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E-1210/2023

E-1210/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-31 · Français CH

Refus de la protection provisoire

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1210/2023 Arrêt du 31 mai 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Maroc, c/o Établissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) - Foyer (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 6 février 2023 / N (...). Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le demandeur ou le recourant) en date du 8 janvier 2023, le procès-verbal de l'entretien du 12 janvier 2023, les pièces produites par l'intéressé, à savoir son passeport marocain, sa carte d'identité marocaine, l'acte attestant de la protection provisoire (« tijdelijke bescherming ») accordée par les Pays-Bas du 4 mars 2022 au 4 mars 2023 ainsi que son permis de résidence temporaire ukrainien, émis le 7 septembre 2020 et valable jusqu'au 25 juillet 2025, la décision du 6 février 2023, notifiée le 8 février suivant, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 2 mars 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à l'annulation ladite décision ainsi qu'à l'admission de sa demande de protection provisoire, la demande d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance sur les frais de la procédure, dont le recours est assorti, la pièce justificative annexée au mémoire de recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable, qu'en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi), les motifs du recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu'en date du 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586 ; ci-après : la décision de portée générale), qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022,

b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine,

c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'un autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, qu'en l'occurrence, lors de son audition du 12 janvier 2023, A._______ a déclaré qu'il était ressortissant marocain, qu'il a expliqué avoir quitté le Maroc en 2020 pour entreprendre un cursus estudiantin en pharmacie à B._______, en Ukraine, pays lui ayant octroyé un titre de séjour valable jusqu'au 25 juillet 2025, qu'il a souligné n'avoir jamais rencontré de problèmes personnels avec les autorités de son pays d'origine, ni avec des tiers ou une quelconque organisation, et n'y avoir jamais été détenu ou condamné avant son départ, qu'il aurait fui l'Ukraine en date du 27 février 2022, alors qu'il se trouvait en troisième année d'études et qu'il lui restait encore environ trois ans à accomplir, que l'intéressé aurait financé ses études et son séjour en Ukraine en travaillant ponctuellement comme livreur et chauffeur de taxi ainsi que grâce à l'aide financière perçue d'un oncle maternel, qu'après son départ d'Ukraine, l'intéressé serait allé en Roumanie, en Italie, en Espagne et, finalement, aux Pays-Bas où il a obtenu la protection provisoire durant six mois (jusqu'en mars 2023), qu'il a précisé être retourné à deux reprises au Maroc depuis 2020, pour des visites familiales d'un, respectivement deux mois, que sur le plan familial, il a fait mention du fait que ses parents étaient divorcés, qu'il n'avait plus de contact avec son père, mais qu'il avait conservé des relations avec sa mère ainsi qu'avec des oncles et tantes du côté maternel, qu'en 2021, à B._______, A._______ aurait rencontré une compatriote, nommée C._______, avec laquelle il aurait entamé une relation sentimentale, que cette relation a fortement contrarié les parents de la prénommée et n'a pour l'heure pas reçu l'approbation de sa mère pour des raisons financières, si bien qu'un retour au Maroc apparaît de son point de vue impossible, que l'intéressé a en outre précisé que le père de C._______ avait le dessein de la marier de force à un cousin et de provoquer la séparation du couple, que dans sa décision, le SEM a estimé en substance que les déclarations de l'intéressé, qui n'étaient au demeurant pas étayées par des éléments concrets et sérieux, ne permettaient manifestement pas d'établir l'existence d'une crainte fondée de faire l'objet de persécutions déterminantes au sens du droit d'asile au Maroc, étant précisé de surcroît que l'intéressé était retourné à deux reprises dans son pays d'origine, alors qu'il était étudiant en Ukraine, que dans son recours du 2 mars 2023, A._______ mentionne, en complément à son audition du 12 janvier 2023, que le père de sa compagne a déposé une « déclaration » écrite auprès de la police marocaine - document qu'il a versé en cause simultanément au dépôt du recours -, dans laquelle il lui serait notamment fait grief de retenir de force C._______, que cette déclaration le met, selon lui, concrètement en danger d'être emprisonné en cas de retour au Maroc, que le recourant estime ainsi implicitement que les conditions de la let. c de la décision de portée générale du 11 mars 2022 sont cumulativement remplies, que cela étant, sous l'angle formel, le Tribunal ne décèle aucune constatation erronée ou incomplète de l'état de fait pertinent, tel qu'allégué - très brièvement (« Je conteste la constatation des faits. [...] »), uniquement en termes généraux et partant de manière appellatoire - par l'intéressé dans son mémoire de recours, qu'à l'analyse du dossier, la décision attaquée est convaincante et le mémoire de recours ne contient pas d'élément déterminant apte à infirmer celle-ci, qu'en effet, le requérant n'est ni ressortissant ukrainien ni ne dispose d'un statut de protection de cet Etat, ce qui exclut l'application des lettres a et b de la décision de portée générale du 11 mars 2022, que l'application de la lettre c de ladite décision supposerait que le requérant, qui est un ressortissant du Royaume du Maroc et titulaire d'un droit de séjour valable en Ukraine - ce