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D-4724/2020

D-4724/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-01-19 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 25 novembre 2020.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4724/2020 Arrêt du 19 janvier 2021 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 21 août 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 9 octobre 2017, le procès-verbal de son audition du 17 octobre 2017 (audition sommaire et droit d'être entendu Dublin), la décision du 31 mai 2018, notifiée le 6 juin suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du susnommé, a prononcé son transfert de Suisse vers la Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) F-3440/2018 du 12 septembre 2018, rejetant le recours formé le 13 juin 2018 à l'encontre de la décision précitée, la requête du 26 octobre 2018 sollicitant du SEM le réexamen de sa décision du 31 mai 2018, la décision du 15 novembre 2018, par laquelle cette autorité a fait droit à la demande de réexamen du 26 octobre 2018, statuant en particulier la reprise de la procédure d'asile en Suisse (procédure nationale), le procès-verbal de l'audition du 11 juin 2019 (audition sur les motifs), la décision du 21 août 2020, notifiée le 24 suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par-devant le Tribunal à l'encontre de cette décision le 23 septembre suivant, assorti d'une requête d'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 11 novembre 2020, à teneur de laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a imparti au recourant un délai au 26 novembre suivant pour verser une avance de frais de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement, le 25 novembre 2020, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], al. 1), que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que s'agissant de l'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; voir également Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2., 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable, l'avance de frais requise par décision incidente du 11 novembre 2020 ayant en outre été versée dans le délai imparti, qu'au cours de ses auditions, A._______, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule et de confession hindoue, a déclaré être né à (...) et avoir vécu (...) notamment entre (...) et son départ du pays (...), à l'exception de quelques mois lors desquels il se serait caché chez des proches à (...), que selon ses dires (...), des militaires stationnés dans le camp (...) l'auraient soupçonné de célébrer l'anniversaire du chef des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE), alors qu'il aurait en réalité fêté son propre anniversaire avec des amis dans la rue ; qu'en tout état de cause, les participants à cette fête auraient été dispersés par les militaires, sans autre suite, qu'en date (...), l'intéressé aurait été interpellé avec un ami par des soldats, alors qu'ils circulaient à vélo, qu'ils auraient tous deux été emmenés dans un camp et placés dans une cellule sans lumière, que ce même jour, le recourant aurait subi un interrogatoire, lors duquel il aurait été violemment battu ; qu'il aurait ensuite été placé seul dans une cellule puis frappé et maltraité à réitérées reprises par plusieurs personnes, qu'ayant été relâché, son ami aurait toutefois pu informer ses parents (ceux de l'intéressé), lesquels auraient obtenu sa libération quelque temps plus tard, avec le concours du chef du village, que suite à cet épisode, A._______ aurait été hospitalisé durant près d'un mois ; qu'après sa sortie d'hôpital, il aurait cherché en vain la protection de la police, qui aurait ignoré sa plainte, qu'au mois (...) et au début (...), il aurait été arrêté et interrogé à deux reprises par la police sri-lankaise, que suite à ces événements, il aurait vécu pour l'essentiel caché chez des proches (...), que (...), il aurait quitté le Sri Lanka par avion muni de son propre passeport et se serait rendu (...) afin de s'y faire établir un visa par la représentation consulaire (...), qu'il serait rentré ensuite au pays, jusqu'à son départ pour l'Europe, également par la voie aérienne (...), qu'il serait parvenu en Suisse le 9 octobre 2017 et y a déposé une demande d'asile le même jour, qu'au cours de la procédure devant le SEM, il a produit sa carte d'identité, la copie d'un certificat de naissance , deux attestations de la justice de paix sri-lankaise, la copie de deux photos sur lesquelles figurent trois civils et deux policiers en lien avec un prétendu passage des forces de l'ordre à son domicile, deux prises de vue d'un homme en tenue militaire photographié de dos et des rapports médicaux datés des 30 octobre 2018 ainsi que des 23 et 25 juin 2020, que par décision du 21 août 2020, notifiée le 24 suivant, le SEM a considéré en substance que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3, respectivement de l'art. 7 LAsi ; que ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse ; qu'en outre, il a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant qu'elle était en l'espèce licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu'à teneur de son recours, A._______ fait grief au SEM d'avoir mal appliqué les art. 3 et 7 LAsi (cf. mémoire de recours, p. 2 à 5), et subsidiairement d'avoir considéré à tort que son renvoi au Sri Lanka était licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 3 et 4 LEI), qu'il a notamment produit en annexe à cette écriture deux vidéos sur clé-USB censées rendre compte de l'arrestation de son frère (...) (cf. annexe 6 au recours), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que les mauvais traitements subis lors de son interrogatoire du (...) (et non pas du [...] comme l'a retenu à tort le SEM dans sa décision), lesquels n'ont pas été remis en doute par l'autorité intimée (cf. décision querellée, point II, p. 3), lui ont en effet été infligés plus de deux ans avant son départ du pays (...), de sorte qu'il n'existe pas de rapport de connexité temporel étroit (un laps de temps de six à douze mois, selon les circonstances du cas concret, est jugé comme admissible) entre ce préjudice et son départ (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.), que le dossier de la cause ne rend pas non plus compte de motifs objectifs plausibles ou de raisons personnelles suffisantes à même de justifier un départ différé, que si A._______ a certes allégué avoir vécu caché en raison de sa crainte des autorités (cf. procès-verbal de l'audition du 11 juin 2019, Q. 106, p. 12), ses déclarations en la matière sont contredites par le comportement qu'il a dit avoir adopté durant cette période, en particulier par le fait qu'il a indiqué avoir participé à des matchs (...), avoir été capitaine du (...) et même avoir remporté une coupe et bénéficié à ce titre d'une certaine publicité (cf. ibidem, Q. 66 à 76, p. 7 s. et Q. 193 à 197, p. 21), qu'à cela s'ajoute qu'il a pu se rendre (...) par la voie aérienne en utilisant son propre passeport, dans le but de s'y faire établir un visa par les autorités (...), immédiatement avant son départ pour l'Europe et sans rendre crédible qu'il aurait rencontré des difficultés substantielles à l'aéroport (cf. ibidem, Q. 33 s. et Q. 41, p. 5 et Q. 200 à 203, p. 22 ; procès-verbal de l'audition du 17 octobre 2017, point 2.04, p. 4 s.), qu'au vu de ce qui précède, l'on ne saurait admettre qu'il était activement recherché par les forces de l'ordre avant son départ (...), ce que le recourant concède au demeurant lui-même (cf. mémoire de recours du 23 septembre 2020, 2e par, p. 5), que dans ces circonstances, l'on ne voit pas ce qui le cas échéant l'aurait empêché de quitter le Sri Lanka plus tôt afin de requérir à l'étranger une protection internationale, qu'aussi, le SEM a constaté à bon droit que le lien de causalité temporel entre les préjudices allégués et le départ de l'Etat jugé persécuteur, exigé par la jurisprudence (cf. supra), était en l'occurrence rompu, de sorte que les motifs antérieurs au départ du pays ne sont pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'à ce stade, il reste à examiner si l'intéressé est objectivement fondé à se prévaloir d'une crainte d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs à risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu'en l'espèce, pour les motifs déjà exposés, A._______ n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée par les autorités sri-lankaises comme étant dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence précité, notamment consid. 8.5.3 s. ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.3), qu'en l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait été membre des LTTE ; qu'il a d'ailleurs indiqué ne pas avoir exercé d'activités politiques, ni au Sri Lanka ni en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 11 juin 2019, Q. 112 s., p. 13), que partant, il n'y a pas lieu de penser que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes soupçonnées d'avoir une relation avec le mouvement LTTE (cf. à ce propos l'arrêt de référence précité, consid. 8.4.3 et 8.5.2), que cette appréciation est confortée par le fait que le requérant a pu quitter de manière contrôlée le Sri Lanka par la voie aérienne à réitérées reprises (...) et également y entrer à nouveau après son voyage (...), sans avoir rendu crédible qu'il aurait rencontré dans ce cadre des difficultés avec les autorités, qu'aussi, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, la présence de diverses cicatrices sur son corps, pour certaines visibles (cf. rapport médical [...] du 30 octobre 2018 produit sous annexe 5 au recours et figurant sous pièce no B5/11 du dossier N), ne saurait suffire à rendre hautement probable un risque de persécutions dans l'hypothèse de son retour au pays, que les seules allégations du recourant selon lesquelles la police aurait continué à le rechercher à son domicile après son départ (cf. mémoire de recours du 23 septembre 2020, point I.1 et I.3, p. 2 ss), dans la mesure où elles ne sont corroborées par aucun moyen de preuve objectif et convaincant, ne sont pas décisives, elles non plus, étant rappelé que de jurisprudence constante, le fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ou que l'on fait l'objet de menaces ou encore de mesures d'intimidation ne permet pas à lui seul d'établir la réalité de ce genre d'événements (cf. arrêt du Tribunal D-5905/2018 du 17 janvier 2020, consid. 5.4 et réf. cit.), que, compte tenu de ce qui précède, les photographies versées au dossier du SEM représentant des civils non identifiables en présence de forces de police et respectivement d'un militaire, en un temps et en un lieu indéterminés (cf. pièces nos 4, 6a et 6b de l'enveloppe des moyens de preuve), ainsi que les deux lettres de la justice de paix sri-lankaise, dont on ne peut exclure, au vu de la situation telle que connue au Sri Lanka, qu'il s'agisse de documents de complaisance établis pour les seuls besoins de la cause (cf. pièces nos 3 et 5 de l'enveloppe des moyens de preuve), sont également dépourvus de valeur probante décisive, que s'agissant des deux vidéos produites au stade du recours et censées rendre compte de l'arrestation du frère de l'intéressé (...) (cf. annexe 6 au recours), elles ne sont pas davantage déterminantes, en tant qu'elles sont sans rapport direct avec la personne du recourant, et qu'en toute hypothèse, ni l'identité des protagonistes, ni le lieu, ni le moment, ni encore le contexte exact de l'intervention policière filmée ne sont établis, que partant, A._______ n'a pas rendu crédible avoir une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi en cas de retour au Sri Lanka, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de lui octroyer l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'in casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant, à juste titre, pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en outre, l'autorité intimée, contrairement aux développements du recourant (cf. mémoire de recours, p. 7), n'a pas violé la jurisprudence du Comité contre la torture (ci-après : CAT) en tant qu'elle aurait à tort omis de s'assurer concrètement de la disponibilité de traitements psychiatriques appropriés dans le pays d'origine de l'intéressé (cf. affaire A.N. contre Suisse, communication no 742/2016), qu'en effet, au vu de son argumentation selon laquelle les troubles psychiques attestés chez ce dernier ne revêtaient pas une gravité suffisante pour s'avérer déterminants sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. décision querellée, point III.2, p. 7 s.), le SEM n'avait pas à revenir plus en détail sur les options concrètes de prise en charge du recourant au Sri Lanka, que le dossier de la cause ne fait donc apparaître aucune violation des art. 3, 14 et 16 Conv. torture, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 13.1), que ni l'avènement d'un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard, ni l'issue des élections législatives du 5 août 2020, ni enfin la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-4009/2020 du 8 septembre 2020, p. 8), qu'in casu, l'intéressé est originaire de (...), région du pays où l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible, pour autant que les critères d'exigibilité soient remplis dans le cas particulier (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 13.3.3 et 13.4), qu'il en va ainsi en l'espèce, attendu que A._______ est jeune (...), a suivi l'école à tout le moins jusqu'à l'obtention du O-Level (cf. procès-verbal de l'audition du 17 octobre 2017, point 1.17.04, p. 4 à rapprocher des déclarations dans le cadre de l'audition du 11 juin 2019, Q. 58 à 61, p. 7) et bénéficie dans son pays d'un solide réseau familial et social, avec lequel il a maintenu le contact (cf. procès-verbal de l'audition du 11 juin 2019, Q. 18 à 26, p. 3 s. et Q. 43 à 57, p. 5 s.), étant encore relevé qu'il est issu d'un milieu favorisé (cf. ibidem, Q. 62, p. 7 en lien avec Q. 48 s. et Q. 57, p. 6), que les autorités d'asile peuvent au demeurant exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que sous l'angle médical, il ressort du dossier (cf. rapports médicaux des 23 et 25 juin 2020) que l'intéressé souffre actuellement d'un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F32.2 selon ICD-10), ainsi que d'un état de stress post-traumatique (F43.1 selon ICD-10), que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal E-340/2019 du 25 avril 2019 consid. 5.3) ; que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse ; que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'in casu, bien qu'elles ne sauraient être minimisées, les affections psychiques dont souffre le recourant ne sont pas d'une nature telle qu'il y aurait lieu de conclure qu'en l'absence - le cas échéant - de prise en charge adéquate, il en résulterait pour A._______ une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave à sa santé, au sens de la jurisprudence sus-rappelée, qu'il sied de relever à ce sujet que durant l'année ayant suivi son arrivée en Suisse, l'intéressé n'a pas estimé nécessaire de consulter un psychiatre ou un psychologue (cf. rapport médical du 23 juin 2020, p. 3 et p. 6), alors que ses thérapeutes n'excluent pas qu'il présentait déjà des troubles similaires à ceux qui lui sont diagnostiqués actuellement, que, quoi qu'il en soit, le Tribunal considère que les soins médicaux de base sont disponibles de manière gratuite dans la province d'origine du recourant, y compris pour le traitement des troubles psychiatriques (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 14.2.2 et les nombreuses références citées), même si ces traitements n'atteignent pas le standard élevé existant en Suisse, que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), en tant que la carte d'identité originale du recourant figure au dossier N et que celui-ci est tenu, pour le surplus, de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu'enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie due au coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (voir à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 25 novembre 2020.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :