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E-4667/2021

E-4667/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-11-10 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4667/2021 Arrêt du 10 novembre 2021 Composition William Waeber, juge unique ; avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Maroc, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 octobre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 26 juillet 2021, le mandat de représentation signé le 30 juillet 2021 en faveur des juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 2 août 2021, le rapport de l'entretien du 4 août 2021, lors duquel le requérant a été entendu sur son voyage et sur d'éventuels problèmes de santé, déclarant vouloir se suicider si un renvoi était envisagé, la communication du 8 septembre 2021, par lequel le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé l'intéressé que la procédure Dublin était terminée et que sa demande d'asile serait examinée en Suisse, le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile du 30 septembre 2021, les formulaires intitulés « Lettre d'introduction Medic-Help » (ci-après : formulaire Medic-Help), complétés et signés par une cheffe de clinique adjointe, suite à des consultations qui ont eu lieu respectivement le 13 août, le 3 septembre et le 17 septembre 2021, les feuilles de soins datées du 29 juillet 2021 et des 12 et 18 août 2021, le projet de décision soumis par le SEM à la représentante juridique du requérant, le 7 octobre 2021, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d'asile de celui-ci, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure. la prise de position du même jour de cette représentante, la décision du 11 octobre 2021, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile du 26 juillet 2021, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, les formulaires Medic-Help versés ultérieurement au dossier du SEM, datés du 28 septembre 2021 et du 18 octobre 2021, le rapport médical du 5 octobre 2021, établi suite à une échographie de l'abdomen et versé ultérieurement au dossier de première instance, la résiliation, le 14 octobre 2021, du mandat de représentation par les juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse, le recours interjeté contre la décision du SEM précitée, le 25 octobre 2021 (date du sceau postal), les demandes d'exemption d'une avance de frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, la feuille de soins du 22 octobre 2021 et les formulaires Medic-Help datés des 19 et 26 octobre 2021, la décision incidente du 27 octobre 2021, notifiée le 3 novembre suivant, par laquelle le juge instructeur en charge du dossier a invité le recourant à signer son recours dans le délai légal de sept jours, sous peine d'irrecevabilité de celui-ci, le recours, dûment signé, retourné par courrier du 3 novembre 2021, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme prescrite par la loi, après régularisation (cf. art. 52 PA), et dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'au cours de ses auditions, A._______, d'ethnie chleuh et de langue maternelle amazigh, a déclaré être né à E._______, que, suite au décès de ses parents survenu alors qu'il était âgé d'une année, il aurait vécu chez sa grand-mère maternelle à D._______ jusqu'à l'âge de 8 ans, que de retour à E._______, où il était prévu qu'il soit pris en charge par un oncle paternel après le décès de sa grand-mère, il se serait retrouvé seul, livré à lui-même, et aurait intégré un groupe d'enfants de la rue, qu'il aurait été victime de deux tentatives de viol vers l'âge de 8 ans et aurait vécu comme un vagabond, tombant, après quelques temps, dans la drogue, qu'il aurait exercé différentes activités pour subvenir à ses besoins et aurait, dès l'âge de 18 ans, loué une chambre avec trois camarades, qu'en 2011, il aurait été battu par des membres du « mahkzen » (désigne, en langage familier, les forces de l'ordre), alors qu'il participait à une manifestation, qu'il aurait quitté son pays en date du 28 décembre 2018, au motif qu'il n'y avait aucun avenir et personne pour le soutenir, qu'il y aurait été victime d'oppression, de discrimination et de racisme en raison de son ethnie et ses droits n'auraient pas été respectés, qu'en particulier, l'accès aux soins médicaux lui aurait été refusé, que, muni de son passeport et de sa carte d'identité, il se serait rendu en F._______ en avion, puis aurait continué son voyage à destination de la Suisse, où il serait arrivé le 25 juillet 2021, que, dans son projet de décision du 7 octobre 2021, prédaté du 11 octobre suivant, le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il a retenu que la situation de pauvreté décrite par le requérant n'était pas pertinente en matière d'asile et que les insultes, gifles et autres remarques racistes dont il aurait été victime en raison de son ethnie n'atteignaient pas l'intensité suffisante pour être déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, que, par ailleurs, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, qu'il a notamment retenu que l'état de santé de l'intéressé ne faisait pas obstacle à l'exécution du renvoi, celui-ci pouvant accéder, au Maroc, aux traitements nécessaires à ses affections psychiques, que, dans sa prise de position du 7 octobre 2021, A._______ a contesté l'appréciation du SEM et ses conclusions en ce qui concerne l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, qu'il a estimé l'instruction de son état de santé incomplète, expliquant ne pas avoir encore bénéficié, jusqu'alors, d'un suivi psychiatrique adéquat, que ses quelques consultations avec un psychiatre n'auraient duré que six minutes en moyenne, alors que son médecin préconisait la mise en place, dès que possible, d'un suivi psychologique, qu'il a demandé à ce que le traitement de sa demande d'asile soit poursuivi en procédure étendue, que, dans sa décision du 11 octobre 2021, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans le projet de décision du 7 octobre précédent, que, d'autre part, il a considéré que les arguments développés par le recourant dans sa prise de position ne permettaient pas de revenir sur son appréciation initiale, que, relevant que l'intéressé avait eu plusieurs rendez-vous médicaux, il a constaté que ceux-ci, bien que de courte durée, avaient permis au psychiatre de poser un diagnostic et de prescrire des médicaments, que, selon lui, la poursuite du traitement de la demande d'asile en procédure étendue n'aurait pas permis d'en savoir davantage sur l'état de santé de l'intéressé, mais seulement de mettre en place une psychothérapie, dont celui-ci pouvait bénéficier dans son pays. que le SEM estime ne pas avoir manqué à son devoir d'instruction, que dans son recours du 25 octobre 2021, A._______ a reproché au SEM une violation des art. 3 et 7 LAsi, qu'il a fait valoir que sa crainte de retourner au Maroc, où il a été privé de tout, était légitime, qu'il a dit être venu en Suisse pour y commencer une nouvelle vie, souhaitant y étudier, y vivre en paix et y mourir plutôt que de retourner au Maroc, que, s'agissant de l'exécution de son renvoi, le recourant a reproché au SEM une violation de la maxime inquisitoire et une mauvaise appréciation des faits, celui-ci n'ayant pas instruit à suffisance sur son état de santé, qu'il a souligné que ses quelques rendez-vous médicaux avaient été très brefs et que la psychothérapie préconisée par ses médecins n'avait pas débuté, qu'il a en outre indiqué souffrir probablement d'un traumatisme qui affecte sa santé psychique et physique, que, compte tenu de ses conditions de vie au Maroc, il serait hautement probable qu'il ne puisse pas avoir accès à des soins psychiatriques, qu'en l'espèce, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les différents motifs qui ont conduit le recourant à quitter son pays d'origine n'étaient pas déterminants en matière d'asile, les préjudices allégués ne revêtant pas une intensité suffisante, que malgré les difficultés rencontrées dans son enfance, les discriminations et brimades dont il aurait été victime en raison de son appartenance à l'ethnie chleuh et les mauvais traitements infligés dans le cadre de la manifestation en 2011, il a vécu les nombreuses dernières années de sa vie au pays sans y rencontrer de problèmes majeurs et l'a quitté dans le but principal de trouver ailleurs un meilleur avenir (cf. p-v de l'audition du 30 septembre 2021, réponses aux questions 42, 44 et 50), qu'au vu des allégations de l'intéressé, on ne saurait retenir non plus l'existence d'une pression psychique insupportable, que conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que, sans nier les difficultés qui ont pu être celles du recourant, de telles conditions ne sont pas réunies in casu, que depuis ses 18 ans, il a vécu en colocation, trouvant des emplois et économisant la sommes nécessaire pour quitter le pays par avion, qu'hormis le fait de rencontrer des difficultés pour se faire soigner et d'obtenir des soutiens, il n'a pas fait état d'événements particuliers illustrant une telle pression, que, partant, les conditions posées à l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ne sont pas remplies, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), qu'en vertu de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi, il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi est illicite, n'est pas raisonnablement exigible ou n'est pas possible, ces conditions étant de nature alternative (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI), qu'en l'espèce, il convient, dans un premier temps, d'examiner le grief selon lequel le SEM aurait violé son devoir d'instruction sur ces points, que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 49 let. b PA, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), qu'en l'espèce, le SEM a correctement instruit la cause et n'a commis aucune négligence procédurale en n'investiguant pas plus en avant l'état de santé du recourant, qu'en effet, au moment de rendre sa décision, il disposait de suffisamment d'éléments pour procéder d'une manière non arbitraire à un examen de la situation médicale et était fondé à forger sa conviction en l'état du dossier, que trois rapports médicaux avaient notamment été versés au dossier (cf. formulaires Medic-Help des 13 août, 3 et 17 septembre 2021), qu'il en ressortait qu'il avait pu voir une psychiatre à plusieurs reprises et que celle-ci était parvenue, malgré la brièveté alléguée des consultations, à poser le diagnostic d'état de stress post-traumatique, qu'en outre, l'intéressé avait eu accès à des consultations en infirmerie et avait eu la possibilité de faire des analyses de sang (cf. p-v de l'audition du 30 septembre 2021, réponses aux questions 5 et 40), de se soumettre à une échographie de son abdomen (cf. rapport médical du 5 octobre 2021) et de voir un ophtalmologue (cf. p-v de l'audition du 30 septembre 2021, réponse à la question 7, et formulaire Medic-Help du 18 octobre 2021 ainsi que l'ordonnance datée du même jour), qu'il lui avait été proposé une médication (cf. ordonnances médicales jointes aux formulaires Medic-Help, datées respectivement du 13 août 2021, du 3 septembre 2021 et du 17 septembre 2021), qu'au vu de ce qui précède, le grief formel invoqué par le recourant est mal fondé et doit être écarté, que, cela dit, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-dessus, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, que rien ne permet de considérer qu'il puisse exister pour l'intéressé un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les affections du recourant ne sont pas d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète, que, s'agissant de sa situation personnelle, le recourant a fait valoir des motifs d'ordre médical pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, qu'il ressort en l'espèce des différents documents médicaux versés à son dossier que le recourant présente, sur le plan psychique, un état de stress post-traumatique, en raison duquel la psychiatre consultée lui a prescrit de la mirtazapine (un antidépresseur) et recommandé la mise en place d'une psychothérapie (cf. formulaires Medic-Help des 13 août, 3 et 17 septembre 2021), que, sur le plan somatique, un médecin interne a diagnostiqué des douleurs myofasciales cervicocéphales avec des tensions prononcées et une sensibilité à la palpation au niveau du ventre et lui a prescrit du Mydocalm® et du Dafalgan® (cf. formulaire Medic-Help du 28 septembre 2021), que l'échographie de l'abdomen réalisée le 5 octobre 2021 a toutefois révélé que celle-ci était normale, malgré un foie légèrement hétérogène et une prostate fortement hétérogène (cf. rapport médical du 5 octobre 2021), que la vue de l'intéressé, qui est myope, a été examinée lors d'un contrôle ophtalmologique effectué le 18 octobre 2021 (cf. formulaire Medic-Help du 18 octobre 2021 et son annexe), que, le 22 octobre 2021, le recourant s'est plaint de douleurs à l'arrière de la tête, lesquelles perdureraient malgré la physiothérapie (cf. feuille de soins du 22 octobre 2021), que la visite médicale prévue pour le 26 octobre 2021 a toutefois dû être annulée, qu'il ne ressort pas des rapports médicaux précités que l'état de santé du recourant soit à ce point atteint qu'il fasse obstacle à l'exécution du renvoi, qu'en effet, son affection psychique ne nécessite pas, en l'état, de traitements de survie lourds - en particulier stationnaires - et complexes, un suivi psychothérapeutique et la prise d'un antidépresseur s'avérant suffisants, que, sur le plan somatique, il souffre de tensions musculaires et apparemment de céphalées pour lesquelles des séances de physiothérapie, un antidouleur et un relaxant musculaire lui ont été prescrits, que, comme l'a relevé à juste titre le SEM dans sa décision, les troubles psychiques du recourant pourront être pris en charge au Maroc, que, d'une part, des soins de qualité suffisante y sont dispensés, que, d'autre part, l'intéressé pourra y avoir accès, que le régime de protection sociale généralisée mis en place au Maroc couvre tous les salariés contre les risques de maladie, de maternité, d'invalidité et de vieillesse, que depuis 2005, tous les citoyens marocains sont tenus d'être affiliés à une couverture médicale de base appelée l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO), via leur caisse nationale de rattachement, qu'en outre, les plus démunis ont accès au Régime d'Assistance Médicale (RA-MED), ce régime étant fondé sur le principe de l'assistance sociale et de la solidarité nationale, qu'il permet ainsi aux personnes non assujetties à l'AMO de bénéficier de soins de santé dans les établissements publics, ainsi que des services sanitaires relevant de l'Etat (cf. arrêt du Tribunal D-5250/2019 du 24 mars 2021, p. 13), qu'au surplus, le recourant a la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base, qu'au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que l'intéressé, qui est jeune, célibataire, sans charge de famille et apte au travail, présente des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, que l'exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la situation actuelle liée à la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé, qu'il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives prévue par les art. 65 PA al. 1 et 102m al. 1 LAsi n'étant pas remplie, indépendamment de l'éventuelle indigence du recourant, que compte tenu du présent prononcé, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Diane Melo de Almeida