que l'autorité inférieure ne remet pas en cause -, ne puisse pas retourner dans son pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, qu'à ce propos, c'est à juste titre que le SEM a souligné, sur la base des déclarations faites lors de l'audition du 13 janvier 2023 - au cours de laquelle l'intéressé a évoqué la volonté du père de sa compagne de provoquer la séparation de son couple, le conflit de nature privée qui l'oppose à sa « belle-famille » et le risque que le père de C._______ ne la tue si elle ne se plie à sa volonté de la marier à un cousin - qu'aucun élément concret, ni étayé ne venait soutenir l'existence, pour A._______ personnellement, d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour au Maroc, qu'au stade du recours, A._______ allègue risquer d'être arrêté et emprisonné en cas de retour au Maroc, qu'il appuie cette allégation par la production d'un document qu'il présente comme une déclaration écrite faite à la police par le père de sa compagne, demandant qu'il soit détenu à son retour au pays en raison du fait qu'il « retien[t] de force » C._______, qu'à cet égard, la valeur probante de ce document, qui est une photocopie, technique de reproduction permettant de possibles manipulations et dont l'authenticité n'est de surcroît pas vérifiable, est réduite (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5679/2022 du 16 décembre 2023 consid. 5.3), qu'au-delà de la question de la valeur probante du document produit, le dépôt d'une déposition écrite auprès de la police pour un chef d'accusation qui doit être qualifié de séquestration ne saurait de toute manière pas entraîner une crainte fondée de préjudice l'empêchant de retourner au Maroc en toute sécurité et de manière durable, rien ne permettant de penser, à l'analyse du dossier de C._______, que celle-ci ne consente pas à la relation affective avec le recourant et soit d'une quelconque façon privée de sa liberté, qu'ainsi, ce qui est présenté comme une tentative de faire arrêter et/ou emprisonner le recourant apparaît dénué de portée décisive, rien n'indiquant non plus que celui-ci et sa compagne ne pourraient pas obtenir une protection adéquate auprès des autorités marocaines contre les éventuels agissements du père de celle-là dans l'hypothèse avancée, qu'à ce propos, la cause de C._______, qui a également déposé une demande de protection provisoire en Suisse, fait l'objet d'un arrêt du Tribunal du même jour (E-1217/2023), que pour le reste, le fait que A._______ n'entende pas s'installer définitivement en Suisse, mais seulement « pouvoir [s'y] réfugier temporairement » avant de retourner en Ukraine n'est pas non plus déterminant à l'aune des critères retenus par le Conseil fédéral pour l'octroi de la protection provisoire en Suisse, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, pour des raisons de droit international public, qu'en l'occurrence, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi au Maroc, dans la mesure où il n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et où ce principe lié à la qualité de réfugié n'est ainsi pas applicable, que le dossier ne comporte par ailleurs pas d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, qu'à ce propos, il y a lieu de mettre en exergue les déclarations du recourant selon lesquelles il n'a jamais rencontré de problèmes ni avec les autorités ni avec des tiers lorsqu'il se trouvait au pays (cf. procès-verbal de l'audition du 12 janvier 2023, R42 à R44), qu'en outre, la déposition faite à la police par le père de la concubine du recourant n'entraîne pas un risque concret et sérieux (« real risk ») que ce dernier soit victime de traitements contraires aux dispositions précitées à son retour au Maroc, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en l'occurrence, il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que cela étant, il n'existe pas non plus de circonstances individuelles et concrètes, susceptibles de le mettre personnellement en danger, que tel n'est pas le cas en l'occurrence, qu'en effet, l'intéressé est jeune - (...) ans -, sans enfant à charge et au bénéfice d'un parcours estudiantin qui, bien qu'interrompu et pour l'heure inachevé, lui a néanmoins permis d'acquérir des compétences qui pourront, le cas échéant, être mises en valeur pour trouver une activité lucrative et subvenir à ses besoins, que de surcroît, selon ses propres dires, il a pu financer partiellement ses études et les frais de son séjour en Ukraine en travaillant dans ce pays, en qualité de livreur et de chauffeur de taxi, ce qui tend à démontrer sa capacité à intégrer le marché du travail et à acquérir un revenu propre, qu'il dispose aussi de contacts familiaux réguliers avec sa mère ainsi qu'avec plusieurs oncles et tantes du côté maternel - au nombre de huit ou neuf -, qui sont autant de personnes susceptibles de l'aider à se réinstaller dans son pays d'origine, qu'à ce propos, il doit être souligné que plusieurs oncles maternels sont actifs dans le commerce et que l'un d'eux l'a soutenu financièrement par le passé, notamment pour entreprendre ses études en Ukraine, que par ailleurs, le recourant n'a fait valoir aucun problème de santé, qu'enfin, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c'est le cas en l'espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assurant un minimum vital suite à leur retour au pays (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), dès lors que l'intéressé est en possession d'un passeport marocain en cours de validité, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que le dispositif de la décision entreprise est par conséquent confirmé sur ces points également, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), qu'avec le présent prononcé, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance sur les frais de procédure est devenue sans objet, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin