Exécution du renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-151/2022 Arrêt du 24 février 2022 Composition Grégory Sauder (juge unique), avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge, Seline Gündüz, greffière. Parties A._______, né le (...), Maroc, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 9 décembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 8 février 2020, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 14 février 2020, le procès-verbal de l'entretien individuel (« entretien Dublin ») du 18 février suivant, la requête aux fins de reprise en charge du requérant, présentée le même jour par le SEM aux autorités roumaines compétentes et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 2 mars 2020, par laquelle lesdites autorités ont expressément accepté la reprise en charge de l'intéressé, la décision du lendemain, notifiée le 4 mars 2020, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son transfert vers la Roumanie et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 5 mars 2020, les formulaires « F2 » des 12 mars, 22 avril et 22 juin 2020, la décision du SEM de réouverture de la procédure d'asile et d'attribution au canton du B._______ du 11 septembre 2020, le courrier du 25 novembre 2020, par lequel le SEM a invité le requérant à fournir un rapport médical, le courrier du requérant du 7 décembre 2020, accompagné d'un certificat médical du 1er décembre 2020, le courriel du 21 janvier 2021, par lequel la mandataire de l'intéressé a informé le SEM de la disparition de ce dernier depuis une semaine, la décision de classement du SEM du 27 janvier 2021, l'accord du SEM du 11 mai 2021 à la demande de reprise en charge du requérant adressée par les autorités néerlandaises, le transfert de celui-ci en Suisse le 14 juin 2021, la décision de réouverture de la procédure d'asile en vertu de l'art. 35a LAsi du 28 juillet 2021, le procès-verbal d'audition fédérale du 30 août 2021, la décision de passage en procédure étendue du 2 septembre 2021, le courrier du 15 septembre 2021, par lequel le SEM a invité le requérant à fournir un rapport médical, les courriers des 27 septembre et 25 octobre 2021, par lesquels l'intéressé a remis des certificats médicaux établis, les 23 septembre et 25 octobre 2021, par C._______, attestant ses hospitalisations au sein de l'établissement, le rapport médical établi, le 28 octobre 2021, par le D._______, la décision du 9 décembre 2021, notifiée le 13 décembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le courrier du requérant daté du 13 décembre 2021 et expédié le lendemain, accompagné d'un rapport médical du 25 novembre 2021, le courrier du 16 décembre 2021, par lequel le SEM a classé le rapport médical précité en raison du délai de recours pendant, le recours interjeté, le 12 janvier 2022, contre la décision précitée, par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de celle-là en ce qui concerne l'exécution du renvoi ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire, la requête d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, les annexes qui y sont jointes, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré être né à Agadir, où il aurait vécu dans un foyer entre l'âge de trois et cinq ans, qu'il aurait ensuite été adopté par une famille et été scolarisé jusqu'à la sixième année primaire, qu'à l'âge de treize ou quatorze ans, il aurait été mis à la porte par sa famille adoptive et aurait vécu dans la rue, que lorsqu'il avait seize ans, il aurait été violé par deux personnes et qu'à l'âge de vingt ans, deux autres l'auraient agressé au couteau, que durant les années où il aurait vécu dans la rue, il aurait volé pour pouvoir subvenir à ses besoins, que deux mois avant de quitter le Maroc, un chauffeur de taxi lui serait venu en aide en lui proposant de vendre des légumes au marché, qu'à cette fin, il lui aurait également donné de l'argent, afin qu'il puisse acheter des légumes en gros, que lorsqu'il travaillait sur le marché, l'intéressé aurait vécu dans une tente, mais celle-ci aurait été désinstallée par les autorités, que souhaitant vivre et se reposer psychiquement, il aurait pris la décision de quitter le Maroc, qu'une personne l'aurait dès lors aidé à obtenir un extrait de son acte de naissance, afin qu'il puisse se faire établir une carte d'identité ainsi qu'un passeport, que s'agissant de son parcours migratoire, l'intéressé a indiqué qu'il avait quitté le Maroc au mois (...) 