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E-5679/2022

E-5679/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-12-16 · Français CH

Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi)

Sachverhalt

A. Le 4 octobre 2022, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. Elle s’est identifiée au moyen d’une carte d’identité de la République du Kosovo en cours de validité. La prénommée a répondu, le même jour, au questionnaire « Europa », mentionnant avoir quitté son pays le 8 août 2022 et être entrée en Suisse en date du 11 août suivant. B. Le 7 octobre 2022, l’intéressée a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, à B._______. C. Le 10 octobre 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a procédé, sur la base des documents remplis à l’arrivée au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de B._______, à l’enregistrement des données personnelles de la requérante, ressortissante kosovare, célibataire, de langue maternelle albanaise, sans confession et domiciliée avant sa fuite à C._______. D. Le même jour, la requérante a signé le formulaire d’accès aux données médicales (« Access to health data », « Autorisation de traitement et de transmission d’actes médicaux »). E. Entendue le 11 octobre 2022 dans le cadre d’un entretien individuel « Dublin », l’intéressée a été informée que le SEM n’envisageait pas d’entamer une procédure Dublin la concernant. La requérante a également été entendue sur les faits médicaux. Elle a indiqué ne pas souhaiter s’exprimer devant un interprète de sexe masculin et précisé avoir demandé à sa mandataire d’être auditionnée devant un auditoire féminin. En substance, elle a mentionné avoir été violée au printemps 2022 et avoir attenté à sa vie pour cette raison, précisant n’avoir pas déposé de plainte auprès de la police, d’une part, en raison de la menace du violeur à son endroit, et, d’autre part, pour éviter que son père apprenne ce qu’il s’était passé et ne commette un acte répréhensible à l’encontre du violeur, puis se retrouve en prison.

E-5679/2022 Page 3 F. Un journal de soins du 21 octobre 2022 a été versé au dossier. G. Lors de l’audition sur ses motifs d’asile menée, le 22 novembre 2022, par un auditoire féminin, A._______ a d’abord déclaré, s’agissant de sa situation personnelle, qu’avant son départ du Kosovo, elle vivait avec son père, présenté comme étant le dirigeant d’une entreprise active dans le domaine de la construction, un frère et une sœur, que sa mère était décédée d’un cancer en septembre 2021 et qu’elle avait quatre autres frères et sœurs. Elle a relevé avoir été scolarisée jusqu’au terme de ses études gymnasiales en 2017, avant de travailler un temps en qualité de vendeuse dans un supermarché. En raison de la maladie de sa mère et de la nécessité de s’en occuper, elle aurait quitté cet emploi en décembre

2020. Deux membres de sa famille, à savoir un frère et une tante maternelle, vivraient en Suisse. La requérante a indiqué être venue une première fois en Suisse en avril 2022, en voyageant dans un camion de marchandises, avoir séjourné illégalement durant « quelques semaines » à D._______, avoir hésité à se présenter dans un centre de requérants d’asile et y avoir finalement renoncé, préférant retourner au Kosovo. Le 8 août 2022, elle aurait entrepris une seconde fois le voyage, à nouveau dans un camion de marchandises. S’agissant plus précisément des raisons de son départ du Kosovo et de sa demande de protection à la Suisse, A._______ a mentionné avoir été victime, en avril 2022, dans un parc qu’elle fréquentait régulièrement, d’une agression sexuelle prétendument commise par un homme qu’elle connaissait de vue, marié et père de famille. L’agresseur serait parvenu à la violer dans un buisson. Le soir même, l’intéressée aurait tenté de se suicider en ingérant des médicaments – des calmants ou des somnifères – et en s’injectant de la morphine trouvée dans les affaires de sa défunte mère. N’étant pas parvenue à s’ôter la vie, elle aurait décidé de quitter le Kosovo et de venir une première fois en Suisse. En août 2022, de retour dans son pays d’origine, elle aurait recroisé son agresseur qui aurait alors cherché à récidiver, mais elle serait parvenue cette fois-ci à s’échapper. Après le viol, l’intéressée a indiqué qu’elle ne s’était pas rendue à l’hôpital, craignant les questions qui pourraient lui être posées, et n’avait pas porté plainte, se méfiant de la police kosovare qu’elle estime corrompue. Elle

E-5679/2022 Page 4 aurait souhaité que l’agression demeure secrète, craignant que son père, en l’apprenant, pris de colère, ne tue l’agresseur. Enfin, interrogée sur sa santé, la requérante a invoqué un état dépressif, des crises d’angoisse, une fatigue physique, des hémorroïdes, un manque d’appétit, des difficultés de digestion et des problèmes avec son cycle menstruel. H. Le 24 novembre 2022, en application de l’art. 20c let. e et f de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), le SEM a adressé, pour observations, un projet de décision à la mandataire de la requérante, projet dans lequel il envisageait de rejeter la demande d’asile de l’intéressée, de prononcer son renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure. I. Par courrier de Caritas Suisse du 30 novembre 2022, la requérante a contesté ce projet. Dans ses observations, elle allègue en substance que, contrairement à ce que le SEM soutient, les autorités du Kosovo ne sont pas en mesure de lui apporter une aide ou une protection, insistant sur le fait que dans les cas d’abus sexuels, lesdites autorités partagent largement les photographies des victimes avec tous les médias du pays. Elle redoute de ce fait d’être à nouveau mise en danger. J. Par décision du 2 décembre 2022, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. A l’appui de sa décision, l’autorité inférieure a d’abord rappelé que les persécutions infligées par des tiers ou les craintes de tels actes étaient pertinentes pour l’octroi de l’asile – dans la mesure toutefois qu’elles soient basées sur l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi – si l’Etat refuse ou n’est pas en mesure d’offrir une protection. Elle a souligné dans ce contexte que le Kosovo était considéré comme un pays libre de persécution (safe country) au sens de l’art. 6a LAsi et que les demandes d’asile formulées par des ressortissants kosovars étaient par conséquent rejetées, sauf si des indices de persécution pouvaient être mis en lumière. Le SEM a souligné que dans le cas d’espèce, la requérante avait allégué avoir été agressée sexuellement et menacée de mort, mais avait de son

E-5679/2022 Page 5 propre chef renoncé à demander une protection, à laquelle elle avait droit, des autorités policières et judiciaires du Kosovo, autorités qu’elle estimait être corrompues. Or, après avoir rappelé les outils législatifs mis en place par les autorités kosovares pour lutter, notamment, contre les violences faites aux femmes et préserver leurs droits, le SEM a considéré que le Kosovo était doté de structures permettant aux victimes de violences sexuelles et domestiques de faire valoir leurs droits de manière effective, même s’il est reconnu que l’efficacité du système demeure encore inégale. Relevant la situation personnelle de l’intéressée, notamment l’accomplissement d’études gymnasiales, les très bonnes relations entretenues avec les membres de sa proche famille et la bonne situation matérielle de cette dernière, l’autorité inférieure a estimé que, dans ce contexte, elle était en mesure de solliciter la protection des autorités de son pays. S’agissant de l’exécution du renvoi de l’intéressée au Kosovo, le SEM l’a considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. Il a tout particulièrement examiné le caractère raisonnablement exigible du renvoi en raison de l’état de santé péjoré de la requérante par des affections de nature tant somatique que psychique. A ce propos, il a été rappelé l’existence de plusieurs établissements de soins se situant à proximité du domicile de la famille de la requérante, à C._______, et la présence de proches parents – père, frères et sœurs – susceptibles de lui apporter le soutien nécessaire. K. Dans le recours interjeté, le 8 décembre 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), A._______ conclut principalement à l’annulation de la décision entreprise ainsi qu’à l’octroi de l’asile et de la qualité de réfugiée, et subsidiairement, à l’annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision attaquée (renvoi et exécution du renvoi) ainsi qu’au prononcé de l’admission provisoire en Suisse. Elle requiert en outre être exemptée du versement de l’avance de frais et mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Enfin, elle prie le Tribunal de renoncer à requérir la traduction dans une langue officielle suisse de la motivation de son recours, rédigée en langue anglaise. A l’appui de son recours, l’intéressée revient d’abord sur son état de santé, insistant tout particulièrement sur les problèmes gynécologiques dont elle souffre et qui se traduisent par des saignements importants et ininterrompus, se plaignant au surplus de l’annulation de la consultation médicale spécialisée prévue, le 18 novembre 2022, et l’absence de tout

