Refus de la protection provisoire
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1217/2023 Arrêt du 31 mai 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, née le (...), Maroc, c/o Établissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) - Foyer (...), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 6 février 2023 / N (...). Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressée, le demanderesse ou la recourante) en date du 8 janvier 2023, le procès-verbal de l'entretien du 12 janvier 2023, les pièces produites par l'intéressée, à savoir son passeport marocain, un titre de séjour attestant de la protection provisoire (« tijdelijke bescherming ») accordée par les Pays-Bas jusqu'au 4 mars 2023 ainsi que son permis de résidence temporaire ukrainien, émis le 22 octobre 2021 et valable jusqu'au 30 septembre 2026, la décision du 6 février 2023, notifiée le 8 février suivant, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 2 mars 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée conclut à l'annulation de ladite décision ainsi qu'à l'admission de sa demande de protection provisoire, la demande d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance sur les frais de la procédure, dont le recours est assorti, la pièce justificative annexée au mémoire de recours, le rapport de consultation aux urgences versé en cause par la recourante en date du 8 mars 2023, faisant état d'une tentative de suicide survenue le 4 mars précédent et d'un transfert de l'intéressée dans un service médical spécialisé en vue d'une évaluation psychiatrique, l'ordonnance du 28 mars 2023, notifiée le lendemain à la dernière adresse indiquée par la recourante (cf. document d'information de la Poste concernant le numéro d'envoi recommandé « (...) », duquel il ressort qu'un certain B._______, titulaire d'une procuration, a retiré audit jour le pli contenant ladite ordonnance), par laquelle le Tribunal a invité la recourante à lui faire parvenir, dans un délai de trente jours à compter de la notification, un rapport médical circonstancié relatif à son état de santé, l'absence de réponse à l'ordonnance précitée, l'ordonnance du 22 mai 2023, notifiée le lendemain à l'adresse du foyer dans lequel A._______ est enregistrée - soit à la même adresse de notification de l'ordonnance précédente - et à celle qui avait été mentionnée au verso de son envoi du 8 mars 2023, lui octroyant un ultime délai pour produire les éléments d'information sollicités par le Tribunal au sujet de sa santé, le courrier de la recourante du 25 mai 2023, auquel a été joint un rapport médical du 10 mars 2023, posant le diagnostic de réaction aiguë à un facteur de stress (F43.0) et informant de la mise en place d'un suivi psychologique, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable, qu'en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586 ; ci-après : la décision de portée générale), qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022,
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine,
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'un autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, qu'en l'occurrence, lors de son audition du 12 janvier 2023, A._______ a déclaré qu'elle était ressortissante marocaine, qu'elle aurait quitté le Maroc en 2021 pour entreprendre un cursus estudiantin en médecine dentaire à C._______, en Ukraine, pays lui ayant octroyé un titre de séjour valable jusqu'au 30 septembre 2026, qu'elle ne serait jamais retournée dans son pays d'origine depuis, qu'elle aurait fui l'Ukraine à la fin du mois de février 2022, alors qu'elle se trouvait en deuxième année d'études, qu'à son départ d'Ukraine, elle se serait rendue en Roumanie, puis en Italie et en Espagne, où elle serait restée durant respectivement deux semaines et trois mois avant de rallier les Pays-Bas, où elle aurait vécu depuis le mois de mai 2022, que par le passé, alors qu'elle était âgée de 17 ans, elle aurait été violée par un cousin paternel, nommé D._______, atteint de troubles mentaux et résidant dans la même maison qu'elle, que ce cousin l'aurait harcelée sexuellement durant plusieurs années auparavant, que D._______ étant considéré par les parents de A._______ comme leur propre fils, cette dernière aurait choisi de ne pas en parler à sa famille et de ne pas dénoncer ces actes - en particulier le viol - auprès des autorités compétentes, qu'en sus, la prénommée aurait été battue par son père, qu'elle aurait néanmoins financé ses études et son séjour en Ukraine grâce à l'aide de celui-là, qu'elle a indiqué avoir maintenu un contact régulier avec ses proches, à la fréquence d'une à deux fois par semaine, qu'en octobre 2021, elle aurait fait la connaissance d'un compatriote, nommé E._______, avec lequel elle aurait entamé une relation sentimentale, qu'elle aurait vécu en couple avec lui depuis le mois de décembre 2021, que ses parents lui auraient fait part de leur désapprobation à l'égard de cette relation, au motif que E._______ habitait seul avec sa mère, qu'elle a en outre précisé que ceux-ci avaient le dessein de la marier avec D._______, que la mère de E._______ serait également opposée à leur relation, que A._______ a déclaré ne pas vouloir retourner au Maroc, exprimant sa crainte que son père ne la tue ou ne se suicide, qualifiant au surplus de « compliqué » le lien entretenu avec son père actuellement, que dans sa décision du 6 février 2023, le SEM a en substance estimé que les déclarations de l'intéressée, tant s'agissant du viol prétendument subi au Maroc de la part d'un cousin qu'en rapport avec sa crainte d'être contrainte à se marier avec celui-ci, ne permettaient pas d'établir l'impossibilité d'un retour de manière sûre et durable dans son pays d'origine, qu'en particulier, l'autorité inférieure a relevé qu'il s'était passé plusieurs années entre le viol allégué - survenu en 2017 - et le départ de A._______ du Maroc en 2021, qu'elle avait indiqué n'avoir pas eu d'autres problèmes avec son cousin durant ces années, qu'elle n'avait pas demandé l'asile à son arrivée en Ukraine et qu'elle n'était en conséquence pas en quête de protection, qu'en outre, le SEM a relevé que rien n'indiquait avec certitude que le père de la prénommée, qui aurait financé ses études en Ukraine nonobstant son intention de ne pas retourner au Maroc, mais de trouver du travail en Ukraine au terme de son cursus, avait la volonté de la marier de force à son cousin, soulignant au surplus que l'intéressée était désormais majeure, qu'elle n'était dès lors plus sous l'influence de sa famille et qu'elle disposait du soutien de son compagnon, E._______, que dans son mémoire de recours du 2 mars 2023, A._______ a mentionné qu'il était inexact d'affirmer que le viol subi deux ans avant son départ du Maroc, acte qui l'avait détruite psychologiquement, n'était pas à l'origine de celui-ci, mettant au surplus en exergue la stigmatisation des femmes violées dans son pays d'origine, que la prénommée a par ailleurs précisé que son père avait demandé à la police, dans une déclaration écrite qu'elle a produite en annexe à son recours, l'arrestation et la détention de E._______ à son retour au Maroc, l'accusant de la retenir de force, que la recourante estime ainsi implicitement que les conditions de la let. c de la décision de portée générale du 11 mars 2022 sont cumulativement remplies, que cela étant, sous l'angle formel, le Tribunal ne décèle aucune constatation erronée ou incomplète de l'état de fait pertinent, tel qu'allégué - très brièvement (« Je conteste la constatation des faits. [...] »), uniquement en termes généraux et partant de manière appellatoire - par l'intéressée dans son mémoire de recours, qu'à l'analyse du dossier, la décision attaquée est convaincante et le mémoire de recours ne contient pas d'élément déterminant apte à infirmer celle-ci, qu'en effet, la demanderesse n'est ni ressortissante ukrainienne ni ne dispose d'un statut de protection de cet Etat, ce qui exclut l'application des lettres a et b de la décision de portée générale du 11 mars 2022, que l'application de la lettre c de ladite décision supposerait que A._______, qui est une ressortissante du Royaume du Maroc titulaire d'un droit de séjour valable en Ukraine - ce que l'autorité inférieure ne remet pas en cause -, ne puisse pas retourner dans son pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, qu'à ce propos, même si c'est à tort que le SEM a daté le viol présumé de 2017, cet acte isolé et le départ de l'intéressée du Maroc en 2021 apparaissent être séparés par plusieurs mois, qu'en effet, la prénommée a indiqué avoir été violée quand elle a eu dix-sept ans (« Quand j'ai eu 17 ans il m'a violée » ; cf. procès-verbal de l'audition du 12 janvier 2023, R18 et R 19), qu'en prenant en considération la date de naissance de la demanderesse, à savoir le (...), l'on peut dater la survenance de ce crime à partir du milieu du mois de (...) 20(...), voire au plus tard vers le milieu du mois de (...) 20(...), qu'en outre, elle a indiqué avoir quitté son pays d'origine dans le courant de l'année 2021 pour y entreprendre un cursus d'études en médecine dentaire (cf. procès-verbal précité, R6 et R7) et il ressort du dossier que l'intéressée a obtenu son titre de séjour en Ukraine en date du 22 octobre 2021, que rien n'indique qu'elle ait subi durant les mois précédant son départ d'autres violences de la part de ce cousin, étant rappelé que, selon ses propres dires, elle n'a entamé aucune démarche contre lui auprès de la police, ni informé ses propres parents de ce qu'elle aurait subi (cf. procès-verbal précité, R26 s. et R33 s.), qu'en tout état de cause, à présent majeure et en couple ainsi qu'au regard du contexte décrit par la suite, l'intéressée se trouve dans une situation qui lui permettra de faire pleinement face à tout éventuel agissement violent de son cousin, qu'elle craint également d'être forcée par son père à se marier à son cousin en cas de retour au pays et souligne la stigmatisation des femmes violées au Maroc, qu'à ce propos, en date du 14 février 2018, le Parlement marocain a adopté une loi relative aux violences faites aux femmes, criminalisant différentes formes de violences domestiques, dont notamment le mariage forcé, et prévoyant des mesures de prévention et de protection des victimes (cf. arrêt du Tribunal E-3778/2016 du 30 avril 2018 consid. 5.2.5 et la réf. cit.), que cette loi est entrée en vigueur le 12 septembre 2018 (cf. Commissariat général aux réfugiés et apatrides, COI Focus, Maroc : le mariage forcé, rapport du 3 mars 2023, publié sur le site Internet du Commissariat général www.cgra.be, accessible sous https://www.cgvs.be/sites/default/files/rap- porten/coi_focus_maroc._le_mariage_force_20230303_3.pdf et consulté en date du 9 mai 2023), qu'en outre, la problématique du mariage forcé touche essentiellement des filles peu ou pas scolarisées et issues de zones rurales reculées, en particulier de la région de Casablanca-Settat (cf. ibidem), qu'en l'espèce, la recourante, majeure, originaire de la région de Rabat-Salé-Kénitra, qui a été scolarisée et a par la suite suivi deux années d'études de médecine dentaire, présente un profil notablement différent de celui des jeunes filles les plus fréquemment contraintes au mariage forcé, que dans ces conditions, comme l'a relevé à juste titre le SEM, le financement par le père de l'intéressée des deux années d'études supérieures de celle-ci corrobore mal la prétendue intention de ce dernier de vouloir la marier de force, que quoi qu'il en soit, A._______ pourra bénéficier de la protection des autorités de son pays contre les éventuelles agressions des membres de sa famille, étant précisé qu'il lui sera en outre loisible de résider dans un endroit différent de celui où se trouvent ces derniers, qu'en annexe à son mémoire de recours, l'intéressée a versé un document en cause, présenté comme une déclaration faite à la police par son père, demandant que son concubin, E._______, soit arrêté et incarcéré à son retour au Maroc, en raison du fait qu'il l'a retiendrait de force, que cette déclaration ne concerne pas directement la recourante, que pour le surplus, E._______, qui a également déposé une demande de protection provisoire en Suisse, fait l'objet d'un arrêt du Tribunal du même jour (E-1210/2023), dans lequel il est notamment procédé à un examen de la portée de la déclaration précitée, que le fait que A._______ n'entende pas s'installer définitivement en Suisse, mais seulement « pouvoir [s'y] réfugier temporairement » avant de retourner en Ukraine n'est pas non plus déterminant à l'aune des critères retenus par le Conseil fédéral pour l'octroi de la protection provisoire en Suisse, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante, celle-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, pour des raisons de droit international public, qu'en l'occurrence, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi au Maroc, dans la mesure où elle n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et où ce principe lié à la qualité de réfugié n'est ainsi pas applicable, que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), rien n'indiquant en l'état que la santé psychique de la recourante fasse obstacle à cette mesure sous cet angle, comme il le sera exposé par la suite, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, qu'en l'occurrence, il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que cela étant, en l'état du dossier, il n'existe pas non plus de circonstances individuelles et concrètes, susceptibles de la mettre personnellement en danger, qu'à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de revenir sur son état de santé psychique, qu'en effet, durant la procédure de recours, A._______ a porté à la connaissance du Tribunal un rapport de consultation établi, le 4 mars 2023, par le service des urgences de (...) et faisant état d'idées suicidaires avec tentamen médicamenteux (1 gr de Rendormin et 3 gr d'Ibuprofen) qui requérait une évaluation psychiatrique, qu'en réponse à la mesure d'instruction menée, le 28 mars 2023, par le Tribunal et réitérée en date du 22 mai suivant, la demanderesse a produit un rapport médical (psychiatrie) du 10 mars 2023, faisant état d'une réaction aiguë à un facteur de stress (F43.0) et de la mise en place d'un suivi psychologique afin, principalement, de l'aider à surmonter le stress induit par la situation sociale instable à laquelle elle est confrontée, qu'aucun document médical postérieur au rapport du 10 mars 2023 n'a été produit à cette dernière occasion, que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes courantes et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurant toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, même si la situation de la recourante ne saurait être minimisée, rien n'indique en l'état du dossier que sa santé psychique soit à ce point atteinte qu'elle constitue un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, qu'à ce propos, s'il fait mention d'une patiente ressentant par moment de la tristesse et souffrant de troubles de la concentration, le rapport médical du 10 mars 2023, établi à la suite d'une consultation menée par deux praticiennes spécialistes en psychiatrie peu après une tentative de suicide par abus médicamenteux, relève expressément l'absence d'idées suicidaires au moment de l'entretien ainsi que de velléité auto- ou hétéro-agressive et exclut toute symptomatologie de la lignée psychotique, que ledit rapport précise en outre que l'intéressée se sent en capacité de demander de l'aide et requiert un suivi psychologique, qui a été dûment mis en place, qu'au terme de la consultation, aucune médication spécifique ne lui a été prescrite, que pour le reste, aucun autre document médical postérieur au 10 mars dernier, soit il y a plus de deux mois, n'a été produit dans le délai prolongé par la dernière ordonnance du Tribunal, de sorte que rien n'indique à ce jour que l'état psychique de la recourante ait connu une altération depuis, qu'en tout état de cause, les éventuels troubles psychiques dont elle souffre - une réaction à un facteur de stress sévère - pourront être pris en charge au Maroc, les médicaments nécessaires y étant disponibles et l'offre de suivi psychiatrique suffisamment assurée dans son pays d'origine, plus particulièrement dans les principaux centres urbains (sur la réponse médicale disponible au Maroc, cf. arrêts du Tribunal E-1401/2023 du 29 mars 2023 consid. 8.3.2 ; D-5524/2021 du 21 novembre 2022 consid. 5.3.4 ; D-4062/2020 du 10 février 2021 consid. 7.3.2 et réf. cit.), que par ailleurs, au regard de la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces suicidaires n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu'ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021, p. 6 et 7 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3), qu'en l'occurrence, s'il ne peut être exclu que la recourante ressente un certain stress à la suite de la notification du présent arrêt, il appartiendra, le cas échéant, aux thérapeutes de la préparer à la perspective d'un retour dans son pays d'origine et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêts du Tribunal D-6894/2019 du 24 juin 2021, p. 11 ; D-2909/2018 précité consid. 12.5.3 et jurisp. cit.), que par ailleurs, les soins à disposition au Maroc lui seront accessibles, qu'en effet, le régime de protection sociale généralisée mis en place dans ce pays couvre tous les salariés contre les risques de maladie, de maternité, d'invalidité et de vieillesse, que depuis 2005, tous les citoyens marocains sont tenus d'être affiliés à une couverture médicale de base appelée l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO), par le biais de leur caisse nationale de rattachement, qu'en outre, les plus démunis ont accès au Régime d'Assistance Médicale (RAMED), ce régime étant fondé sur le principe de l'assistance sociale et de la solidarité nationale, qu'il permet ainsi aux personnes non assujetties à l'AMO de bénéficier de soins de santé dans les établissements publics ainsi que des services sanitaires relevant de l'Etat (sur l'accessibilité des soins au Maroc, cf. arrêts du Tribunal E-1401/2023 du 29 mars 2023 consid. 8.3.2 ; E-151/2022 du 24 février 2022, p. 9 et 10 ; E-4667/2021 du 10 novembre 2021, p. 12 ; E-5250/2019 du 24 mars 2021, p. 13 ; E-7418/2016 du 19 janvier 2021 consid. 6.2.4.3), qu'au surplus, la recourante aura la possibilité de se constituer, si cela devait s'avérer nécessaire, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 ; RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base, qu'enfin, A._______ est jeune - (...) ans -, sans enfant à charge et au bénéfice d'un parcours estudiantin qui, bien qu'interrompu et pour l'heure inachevé, lui a néanmoins permis d'acquérir des compétences qui pourront, le cas échéant, être mises en valeur pour trouver une activité lucrative et subvenir à ses besoins, qu'elle disposera de même du soutien de son compagnon, que l'exécution du renvoi est par conséquent raisonnablement exigible, qu'elle est en outre possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), dès lors que l'intéressée est en possession d'un passeport marocain en cours de validité, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours du 2 mars 2023 étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), qu'avec le présent prononcé, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance sur les frais de procédure est devenue sans objet, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin