Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
à établir dans ce contexte, que l’on ne décèle pas en quoi la tenue de l’audition sur les motifs peu de temps après l’arrivée en Suisse du requérant aurait eu un impact négatif sur son aptitude à se prévaloir des motifs à l’origine de sa demande de protection, les pièces figurant au dossier ne rendant compte d’aucun indice convaincant en ce sens, que sur le vu des éléments figurant à son dossier, le SEM pouvait en outre valablement renoncer à la mise en œuvre d’une seconde audition (cf. acte de recours, p. 5 s.) dans le cas particulier, la plus-value d’une telle mesure d’instruction ne ressortant pas des actes de la cause, que la conduite diligente et efficace de la procédure et le prononcé à court terme d’une décision ne consacrent ainsi aucune violation des garanties formelles dont peut se prévaloir l’administré, que le Tribunal note que l’argument (cf. acte de recours, p. 5, en lien avec l’écrit produit sous annexe 5 audit recours) selon lequel A._______ aurait nourri des craintes par rapport au caractère confidentiel de la procédure et à la probité des autorités d’asile suisses confine à la témérité (sur cette notion, cf. ATF 124 V 287 consid. 3b et 112 V 334 consid. 5a et réf. cit.) et s’avère contraire à la bonne foi (art. 2 du Code civil suisse du
D-6225/2023 Page 8 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), attendu que le susnommé a expressément été informé de la confidentialité de sa procédure d’asile (cf. procès-verbal de l’audition du 3 octobre 2023, p. 2, pièce no 14/12 de l’e-dossier), et qu’en tout état de cause, il a lui-même choisi de requérir spécifiquement la protection internationale de la Suisse ; que dans ces circonstances, la défiance dont il se prévaut désormais à l’endroit des autorités helvétiques ne laisse pas de surprendre, que pour le surplus, les critiques formulées par le recourant au titre de ses motifs formels (cf. acte de recours, p. 5 s.) constituent tantôt une remise en question de l’argumentation matérielle du SEM, argumentaire qui ressortit en réalité au fond de la cause, tantôt l’énoncé d’une suite d’assertions essentiellement péremptoires, dépourvues d’assises correspondantes au niveau du dossier, qu’au vu de ce qui précède, les premiers griefs soulevés par l’intéressé, pour autant qu’ils soient bien de nature formelle, s’avèrent mal fondés et doivent être rejetés, que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
D-6225/2023 Page 9 que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, lors de son audition, l’intéressé n’a pas déclaré avoir directement enduré des préjudices d’une intensité déterminante en matière d’asile avant son départ du pays, en tant qu’il s’est uniquement référé à sa prétendue participation à une manifestation (…), sans évoquer de persécutions ciblées qui lui auraient été infligées par des agents de l’Etat dans ce cadre (cf. procès-verbal de l’audition du 3 octobre 2023, not. Q. 65 ss, p. 7 ss, pièce no 14/12 de l’e-dossier), qu’à teneur de l’acte de recours, il a certes nouvellement allégué qu’il aurait été interpellé, puis relâché par les force de l’ordre en marge de la manifestation (cf. acte de recours, p. 6) ; que, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal E-5679/2022 du 16 décembre 2022, consid. 5.2.1 et réf. cit.), le caractère tardif de telles assertions, en l’absence de tout motif justificatif objectif à même d’expliquer les raisons pour lesquelles l’administré ne s’en est pas prévalu d’emblée
– hypothèse réalisée en l’occurrence –, peut être retenu afin de remettre en cause la vraisemblance (art. 7 LAsi) du récit sur ce point, qu’il n’a pas non plus démontré à satisfaction de droit pouvoir se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future pertinente en matière d’asile, sur la base de faits antérieurs ou postérieurs à son départ du pays,
D-6225/2023 Page 10 que le récit de sa prétendue participation à la manifestation (…), nonobstant les multiples questions d’approfondissement qui lui ont été posées lors de son audition sur les motifs, s’est révélé extrêmement vague et indigent (cf. procès-verbal de l’audition du 3 octobre 2023, Q. 65 à 80,
p. 7 à 9) ; que cela s’avère d’autant plus singulier que la manifestation en question se serait étalée sur (…), de sorte que le requérant aurait dû être en mesure d’en délivrer un compte rendu circonstancié, ce qu’il n’a manifestement pas été en mesure de faire, que dans ces circonstances, A._______ n’a pas établi à satisfaction de droit (art. 7 LAsi) à tout le moins que les autorités sri-lankaises entendaient s’en prendre à lui d’une manière déterminante en matière d’asile (art. 3 LAsi) à raison de sa présence alléguée dans le cadre de la manifestation sus-évoquée, que les moyens de preuve versés au dossier au stade de la procédure de recours ne sont pas en mesure d’infirmer cette conclusion, que l’écrit manuscrit non daté auquel l’intéressé s’est référé (cf. annexe 5 au recours), en tant qu’il a été rédigé au nom du recourant, constitue une simple allégation de partie, en l’occurrence dépourvue de force probante, que les diverses photos produites sous forme de copies en lien avec la manifestation à laquelle il aurait participé (cf. annexe 6 au recours) ainsi que les captures d’écran jointes à son écriture (cf. annexe 7 au recours) ne sont pas davantage en mesure d’établir de manière fiable des faits déterminants en matière d’asile ; qu’en particulier, ces moyens n’attestent pas que l’intéressé aurait directement subi des préjudices d’une certaine intensité au pays, ni qu’il se trouverait actuellement dans le collimateur des autorités sri-lankaises, pour l’un au moins des motifs énumérés exhaustivement à teneur de l’art. 3 LAsi, qu’il n’est pas possible d’identifier clairement les protagonistes qui figurent sur les images produites, de même que les circonstances dans lesquelles ces prises de vue ont été réalisées, que les diverses captures d’écran en lien avec la « couverture médiatique et sur les réseaux sociaux » de la manifestation ne permettent en tout cas pas de corroborer le fait que le recourant y apparaîtrait de manière reconnaissable pour les autorités sri-lankaises,
D-6225/2023 Page 11 que dans ces circonstances, il n’est pas crédible non plus que des agents de l’Etat sri-lankais aient opéré une visite au domicile de l’intéressé en son absence, (…) après la manifestation en question (cf. procès-verbal de l’audition du 3 octobre 2023, Q. 65, p. 7 en lien avec Q. 81 à 89, p. 9 s.) ; que, quoi qu’il en soit, de jurisprudence constante, le simple fait d’apprendre par des tiers que l’on est recherché ou que l’on fait l’objet de menaces ou encore de mesures d’intimidation ne permet pas, à lui seul, d’établir la réalité de ce genre d’événements (cf. arrêt du Tribunal D-4141/2022 du 7 novembre 2022, p. 10 et réf. cit.), que l’absence de toute réelle crainte fondée de persécution future dans le cas d’espèce est corroborée par le fait que l’intéressé a été en mesure de quitter son pays sans problème particulier par la voie aérienne, soit la plus surveillée qui soit, en usant pour ce faire de son propre passeport (cf. procès-verbal de l’audition du 3 octobre 2023, Q. 35, p. 4 en lien avec Q. 55 à 57, p. 6) ; qu’au demeurant, un tel comportement n’est manifestement pas celui d’une personne qui craindrait véritablement d’avoir à subir des persécutions en cas d’arrestation, que le dépôt d’une demande d’asile à l’étranger n’expose pas tout ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule à un risque de traitement contraire à l’art. 3 LAsi dans l’hypothèse d’un retour au pays (cf. arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2 et réf. cit.), que par ailleurs, le dossier de la cause ne fait pas état d’autres facteurs à risque spécifiques, en lien avec la personne du recourant (pour de plus amples détails à ce sujet, cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 ss), qu’aussi, il n’y a pas lieu de conclure à la prévalence d’une crainte fondée de persécution future déterminante en matière d’asile in casu, que c’est donc à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et qu’il a rejeté sa demande de protection, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi énoncée à l’art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
D-6225/2023 Page 12 (OA 1, RS 142.311) n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s’étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que partant, l’exécution du renvoi ne contrevient à aucun engagement international de la Suisse et s’avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et réf. cit.), qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve plus, malgré les troubles et protestations qui ont suivi l’élection présidentielle du mois de juillet 2022, en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal D-347/2024 du 8 mars 2024, p. 8 et réf. cit.), que, dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24, confirmant que l’exécution du renvoi était en principe exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l’Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) – à l’exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) –, ainsi que dans les autres régions du pays (cf. arrêt du Tribunal E 1866/2015 précité consid. 13.1.2), qu’in casu, le recourant est originaire de (…), localité sise dans la province du Nord et dans laquelle il a toujours vécu (cf. procès-verbal de l’audition du 3 octobre 2023, Q. 7 à 11, p. 2, pièce no 14/12 de l’e-dossier) ; que
D-6225/2023 Page 13 l’exécution du renvoi est donc en principe raisonnablement exigible, pour autant que les critères d’exigibilité soient remplis dans le cas particulier (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.3.3 et 13.4), que dits critères sont en l’occurrence satisfaits, attendu que A._______ est jeune (…), qu’il est au bénéfice d’une éducation scolaire de base et qu’il a déjà exercé différents emplois (…) au Sri Lanka (cf. procès-verbal de l’audition du 3 octobre 2023, Q. 16 à 19, p. 3, pièce no 14/12 de l’e-dossier) ; qu’il dispose en outre d’un important réseau familial
– constitué notamment de (…) (cf. ibidem, Q. 21 s., p. 3 en lien avec Q. 33,
p. 4) – sur place, susceptible, le cas échéant, de lui venir en aide au moment de son retour, que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l’art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse (cf. ibidem), qu’ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, qu’un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l’étranger, que l’exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2),
D-6225/2023 Page 14 qu’en l’espèce, interrogé sur son état de santé, l’intéressé a déclaré en substance qu’il avait souffert d’un refroidissement, qu’il était sujet à du stress ainsi qu’à « des douleurs à la nuque » et qu’il rencontrait des difficultés pour s’endormir, troubles à raison desquels il a précisé qu’il s’était vu prescrire par l’infirmerie du centre d’asile du Panadol et un médicament favorisant l’endormissement (cf. ibidem, Q. 58 à 61, p. 5), que ces affections de peu de gravité ne permettent manifestement pas de retenir qu’il souffre actuellement d’importants problèmes de santé, propres à constituer un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure, qu’il sied de rappeler à ce stade que les autorités d’asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c’est le cas en l’espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital au moment de leur retour (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu’enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), dès lors que, nonobstant l’absence de pièce d’identité figurant au dossier, l’intéressé est tenu de collaborer à l’obtention des documents devant lui permettre de retourner au Sri Lanka (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, qu’il résulte des considérants qui précèdent, qui confirment l’essentiel de la motivation mise en œuvre par l’autorité intimée dans la décision entreprise, que le grief d’arbitraire (art. 9 Cst.) soulevé par le recourant est dépourvu de tout fondement (cf. mémoire de recours, p. 6 et p. 8 s.), que, s'avérant manifestement infondé dans la mesure de sa recevabilité, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à