E-5679/2022 Page 6 nouveau rendez-vous. Elle se plaint aussi de n’avoir pas eu accès à un psychologue, précisant qu’un rendez-vous était prévu le 14 décembre, mais que celui-ci aurait lui aussi été annulé. Elle reproche enfin au SEM son affectation au Centre fédéral E._______, dont les occupants sont pour la plupart des hommes, et de ne pas avoir pu rester au CFA de B._______ après son audition du 22 novembre 2022. La recourante affirme ensuite vouloir dire à présent la vérité, dans la mesure où sa demande d’asile a été rejetée et qu’elle n’a plus d’autre choix. En substance, elle mentionne que son agresseur est un officier de police, expliquant ne pas avoir osé le dire au SEM lors de l’audition sur les motifs d’asile de peur que cette autorité ne procède à des vérifications au Kosovo et ne mette par conséquent sa famille sur place en danger. C’est également en raison de la qualité de son agresseur qu’elle dit avoir hésité à le dénoncer à la police locale, à C._______. Menacée par celui-ci, elle y aurait renoncé après le viol, mais aurait entrepris de solliciter de l’aide de la police locale après la tentative de viol, quelques mois plus tard. La police aurait alors refusé de l’auditionner en raison de ses origines – elle indique que sa grand-mère était Serbe –, l’accusant de travailler pour le compte des autorités serbes en vue de nuire à l’image de la police kosovare. Par crainte d’être condamnée pour diffamation et en raison de ses problèmes de santé ainsi que de mémoire, elle n’aurait pas insisté, préférant fuir le pays. Enfin, A._______ évoque, articles de presse à l’appui, plusieurs affaires de corruption et d’agressions sexuelles ayant impliqué des policiers kosovars. En annexe à son mémoire de recours, la prénommée a versé plusieurs pièces en cause, notamment un courrier électronique d’un collaborateur du Centre E._______, un courrier électronique qu’elle a adressé à l’attention du SEM, un document présenté comme le certificat de naissance de sa mère ainsi que des références à des articles de presse. L. Un document médical du 6 décembre 2022 a été versé au dossier. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-5679/2022 Page 7 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, en lien avec l’art. 6a al. 1 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.4 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Préliminairement, le Tribunal tient à préciser que, quand bien même le mémoire de recours du 8 décembre 2022 n’a pas été rédigé dans une langue officielle (art. 33a PA), mais en anglais, il n’y a pas lieu d’en exiger la traduction, d’une part, par respect du principe d’économie de procédure, et, d’autre part, dès lors que les motifs invoqués et les arguments avancés y sont formulés de façon compréhensible (pour un cas similaire, cf. arrêt du Tribunal D-5203/2013 du 5 mars 2014, p. 3). 3. 3.1 En matière d’asile, le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (let. b). 3.2 Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est

E-5679/2022 Page 8 régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. Le Tribunal entend d’abord revenir sur les motifs allégués en procédure de recours, lesquels diffèrent sensiblement de ceux ressortant de la procédure devant le SEM. 5.1 En particulier, il y a lieu de constater qu’au stade du recours (cf. let. K), A._______ indique avoir été victime d’un viol en avril 2022 et d’une tentative de viol en août 2022, commis par un officier de police, alors que dans le cadre de ses premières déclarations, l’auteur présumé a été présenté uniquement comme un homme, marié et père de famille, qu’elle connaissait de vue. Alors qu’elle a mentionné lors de son audition sur les motifs d’asile (cf. let. G) ne pas avoir entrepris de démarches auprès de la police de C._______, l’intéressée allègue dans son mémoire de recours avoir bien recherché de l’aide auprès de la police locale, sans toutefois obtenir une quelconque écoute en raison de ses prétendues origines serbes (par sa grand-mère maternelle), la police l’ayant accusée de

E-5679/2022 Page 9 travailler pour le compte des autorités serbes dans le but de salir l’image de la police kosovare en jetant le discrédit sur l’un de ses officiers. 5.2 Cela étant, développés pour la première fois au stade du recours, ces allégués doivent être considérés comme tardifs. 5.2.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d’éléments tus lors de l’audition sur les motifs d’asile, mais invoqués plus tard dans le cadre du recours, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent toutefois être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s’exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d’or (cf. arrêt du Tribunal D-3223/2018 du 6 octobre 2020 consid. 4.2.2 et les réf. cit.). 5.2.2 En l’espèce, la requérante estime que son état de santé et les problèmes qu’elle a rencontrés dans le cadre de la procédure d’asile devant le SEM expliquent les modifications par rapport au récit présenté lors de l’audition sur les motifs d’asile. En premier lieu, le Tribunal ne voit pas en quoi les problèmes de santé invoqués, dont seul celui de nature gynécologique a été attesté par un médecin, l’auraient amenée à tenir des propos incomplets ou différents lors de l’audition sur les motifs d’asile, ainsi qu’elle l’affirme dans son recours sans plus d’explication. De fait, il est certes admis que le vécu d’événements traumatisants peut empêcher une personne de révéler à satisfaction des éléments de faits qui leurs sont directement liés, mais non que cette personne dissimule d’autres faits sans raison valable. Il en va de même du fait d’avoir été affectée provisoirement, pour des raisons logistiques, dans l’attente de son audition sur les motifs d’asile, au Centre E._______, dans lequel résidait à ses dires de nombreux hommes et où elle ne se sent de ce fait pas en sécurité. Enfin, l’affirmation d’une perte de confiance en l’autorité inférieure en raison d’une communication de données personnelles et confidentielles sur sa santé au Centre E._______ ne convainc pas. En effet, en date du 10 octobre 2022, A._______ a expressément donné son accord à ce que le SEM et/ou les médecins travaillant pour le SEM transmettent, si nécessaire, des données médicales à d’autres unités médicales, dans le but d’assurer un suivi médical sûr et efficace.

E-5679/2022 Page 10 5.2.3 Sur le vu de ce qui précède, la tardiveté des allégués en rapport avec la profession exercée par son agresseur, avec l’attitude de la police et ses origines serbes ne saurait être excusée en l’espèce. 5.3 Le Tribunal considère en outre qu’à la lecture de la version des faits présentée au stade du recours et, surtout, de l’absence d’explications concluantes aux modifications apportées au récit, les événements tels que nouvellement décrits par la recourante sont douteux. En effet, les allégations sont, sur des éléments essentiels, manifestement contradictoires avec les premières déclarations faites lors de l’audition sur les motifs d’asile. A ce titre, le Tribunal tient à souligner que cette audition s’est déroulée sans difficulté, dans la composition de l’auditoire souhaité, et que l’intéressée, accompagnée d’un représentant juridique, a pu s’exprimer librement et développer largement ses allégués et motifs d’asile ; après relecture et après avoir encore apporter d’ultimes précisions (cf. procès-verbal, p. 14), elle a paraphé et signé le procès-verbal, le représentant juridique n’ayant pour sa part fait aucune remarque particulière sur son contenu ou le déroulement de l’audition. Par ailleurs, l’affirmation relative aux origines serbes de la requérante repose sur un document photographié ou photocopié, technique de reproduction permettant de possibles manipulations (cf. arrêt du Tribunal E-3528/2011 du 11 avril 2012 consid. 4.4), dont l’authenticité n’est de surcroît pas vérifiable et ayant de ce fait une valeur probante réduite. Cette pièce est dès lors inapte à établir la vraisemblance des faits invoqués, à savoir les prétendues origines serbes de sa grand-mère et par là même des siennes. 6. 6.1 A l’examen du dossier, il doit être considéré, à l’instar de l’autorité inférieure, que la recourante n’est pas en mesure de se prévaloir de motifs d’asile pertinents au sens de l’art. 3 LAsi et ce, indépendamment de la vraisemblance desdits motifs, question pouvant en définitive demeurer indécise. 6.2 6.2.1 Depuis la décision de principe du 8 juin 2006 de la Commission suisse de recours en matière d’asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18), les autorités suisses d’asile appliquent la théorie de la protection, théorie qui rattache la pertinence de la persécution en matière d’asile non plus à l’auteur de la persécution, mais à l’impossibilité d’obtenir, dans le pays

E-5679/2022 Page 11 d’origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate. En d’autres termes, est pertinente en droit d’asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d’origine, bien que celui-ci serait en mesure de l’offrir (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4). 6.2.2 En l’espèce, la recourante invoque sa crainte de subir une nouvelle agression sexuelle en cas de retour au Kosovo, respectivement de la part de l’homme qui l’aurait déjà violée en avril 2022 et qui aurait cherché à récidiver en août 2022, estimant ne pas pouvoir trouver de protection étatique auprès des autorités policières et judiciaires du Kosovo, auprès desquelles elle n’a d’ailleurs effectué aucune démarche préalable à sa fuite et au dépôt de sa demande d’asile en Suisse (cf. let. G). 6.2.3 Cela étant, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme un Etat tiers sûr au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi (cf. annexe 2 de l’OA 1). II est ainsi présumé une absence de persécutions déterminantes en matière d’asile au Kosovo et l’existence d’une protection adéquate par les autorités kosovares compétentes (cf. arrêts du Tribunal E-6081/2020 du 26 septembre 2022 consid. 5.2 ; E-3080/2022 du 21 juillet 2022 consid. 8.2.2 ; E-788/2020 du 20 février 2020, p. 7). Cette présomption est certes réfragable ; il n’en demeure pas moins que la recourante n’a pas été en mesure de la renverser. Ses affirmations, faites au cours de l’audition sur les motifs d’asile, relatives à la corruption des autorités policières, réitérées dans son mémoire de recours et étayées par des références à des articles de presse, évoquant des cas isolés, ne sauraient remettre en cause la présomption évoquée précédemment. C’est le lieu de préciser que les décisions de désignation d’Etats tiers sûrs – comme le Kosovo – font l’objet d’un contrôle périodique (art. 6a al. 3 LAsi), au moins une fois par année, pour déterminer si le statut est toujours justifié (cf. CONSTANTIN HRUSCHKA, in : M. Spescha / A. Zünd / P. Bolzli / C. Hruschka / F. de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., 2019, ad art. 6a LAsi n° 5). 6.3 Il convient par conséquent de constater que la recourante n'est pas parvenue à exposer un état de fait significatif au regard du droit d'asile. Le

E-5679/2022 Page 12 risque encouru ne se base d’abord sur aucun des motifs prévus à l’art. 3 LAsi, dès lorsqu’il n’est pas lié à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques. Il trouve son origine dans les actes criminels commis à l’encontre de la requérante par un homme qui n’était pas meut par un des motifs de la disposition précitée. En tant que femme, elle ne se trouve pas non plus dans une situation, notamment familiale, l’empêchant d’agir et d’obtenir une protection, de sorte qu’il ne peut être retenu dans son cas une persécution liée au genre. On peut noter ici que la principale raison qu’elle aurait eue de taire à son père le viol subi aurait été le risque que celui-ci ne tue son agresseur, aucunement celui de manquer de soutien de la part de sa famille. Telle que présentée par l’intéressée elle-même, en prenant en compte l’ensemble de ses allégations, sa situation apparaît ainsi être différente de celle de femmes qui ont pu être stigmatisées et privées de toute aide. Il lui est dès lors possible de dénoncer lesdits actes aux autorités compétentes de son pays d’origine, considéré comme un Etat tiers sûr, avant de solliciter la protection de la Suisse. 6.4 Partant, la constatation de l’autorité inférieure, selon laquelle elle ne remplit pas les conditions de la qualité de réfugié, doit être confirmée, de sorte que c’est à juste titre que la demande d'asile a été rejetée. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile. 7. 7.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Selon l’art. 32 OA 1, le renvoi ne peut pas être prononcé notamment lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle du renvoi n’était en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9).

E-5679/2022 Page 13 8. 8.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). 8.2 Elle n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi de la recourante ne contrevient ni au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Comme exposé précédemment (cf. consid. 6.3), le Tribunal de céans a considéré qu’elle ne serait pas exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ni qu’elle courrait un risque, personnel et concret d’être soumise à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou contraire à l’art. 3 Conv. Torture (RS 0.105) en cas de retour au Kosovo. 8.4 Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles

E-5679/2022 Page 14 ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.3 et la jurisp. cit.). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d’emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 9.2 Il est notoire qu’en dépit de tensions persistantes dans la zone frontalière avec la Serbie, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée

– et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-5154/2021 du 14 décembre 2021, p. 5). 9.3 Dans son mémoire de recours, l’intéressée invoque implicitement son état de santé comme obstacle à l’exécution de son renvoi au Kosovo. Au cours de la procédure, elle a indiqué souffrir d’un état dépressif, de pensées suicidaires, de crises d’angoisse, de troubles du cycle menstruel, de fatigue physique, d’hémorroïdes, d’un manque d’appétit et de difficultés de digestion (cf. let. G et K). Le dossier contient un journal de soins du 21 octobre 2022, portant sur des troubles du sommeil, ainsi qu’une attestation médicale datée du 6 décembre 2022 mentionnant l’existence d’un problème de santé de nature gynécologique ayant trait au cycle menstruel et nécessitant de consulter un spécialiste. 9.3.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêt du Tribunal E-6158/2020 du 10 juin 2022 consid. 8.3.2).

E-5679/2022 Page 15 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L’exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l’accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d’origine ou de provenance. Il pourra s’agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d’origine – sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité clinique et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux, par exemple constitués de génériques, d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 9.3.2 En l’occurrence, à l’exception des affections gynécologiques et des troubles du sommeil, aucune plainte de la recourante en lien avec son état de santé n’a été documentée et attestée par des praticiens. Quoi qu’il en soit, la recourante disposerait au besoin d’une structure médicale de base suffisante au Kosovo pour obtenir les soins nécessaires à son état, tant au plan somatique que psychique, ainsi que l’a considéré d’ailleurs à raison l’autorité inférieure dans sa décision du 2 décembre 2022 (cf. arrêts du Tribunal E-3759/2022 du 5 septembre 2022 consid. 6.3.2 ; E-3080/2022 du 21 juillet 2022 consid. 8.3.2 ; D-2991/2018 du 12 novembre 2018 consid. 8.4.2). Elle pourra en outre compter le cas échéant sur l’aide et le soutien de sa famille, en particulier de son père ainsi que de ses frères et sœurs demeurés au pays. Il appartiendra à l’autorité compétente de s’assurer, au moment où le renvoi sera concrètement prêt à être exécuté, que les mesures utiles soient prises afin qu’il puisse s’effectuer dans les meilleures conditions, en tenant en particulier compte de l’éventuelle vulnérabilité de l’intéressée du fait des actes qui auraient été commis à l’encontre de son intégrité sexuelle et en veillant, par conséquent, à ce que ce renvoi n’entraîne pas de danger concret à la santé de celle-là.

E-5679/2022 Page 16 9.4 Au regard de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. 10.1 Enfin, l’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 10.2 Disposant d’une carte d’identité kosovare en cours de validité (cf. let. A), la recourante est enfin en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue d’obtenir, au besoin, des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère manifestement possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Il s’ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution. 12. S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 13. 13.1 Par le présent prononcé, la demande tendant à la dispense du versement d’une avance de frais est sans objet. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA). 13.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

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Erwägungen (40 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, en lien avec l’art. 6a al. 1 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

E. 1.3 Le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour connaître du recours.

E. 1.4 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Préliminairement, le Tribunal tient à préciser que, quand bien même le mémoire de recours du 8 décembre 2022 n’a pas été rédigé dans une langue officielle (art. 33a PA), mais en anglais, il n’y a pas lieu d’en exiger la traduction, d’une part, par respect du principe d’économie de procédure, et, d’autre part, dès lors que les motifs invoqués et les arguments avancés y sont formulés de façon compréhensible (pour un cas similaire, cf. arrêt du Tribunal D-5203/2013 du 5 mars 2014, p. 3).

E. 3.1 En matière d’asile, le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (let. b).

E. 3.2 Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est

E-5679/2022 Page 8 régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA).

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 5 Le Tribunal entend d’abord revenir sur les motifs allégués en procédure de recours, lesquels diffèrent sensiblement de ceux ressortant de la procédure devant le SEM.

E. 5.1 En particulier, il y a lieu de constater qu’au stade du recours (cf. let. K), A._______ indique avoir été victime d’un viol en avril 2022 et d’une tentative de viol en août 2022, commis par un officier de police, alors que dans le cadre de ses premières déclarations, l’auteur présumé a été présenté uniquement comme un homme, marié et père de famille, qu’elle connaissait de vue. Alors qu’elle a mentionné lors de son audition sur les motifs d’asile (cf. let. G) ne pas avoir entrepris de démarches auprès de la police de C._______, l’intéressée allègue dans son mémoire de recours avoir bien recherché de l’aide auprès de la police locale, sans toutefois obtenir une quelconque écoute en raison de ses prétendues origines serbes (par sa grand-mère maternelle), la police l’ayant accusée de

E-5679/2022 Page 9 travailler pour le compte des autorités serbes dans le but de salir l’image de la police kosovare en jetant le discrédit sur l’un de ses officiers.

E. 5.2 Cela étant, développés pour la première fois au stade du recours, ces allégués doivent être considérés comme tardifs.

E. 5.2.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d’éléments tus lors de l’audition sur les motifs d’asile, mais invoqués plus tard dans le cadre du recours, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent toutefois être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s’exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d’or (cf. arrêt du Tribunal D-3223/2018 du 6 octobre 2020 consid. 4.2.2 et les réf. cit.).

E. 5.2.2 En l’espèce, la requérante estime que son état de santé et les problèmes qu’elle a rencontrés dans le cadre de la procédure d’asile devant le SEM expliquent les modifications par rapport au récit présenté lors de l’audition sur les motifs d’asile. En premier lieu, le Tribunal ne voit pas en quoi les problèmes de santé invoqués, dont seul celui de nature gynécologique a été attesté par un médecin, l’auraient amenée à tenir des propos incomplets ou différents lors de l’audition sur les motifs d’asile, ainsi qu’elle l’affirme dans son recours sans plus d’explication. De fait, il est certes admis que le vécu d’événements traumatisants peut empêcher une personne de révéler à satisfaction des éléments de faits qui leurs sont directement liés, mais non que cette personne dissimule d’autres faits sans raison valable. Il en va de même du fait d’avoir été affectée provisoirement, pour des raisons logistiques, dans l’attente de son audition sur les motifs d’asile, au Centre E._______, dans lequel résidait à ses dires de nombreux hommes et où elle ne se sent de ce fait pas en sécurité. Enfin, l’affirmation d’une perte de confiance en l’autorité inférieure en raison d’une communication de données personnelles et confidentielles sur sa santé au Centre E._______ ne convainc pas. En effet, en date du 10 octobre 2022, A._______ a expressément donné son accord à ce que le SEM et/ou les médecins travaillant pour le SEM transmettent, si nécessaire, des données médicales à d’autres unités médicales, dans le but d’assurer un suivi médical sûr et efficace.

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E. 5.2.3 Sur le vu de ce qui précède, la tardiveté des allégués en rapport avec la profession exercée par son agresseur, avec l’attitude de la police et ses origines serbes ne saurait être excusée en l’espèce.

E. 5.3 Le Tribunal considère en outre qu’à la lecture de la version des faits présentée au stade du recours et, surtout, de l’absence d’explications concluantes aux modifications apportées au récit, les événements tels que nouvellement décrits par la recourante sont douteux. En effet, les allégations sont, sur des éléments essentiels, manifestement contradictoires avec les premières déclarations faites lors de l’audition sur les motifs d’asile. A ce titre, le Tribunal tient à souligner que cette audition s’est déroulée sans difficulté, dans la composition de l’auditoire souhaité, et que l’intéressée, accompagnée d’un représentant juridique, a pu s’exprimer librement et développer largement ses allégués et motifs d’asile ; après relecture et après avoir encore apporter d’ultimes précisions (cf. procès-verbal, p. 14), elle a paraphé et signé le procès-verbal, le représentant juridique n’ayant pour sa part fait aucune remarque particulière sur son contenu ou le déroulement de l’audition. Par ailleurs, l’affirmation relative aux origines serbes de la requérante repose sur un document photographié ou photocopié, technique de reproduction permettant de possibles manipulations (cf. arrêt du Tribunal E-3528/2011 du 11 avril 2012 consid. 4.4), dont l’authenticité n’est de surcroît pas vérifiable et ayant de ce fait une valeur probante réduite. Cette pièce est dès lors inapte à établir la vraisemblance des faits invoqués, à savoir les prétendues origines serbes de sa grand-mère et par là même des siennes.

E. 6.1 A l’examen du dossier, il doit être considéré, à l’instar de l’autorité inférieure, que la recourante n’est pas en mesure de se prévaloir de motifs d’asile pertinents au sens de l’art. 3 LAsi et ce, indépendamment de la vraisemblance desdits motifs, question pouvant en définitive demeurer indécise.

E. 6.2.1 Depuis la décision de principe du 8 juin 2006 de la Commission suisse de recours en matière d’asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18), les autorités suisses d’asile appliquent la théorie de la protection, théorie qui rattache la pertinence de la persécution en matière d’asile non plus à l’auteur de la persécution, mais à l’impossibilité d’obtenir, dans le pays

E-5679/2022 Page 11 d’origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate. En d’autres termes, est pertinente en droit d’asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d’origine, bien que celui-ci serait en mesure de l’offrir (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4).

E. 6.2.2 En l’espèce, la recourante invoque sa crainte de subir une nouvelle agression sexuelle en cas de retour au Kosovo, respectivement de la part de l’homme qui l’aurait déjà violée en avril 2022 et qui aurait cherché à récidiver en août 2022, estimant ne pas pouvoir trouver de protection étatique auprès des autorités policières et judiciaires du Kosovo, auprès desquelles elle n’a d’ailleurs effectué aucune démarche préalable à sa fuite et au dépôt de sa demande d’asile en Suisse (cf. let. G).

E. 6.2.3 Cela étant, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme un Etat tiers sûr au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi (cf. annexe 2 de l’OA 1). II est ainsi présumé une absence de persécutions déterminantes en matière d’asile au Kosovo et l’existence d’une protection adéquate par les autorités kosovares compétentes (cf. arrêts du Tribunal E-6081/2020 du 26 septembre 2022 consid. 5.2 ; E-3080/2022 du 21 juillet 2022 consid. 8.2.2 ; E-788/2020 du 20 février 2020, p. 7). Cette présomption est certes réfragable ; il n’en demeure pas moins que la recourante n’a pas été en mesure de la renverser. Ses affirmations, faites au cours de l’audition sur les motifs d’asile, relatives à la corruption des autorités policières, réitérées dans son mémoire de recours et étayées par des références à des articles de presse, évoquant des cas isolés, ne sauraient remettre en cause la présomption évoquée précédemment. C’est le lieu de préciser que les décisions de désignation d’Etats tiers sûrs – comme le Kosovo – font l’objet d’un contrôle périodique (art. 6a al. 3 LAsi), au moins une fois par année, pour déterminer si le statut est toujours justifié (cf. CONSTANTIN HRUSCHKA, in : M. Spescha / A. Zünd / P. Bolzli / C. Hruschka / F. de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., 2019, ad art. 6a LAsi n° 5).

E. 6.3 Il convient par conséquent de constater que la recourante n'est pas parvenue à exposer un état de fait significatif au regard du droit d'asile. Le

E-5679/2022 Page 12 risque encouru ne se base d’abord sur aucun des motifs prévus à l’art. 3 LAsi, dès lorsqu’il n’est pas lié à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques. Il trouve son origine dans les actes criminels commis à l’encontre de la requérante par un homme qui n’était pas meut par un des motifs de la disposition précitée. En tant que femme, elle ne se trouve pas non plus dans une situation, notamment familiale, l’empêchant d’agir et d’obtenir une protection, de sorte qu’il ne peut être retenu dans son cas une persécution liée au genre. On peut noter ici que la principale raison qu’elle aurait eue de taire à son père le viol subi aurait été le risque que celui-ci ne tue son agresseur, aucunement celui de manquer de soutien de la part de sa famille. Telle que présentée par l’intéressée elle-même, en prenant en compte l’ensemble de ses allégations, sa situation apparaît ainsi être différente de celle de femmes qui ont pu être stigmatisées et privées de toute aide. Il lui est dès lors possible de dénoncer lesdits actes aux autorités compétentes de son pays d’origine, considéré comme un Etat tiers sûr, avant de solliciter la protection de la Suisse.

E. 6.4 Partant, la constatation de l’autorité inférieure, selon laquelle elle ne remplit pas les conditions de la qualité de réfugié, doit être confirmée, de sorte que c’est à juste titre que la demande d'asile a été rejetée. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile.

E. 7.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Selon l’art. 32 OA 1, le renvoi ne peut pas être prononcé notamment lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst.

E. 7.2 Aucune exception à la règle du renvoi n’était en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9).

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E. 8.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20).

E. 8.2 Elle n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 8.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi de la recourante ne contrevient ni au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Comme exposé précédemment (cf. consid. 6.3), le Tribunal de céans a considéré qu’elle ne serait pas exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ni qu’elle courrait un risque, personnel et concret d’être soumise à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou contraire à l’art. 3 Conv. Torture (RS 0.105) en cas de retour au Kosovo.

E. 8.4 Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles

E-5679/2022 Page 14 ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.3 et la jurisp. cit.). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d’emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2).

E. 9.2 Il est notoire qu’en dépit de tensions persistantes dans la zone frontalière avec la Serbie, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée

– et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-5154/2021 du 14 décembre 2021, p. 5).

E. 9.3 Dans son mémoire de recours, l’intéressée invoque implicitement son état de santé comme obstacle à l’exécution de son renvoi au Kosovo. Au cours de la procédure, elle a indiqué souffrir d’un état dépressif, de pensées suicidaires, de crises d’angoisse, de troubles du cycle menstruel, de fatigue physique, d’hémorroïdes, d’un manque d’appétit et de difficultés de digestion (cf. let. G et K). Le dossier contient un journal de soins du 21 octobre 2022, portant sur des troubles du sommeil, ainsi qu’une attestation médicale datée du 6 décembre 2022 mentionnant l’existence d’un problème de santé de nature gynécologique ayant trait au cycle menstruel et nécessitant de consulter un spécialiste.

E. 9.3.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêt du Tribunal E-6158/2020 du 10 juin 2022 consid. 8.3.2).

E-5679/2022 Page 15 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L’exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l’accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d’origine ou de provenance. Il pourra s’agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d’origine – sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité clinique et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux, par exemple constitués de génériques, d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.

E. 9.3.2 En l’occurrence, à l’exception des affections gynécologiques et des troubles du sommeil, aucune plainte de la recourante en lien avec son état de santé n’a été documentée et attestée par des praticiens. Quoi qu’il en soit, la recourante disposerait au besoin d’une structure médicale de base suffisante au Kosovo pour obtenir les soins nécessaires à son état, tant au plan somatique que psychique, ainsi que l’a considéré d’ailleurs à raison l’autorité inférieure dans sa décision du 2 décembre 2022 (cf. arrêts du Tribunal E-3759/2022 du 5 septembre 2022 consid. 6.3.2 ; E-3080/2022 du 21 juillet 2022 consid. 8.3.2 ; D-2991/2018 du

E. 9.4 Au regard de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. 10.1 Enfin, l’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 10.2 Disposant d’une carte d’identité kosovare en cours de validité (cf. let. A), la recourante est enfin en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue d’obtenir, au besoin, des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère manifestement possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Il s’ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution.

E. 10.1 Enfin, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 10.2 Disposant d'une carte d'identité kosovare en cours de validité (cf. let. A), la recourante est enfin en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir, au besoin, des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère manifestement possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 Il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution.

E. 12 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 13.1 Par le présent prononcé, la demande tendant à la dispense du versement d’une avance de frais est sans objet. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA).

E. 13.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E-5679/2022 Page 17

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5679/2022 Arrêt du 16 décembre 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, née le (...), Kosovo, CFA (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 2 décembre 2022 / N (...). Faits : A. Le 4 octobre 2022, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle s'est identifiée au moyen d'une carte d'identité de la République du Kosovo en cours de validité. La prénommée a répondu, le même jour, au questionnaire « Europa », mentionnant avoir quitté son pays le 8 août 2022 et être entrée en Suisse en date du 11 août suivant. B. Le 7 octobre 2022, l'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, à B._______. C. Le 10 octobre 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a procédé, sur la base des documents remplis à l'arrivée au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______, à l'enregistrement des données personnelles de la requérante, ressortissante kosovare, célibataire, de langue maternelle albanaise, sans confession et domiciliée avant sa fuite à C._______. D. Le même jour, la requérante a signé le formulaire d'accès aux données médicales (« Access to health data », « Autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux »). E. Entendue le 11 octobre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », l'intéressée a été informée que le SEM n'envisageait pas d'entamer une procédure Dublin la concernant. La requérante a également été entendue sur les faits médicaux. Elle a indiqué ne pas souhaiter s'exprimer devant un interprète de sexe masculin et précisé avoir demandé à sa mandataire d'être auditionnée devant un auditoire féminin. En substance, elle a mentionné avoir été violée au printemps 2022 et avoir attenté à sa vie pour cette raison, précisant n'avoir pas déposé de plainte auprès de la police, d'une part, en raison de la menace du violeur à son endroit, et, d'autre part, pour éviter que son père apprenne ce qu'il s'était passé et ne commette un acte répréhensible à l'encontre du violeur, puis se retrouve en prison. F. Un journal de soins du 21 octobre 2022 a été versé au dossier. G. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile menée, le 22 novembre 2022, par un auditoire féminin, A._______ a d'abord déclaré, s'agissant de sa situation personnelle, qu'avant son départ du Kosovo, elle vivait avec son père, présenté comme étant le dirigeant d'une entreprise active dans le domaine de la construction, un frère et une soeur, que sa mère était décédée d'un cancer en septembre 2021 et qu'elle avait quatre autres frères et soeurs. Elle a relevé avoir été scolarisée jusqu'au terme de ses études gymnasiales en 2017, avant de travailler un temps en qualité de vendeuse dans un supermarché. En raison de la maladie de sa mère et de la nécessité de s'en occuper, elle aurait quitté cet emploi en décembre 2020. Deux membres de sa famille, à savoir un frère et une tante maternelle, vivraient en Suisse. La requérante a indiqué être venue une première fois en Suisse en avril 2022, en voyageant dans un camion de marchandises, avoir séjourné illégalement durant « quelques semaines » à D._______, avoir hésité à se présenter dans un centre de requérants d'asile et y avoir finalement renoncé, préférant retourner au Kosovo. Le 8 août 2022, elle aurait entrepris une seconde fois le voyage, à nouveau dans un camion de marchandises. S'agissant plus précisément des raisons de son départ du Kosovo et de sa demande de protection à la Suisse, A._______ a mentionné avoir été victime, en avril 2022, dans un parc qu'elle fréquentait régulièrement, d'une agression sexuelle prétendument commise par un homme qu'elle connaissait de vue, marié et père de famille. L'agresseur serait parvenu à la violer dans un buisson. Le soir même, l'intéressée aurait tenté de se suicider en ingérant des médicaments - des calmants ou des somnifères - et en s'injectant de la morphine trouvée dans les affaires de sa défunte mère. N'étant pas parvenue à s'ôter la vie, elle aurait décidé de quitter le Kosovo et de venir une première fois en Suisse. En août 2022, de retour dans son pays d'origine, elle aurait recroisé son agresseur qui aurait alors cherché à récidiver, mais elle serait parvenue cette fois-ci à s'échapper. Après le viol, l'intéressée a indiqué qu'elle ne s'était pas rendue à l'hôpital, craignant les questions qui pourraient lui être posées, et n'avait pas porté plainte, se méfiant de la police kosovare qu'elle estime corrompue. Elle aurait souhaité que l'agression demeure secrète, craignant que son père, en l'apprenant, pris de colère, ne tue l'agresseur. Enfin, interrogée sur sa santé, la requérante a invoqué un état dépressif, des crises d'angoisse, une fatigue physique, des hémorroïdes, un manque d'appétit, des difficultés de digestion et des problèmes avec son cycle menstruel. H. Le 24 novembre 2022, en application de l'art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), le SEM a adressé, pour observations, un projet de décision à la mandataire de la requérante, projet dans lequel il envisageait de rejeter la demande d'asile de l'intéressée, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure. I. Par courrier de Caritas Suisse du 30 novembre 2022, la requérante a contesté ce projet. Dans ses observations, elle allègue en substance que, contrairement à ce que le SEM soutient, les autorités du Kosovo ne sont pas en mesure de lui apporter une aide ou une protection, insistant sur le fait que dans les cas d'abus sexuels, lesdites autorités partagent largement les photographies des victimes avec tous les médias du pays. Elle redoute de ce fait d'être à nouveau mise en danger. J. Par décision du 2 décembre 2022, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A l'appui de sa décision, l'autorité inférieure a d'abord rappelé que les persécutions infligées par des tiers ou les craintes de tels actes étaient pertinentes pour l'octroi de l'asile - dans la mesure toutefois qu'elles soient basées sur l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi - si l'Etat refuse ou n'est pas en mesure d'offrir une protection. Elle a souligné dans ce contexte que le Kosovo était considéré comme un pays libre de persécution (safe country) au sens de l'art. 6a LAsi et que les demandes d'asile formulées par des ressortissants kosovars étaient par conséquent rejetées, sauf si des indices de persécution pouvaient être mis en lumière. Le SEM a souligné que dans le cas d'espèce, la requérante avait allégué avoir été agressée sexuellement et menacée de mort, mais avait de son propre chef renoncé à demander une protection, à laquelle elle avait droit, des autorités policières et judiciaires du Kosovo, autorités qu'elle estimait être corrompues. Or, après avoir rappelé les outils législatifs mis en place par les autorités kosovares pour lutter, notamment, contre les violences faites aux femmes et préserver leurs droits, le SEM a considéré que le Kosovo était doté de structures permettant aux victimes de violences sexuelles et domestiques de faire valoir leurs droits de manière effective, même s'il est reconnu que l'efficacité du système demeure encore inégale. Relevant la situation personnelle de l'intéressée, notamment l'accomplissement d'études gymnasiales, les très bonnes relations entretenues avec les membres de sa proche famille et la bonne situation matérielle de cette dernière, l'autorité inférieure a estimé que, dans ce contexte, elle était en mesure de solliciter la protection des autorités de son pays. S'agissant de l'exécution du renvoi de l'intéressée au Kosovo, le SEM l'a considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. Il a tout particulièrement examiné le caractère raisonnablement exigible du renvoi en raison de l'état de santé péjoré de la requérante par des affections de nature tant somatique que psychique. A ce propos, il a été rappelé l'existence de plusieurs établissements de soins se situant à proximité du domicile de la famille de la requérante, à C._______, et la présence de proches parents - père, frères et soeurs - susceptibles de lui apporter le soutien nécessaire. K. Dans le recours interjeté, le 8 décembre 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), A._______ conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'à l'octroi de l'asile et de la qualité de réfugiée, et subsidiairement, à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision attaquée (renvoi et exécution du renvoi) ainsi qu'au prononcé de l'admission provisoire en Suisse. Elle requiert en outre être exemptée du versement de l'avance de frais et mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Enfin, elle prie le Tribunal de renoncer à requérir la traduction dans une langue officielle suisse de la motivation de son recours, rédigée en langue anglaise. A l'appui de son recours, l'intéressée revient d'abord sur son état de santé, insistant tout particulièrement sur les problèmes gynécologiques dont elle souffre et qui se traduisent par des saignements importants et ininterrompus, se plaignant au surplus de l'annulation de la consultation médicale spécialisée prévue, le 18 novembre 2022, et l'absence de tout nouveau rendez-vous. Elle se plaint aussi de n'avoir pas eu accès à un psychologue, précisant qu'un rendez-vous était prévu le 14 décembre, mais que celui-ci aurait lui aussi été annulé. Elle reproche enfin au SEM son affectation au Centre fédéral E._______, dont les occupants sont pour la plupart des hommes, et de ne pas avoir pu rester au CFA de B._______ après son audition du 22 novembre 2022. La recourante affirme ensuite vouloir dire à présent la vérité, dans la mesure où sa demande d'asile a été rejetée et qu'elle n'a plus d'autre choix. En substance, elle mentionne que son agresseur est un officier de police, expliquant ne pas avoir osé le dire au SEM lors de l'audition sur les motifs d'asile de peur que cette autorité ne procède à des vérifications au Kosovo et ne mette par conséquent sa famille sur place en danger. C'est également en raison de la qualité de son agresseur qu'elle dit avoir hésité à le dénoncer à la police locale, à C._______. Menacée par celui-ci, elle y aurait renoncé après le viol, mais aurait entrepris de solliciter de l'aide de la police locale après la tentative de viol, quelques mois plus tard. La police aurait alors refusé de l'auditionner en raison de ses origines - elle indique que sa grand-mère était Serbe -, l'accusant de travailler pour le compte des autorités serbes en vue de nuire à l'image de la police kosovare. Par crainte d'être condamnée pour diffamation et en raison de ses problèmes de santé ainsi que de mémoire, elle n'aurait pas insisté, préférant fuir le pays. Enfin, A._______ évoque, articles de presse à l'appui, plusieurs affaires de corruption et d'agressions sexuelles ayant impliqué des policiers kosovars. En annexe à son mémoire de recours, la prénommée a versé plusieurs pièces en cause, notamment un courrier électronique d'un collaborateur du Centre E._______, un courrier électronique qu'elle a adressé à l'attention du SEM, un document présenté comme le certificat de naissance de sa mère ainsi que des références à des articles de presse. L. Un document médical du 6 décembre 2022 a été versé au dossier. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, en lien avec l'art. 6a al. 1 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Préliminairement, le Tribunal tient à préciser que, quand bien même le mémoire de recours du 8 décembre 2022 n'a pas été rédigé dans une langue officielle (art. 33a PA), mais en anglais, il n'y a pas lieu d'en exiger la traduction, d'une part, par respect du principe d'économie de procédure, et, d'autre part, dès lors que les motifs invoqués et les arguments avancés y sont formulés de façon compréhensible (pour un cas similaire, cf. arrêt du Tribunal D-5203/2013 du 5 mars 2014, p. 3). 3. 3.1 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (let. b). 3.2 Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

5. Le Tribunal entend d'abord revenir sur les motifs allégués en procédure de recours, lesquels diffèrent sensiblement de ceux ressortant de la procédure devant le SEM. 5.1 En particulier, il y a lieu de constater qu'au stade du recours (cf. let. K), A._______ indique avoir été victime d'un viol en avril 2022 et d'une tentative de viol en août 2022, commis par un officier de police, alors que dans le cadre de ses premières déclarations, l'auteur présumé a été présenté uniquement comme un homme, marié et père de famille, qu'elle connaissait de vue. Alors qu'elle a mentionné lors de son audition sur les motifs d'asile (cf. let. G) ne pas avoir entrepris de démarches auprès de la police de C._______, l'intéressée allègue dans son mémoire de recours avoir bien recherché de l'aide auprès de la police locale, sans toutefois obtenir une quelconque écoute en raison de ses prétendues origines serbes (par sa grand-mère maternelle), la police l'ayant accusée de travailler pour le compte des autorités serbes dans le but de salir l'image de la police kosovare en jetant le discrédit sur l'un de ses officiers. 5.2 Cela étant, développés pour la première fois au stade du recours, ces allégués doivent être considérés comme tardifs. 5.2.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les motifs d'asile, mais invoqués plus tard dans le cadre du recours, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent toutefois être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du Tribunal D-3223/2018 du 6 octobre 2020 consid. 4.2.2 et les réf. cit.). 5.2.2 En l'espèce, la requérante estime que son état de santé et les problèmes qu'elle a rencontrés dans le cadre de la procédure d'asile devant le SEM expliquent les modifications par rapport au récit présenté lors de l'audition sur les motifs d'asile. En premier lieu, le Tribunal ne voit pas en quoi les problèmes de santé invoqués, dont seul celui de nature gynécologique a été attesté par un médecin, l'auraient amenée à tenir des propos incomplets ou différents lors de l'audition sur les motifs d'asile, ainsi qu'elle l'affirme dans son recours sans plus d'explication. De fait, il est certes admis que le vécu d'événements traumatisants peut empêcher une personne de révéler à satisfaction des éléments de faits qui leurs sont directement liés, mais non que cette personne dissimule d'autres faits sans raison valable. Il en va de même du fait d'avoir été affectée provisoirement, pour des raisons logistiques, dans l'attente de son audition sur les motifs d'asile, au Centre E._______, dans lequel résidait à ses dires de nombreux hommes et où elle ne se sent de ce fait pas en sécurité. Enfin, l'affirmation d'une perte de confiance en l'autorité inférieure en raison d'une communication de données personnelles et confidentielles sur sa santé au Centre E._______ ne convainc pas. En effet, en date du 10 octobre 2022, A._______ a expressément donné son accord à ce que le SEM et/ou les médecins travaillant pour le SEM transmettent, si nécessaire, des données médicales à d'autres unités médicales, dans le but d'assurer un suivi médical sûr et efficace. 5.2.3 Sur le vu de ce qui précède, la tardiveté des allégués en rapport avec la profession exercée par son agresseur, avec l'attitude de la police et ses origines serbes ne saurait être excusée en l'espèce. 5.3 Le Tribunal considère en outre qu'à la lecture de la version des faits présentée au stade du recours et, surtout, de l'absence d'explications concluantes aux modifications apportées au récit, les événements tels que nouvellement décrits par la recourante sont douteux. En effet, les allégations sont, sur des éléments essentiels, manifestement contradictoires avec les premières déclarations faites lors de l'audition sur les motifs d'asile. A ce titre, le Tribunal tient à souligner que cette audition s'est déroulée sans difficulté, dans la composition de l'auditoire souhaité, et que l'intéressée, accompagnée d'un représentant juridique, a pu s'exprimer librement et développer largement ses allégués et motifs d'asile ; après relecture et après avoir encore apporter d'ultimes précisions (cf. procès-verbal, p. 14), elle a paraphé et signé le procès-verbal, le représentant juridique n'ayant pour sa part fait aucune remarque particulière sur son contenu ou le déroulement de l'audition. Par ailleurs, l'affirmation relative aux origines serbes de la requérante repose sur un document photographié ou photocopié, technique de reproduction permettant de possibles manipulations (cf. arrêt du Tribunal E-3528/2011 du 11 avril 2012 consid. 4.4), dont l'authenticité n'est de surcroît pas vérifiable et ayant de ce fait une valeur probante réduite. Cette pièce est dès lors inapte à établir la vraisemblance des faits invoqués, à savoir les prétendues origines serbes de sa grand-mère et par là même des siennes. 6. 6.1 A l'examen du dossier, il doit être considéré, à l'instar de l'autorité inférieure, que la recourante n'est pas en mesure de se prévaloir de motifs d'asile pertinents au sens de l'art. 3 LAsi et ce, indépendamment de la vraisemblance desdits motifs, question pouvant en définitive demeurer indécise. 6.2 6.2.1 Depuis la décision de principe du 8 juin 2006 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18), les autorités suisses d'asile appliquent la théorie de la protection, théorie qui rattache la pertinence de la persécution en matière d'asile non plus à l'auteur de la persécution, mais à l'impossibilité d'obtenir, dans le pays d'origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate. En d'autres termes, est pertinente en droit d'asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d'origine, bien que celui-ci serait en mesure de l'offrir (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4). 6.2.2 En l'espèce, la recourante invoque sa crainte de subir une nouvelle agression sexuelle en cas de retour au Kosovo, respectivement de la part de l'homme qui l'aurait déjà violée en avril 2022 et qui aurait cherché à récidiver en août 2022, estimant ne pas pouvoir trouver de protection étatique auprès des autorités policières et judiciaires du Kosovo, auprès desquelles elle n'a d'ailleurs effectué aucune démarche préalable à sa fuite et au dépôt de sa demande d'asile en Suisse (cf. let. G). 6.2.3 Cela étant, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (cf. annexe 2 de l'OA 1). II est ainsi présumé une absence de persécutions déterminantes en matière d'asile au Kosovo et l'existence d'une protection adéquate par les autorités kosovares compétentes (cf. arrêts du Tribunal E-6081/2020 du 26 septembre 2022 consid. 5.2 ; E-3080/2022 du 21 juillet 2022 consid. 8.2.2 ; E-788/2020 du 20 février 2020, p. 7). Cette présomption est certes réfragable ; il n'en demeure pas moins que la recourante n'a pas été en mesure de la renverser. Ses affirmations, faites au cours de l'audition sur les motifs d'asile, relatives à la corruption des autorités policières, réitérées dans son mémoire de recours et étayées par des références à des articles de presse, évoquant des cas isolés, ne sauraient remettre en cause la présomption évoquée précédemment. C'est le lieu de préciser que les décisions de désignation d'Etats tiers sûrs - comme le Kosovo - font l'objet d'un contrôle périodique (art. 6a al. 3 LAsi), au moins une fois par année, pour déterminer si le statut est toujours justifié (cf. Constantin Hruschka, in : M. Spescha / A. Zünd / P. Bolzli / C. Hruschka / F. de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., 2019, ad art. 6a LAsi n° 5). 6.3 Il convient par conséquent de constater que la recourante n'est pas parvenue à exposer un état de fait significatif au regard du droit d'asile. Le risque encouru ne se base d'abord sur aucun des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, dès lorsqu'il n'est pas lié à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques. Il trouve son origine dans les actes criminels commis à l'encontre de la requérante par un homme qui n'était pas meut par un des motifs de la disposition précitée. En tant que femme, elle ne se trouve pas non plus dans une situation, notamment familiale, l'empêchant d'agir et d'obtenir une protection, de sorte qu'il ne peut être retenu dans son cas une persécution liée au genre. On peut noter ici que la principale raison qu'elle aurait eue de taire à son père le viol subi aurait été le risque que celui-ci ne tue son agresseur, aucunement celui de manquer de soutien de la part de sa famille. Telle que présentée par l'intéressée elle-même, en prenant en compte l'ensemble de ses allégations, sa situation apparaît ainsi être différente de celle de femmes qui ont pu être stigmatisées et privées de toute aide. Il lui est dès lors possible de dénoncer lesdits actes aux autorités compétentes de son pays d'origine, considéré comme un Etat tiers sûr, avant de solliciter la protection de la Suisse. 6.4 Partant, la constatation de l'autorité inférieure, selon laquelle elle ne remplit pas les conditions de la qualité de réfugié, doit être confirmée, de sorte que c'est à juste titre que la demande d'asile a été rejetée. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Selon l'art. 32 OA 1, le renvoi ne peut pas être prononcé notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle du renvoi n'était en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). 8.2 Elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient ni au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Comme exposé précédemment (cf. consid. 6.3), le Tribunal de céans a considéré qu'elle ne serait pas exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni qu'elle courrait un risque, personnel et concret d'être soumise à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou contraire à l'art. 3 Conv. Torture (RS 0.105) en cas de retour au Kosovo. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.3 et la jurisp. cit.). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 9.2 Il est notoire qu'en dépit de tensions persistantes dans la zone frontalière avec la Serbie, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-5154/2021 du 14 décembre 2021, p. 5). 9.3 Dans son mémoire de recours, l'intéressée invoque implicitement son état de santé comme obstacle à l'exécution de son renvoi au Kosovo. Au cours de la procédure, elle a indiqué souffrir d'un état dépressif, de pensées suicidaires, de crises d'angoisse, de troubles du cycle menstruel, de fatigue physique, d'hémorroïdes, d'un manque d'appétit et de difficultés de digestion (cf. let. G et K). Le dossier contient un journal de soins du 21 octobre 2022, portant sur des troubles du sommeil, ainsi qu'une attestation médicale datée du 6 décembre 2022 mentionnant l'existence d'un problème de santé de nature gynécologique ayant trait au cycle menstruel et nécessitant de consulter un spécialiste. 9.3.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêt du Tribunal E-6158/2020 du 10 juin 2022 consid. 8.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux, par exemple constitués de génériques, d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 9.3.2 En l'occurrence, à l'exception des affections gynécologiques et des troubles du sommeil, aucune plainte de la recourante en lien avec son état de santé n'a été documentée et attestée par des praticiens. Quoi qu'il en soit, la recourante disposerait au besoin d'une structure médicale de base suffisante au Kosovo pour obtenir les soins nécessaires à son état, tant au plan somatique que psychique, ainsi que l'a considéré d'ailleurs à raison l'autorité inférieure dans sa décision du 2 décembre 2022 (cf. arrêts du Tribunal E-3759/2022 du 5 septembre 2022 consid. 6.3.2 ; E-3080/2022 du 21 juillet 2022 consid. 8.3.2 ; D-2991/2018 du 12 novembre 2018 consid. 8.4.2). Elle pourra en outre compter le cas échéant sur l'aide et le soutien de sa famille, en particulier de son père ainsi que de ses frères et soeurs demeurés au pays. Il appartiendra à l'autorité compétente de s'assurer, au moment où le renvoi sera concrètement prêt à être exécuté, que les mesures utiles soient prises afin qu'il puisse s'effectuer dans les meilleures conditions, en tenant en particulier compte de l'éventuelle vulnérabilité de l'intéressée du fait des actes qui auraient été commis à l'encontre de son intégrité sexuelle et en veillant, par conséquent, à ce que ce renvoi n'entraîne pas de danger concret à la santé de celle-là. 9.4 Au regard de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. 10.1 Enfin, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 10.2 Disposant d'une carte d'identité kosovare en cours de validité (cf. let. A), la recourante est enfin en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir, au besoin, des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère manifestement possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. Il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution.

12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 13. 13.1 Par le présent prononcé, la demande tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). 13.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin