Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5250/2019 Arrêt du 24 mars 2021 Composition Claudia Cotting-Schalch, (présidente du collège) Gérald Bovier, Daniela Brüschweiler, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Maroc, alias B._______, Maroc, représenté par le Service social international - Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ;décision du SEM du 25 septembre 2019 / N (...). Vu l'ordonnance du Tribunal de (...) du canton de C._______ datée du 14 septembre 2017 instituant une curatelle en faveur de A._______, après avoir été informé - sur la base d'un rapport du Service (...) du 8 septembre 2017 - de l'arrivée du prénommé à C._______, en date du 16 août 2017, en tant que mineur non accompagné, la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 17 novembre 2017, les résultats du 21 novembre 2017 de la comparaison entreprise par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) des données dactyloscopiques de A._______ avec celles enregistrées dans le système européen d'information sur les visas (ci-après : CS-VIS) et dont il ressort que le prénommé est né le (...), à D._______, au Maroc, les procès-verbaux des auditions sur les données personnelles (audition sommaire) et sur l'âge allégué du 21 novembre 2017, l'écrit du même jour, par lequel le SEM a informé les autorités cantonales compétentes que A._______ devait être considéré en tant que requérant d'asile mineur non accompagné, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du prénommé du 16 janvier 2018, la demande de renseignements du 26 janvier 2018 adressée par le SEM à l'Ambassade de Suisse à E._______, le courrier de la curatrice de l'intéressé du 5 février 2018 complétant l'audition sur les motifs d'asile du 16 janvier 2018, la décision incidente du 13 mai 2019, par laquelle le SEM a transmis à l'intéressé le résultat des investigations entreprises par dite Ambassade, et lui a imparti un délai au 28 mai 2019 - prolongé à sa requête au 6 juin 2019 - pour prendre position, les observations de A._______ datées du 20 juin 2019, la décision du 25 septembre 2019, notifiée le 1er octobre 2019, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, raisonnablement exigible et possible, le recours interjeté, le 8 octobre 2019, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, l'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire ainsi que l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), et a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée [pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi] et au prononcé d'une admission provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, l'accusé de réception du 9 octobre 2019, la décision incidente du 16 octobre 2019, par laquelle le Tribunal, constatant que le délai de recours arrivait à échéance le 31 octobre 2019, a accédé à la requête de l'intéressé et lui a accordé jusqu'à l'échéance de ce délai pour produire un mémoire complémentaire, le mémoire complémentaire du 31 octobre 2019, la décision incidente du 13 novembre 2019, par laquelle le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance datée du même jour, invitant le SEM à se prononcer sur les arguments développés dans le recours ainsi que dans le mémoire complémentaire, la détermination du SEM du 27 novembre 2019, l'ordonnance du 4 décembre 2019, la demande de prolongation de délai du 13 décembre 2019, la prolongation de délai jusqu'au 6 janvier 2020 accordée en date du 16 décembre 2019, la prise de position de l'intéressé du 6 janvier 2020, complétée le 9 janvier 2020, et l'écrit de sa curatrice datée du 8 janvier 2020, ainsi que les copies des bulletins scolaire et d'évaluation du comportement de l'année scolaire (...) qui y sont jointes, le courrier du 27 octobre 2020, par lequel A._______ a implicitement fait valoir être en traitement médical et requis un délai au 16 novembre 2020 pour produit un certificat médical ayant trait à son état de santé, l'ordonnance du 29 octobre 2020, l'écrit du prénommé du 16 novembre 2020 et le certificat médical établi, le 4 novembre 2020, par une médecin psychiatre ainsi qu'un psychologue, l'ordonnance du 18 novembre 2020, invitant le SEM à se prononcer une nouvelle fois sur le recours, eu égard à l'écrit et au rapport médical précités, la détermination du SEM du 1er décembre 2020, l'ordonnance du 9 décembre 2020, la demande de prolongation de délai du 18 décembre 2020, la prolongation de délai jusqu'au 11 janvier 2021 accordée en date du 21 décembre 2020, la prise de position de l'intéressé du 11 janvier 2021, et les documents qui y sont joints, à savoir un écrit d'une certaine F._______ daté du 4 janvier 2021, un certificat médical établi, le 22 décembre 2020, par les thérapeutes du recourant, ainsi qu'une copie d'un bulletin scolaire daté du (...) 2020, la communication de l'autorité compétente du canton de C._______ au SEM du 1er février 2021, transmise au Tribunal le 11 février suivant, selon laquelle A._______ a disparu depuis le 4 décembre 2020, la décision incidente du 11 février 2021, le courrier du 19 février 2021 et la requête qui y est jointe, l'ordonnance du 23 février 2021, le courriel daté du 24 février 2021, par lequel les autorités cantonales C._______ compétentes ont pour l'essentiel indiqué avoir été informées de la nouvelle adresse du recourant, et considérant que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi [RS 142.31], al. 1), qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à cet égard, et comme déjà relevé dans la décision incidente du 16 octobre 2019, le délai de recours est, conformément à l'anc. art. 108 al. 1 LAsi, de 30 jours dès notification de la décision attaquée, et arrivait donc à échéance le 31 octobre 2019, qu'en l'espèce, le recourant n'ayant pas contesté la décision du SEM du 25 septembre 2019 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse (cf. ch. 1 à 3 de la décision précitée), celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points, que l'objet du présent litige est dès lors circonscrit à la question de l'exécution du renvoi du recourant, qu'à titre liminaire, il convient d'examiner en premier lieu le grief formel soulevé par le recourant (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), qu'en effet, à l'appui de son recours, A._______ a invoqué une violation par le SEM de son obligation de motiver, au motif que celui-ci aurait omis, dans la décision attaquée, de se prononcer sur ses observations du 20 juin 2019 portant sur le résultat des investigations entreprises par le truchement de l'Ambassade de Suisse à E._______, que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.) ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; qu'en revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ;134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), qu'en l'occurrence, l'autorité intimée a suffisamment motivé sa décision en s'exprimant sur les obstacles invoqués par l'intéressé - alors mineur au moment où dite décision a été prise - à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, qu'en particulier, elle a exposé les raisons pour lesquelles elle considérait qu'une prise en charge de A._______, à son retour au Maroc, existait concrètement, par le biais de sa famille ou d'une institution spécialisée, qu'elle a, contrairement à ce qu'affirme le prénommé, apprécié les explications fournies dans sa réplique du 20 juin 2019, estimant que celles-ci non seulement ne remettaient pas en question son analyse quant à l'effectivité d'une telle prise en charge, mais démontraient également que l'intéressé avait violé son devoir de collaborer, dans la mesure où il cherchait à dissimuler sa situation personnelle et familiale pour les besoins de la cause, qu'ainsi, le recourant, qui entre-temps a atteint l'âge de la majorité, a manifestement pu saisir les motifs de la décision attaquée, comme l'attestent également les arguments au fond de son recours et les moyens de preuve produits, que, partant, les motifs ayant guidé l'autorité intimée à prononcer l'exécution de son renvoi ressortent à satisfaction de droit de la décision attaquée, de sorte que le grief formel invoqué par le recourant est infondé et doit donc être rejeté, que cela étant, il convient d'examiner si l'exécution du renvoi peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, dès lors que A._______ n'a pas contesté la décision du SEM du 25 septembre 2019, lui déniant la qualité de réfugié et rejetant sa demande d'asile, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si respectivement l'art. 3 CEDH et l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), dispositions qui interdisent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le présent cas d'espèce, qu'au cours de ses auditions, le prénommé a allégué être né à D._______ et avoir vécu et été scolarisé à G._______, ville située dans la région de H._______, qu'il aurait été maltraité par son père, un musulman pratiquant et fanatique, qui l'aurait forcé à se lever tôt le matin afin d'effectuer la prière ; que celui-ci l'aurait également empêché de fréquenter des amis, que, muni d'un passeport marocain - établi, le 17 mars 2017, par les autorités de son pays, et échéant le 17 mars 2022 - ainsi que d'un visa Schengen multiple - délivré, le 10 mai 2017, par les autorités (...) - il aurait quitté le Maroc, le 21 juillet 2017, en compagnie de ses parents, par l'aéroport de I._______, à destination de J._______, que lui et sa famille se seraient ensuite rendus en autobus à K._______, chez un oncle paternel, que, quelques jours plus tard, A._______ serait monté seul dans un autobus, lequel l'aurait conduit directement à C._______, le 16 août 2017, où il a été pris en charge par le Service (...), que, dans sa décision du 25 septembre 2019, le SEM, sans mettre en doute la vraisemblance des propos tenus par A._______, a estimé que les motifs d'asile allégués par celui-ci, à savoir le comportement de son père à son égard, ne constituaient pas des préjudices infligés pour l'un des motifs exhaustivement énumérés l'art. 3 LAsi, que dans la mesure où le prénommé n'a pas contesté les chiffres 1 et 2 de cette décision, à savoir ceux portant sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, il convient de déterminer si ses allégations sont de nature à démontrer un risque avéré et concret d'être exposé à des traitements prohibés notamment par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées, qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas ; qu'il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, qu'il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11, renvoyant à la jurisprudence des Tribunaux internationaux, en particulier à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Saadi contre Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06), que, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité ; que l''appréciation de ce minimum est relative et dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (cf. Khlaifia et autres contre Italie [GC] du 15 décembre 2016, requête n° 16483/12 § 159 et jurisp. cit.), qu'un traitement peut être qualifié de « dégradant » au sens de l'art. 3 CEDH s'il humilie ou avilit un individu, s'il témoigne d'un manque de respect pour sa dignité, voire la diminue, ou s'il suscite chez lui des sentiments de peur, d'angoisse ou d'infériorité propres à briser sa résistance morale et physique (cf. N.H. et autres contre France du 2 juillet 2020, requête n° 28820/13 § 159 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas, rien ne permettant d'admettre que les traitements infligés au recourant par son père - obligation de se lever tôt pour aller à la mosquée, interdiction de pratiquer sa passion le football, ou encore empêchement de voir ses amis - aient atteint le minimum de gravité nécessaire pour être constitutifs d'un mauvais traitement au sens de l'art. 3 CEDH, qu'en outre, l'intéressé étant désormais majeur, il n'y a pas lieu de considérer qu'il puisse, indépendamment des préjudices qui lui ont été infligés par le passé dans le cadre familial, à nouveau en subir en cas de retour dans son pays, qu'en effet, à son âge, il a acquis la maturité et l'indépendance suffisantes pour assumer seul ses besoins essentiels et aussi pour entreprendre, au besoin, les démarches nécessaires pour demander protection aux autorités de son pays, que dans son recours, A._______ ne l'a du reste pas contesté, que partant, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'il convient dès lors d'examiner si cette mesure est exigible, que selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3), que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète, qu'il reste à examiner si le recourant est fondé à se prévaloir d'un obstacle d'ordre personnel de nature à s'opposer à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que, dans son recours, A._______ a, avant tout, soutenu que l'exécution de son renvoi n'était pas exigible en raison de sa minorité, qu'il a en particulier reproché au SEM d'avoir considéré comme possible et effective une prise en charge par ses parents, que force est toutefois de constater que le prénommé est devenu entretemps majeur, le (...), que la vérification des conditions d'exécution du renvoi s'effectuant à la lumière des circonstances du moment de la prise de décision par l'autorité qui statue, respectivement par l'autorité de recours, la minorité entretemps révolue du recourant n'a plus d'incidence sur l'issue de la présente procédure, que l'intéressé étant devenu majeur, il ne revient en effet pas aux autorités suisses compétentes de s'assurer qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné (art. 69 al. 4 LEI a contrario), qu'en d'autres termes, il n'y a plus lieu d'examiner si les conditions spécifiques liées à l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné sont en l'occurrence remplies, que, par ailleurs, A._______ a fait valoir, en cours de procédure de recours (cf. écrit du 27 octobre 2020), des motifs d'ordre médical pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, que, selon les rapports médicaux des 4 novembre et 22 décembre 2020, ses thérapeutes, à qui il a été adressé à la mi-mai 2020, lui ont diagnostiqué un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.10), ainsi qu'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) résultant d'un état de stress post-traumatique (F43.1) - ces affections étant exacerbées par (...) - et le suivent de manière hebdomadaire depuis le 3 juin 2020, que selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes courantes et traitements de routine relativement bon marché ; que les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, même si la situation médicale de l'intéressé ne saurait en aucun cas être minimisée, il ne ressort pas des rapports médicaux que son état de santé soit à ce point atteint qu'il fasse obstacle à l'exécution du renvoi, qu'en effet, A._______ souffre d'affections psychiques relativement courantes qui ne nécessitent pas, en l'état, de traitements de survie lourds - en particulier stationnaires - et complexes, un soutien psychothérapeutique hebdomadaire, sans la moindre prise de médicaments, s'avérant suffisant, qu'en outre, comme l'a relevé à juste titre le SEM, les troubles psychiques du prénommé pourront assurément être pris en charge de manière adéquate dans son pays d'origine, des soins de qualité suffisante y étant accessibles (cf. détermination du SEM du 1er décembre 2020 et réf. cit.), que, de surcroît, la question de savoir si un accès effectif dans son pays d'origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l'accès à des soins essentiels pourra lui être garanti grâce notamment à l'aide financière de ses parents, voire de tout autre membre de sa nombreuse famille résidant tant au Maroc (frère et soeurs, oncles et tantes) qu'à l'étranger (une soeur aînée qui a épousé un ressortissant (...) et réside L._______, ainsi qu'un oncle qui réside à K._______ et l'a soutenu dans sa volonté de se rendre en Suisse), ne se pose pas en l'occurrence, que, d'une part, le régime de protection sociale généralisée mis en place au Maroc couvre tous les salariés contre les risques de maladie, de maternité, d'invalidité et de vieillesse, que, d'autre part, depuis 2005, tous les citoyens marocains sont tenus d'être affiliés à une couverture médicale de base appelée l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO), via leur caisse nationale de rattachement, qu'en outre, les plus démunis ont accès au Régime d'Assistance Médicale (RA-MED), ce régime étant fondé sur le principe de l'assistance sociale et de la solidarité nationale, qu'il permet ainsi aux personnes non assujetties à l'AMO de bénéficier de soins de santé dans les établissements publics, ainsi que des services sanitaires relevant de l'Etat (cf. https://fr.april-international.com/fr/sante-des-voyageurs/l-organisation-du-systeme-de-sante-au-maroc, consulté le 10 mars 2021), qu'en tout état de cause, le recourant pourra, si besoin est, solliciter une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA2, RS 142.312]), que les thérapeutes de l'intéressé ont certes fait état d'un risque élevé de détérioration rapide de l'état de santé de A._______, plus particulièrement d'un passage à l'acte suicidaire, que s'agissant des troubles suicidaires, il y a lieu de rappeler qu'ils sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse, que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3), que, partant, et en présence de risques suicidaires, il appartiendra, cas échéant, aux autorités compétentes de prévoir des mesures d'accompagnement en organisant l'exécution du renvoi de manière appropriée, et en particulier de veiller à ce que l'intéressé soit pourvu des médicaments dont nécessite son état psychique, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical établi avant le départ qu'un tel accompagnement s'avère nécessaire (art. 11 al. 4 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]), qu'au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que l'intéressé présente des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, que cela étant, A._______ est un jeune adulte, célibataire, sans charge de famille et apte au travail, que, bien qu'il soit arrivé en Suisse à l'âge de (...) ans, il a passé la plus grande partie de sa vie au Maroc, soit toute son enfance ainsi qu'une partie de son adolescence, et y a donc manifestement gardé ses racines, qu'en outre, il a fréquenté l'école non seulement au Maroc durant au moins six ans, mais également en Suisse depuis son arrivée en 2017, où il suit actuellement une école (...) (cf. bulletin scolaire du [...] annexé au droit de réplique du 11 janvier 2021, bulletins scolaire et dévaluation du comportement joints au courrier du 9 janvier 2020), qu'il dispose également au Maroc d'un large réseau social et familial, en particulier ses parents, deux soeurs, un frère et de nombreux oncles et tantes, qu'à cet égard, même en admettant que son père ne soit pas disposé à l'accueillir et à le soutenir, il sied de relever que A._______ non seulement est adulte, mais aussi pourra en tous les cas compter sur les autres membres de sa famille, du moins durant les premiers temps de son retour au pays, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est pas, de par son caractère temporaire, de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal D-1914/2019 du 4 janvier 2021 consid. 13.2, E-5558/2020 du 23 novembre 2020, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), que le recours, qui ne porte que sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 PA), (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :