ne permet pas, pour ce seul motif, de le considérer comme une personne exerçant une fonction dirigeante de nature à attirer négativement l'attention des autorités turques, qu'au vu de ce qui précède, la publication sur (...) d'images du recourant prenant part à une manifestation ne suffit pas à établir qu'il serait exposé à un risque de persécutions (p.ex., cf. arrêts du Tribunal E-6672/2023 et E-6676/2023 du 27 décembre 2023 p. 4 ss ; D-4938/2023 du 14 novembre 2023 consid. 5.2 ss), malgré la mention de son nom dans l'article dudit média, que son allégation, formulée de manière particulièrement vague au stade du recours, selon laquelle une procédure confidentielle aurait été engagée contre lui en Turquie n'est étayée par aucun élément de preuve, telle qu'une décision judiciaire relative à la confidentialité (dans ce sens, cf. arrêt du Tribunal D-153/2024 du 24 janvier 2024 consid. 7.4.5 et réf. cit.), qu'au demeurant, il ressort de l'arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 (cf. consid. 8) que l'existence d'une éventuelle procédure d'instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d'asile concerné d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi, que selon cet arrêt (cf. consid. 8.4), le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation, que de même, la crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquête en cours) les condamnations antérieures - en particulier, en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières (cf. consid. 8.7.4), qu'en l'espèce, aucun élément ne permet de supposer que le recourant, qui n'a jamais fait l'objet de condamnations et n'a pas de profil politique marqué, serait exposé à un risque de malus politique, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, que bien que sa dernière adresse était à F._______, province affectée par le séisme de février 2023, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est jeune, au bénéfice d'un niveau de formation universitaire ainsi que d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'il dispose également dans son pays d'un réseau social et familial, sur lequel il pourra compter, qu'au demeurant, si un retour dans la province de F._______ devait s'avérer problématique, il apparaît raisonnable qu'il se réinstalle dans une autre région de Turquie, notamment à G._______, où il a également séjourné par le passé, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec art. 65 al. 1 PA), qu'avec le présent prononcé, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais devient sans objet, qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Vincent Rittener Hugo Pérez Perucchi