2018, muni de ses documents d'identité, en direction de la Turquie, puis qu'il aurait traversé plusieurs pays avant de déposer une demande d'asile en Roumanie, qu'il se serait ensuite rendu en Allemagne, où il aurait reçu une réponse négative à sa nouvelle demande d'asile et été renvoyé vers la Roumanie, qu'il serait toutefois allé aux Pays-Bas avant d'arriver, le 8 février 2020, en Suisse, par voie ferroviaire, que dans sa décision du 9 décembre 2021, le SEM a estimé que les motifs invoqués par le requérant, et plus particulièrement les difficultés socio-économiques rencontrées au Maroc, n'étaient pas déterminants en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en outre, même à admettre leur pertinence, les agressions alléguées ne se trouvaient en tout état de cause pas dans un rapport de causalité temporel avec le départ du pays de l'intéressé, celui-ci n'ayant par ailleurs pas cherché à obtenir la protection des autorités marocaines, que l'autorité inférieure a également souligné le peu de vraisemblance des propos de l'intéressé, notamment en ce qui concerne sa formation et ses diplômes, que, par ailleurs, elle a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, qu'elle a pour l'essentiel estimé qu'aucun élément concret ne permettait d'admettre que l'intéressé devrait craindre de subir des persécutions en cas de retour au Maroc, qu'elle a encore retenu que son état de santé ne faisait pas obstacle à l'exécution du renvoi, celui-ci pouvant accéder aux traitements nécessaires à ses troubles psychiques dans son pays d'origine, que, pour le surplus, le SEM a relevé qu'il était jeune et sans charge de famille, que, dans son recours, l'intéressé s'oppose à l'exécution de son renvoi au Maroc, qu'il ne conteste pas la décision, en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte que celle-là a acquis force de chose décidée sur ces points (ch. 1 et 2 du dispositif), que seule demeure ainsi litigieuse la question de l'exécution du renvoi, le recourant exposant que cette mesure serait inexigible en raison de ses affections psychiques, de l'absence d'un réseau social au Maroc et des conditions de vie difficiles qu'il risquerait de retrouver, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'il y a ainsi lieu d'examiner si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que dans la mesure ou l'intéressé n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou les traitements inhumains, trouve application dans le présent cas, qu'à cet égard, à l'instar de ce qu'a retenu à bon droit le SEM, le recourant n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'intéressé ne le contestant pas dans son recours, il peut être renvoyé à ce sujet à la décision du 9 décembre 2021 et considéré que l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid.11), que selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète, que, dans son recours, l'intéressé fait valoir des motifs d'ordre médical, afin de s'opposer à l'exécution de renvoi, que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes courantes et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurant toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, même si la situation du recourant ne saurait être minimisée, les rapports médicaux versés au dossier ne laissent pas apparaître que son état de santé est à ce point atteint qu'il constitue un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, qu'en effet, il ressort de ces différents documents, et plus particulièrement du rapport médical du 25 novembre 2021 produit à l'appui du recours, qu'ayant dû séjourner à quatre occasions en hôpital psychiatrique, dont la dernière fois en octobre 2021, et tenté à deux reprises de mettre fin à sa vie, l'intéressé présente actuellement un trouble dépressif sévère avec symptômes psychotiques et un état de stress post-traumatique, pour lesquels il s'est vu prescrire de la Sertraline (antidépresseur : 100 mg/jour), de la Quetiapine (antipsychotique ; 200 mg/jour) et du Temesta (anxiolytique ; 3 mg/jour) et bénéficie d'un suivi psychiatrique-psychothérapeutique intégré, que, cela étant, comme l'a relevé à juste titre le SEM, les troubles psychiques du recourant pourront être pris en charge au Maroc, les médicaments lui étant nécessaires y étant disponibles et l'offre de suivi psychiatrique suffisamment assurée dans sa région, qu'à ce propos, il peut être préciser qu'un nouvel hôpital disposant d'une unité psychiatrique sera disponible à moyen terme à Agadir (cf. http://agadirpremiere.ma/letat-davancee-du-chu-et-de-lhopital-de-psy- chiatrie/, consulté le 21 février 2022), qu'au demeurant, le recourant ne conteste pas le fait que les soins essentiels lui étant nécessaires sont disponibles dans son pays, que, par ailleurs, au regard de la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces suicidaires n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu'ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3), que, dans ce contexte, il appartiendra aux thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêts du Tribunal D-6894/2019 du 24 juin 2021 et D-2909/2018 précité consid. 12.5.3 et jurisp. cit.), que par ailleurs, lesdits soins lui seront accessibles, qu'en effet, le régime de protection sociale généralisée mis en place au Maroc couvre tous les salariés contre les risques de maladie, de maternité, d'invalidité et de vieillesse, que depuis 2005, tous les citoyens marocains sont tenus d'être affiliés à une couverture médicale de base appelée l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO), par le biais de leur caisse nationale de rattachement, qu'en outre, les plus démunis ont accès au Régime d'Assistance Médicale (RA-MED), ce régime étant fondé sur le principe de l'assistance sociale et de la solidarité nationale, qu'il permet ainsi aux personnes non assujetties à l'AMO de bénéficier de soins de santé dans les établissements publics ainsi que des services sanitaires relevant de l'Etat (cf. arrêts du Tribunal E-4667/2021 du 10 novembre 2021, E-5250/2019 du 24 mars 2021 et E-7418/2016 du 19 janvier 2021 ; https://fr.april-international.com/fr/sante-des-voyageurs/l-organisation-du-systeme-de-sante-au-maroc, consulté le 25 janvier 2022), qu'au surplus, il aura la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base, que pour le reste, le recourant est majeur, jeune, célibataire, sans charge de famille et apte au travail, qu'il a de même passé la majorité de sa vie au Maroc, de sorte qu'il y a manifestement gardé ses racines et des liens sociaux qu'il pourra réactiver, que des conditions de vie précaires dans un pays ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5118/2021 du 7 décembre 2021 consid. 5.4 et jurisp. cit.), que s'agissant de l'intéressé en particulier, ses propos se sont révélés divergents, comme l'a relevé le SEM, en ce qui concerne sa formation et ses expériences professionnelles, dès lors qu'il a affirmé tantôt avoir étudié jusqu'à la deuxième année du lycée et disposer de diplômes de plâtrier, d'agent de restauration ainsi que de technicien en cuisine (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition sur les données personnelles du 14 février 2020, pt 1.17.03), tantôt avoir cessé la scolarité en sixième année, à l'âge de treize ans (cf. p-v de l'audition fédérale du 30 août 2021, R 29 à 33), sans avoir pu expliquer valablement cette divergence (cf. idem, Q et R 37), que l'argument avancé sans autre précision dans le recours, selon lequel ces contradictions s'expliqueraient par ses troubles psychiques ne saurait convaincre, qu'en tout état de cause, même à retenir la précarité de ses conditions de vie passées à Agadir et son manque de formation, voire d'expérience professionnelle, il existe des programmes de protection sociale au Maroc en vue de promouvoir l'emploi pour les jeunes adultes indépendamment de leur niveau de formation (cf. Nicolo Bird/Wesley Silva, The role of social protection in young people's transition to work in the Middle East and North Africa [MENA], International Policy Centre for Inclusive Growth [IPC-IG], 2000, p. 129ss, consulté sous le lien https:// www.ecoi.net/ en/ file/ local/2043797/English_The_role_of_social_protection_in_young_people_s_transition.pdf.pdf en date du 21 février 2022), de sorte que rien n'indique qu'il ne pourra pas obtenir à terme une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins de manière indépendante, qu'outre l'octroi d'une aide individuelle, le recourant pourra également présenter, en cas de besoin, une demande d'aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 OA 2) en vue de faciliter sa réinsertion au pays, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé, que la décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives prévue par l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz Expédition :