D-6225/2023 Page 15 l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-6225/2023 Page 16 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 21 novembre 2023 ayant en outre été versée en temps utile, qu’il ressort du paiement dans le délai imparti de l’avance de frais sollicitée que la requête du mandataire de l’intéressé tendant à la prolongation du terme initialement fixé au recourant pour le versement de cette somme (cf. correspondance de Me François Gillard du 30 novembre 2023) est dépourvue d’objet,
D-6225/2023 Page 4 qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, s’agissant de l’exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu’il s’appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et réf. cit.) ; qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, qu’entendu le 3 octobre 2023 (audition sur les motifs), A._______, ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule, originaire (…) dans la province du Nord, a fait valoir au titre de ses motifs d’asile qu’il avait participé (…) à une manifestation de deux jours (…), que dans ce cadre, lui et les autres manifestants auraient cherché à « protéger une statue » érigée à la mémoire de personnes décédées (…), que des militaires et des policiers auraient été présents sur place, qu’en outre, des personnes vêtues en civil auraient réalisé des photos de la manifestation, que (…), deux individus se seraient rendus au domicile de l’intéressé en son absence, prétendument dans le but de l’emmener dans un camp et de
D-6225/2023 Page 5 l’interroger, ce dont il aurait été informé par l’intermédiaire de sa famille, dès lors qu’il aurait travaillé (…) le jour en question, qu’après avoir pris connaissance de ces nouvelles et par crainte des conséquences, le requérant ne serait pas retourné chez lui et se serait rendu (…), qu’il aurait discuté de sa situation avec son beau-père, qui aurait entrepris d’organiser son départ du pays, qu’aussi, à une date indéterminée, l’intéressé serait parti en avion de (…) à destination de Dubaï ; qu’il aurait ensuite poursuivi son périple pas la voie aérienne jusque (…), pays dans lequel il aurait vécu cloîtré dans une chambre (…) durant environ (…) ; qu’il aurait ensuite à nouveau pris l’avion pour se rendre en Turquie, puis en Italie, avant de finalement rallier la Suisse, qu’il n’a produit aucun moyen de preuve à l’appui de sa demande d’asile, qu’à teneur de sa décision du 12 octobre 2023, le SEM a considéré en substance que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi (cf. décision querellée, point II,
p. 2 à 4, pièce no 19/9 de l’e-dossier), que ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était en l’occurrence licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que dans son recours, A._______ a fait valoir dans un premier temps que le SEM avait violé la maxime inquisitoire (art. 12 PA), eu égard à la manière dont il avait instruit la cause (cf. acte de recours, p. 4 à 6), qu’il a ensuite contesté l’appréciation de cette autorité s’agissant de la vraisemblance (art. 7 LAsi) de son récit et a soutenu qu’il était fondé à se prévaloir d’une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile (art. 3 LAsi) en cas de retour dans son pays (cf. ibidem, p. 6 à 8) ; que par ailleurs, il a allégué que l’autorité intimée avait fait preuve d’arbitraire (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) dans la motivation de sa décision et que l’exécution de son renvoi au Sri Lanka était à tout le moins illicite et inexigible (cf. ibidem, p. 8 s.),
D-6225/2023 Page 6 qu’à l’appui de son écriture, il a produit six annexes, dont en particulier une lettre manuscrite vraisemblablement rédigée par un tiers sous dictée (annexe 5), ainsi qu’un lot de diverses photographies (annexe 6), que les motifs soulevés par le recourant au titre de ses griefs formels, dans la mesure où ils sont susceptibles, le cas échéant, d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, doivent être examinés préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA) ; que ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits (art. 13 PA), que l’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; qu’il est inexact lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que l’étendue du devoir d’instruction est par ailleurs fonction de la pertinence des faits à établir (cf. arrêt du Tribunal D-6278/2023 du
E. 23 janvier 2024 consid. 3.3), que, le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.), que la jurisprudence a notamment déduit de cette garantie procédurale, ancrée à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisée en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l’attaquer utilement s’il y a lieu, mais également pour que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit
D-6225/2023 Page 7 essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu’il y a violation du droit d’être entendu si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e), qu’en l’occurrence, le Tribunal constate à la lecture des actes de la cause que le SEM a réuni au dossier toutes les informations nécessaires et utiles à la résolution des questions juridiques à trancher dans le cas sous revue ; qu’en particulier, le procès-verbal dressé à l’occasion de l’audition sur les motifs du 3 octobre 2023 (cf. pièce no 14/12 de l’e-dossier) s’avère en l’occurrence complet à l’aune du récit présenté par le requérant et des faits à établir dans ce contexte, que l’on ne décèle pas en quoi la tenue de l’audition sur les motifs peu de temps après l’arrivée en Suisse du requérant aurait eu un impact négatif sur son aptitude à se prévaloir des motifs à l’origine de sa demande de protection, les pièces figurant au dossier ne rendant compte d’aucun indice convaincant en ce sens, que sur le vu des éléments figurant à son dossier, le SEM pouvait en outre valablement renoncer à la mise en œuvre d’une seconde audition (cf. acte de recours, p. 5 s.) dans le cas particulier, la plus-value d’une telle mesure d’instruction ne ressortant pas des actes de la cause, que la conduite diligente et efficace de la procédure et le prononcé à court terme d’une décision ne consacrent ainsi aucune violation des garanties formelles dont peut se prévaloir l’administré, que le Tribunal note que l’argument (cf. acte de recours, p. 5, en lien avec l’écrit produit sous annexe 5 audit recours) selon lequel A._______ aurait nourri des craintes par rapport au caractère confidentiel de la procédure et à la probité des autorités d’asile suisses confine à la témérité (sur cette notion, cf. ATF 124 V 287 consid. 3b et 112 V 334 consid. 5a et réf. cit.) et s’avère contraire à la bonne foi (art. 2 du Code civil suisse du
D-6225/2023 Page 8 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), attendu que le susnommé a expressément été informé de la confidentialité de sa procédure d’asile (cf. procès-verbal de l’audition du 3 octobre 2023, p. 2, pièce no 14/12 de l’e-dossier), et qu’en tout état de cause, il a lui-même choisi de requérir spécifiquement la protection internationale de la Suisse ; que dans ces circonstances, la défiance dont il se prévaut désormais à l’endroit des autorités helvétiques ne laisse pas de surprendre, que pour le surplus, les critiques formulées par le recourant au titre de ses motifs formels (cf. acte de recours, p. 5 s.) constituent tantôt une remise en question de l’argumentation matérielle du SEM, argumentaire qui ressortit en réalité au fond de la cause, tantôt l’énoncé d’une suite d’assertions essentiellement péremptoires, dépourvues d’assises correspondantes au niveau du dossier, qu’au vu de ce qui précède, les premiers griefs soulevés par l’intéressé, pour autant qu’ils soient bien de nature formelle, s’avèrent mal fondés et doivent être rejetés, que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
D-6225/2023 Page 9 que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, lors de son audition, l’intéressé n’a pas déclaré avoir directement enduré des préjudices d’une intensité déterminante en matière d’asile avant son départ du pays, en tant qu’il s’est uniquement référé à sa prétendue participation à une manifestation (…), sans évoquer de persécutions ciblées qui lui auraient été infligées par des agents de l’Etat dans ce cadre (cf. procès-verbal de l’audition du 3 octobre 2023, not. Q. 65 ss, p. 7 ss, pièce no 14/12 de l’e-dossier), qu’à teneur de l’acte de recours, il a certes nouvellement allégué qu’il aurait été interpellé, puis relâché par les force de l’ordre en marge de la manifestation (cf. acte de recours, p. 6) ; que, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal E-5679/2022 du 16 décembre 2022, consid. 5.2.1 et réf. cit.), le caractère tardif de telles assertions, en l’absence de tout motif justificatif objectif à même d’expliquer les raisons pour lesquelles l’administré ne s’en est pas prévalu d’emblée
– hypothèse réalisée en l’occurrence –, peut être retenu afin de remettre en cause la vraisemblance (art. 7 LAsi) du récit sur ce point, qu’il n’a pas non plus démontré à satisfaction de droit pouvoir se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future pertinente en matière d’asile, sur la base de faits antérieurs ou postérieurs à son départ du pays,
D-6225/2023 Page 10 que le récit de sa prétendue participation à la manifestation (…), nonobstant les multiples questions d’approfondissement qui lui ont été posées lors de son audition sur les motifs, s’est révélé extrêmement vague et indigent (cf. procès-verbal de l’audition du 3 octobre 2023, Q. 65 à 80,
p. 7 à 9) ; que cela s’avère d’autant plus singulier que la manifestation en question se serait étalée sur (…), de sorte que le requérant aurait dû être en mesure d’en délivrer un compte rendu circonstancié, ce qu’il n’a manifestement pas été en mesure de faire, que dans ces circonstances, A._______ n’a pas établi à satisfaction de droit (art. 7 LAsi) à tout le moins que les autorités sri-lankaises entendaient s’en prendre à lui d’une manière déterminante en matière d’asile (art. 3 LAsi) à raison de sa présence alléguée dans le cadre de la manifestation sus-évoquée, que les moyens de preuve versés au dossier au stade de la procédure de recours ne sont pas en mesure d’infirmer cette conclusion, que l’écrit manuscrit non daté auquel l’intéressé s’est référé (cf. annexe 5 au recours), en tant qu’il a été rédigé au nom du recourant, constitue une simple allégation de partie, en l’occurrence dépourvue de force probante, que les diverses photos produites sous forme de copies en lien avec la manifestation à laquelle il aurait participé (cf. annexe 6 au recours) ainsi que les captures d’écran jointes à son écriture (cf. annexe 7 au recours) ne sont pas davantage en mesure d’établir de manière fiable des faits déterminants en matière d’asile ; qu’en particulier, ces moyens n’attestent pas que l’intéressé aurait directement subi des préjudices d’une certaine intensité au pays, ni qu’il se trouverait actuellement dans le collimateur des autorités sri-lankaises, pour l’un au moins des motifs énumérés exhaustivement à teneur de l’art. 3 LAsi, qu’il n’est pas possible d’identifier clairement les protagonistes qui figurent sur les images produites, de même que les circonstances dans lesquelles ces prises de vue ont été réalisées, que les diverses captures d’écran en lien avec la « couverture médiatique et sur les réseaux sociaux » de la manifestation ne permettent en tout cas pas de corroborer le fait que le recourant y apparaîtrait de manière reconnaissable pour les autorités sri-lankaises,
D-6225/2023 Page 11 que dans ces circonstances, il n’est pas crédible non plus que des agents de l’Etat sri-lankais aient opéré une visite au domicile de l’intéressé en son absence, (…) après la manifestation en question (cf. procès-verbal de l’audition du 3 octobre 2023, Q. 65, p. 7 en lien avec Q. 81 à 89, p. 9 s.) ; que, quoi qu’il en soit, de jurisprudence constante, le simple fait d’apprendre par des tiers que l’on est recherché ou que l’on fait l’objet de menaces ou encore de mesures d’intimidation ne permet pas, à lui seul, d’établir la réalité de ce genre d’événements (cf. arrêt du Tribunal D-4141/2022 du 7 novembre 2022, p. 10 et réf. cit.), que l’absence de toute réelle crainte fondée de persécution future dans le cas d’espèce est corroborée par le fait que l’intéressé a été en mesure de quitter son pays sans problème particulier par la voie aérienne, soit la plus surveillée qui soit, en usant pour ce faire de son propre passeport (cf. procès-verbal de l’audition du 3 octobre 2023, Q. 35, p. 4 en lien avec Q. 55 à 57, p. 6) ; qu’au demeurant, un tel comportement n’est manifestement pas celui d’une personne qui craindrait véritablement d’avoir à subir des persécutions en cas d’arrestation, que le dépôt d’une demande d’asile à l’étranger n’expose pas tout ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule à un risque de traitement contraire à l’art. 3 LAsi dans l’hypothèse d’un retour au pays (cf. arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2 et réf. cit.), que par ailleurs, le dossier de la cause ne fait pas état d’autres facteurs à risque spécifiques, en lien avec la personne du recourant (pour de plus amples détails à ce sujet, cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 ss), qu’aussi, il n’y a pas lieu de conclure à la prévalence d’une crainte fondée de persécution future déterminante en matière d’asile in casu, que c’est donc à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et qu’il a rejeté sa demande de protection, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi énoncée à l’art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
D-6225/2023 Page 12 (OA 1, RS 142.311) n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s’étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que partant, l’exécution du renvoi ne contrevient à aucun engagement international de la Suisse et s’avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et réf. cit.), qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve plus, malgré les troubles et protestations qui ont suivi l’élection présidentielle du mois de juillet 2022, en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal D-347/2024 du 8 mars 2024, p. 8 et réf. cit.), que, dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24, confirmant que l’exécution du renvoi était en principe exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l’Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) – à l’exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) –, ainsi que dans les autres régions du pays (cf. arrêt du Tribunal E 1866/2015 précité consid. 13.1.2), qu’in casu, le recourant est originaire de (…), localité sise dans la province du Nord et dans laquelle il a toujours vécu (cf. procès-verbal de l’audition du 3 octobre 2023, Q. 7 à 11, p. 2, pièce no 14/12 de l’e-dossier) ; que
D-6225/2023 Page 13 l’exécution du renvoi est donc en principe raisonnablement exigible, pour autant que les critères d’exigibilité soient remplis dans le cas particulier (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.3.3 et 13.4), que dits critères sont en l’occurrence satisfaits, attendu que A._______ est jeune (…), qu’il est au bénéfice d’une éducation scolaire de base et qu’il a déjà exercé différents emplois (…) au Sri Lanka (cf. procès-verbal de l’audition du 3 octobre 2023, Q. 16 à 19, p. 3, pièce no 14/12 de l’e-dossier) ; qu’il dispose en outre d’un important réseau familial
– constitué notamment de (…) (cf. ibidem, Q. 21 s., p. 3 en lien avec Q. 33,
p. 4) – sur place, susceptible, le cas échéant, de lui venir en aide au moment de son retour, que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l’art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse (cf. ibidem), qu’ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, qu’un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l’étranger, que l’exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2),
D-6225/2023 Page 14 qu’en l’espèce, interrogé sur son état de santé, l’intéressé a déclaré en substance qu’il avait souffert d’un refroidissement, qu’il était sujet à du stress ainsi qu’à « des douleurs à la nuque » et qu’il rencontrait des difficultés pour s’endormir, troubles à raison desquels il a précisé qu’il s’était vu prescrire par l’infirmerie du centre d’asile du Panadol et un médicament favorisant l’endormissement (cf. ibidem, Q. 58 à 61, p. 5), que ces affections de peu de gravité ne permettent manifestement pas de retenir qu’il souffre actuellement d’importants problèmes de santé, propres à constituer un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure, qu’il sied de rappeler à ce stade que les autorités d’asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c’est le cas en l’espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital au moment de leur retour (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu’enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), dès lors que, nonobstant l’absence de pièce d’identité figurant au dossier, l’intéressé est tenu de collaborer à l’obtention des documents devant lui permettre de retourner au Sri Lanka (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, qu’il résulte des considérants qui précèdent, qui confirment l’essentiel de la motivation mise en œuvre par l’autorité intimée dans la décision entreprise, que le grief d’arbitraire (art. 9 Cst.) soulevé par le recourant est dépourvu de tout fondement (cf. mémoire de recours, p. 6 et p. 8 s.), que, s'avérant manifestement infondé dans la mesure de sa recevabilité, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à
D-6225/2023 Page 15 l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-6225/2023 Page 16 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est entièrement couverte par l’avance de frais de même montant versée le 1er décembre 2023.
- Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6225/2023 Arrêt du 3 avril 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me François Gillard, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 12 octobre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 18 septembre 2023, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, que le susnommé a signé le 22 septembre suivant, le procès-verbal de l'audition du 3 octobre 2023 (audition sur les motifs), le projet de décision du 9 octobre 2023, transmis le même jour à la représentation juridique du requérant, la détermination rédigée par Caritas Suisse sur ledit projet, toujours en date du 9 octobre 2023, la décision du 12 octobre 2023, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'avis non signé du 15 octobre 2023, à teneur duquel Caritas Suisse a informé l'autorité de première instance de la résiliation du mandat de représentation du 22 septembre 2023, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 13 novembre 2023 à l'encontre de la décision précitée, assorti de requêtes procédurales tendant à ce qu'il soit provisoirement sursis à l'exécution du renvoi de l'intéressé, à ce que ce dernier soit autorisé à demeurer provisoirement en Suisse pour toute la durée de la procédure, à ce qu'un permis N lui soit provisoirement octroyé et à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, avec désignation de Me François Gillard en qualité de mandataire d'office, la décision incidente du 21 novembre 2023, par laquelle le juge instructeur, d'une part, a déclaré irrecevables les demandes du recourant tendant à la suspension provisoire de l'exécution de son renvoi, à ce qu'il soit autorisé à demeurer provisoirement en Suisse et à ce qu'un permis N lui soit délivré à titre provisoire, et, d'autre part, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a imparti à A._______ un délai au 1er décembre 2023 pour le versement d'une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le pli de Me François Gillard du 30 novembre 2023 à l'adresse du Tribunal, aux termes duquel il a sollicité l'octroi d'une prolongation de délai au 11 décembre 2023 pour le paiement de l'avance de frais sus-évoquée, le versement, le 1er décembre 2023, de l'avance de frais requise, l'attribution de l'intéressé au canton (...), le 29 décembre 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé, agissant par l'intermédiaire de son nouveau mandataire Me François Gillard (cf. procuration du 7 novembre 2023 produite sous annexe 1 au recours), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [OCovid-19 asile, RS 142.318] et l'art. 20 al. 3 PA), son recours est recevable, l'avance de frais requise par décision incidente du 21 novembre 2023 ayant en outre été versée en temps utile, qu'il ressort du paiement dans le délai imparti de l'avance de frais sollicitée que la requête du mandataire de l'intéressé tendant à la prolongation du terme initialement fixé au recourant pour le versement de cette somme (cf. correspondance de Me François Gillard du 30 novembre 2023) est dépourvue d'objet, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, s'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et réf. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, qu'entendu le 3 octobre 2023 (audition sur les motifs), A._______, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, originaire (...) dans la province du Nord, a fait valoir au titre de ses motifs d'asile qu'il avait participé (...) à une manifestation de deux jours (...), que dans ce cadre, lui et les autres manifestants auraient cherché à « protéger une statue » érigée à la mémoire de personnes décédées (...), que des militaires et des policiers auraient été présents sur place, qu'en outre, des personnes vêtues en civil auraient réalisé des photos de la manifestation, que (...), deux individus se seraient rendus au domicile de l'intéressé en son absence, prétendument dans le but de l'emmener dans un camp et de l'interroger, ce dont il aurait été informé par l'intermédiaire de sa famille, dès lors qu'il aurait travaillé (...) le jour en question, qu'après avoir pris connaissance de ces nouvelles et par crainte des conséquences, le requérant ne serait pas retourné chez lui et se serait rendu (...), qu'il aurait discuté de sa situation avec son beau-père, qui aurait entrepris d'organiser son départ du pays, qu'aussi, à une date indéterminée, l'intéressé serait parti en avion de (...) à destination de Dubaï ; qu'il aurait ensuite poursuivi son périple pas la voie aérienne jusque (...), pays dans lequel il aurait vécu cloîtré dans une chambre (...) durant environ (...) ; qu'il aurait ensuite à nouveau pris l'avion pour se rendre en Turquie, puis en Italie, avant de finalement rallier la Suisse, qu'il n'a produit aucun moyen de preuve à l'appui de sa demande d'asile, qu'à teneur de sa décision du 12 octobre 2023, le SEM a considéré en substance que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (cf. décision querellée, point II, p. 2 à 4, pièce no 19/9 de l'e-dossier), que ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que dans son recours, A._______ a fait valoir dans un premier temps que le SEM avait violé la maxime inquisitoire (art. 12 PA), eu égard à la manière dont il avait instruit la cause (cf. acte de recours, p. 4 à 6), qu'il a ensuite contesté l'appréciation de cette autorité s'agissant de la vraisemblance (art. 7 LAsi) de son récit et a soutenu qu'il était fondé à se prévaloir d'une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile (art. 3 LAsi) en cas de retour dans son pays (cf. ibidem, p. 6 à 8) ; que par ailleurs, il a allégué que l'autorité intimée avait fait preuve d'arbitraire (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) dans la motivation de sa décision et que l'exécution de son renvoi au Sri Lanka était à tout le moins illicite et inexigible (cf. ibidem, p. 8 s.), qu'à l'appui de son écriture, il a produit six annexes, dont en particulier une lettre manuscrite vraisemblablement rédigée par un tiers sous dictée (annexe 5), ainsi qu'un lot de diverses photographies (annexe 6), que les motifs soulevés par le recourant au titre de ses griefs formels, dans la mesure où ils sont susceptibles, le cas échéant, d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, doivent être examinés préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) ; que ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que l'étendue du devoir d'instruction est par ailleurs fonction de la pertinence des faits à établir (cf. arrêt du Tribunal D-6278/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.3), que, le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.), que la jurisprudence a notamment déduit de cette garantie procédurale, ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisée en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu'il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e), qu'en l'occurrence, le Tribunal constate à la lecture des actes de la cause que le SEM a réuni au dossier toutes les informations nécessaires et utiles à la résolution des questions juridiques à trancher dans le cas sous revue ; qu'en particulier, le procès-verbal dressé à l'occasion de l'audition sur les motifs du 3 octobre 2023 (cf. pièce no 14/12 de l'e-dossier) s'avère en l'occurrence complet à l'aune du récit présenté par le requérant et des faits à établir dans ce contexte, que l'on ne décèle pas en quoi la tenue de l'audition sur les motifs peu de temps après l'arrivée en Suisse du requérant aurait eu un impact négatif sur son aptitude à se prévaloir des motifs à l'origine de sa demande de protection, les pièces figurant au dossier ne rendant compte d'aucun indice convaincant en ce sens, que sur le vu des éléments figurant à son dossier, le SEM pouvait en outre valablement renoncer à la mise en oeuvre d'une seconde audition (cf. acte de recours, p. 5 s.) dans le cas particulier, la plus-value d'une telle mesure d'instruction ne ressortant pas des actes de la cause, que la conduite diligente et efficace de la procédure et le prononcé à court terme d'une décision ne consacrent ainsi aucune violation des garanties formelles dont peut se prévaloir l'administré, que le Tribunal note que l'argument (cf. acte de recours, p. 5, en lien avec l'écrit produit sous annexe 5 audit recours) selon lequel A._______ aurait nourri des craintes par rapport au caractère confidentiel de la procédure et à la probité des autorités d'asile suisses confine à la témérité (sur cette notion, cf. ATF 124 V 287 consid. 3b et 112 V 334 consid. 5a et réf. cit.) et s'avère contraire à la bonne foi (art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), attendu que le susnommé a expressément été informé de la confidentialité de sa procédure d'asile (cf. procès-verbal de l'audition du 3 octobre 2023, p. 2, pièce no 14/12 de l'e-dossier), et qu'en tout état de cause, il a lui-même choisi de requérir spécifiquement la protection internationale de la Suisse ; que dans ces circonstances, la défiance dont il se prévaut désormais à l'endroit des autorités helvétiques ne laisse pas de surprendre, que pour le surplus, les critiques formulées par le recourant au titre de ses motifs formels (cf. acte de recours, p. 5 s.) constituent tantôt une remise en question de l'argumentation matérielle du SEM, argumentaire qui ressortit en réalité au fond de la cause, tantôt l'énoncé d'une suite d'assertions essentiellement péremptoires, dépourvues d'assises correspondantes au niveau du dossier, qu'au vu de ce qui précède, les premiers griefs soulevés par l'intéressé, pour autant qu'ils soient bien de nature formelle, s'avèrent mal fondés et doivent être rejetés, que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, lors de son audition, l'intéressé n'a pas déclaré avoir directement enduré des préjudices d'une intensité déterminante en matière d'asile avant son départ du pays, en tant qu'il s'est uniquement référé à sa prétendue participation à une manifestation (...), sans évoquer de persécutions ciblées qui lui auraient été infligées par des agents de l'Etat dans ce cadre (cf. procès-verbal de l'audition du 3 octobre 2023, not. Q. 65 ss, p. 7 ss, pièce no 14/12 de l'e-dossier), qu'à teneur de l'acte de recours, il a certes nouvellement allégué qu'il aurait été interpellé, puis relâché par les force de l'ordre en marge de la manifestation (cf. acte de recours, p. 6) ; que, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal E-5679/2022 du 16 décembre 2022, consid. 5.2.1 et réf. cit.), le caractère tardif de telles assertions, en l'absence de tout motif justificatif objectif à même d'expliquer les raisons pour lesquelles l'administré ne s'en est pas prévalu d'emblée - hypothèse réalisée en l'occurrence -, peut être retenu afin de remettre en cause la vraisemblance (art. 7 LAsi) du récit sur ce point, qu'il n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit pouvoir se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future pertinente en matière d'asile, sur la base de faits antérieurs ou postérieurs à son départ du pays, que le récit de sa prétendue participation à la manifestation (...), nonobstant les multiples questions d'approfondissement qui lui ont été posées lors de son audition sur les motifs, s'est révélé extrêmement vague et indigent (cf. procès-verbal de l'audition du 3 octobre 2023, Q. 65 à 80, p. 7 à 9) ; que cela s'avère d'autant plus singulier que la manifestation en question se serait étalée sur (...), de sorte que le requérant aurait dû être en mesure d'en délivrer un compte rendu circonstancié, ce qu'il n'a manifestement pas été en mesure de faire, que dans ces circonstances, A._______ n'a pas établi à satisfaction de droit (art. 7 LAsi) à tout le moins que les autorités sri-lankaises entendaient s'en prendre à lui d'une manière déterminante en matière d'asile (art. 3 LAsi) à raison de sa présence alléguée dans le cadre de la manifestation sus-évoquée, que les moyens de preuve versés au dossier au stade de la procédure de recours ne sont pas en mesure d'infirmer cette conclusion, que l'écrit manuscrit non daté auquel l'intéressé s'est référé (cf. annexe 5 au recours), en tant qu'il a été rédigé au nom du recourant, constitue une simple allégation de partie, en l'occurrence dépourvue de force probante, que les diverses photos produites sous forme de copies en lien avec la manifestation à laquelle il aurait participé (cf. annexe 6 au recours) ainsi que les captures d'écran jointes à son écriture (cf. annexe 7 au recours) ne sont pas davantage en mesure d'établir de manière fiable des faits déterminants en matière d'asile ; qu'en particulier, ces moyens n'attestent pas que l'intéressé aurait directement subi des préjudices d'une certaine intensité au pays, ni qu'il se trouverait actuellement dans le collimateur des autorités sri-lankaises, pour l'un au moins des motifs énumérés exhaustivement à teneur de l'art. 3 LAsi, qu'il n'est pas possible d'identifier clairement les protagonistes qui figurent sur les images produites, de même que les circonstances dans lesquelles ces prises de vue ont été réalisées, que les diverses captures d'écran en lien avec la « couverture médiatique et sur les réseaux sociaux » de la manifestation ne permettent en tout cas pas de corroborer le fait que le recourant y apparaîtrait de manière reconnaissable pour les autorités sri-lankaises, que dans ces circonstances, il n'est pas crédible non plus que des agents de l'Etat sri-lankais aient opéré une visite au domicile de l'intéressé en son absence, (...) après la manifestation en question (cf. procès-verbal de l'audition du 3 octobre 2023, Q. 65, p. 7 en lien avec Q. 81 à 89, p. 9 s.) ; que, quoi qu'il en soit, de jurisprudence constante, le simple fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ou que l'on fait l'objet de menaces ou encore de mesures d'intimidation ne permet pas, à lui seul, d'établir la réalité de ce genre d'événements (cf. arrêt du Tribunal D-4141/2022 du 7 novembre 2022, p. 10 et réf. cit.), que l'absence de toute réelle crainte fondée de persécution future dans le cas d'espèce est corroborée par le fait que l'intéressé a été en mesure de quitter son pays sans problème particulier par la voie aérienne, soit la plus surveillée qui soit, en usant pour ce faire de son propre passeport (cf. procès-verbal de l'audition du 3 octobre 2023, Q. 35, p. 4 en lien avec Q. 55 à 57, p. 6) ; qu'au demeurant, un tel comportement n'est manifestement pas celui d'une personne qui craindrait véritablement d'avoir à subir des persécutions en cas d'arrestation, que le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'expose pas tout ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule à un risque de traitement contraire à l'art. 3 LAsi dans l'hypothèse d'un retour au pays (cf. arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2 et réf. cit.), que par ailleurs, le dossier de la cause ne fait pas état d'autres facteurs à risque spécifiques, en lien avec la personne du recourant (pour de plus amples détails à ce sujet, cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 ss), qu'aussi, il n'y a pas lieu de conclure à la prévalence d'une crainte fondée de persécution future déterminante en matière d'asile in casu, que c'est donc à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et qu'il a rejeté sa demande de protection, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que partant, l'exécution du renvoi ne contrevient à aucun engagement international de la Suisse et s'avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et réf. cit.), qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve plus, malgré les troubles et protestations qui ont suivi l'élection présidentielle du mois de juillet 2022, en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal D-347/2024 du 8 mars 2024, p. 8 et réf. cit.), que, dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24, confirmant que l'exécution du renvoi était en principe exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) - à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) -, ainsi que dans les autres régions du pays (cf. arrêt du Tribunal E 1866/2015 précité consid. 13.1.2), qu'in casu, le recourant est originaire de (...), localité sise dans la province du Nord et dans laquelle il a toujours vécu (cf. procès-verbal de l'audition du 3 octobre 2023, Q. 7 à 11, p. 2, pièce no 14/12 de l'e-dossier) ; que l'exécution du renvoi est donc en principe raisonnablement exigible, pour autant que les critères d'exigibilité soient remplis dans le cas particulier (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.3.3 et 13.4), que dits critères sont en l'occurrence satisfaits, attendu que A._______ est jeune (...), qu'il est au bénéfice d'une éducation scolaire de base et qu'il a déjà exercé différents emplois (...) au Sri Lanka (cf. procès-verbal de l'audition du 3 octobre 2023, Q. 16 à 19, p. 3, pièce no 14/12 de l'e-dossier) ; qu'il dispose en outre d'un important réseau familial - constitué notamment de (...) (cf. ibidem, Q. 21 s., p. 3 en lien avec Q. 33, p. 4) - sur place, susceptible, le cas échéant, de lui venir en aide au moment de son retour, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem), qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger, que l'exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'espèce, interrogé sur son état de santé, l'intéressé a déclaré en substance qu'il avait souffert d'un refroidissement, qu'il était sujet à du stress ainsi qu'à « des douleurs à la nuque » et qu'il rencontrait des difficultés pour s'endormir, troubles à raison desquels il a précisé qu'il s'était vu prescrire par l'infirmerie du centre d'asile du Panadol et un médicament favorisant l'endormissement (cf. ibidem, Q. 58 à 61, p. 5), que ces affections de peu de gravité ne permettent manifestement pas de retenir qu'il souffre actuellement d'importants problèmes de santé, propres à constituer un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, qu'il sied de rappeler à ce stade que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c'est le cas en l'espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital au moment de leur retour (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), dès lors que, nonobstant l'absence de pièce d'identité figurant au dossier, l'intéressé est tenu de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner au Sri Lanka (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, qu'il résulte des considérants qui précèdent, qui confirment l'essentiel de la motivation mise en oeuvre par l'autorité intimée dans la décision entreprise, que le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) soulevé par le recourant est dépourvu de tout fondement (cf. mémoire de recours, p. 6 et p. 8 s.), que, s'avérant manifestement infondé dans la mesure de sa recevabilité, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est entièrement couverte par l'avance de frais de même montant versée le 1er décembre 2023.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :