Asile (sans exécution du renvoi)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 20 septembre 2021, date à laquelle il a déposé sa demande d’asile, qu’au cours de la procédure devant le SEM, A._______ a produit cinq captures d’écran réalisées à partir d’une vidéo qu’aurait tournée sa sœur lors de la visite de talibans au domicile familial, la copie d’un écrit à teneur duquel un officier des talibans aurait requis des « responsables de la région (…) de l’Afghanistan » qu’il soit « suivi », une traduction en français de ce document, ainsi que des lettres de soutien datées des 14 mai et
E. 21 juin 2022, attestant notamment son intérêt allégué pour la foi chrétienne, qu’à teneur de sa décision du 22 août 2022, le SEM a considéré en substance que le récit du susnommé ne satisfaisait pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi ; que, ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile ; qu’il a également prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire dans cet Etat, du fait de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, qu’à teneur du recours du 20 septembre 2022, l’intéressé fait valoir pour l’essentiel une appréciation divergente de celle de l’autorité intimée s’agissant de la vraisemblance, respectivement de la pertinence des motifs invoqués à l’appui de sa demande de protection, qu’en annexe à cette écriture, il a produit deux procurations en faveur de sa mandataire Karine Povlakic, une copie du courrier du Service (…) du 15 septembre 2022 déjà parvenu au Tribunal, une copie de la décision querellée, ainsi qu’une attestation d’assistance financière (…), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé
D-4141/2022 Page 6 ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi), qu’en l’espèce, l’intéressé n’a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que son récit ne peut être tenu pour vraisemblable (art. 7 LAsi) ni en tant qu’il a affirmé avoir participé à des actes de prosélytisme en Afghanistan ni en tant qu’il a prétendu avoir été recherché par les autorités en raison de ces actes et de sa prétendue conversion au christianisme, que, s’agissant de la propagande religieuse à laquelle il se serait livré pour le compte du dénommé John, il a tantôt affirmé s’y être adonné sur une
D-4141/2022 Page 7 période de « trois mois », « pendant les vacances » (cf. procès-verbal de l’audition du 5 novembre 2021, point 1.17.05, p. 6), tantôt s’y être livré sur un laps de temps total d’environ sept mois (cf. procès-verbal de l’audition du 14 décembre 2021, Q. 146 s., p. 19), que, confronté à cette divergence au terme de sa seconde audition (cf. procès-verbal de l’audition du 14 décembre 2022, Q. 183, p. 23), A._______ n’a pas été en mesure de l’expliquer de façon convaincante, qu’en tout état de cause, son récit ne s’inscrit pas dans une chronologie claire et objective, en ce sens que ses allégations sont essentiellement dépourvues de tout renvoi à des dates concrètes, s’agissant par exemple du moment de sa prétendue prise d’emploi ou encore de son supposé baptême – dont il est remarqué que, dans la logique subjective des motifs dont il s’est prévalu, ce sacrement aurait dû constituer un événement particulièrement marquant de sa vie, clairement situé dans le temps – ou de la date à laquelle il aurait dû partir se réfugier chez une amie de sa mère, après que les autorités auraient perquisitionné son domicile familial (cf. procès-verbal de l’audition du 5 novembre 2021, point 1.17.05, p. 6 et points 7.01 ainsi que 7.02, p. 11 s. ; procès-verbal de l’audition du 14 décembre 2022, not. Q. 57, p. 8 ss, avec l’usage récurrent de la locution vague « un jour […] »), que les déclarations du requérant se révèlent en outre partiellement contraires à l’expérience générale et au cours ordinaire des choses, en tant qu’il en ressort par exemple que, bien que lettré, il n’aurait pas réalisé s’adonner à du prosélytisme avant l’écoulement d’un laps de temps de près d’un mois, respectivement de trois mois (cf. procès-verbal de l’audition du 14 décembre 2021, Q. 95 à 98, p. 14), ce qui implique qu’il n’aurait pas pris connaissance plus tôt du contenu des feuillets qu’il distribuait, ce qui n’est pas crédible, qu’il n’est pas vraisemblable non plus qu’il ne se souvienne pas de la teneur des documents en question ; qu’à ce propos, l’explication dont il a cherché à se prévaloir, selon laquelle il souffrirait de « maux de tête » en y repensant, n’emporte pas la conviction (cf. ibidem, Q. 100 à 102, p. 15), qu’a fortiori, le susnommé n’a pas non plus rendu crédibles les recherches dont il aurait fait l’objet avant son départ du pays, que ses déclarations en la matière selon lesquelles il aurait aperçu sa mère sur la route en train de pleurer en rentrant du travail, consécutivement à
D-4141/2022 Page 8 une prétendue visite des autorités au domicile familial sont stéréotypées et dépourvues d’indices de vécu (cf. procès-verbal de l’audition du 5 novembre 2021, point 7.02, p. 11 s. ; cf. procès-verbal de l’audition du 14 décembre 2021, Q. 57, p. 8 ss), qu’au demeurant, l’épisode en question n’est corroboré par aucun moyen de preuve objectif et sérieux, que, quoi qu’il en soit, le simple fait d’apprendre par l’intermédiaire de tiers que l’on est recherché ou que l’on fait l’objet de menaces ou encore de mesures d’intimidation, de jurisprudence constante, ne permet pas, à lui seul, d’établir la réalité de ce genre d’événements (cf. arrêts du Tribunal D-2069/2019 du 14 mars 2022, p. 9, D-4724/2020 du 19 janvier 2021,
p. 9 ; D-5905/2018 du 17 janvier 2020 consid. 5.4 et réf. cit.), que l’intéressé n’a pas non plus présenté un exposé crédible de la période (…) qu’il aurait passée caché dans une pièce souterraine, chez une amie de sa mère ; que ses déclarations sur ce point s’avèrent laconiques, stéréotypées et se cantonnent à la répétition, presque à l’identique, de quelques bribes de récit, ce qui ne permet pas d’exclure qu’elles aient été apprises par cœur ; qu’en outre, elles ne sont pas le reflet d’un vécu d’une durée correspondant aux faits relatés (cf. procès-verbal de l’audition du 14 décembre 2021, Q. 57, p. 8 ss et Q. 59, p. 10), que, ce faisant, tout indique que le requérant n’a pas quitté son pays d’origine pour les motifs dont il a cherché à se prévaloir au cours de la procédure, l’acte de recours du 20 septembre 2022 étant dépourvu de tout élément de nature à infléchir cette appréciation, qu’à ce stade, il reste à examiner si A._______ est objectivement fondé à se prévaloir d’une crainte d'être exposé, à brève échéance et selon une haute probabilité, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, dans l’hypothèse de son retour en Afghanistan, qu’en la matière, son profil religieux, tel qu’il ressort des actes de la cause, n’est pas de nature à le placer dans le collimateur des autorités, que, dans le cadre du récit qu’il a présenté, il n’a rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) ni sa participation à des activités de propagande religieuse, ni sa conversion au christianisme – à tout le moins dans les circonstances décrites –, ni a fortiori les recherches dont il aurait fait l’objet au pays (cf. supra), de sorte que ces éléments demeurent sans incidence pour
D-4141/2022 Page 9 juger de la prévalence d’une éventuelle mise en danger de sa personne en cas de retour, que les cinq captures d’écran prétendument tirées d’une vidéo qui aurait été réalisée par la sœur du requérant lors d’une visite domiciliaire des talibans (cf. cinq copies de captures d’écran jointes à la correspondance de la mandataire de l’intéressé du 17 février 2022, dont l’une a été à nouveau produite [en double exemplaire] en annexe au pli du 7 juin 2022) ne changent rien à ce constat, dès lors que ces moyens sont dépourvus de toute force probante décisive, puisqu’il n’est pas possible de déterminer de manière fiable l’identité des protagonistes qui y figurent, ainsi que le lieu, le moment et le contexte dans lequel ces images ont été tournées, que la prétendue lettre des talibans produite sous forme de copie et la traduction en français qui l’accompagne (cf. lettre des talibans et traduction en français de ce document, jointes aux correspondances de la mandataire de l’intéressé du 17 février 2022, respectivement du 7 juin 2022) ne permettent pas non plus d’établir l’existence d’une crainte fondée de persécution future, en tant que l’authenticité de ces documents – en particulier dans le contexte d’allégations jugées pour l’essentiel non vraisemblables (cf. supra) – est sujette à caution, que, pour le surplus, force est de constater que le recourant n’a pas rendu compte d’un authentique intérêt pour la foi chrétienne, que ses connaissances en la matière, telle qu’elles ressortent de ses allégations, ne portent que sur des généralités et ne font pas état d’une réelle substance (cf. procès-verbal de l’audition du 5 novembre 2021, point 7.02, en particulier
p. 12 ; procès-verbal de l’audition du 14 décembre 2021, en particulier Q. 57, Q. 114 à 118, Q. 122, Q. 124 à 127, Q. 133 à 139 et Q. 180 s., p. 8 ss), que l’intéressé a d’ailleurs expressément relevé lors de son audition sur les motifs n’avoir jamais été très attaché aux questions de religion par le passé (cf. procès-verbal de l’audition du 14 décembre 2021, Q. 123, p. 17), élément supplémentaire qui conforte le Tribunal dans son analyse, que les lettres de soutien produites au cours de la procédure (cf. correspondance du 14 mai 2022 annexée au pli de sa mandataire du 7 juin 2022 ; correspondance du 21 juin 2022 annexée au pli de sa mandataire du 23 juin 2022 ) sont également dépourvues de toute force
D-4141/2022 Page 10 probante décisive, dès lors qu’elles s’apparentent à de simples écrits de complaisance, rédigés pour les besoins de la cause, qu’un constat similaire s’impose s’agissant du pli de l’aumônière (…) du 18 septembre 2022, produit spontanément au stade de la procédure de recours, en annexe à un pli du 25 octobre 2022, que ces différents écrits ne permettent en tout cas pas de remettre en cause les conclusions qui précèdent, s’agissant de l’absence de tout profil religieux particulier de l’intéressé, de nature à l’exposer à des persécutions dans son pays ; qu’il est remarqué au demeurant qu’il ressort même de l’un de ces plis que le recourant n’aurait pas encore opéré de choix clair par rapport à la branche du christianisme à laquelle il s’identifie (cf. correspondance du 14 mai 2022 annexée au pli de sa mandataire du 7 juin 2022), que, dans ces circonstances, l’on ne saurait exclure que ses démarches sur le plan religieux revêtent en réalité un caractère essentiellement opportuniste ; qu’en tout état de cause, il n’est en rien démontré que les autorités afghanes en auraient connaissance, ni a fortiori qu’elles souhaiteraient s’en prendre à lui pour ce motif, que la correspondance du Service (…) du 15 septembre 2022 ne fait pas état d’élément apte à remettre en cause ce constat, qu’il en va de même des éléments ressortant du rapport médical du 27 octobre 2022 éventuellement susceptibles d’avoir une incidence sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile (cf. rapport médical du 27 octobre 2022, point 1.1 [anamnèse], p. 1), que les développements à teneur du recours en lien avec la situation prévalant actuellement en Afghanistan et les divers sources et documents auxquels il est renvoyé (cf. acte de recours du 20 septembre 2022, allégués 14 ss, p. 5 ss), dans la mesure où ils sont sans lien direct avéré avec la situation individuelle et concrète de A._______, ne permettent pas non plus de démontrer l’existence, dans le cas particulier, d’une crainte fondée de persécution future, que, nonobstant la mise en œuvre d’une argumentation en partie différente de celle du SEM, force est de constater que c’est à juste titre que cette autorité a dénié la qualité de réfugié au susnommé et qu’elle a rejeté sa
D-4141/2022 Page 11 demande d’asile (cf. chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision du SEM du 20 septembre 2022, p. 8), qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté sur ces deux points, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ; que, si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu’en l’espèce, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressé n’était en l’état pas raisonnablement exigible et l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse ; que, partant, la question de l'exécution de cette mesure n'a pas à être examinée, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu’au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, elle aussi, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l’art. 102m al. 1 et 4 LAsi) n’étant en l’occurrence pas satisfaite,
D-4141/2022 Page 12 que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête relative à l’exemption du paiement d’une avance de frais est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y aurait en principe lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’au regard des circonstances particulières du cas d’espèce, il sera toutefois exceptionnellement statué sans frais (art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
D-4141/2022 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4141/2022 Arrêt du 7 novembre 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Karine Povlakic, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 22 août 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 septembre 2021, en qualité de requérant mineur non accompagné (ci-après : RMNA), le mandat de représentation qu'il a signé le 24 septembre 2021 en faveur de Caritas Suisse, les procès-verbaux des auditions des 5 novembre 2021 (première audition RMNA) et 14 décembre 2021 (audition sur les motifs), l'affectation de l'intéressé à la procédure d'asile étendue par décision incidente du 20 décembre 2021 et son attribution, ce même jour, au canton (...), la communication du 17 janvier 2022, par laquelle Caritas Suisse a fait état de la résiliation du mandat de représentation précité, le jugement de la Justice de paix (...), à teneur duquel le requérant s'est vu désigner une curatrice de représentation, la procuration du 20 janvier 2022, en vertu de laquelle Karine Povlakic a été désignée en qualité de mandataire de l'intéressé dans le cadre de sa procédure d'asile, le rapport Lingua du 10 février 2022, les correspondances du requérant des 17 février, 7 juin et 23 juin 2022 à l'adresse du SEM, ainsi que les annexes qu'elles comportent, la décision du 22 août 2022, notifiée le lendemain, par laquelle l'autorité précitée a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire dans cet Etat, au motif de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, le pli du Service (...) du 15 septembre 2022 à l'attention du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le recours interjeté par-devant le Tribunal le 20 septembre 2022 à l'encontre de la décision du SEM du 22 août précédent, assorti de requêtes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à la dispense du versement d'une avance de frais, les correspondances du mandataire de l'intéressé des 25 et 27 octobre 2022 et les annexes qu'elles comportent, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), son recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2, 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et réf. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que, lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré être un ressortissant afghan d'ethnie hazara, originaire du village de (...), qu'il a indiqué avoir grandi dans la ville de (...), où il aurait fréquenté l'école à partir de l'âge de sept ans, jusqu'à la huitième année, qu'au titre de ses motifs d'asile, il a allégué qu'avant son départ du pays, il avait commencé à travailler pour un homme prénommé John - dont il a précisé qu'il supposait qu'il était de nationalité américaine - et notamment préparé et distribué pour lui des « feuillets » de propagande en faveur de la religion chrétienne, que, dans le prolongement de cette activité, il aurait également eu l'occasion de visionner des vidéos sous-titrées en dari sur Jésus-Christ ; qu'il aurait ainsi peu à peu développé de l'intérêt pour la foi chrétienne, qu'un jour, il se serait ouvert de cet intérêt à John et lui aurait communiqué son intention de changer de religion, que le lendemain, il aurait pris part à une cérémonie de baptême, au terme de laquelle il se serait vu remettre « un livre » et un « document » attestant qu'il était devenu chrétien, qu'il aurait ensuite poursuivi sa vie normalement, en se rendant à l'école et en travaillant comme auparavant, que, (...) avant son départ du pays, alors qu'il rentrait du travail à la maison, il aurait aperçu sa mère « sur la route, en train de pleurer » ; qu'elle lui aurait expliqué que la police et le mollah s'étaient rendus au domicile familial, qu'ils avaient fouillé sa chambre (celle de l'intéressé) et trouvé ses « livres », ses « feuillets », ainsi que le « document » indiquant qu'il s'était converti au christianisme, que sa mère l'aurait alors aussitôt emmené au domicile de l'une de ses amies, où il aurait vécu caché dans une pièce souterraine (...), que, pendant ce temps, ses parents auraient entrepris d'organiser son départ du pays pour lui sauver la vie, qu'aussi, après avoir passé (...) chez l'amie de sa mère, l'intéressé aurait pu entamer son voyage pour l'étranger en recourant aux services d'un passeur, qu'après avoir transité par divers pays qu'il n'a pas été en mesure de nommer, exception faite de la Grèce, il serait parvenu en Suisse le 20 septembre 2021, date à laquelle il a déposé sa demande d'asile, qu'au cours de la procédure devant le SEM, A._______ a produit cinq captures d'écran réalisées à partir d'une vidéo qu'aurait tournée sa soeur lors de la visite de talibans au domicile familial, la copie d'un écrit à teneur duquel un officier des talibans aurait requis des « responsables de la région (...) de l'Afghanistan » qu'il soit « suivi », une traduction en français de ce document, ainsi que des lettres de soutien datées des 14 mai et 21 juin 2022, attestant notamment son intérêt allégué pour la foi chrétienne, qu'à teneur de sa décision du 22 août 2022, le SEM a considéré en substance que le récit du susnommé ne satisfaisait pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi ; que, ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile ; qu'il a également prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire dans cet Etat, du fait de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'à teneur du recours du 20 septembre 2022, l'intéressé fait valoir pour l'essentiel une appréciation divergente de celle de l'autorité intimée s'agissant de la vraisemblance, respectivement de la pertinence des motifs invoqués à l'appui de sa demande de protection, qu'en annexe à cette écriture, il a produit deux procurations en faveur de sa mandataire Karine Povlakic, une copie du courrier du Service (...) du 15 septembre 2022 déjà parvenu au Tribunal, une copie de la décision querellée, ainsi qu'une attestation d'assistance financière (...), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que son récit ne peut être tenu pour vraisemblable (art. 7 LAsi) ni en tant qu'il a affirmé avoir participé à des actes de prosélytisme en Afghanistan ni en tant qu'il a prétendu avoir été recherché par les autorités en raison de ces actes et de sa prétendue conversion au christianisme, que, s'agissant de la propagande religieuse à laquelle il se serait livré pour le compte du dénommé John, il a tantôt affirmé s'y être adonné sur une période de « trois mois », « pendant les vacances » (cf. procès-verbal de l'audition du 5 novembre 2021, point 1.17.05, p. 6), tantôt s'y être livré sur un laps de temps total d'environ sept mois (cf. procès-verbal de l'audition du 14 décembre 2021, Q. 146 s., p. 19), que, confronté à cette divergence au terme de sa seconde audition (cf. procès-verbal de l'audition du 14 décembre 2022, Q. 183, p. 23), A._______ n'a pas été en mesure de l'expliquer de façon convaincante, qu'en tout état de cause, son récit ne s'inscrit pas dans une chronologie claire et objective, en ce sens que ses allégations sont essentiellement dépourvues de tout renvoi à des dates concrètes, s'agissant par exemple du moment de sa prétendue prise d'emploi ou encore de son supposé baptême - dont il est remarqué que, dans la logique subjective des motifs dont il s'est prévalu, ce sacrement aurait dû constituer un événement particulièrement marquant de sa vie, clairement situé dans le temps - ou de la date à laquelle il aurait dû partir se réfugier chez une amie de sa mère, après que les autorités auraient perquisitionné son domicile familial (cf. procès-verbal de l'audition du 5 novembre 2021, point 1.17.05, p. 6 et points 7.01 ainsi que 7.02, p. 11 s. ; procès-verbal de l'audition du 14 décembre 2022, not. Q. 57, p. 8 ss, avec l'usage récurrent de la locution vague « un jour [...] »), que les déclarations du requérant se révèlent en outre partiellement contraires à l'expérience générale et au cours ordinaire des choses, en tant qu'il en ressort par exemple que, bien que lettré, il n'aurait pas réalisé s'adonner à du prosélytisme avant l'écoulement d'un laps de temps de près d'un mois, respectivement de trois mois (cf. procès-verbal de l'audition du 14 décembre 2021, Q. 95 à 98, p. 14), ce qui implique qu'il n'aurait pas pris connaissance plus tôt du contenu des feuillets qu'il distribuait, ce qui n'est pas crédible, qu'il n'est pas vraisemblable non plus qu'il ne se souvienne pas de la teneur des documents en question ; qu'à ce propos, l'explication dont il a cherché à se prévaloir, selon laquelle il souffrirait de « maux de tête » en y repensant, n'emporte pas la conviction (cf. ibidem, Q. 100 à 102, p. 15), qu'a fortiori, le susnommé n'a pas non plus rendu crédibles les recherches dont il aurait fait l'objet avant son départ du pays, que ses déclarations en la matière selon lesquelles il aurait aperçu sa mère sur la route en train de pleurer en rentrant du travail, consécutivement à une prétendue visite des autorités au domicile familial sont stéréotypées et dépourvues d'indices de vécu (cf. procès-verbal de l'audition du 5 novembre 2021, point 7.02, p. 11 s. ; cf. procès-verbal de l'audition du 14 décembre 2021, Q. 57, p. 8 ss), qu'au demeurant, l'épisode en question n'est corroboré par aucun moyen de preuve objectif et sérieux, que, quoi qu'il en soit, le simple fait d'apprendre par l'intermédiaire de tiers que l'on est recherché ou que l'on fait l'objet de menaces ou encore de mesures d'intimidation, de jurisprudence constante, ne permet pas, à lui seul, d'établir la réalité de ce genre d'événements (cf. arrêts du Tribunal D-2069/2019 du 14 mars 2022, p. 9, D-4724/2020 du 19 janvier 2021, p. 9 ; D-5905/2018 du 17 janvier 2020 consid. 5.4 et réf. cit.), que l'intéressé n'a pas non plus présenté un exposé crédible de la période (...) qu'il aurait passée caché dans une pièce souterraine, chez une amie de sa mère ; que ses déclarations sur ce point s'avèrent laconiques, stéréotypées et se cantonnent à la répétition, presque à l'identique, de quelques bribes de récit, ce qui ne permet pas d'exclure qu'elles aient été apprises par coeur ; qu'en outre, elles ne sont pas le reflet d'un vécu d'une durée correspondant aux faits relatés (cf. procès-verbal de l'audition du 14 décembre 2021, Q. 57, p. 8 ss et Q. 59, p. 10), que, ce faisant, tout indique que le requérant n'a pas quitté son pays d'origine pour les motifs dont il a cherché à se prévaloir au cours de la procédure, l'acte de recours du 20 septembre 2022 étant dépourvu de tout élément de nature à infléchir cette appréciation, qu'à ce stade, il reste à examiner si A._______ est objectivement fondé à se prévaloir d'une crainte d'être exposé, à brève échéance et selon une haute probabilité, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, dans l'hypothèse de son retour en Afghanistan, qu'en la matière, son profil religieux, tel qu'il ressort des actes de la cause, n'est pas de nature à le placer dans le collimateur des autorités, que, dans le cadre du récit qu'il a présenté, il n'a rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) ni sa participation à des activités de propagande religieuse, ni sa conversion au christianisme - à tout le moins dans les circonstances décrites -, ni a fortiori les recherches dont il aurait fait l'objet au pays (cf. supra), de sorte que ces éléments demeurent sans incidence pour juger de la prévalence d'une éventuelle mise en danger de sa personne en cas de retour, que les cinq captures d'écran prétendument tirées d'une vidéo qui aurait été réalisée par la soeur du requérant lors d'une visite domiciliaire des talibans (cf. cinq copies de captures d'écran jointes à la correspondance de la mandataire de l'intéressé du 17 février 2022, dont l'une a été à nouveau produite [en double exemplaire] en annexe au pli du 7 juin 2022) ne changent rien à ce constat, dès lors que ces moyens sont dépourvus de toute force probante décisive, puisqu'il n'est pas possible de déterminer de manière fiable l'identité des protagonistes qui y figurent, ainsi que le lieu, le moment et le contexte dans lequel ces images ont été tournées, que la prétendue lettre des talibans produite sous forme de copie et la traduction en français qui l'accompagne (cf. lettre des talibans et traduction en français de ce document, jointes aux correspondances de la mandataire de l'intéressé du 17 février 2022, respectivement du 7 juin 2022) ne permettent pas non plus d'établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future, en tant que l'authenticité de ces documents - en particulier dans le contexte d'allégations jugées pour l'essentiel non vraisemblables (cf. supra) - est sujette à caution, que, pour le surplus, force est de constater que le recourant n'a pas rendu compte d'un authentique intérêt pour la foi chrétienne, que ses connaissances en la matière, telle qu'elles ressortent de ses allégations, ne portent que sur des généralités et ne font pas état d'une réelle substance (cf. procès-verbal de l'audition du 5 novembre 2021, point 7.02, en particulier p. 12 ; procès-verbal de l'audition du 14 décembre 2021, en particulier Q. 57, Q. 114 à 118, Q. 122, Q. 124 à 127, Q. 133 à 139 et Q. 180 s., p. 8 ss), que l'intéressé a d'ailleurs expressément relevé lors de son audition sur les motifs n'avoir jamais été très attaché aux questions de religion par le passé (cf. procès-verbal de l'audition du 14 décembre 2021, Q. 123, p. 17), élément supplémentaire qui conforte le Tribunal dans son analyse, que les lettres de soutien produites au cours de la procédure (cf. correspondance du 14 mai 2022 annexée au pli de sa mandataire du 7 juin 2022 ; correspondance du 21 juin 2022 annexée au pli de sa mandataire du 23 juin 2022 ) sont également dépourvues de toute force probante décisive, dès lors qu'elles s'apparentent à de simples écrits de complaisance, rédigés pour les besoins de la cause, qu'un constat similaire s'impose s'agissant du pli de l'aumônière (...) du 18 septembre 2022, produit spontanément au stade de la procédure de recours, en annexe à un pli du 25 octobre 2022, que ces différents écrits ne permettent en tout cas pas de remettre en cause les conclusions qui précèdent, s'agissant de l'absence de tout profil religieux particulier de l'intéressé, de nature à l'exposer à des persécutions dans son pays ; qu'il est remarqué au demeurant qu'il ressort même de l'un de ces plis que le recourant n'aurait pas encore opéré de choix clair par rapport à la branche du christianisme à laquelle il s'identifie (cf. correspondance du 14 mai 2022 annexée au pli de sa mandataire du 7 juin 2022), que, dans ces circonstances, l'on ne saurait exclure que ses démarches sur le plan religieux revêtent en réalité un caractère essentiellement opportuniste ; qu'en tout état de cause, il n'est en rien démontré que les autorités afghanes en auraient connaissance, ni a fortiori qu'elles souhaiteraient s'en prendre à lui pour ce motif, que la correspondance du Service (...) du 15 septembre 2022 ne fait pas état d'élément apte à remettre en cause ce constat, qu'il en va de même des éléments ressortant du rapport médical du 27 octobre 2022 éventuellement susceptibles d'avoir une incidence sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (cf. rapport médical du 27 octobre 2022, point 1.1 [anamnèse], p. 1), que les développements à teneur du recours en lien avec la situation prévalant actuellement en Afghanistan et les divers sources et documents auxquels il est renvoyé (cf. acte de recours du 20 septembre 2022, allégués 14 ss, p. 5 ss), dans la mesure où ils sont sans lien direct avéré avec la situation individuelle et concrète de A._______, ne permettent pas non plus de démontrer l'existence, dans le cas particulier, d'une crainte fondée de persécution future, que, nonobstant la mise en oeuvre d'une argumentation en partie différente de celle du SEM, force est de constater que c'est à juste titre que cette autorité a dénié la qualité de réfugié au susnommé et qu'elle a rejeté sa demande d'asile (cf. chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision du SEM du 20 septembre 2022, p. 8), qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces deux points, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ; que, si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'espèce, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était en l'état pas raisonnablement exigible et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse ; que, partant, la question de l'exécution de cette mesure n'a pas à être examinée, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu'au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, elle aussi, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi) n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête relative à l'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y aurait en principe lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au regard des circonstances particulières du cas d'espèce, il sera toutefois exceptionnellement statué sans frais (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :