opencaselaw.ch

D-6560/2020

D-6560/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2024-04-10 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3), que dans ce contexte, il appartiendra aux thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l’exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, qu’en tout état de cause, les troubles psychiques du recourant pourront être pris en charge au Maroc, que ce pays dispose en effet d'un système de santé bien développé et, en particulier dans les centres urbains, d'un nombre suffisant d'établissements proposant des thérapies psychiatriques ou psychologiques (cf. arrêt du Tribunal D-2963/2020 du 13 mars 2024 consid. 7.1.5.3 et jurisp. cit.),

D-6560/2020

Page 10

qu’en outre, le régime de protection sociale généralisée mis en place dans ce pays couvre tous les salariés contre les risques de maladie, de maternité, d’invalidité et de vieillesse, que tous les citoyens marocains sont tenus d’être affiliés à une couverture médicale de base appelée l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), par le biais de leur caisse nationale de rattachement, qu’en outre, les plus démunis ont accès au Régime d’Assistance Médicale (RAMED), ce régime étant fondé sur le principe de l’assistance sociale et de la solidarité nationale, qu’il permet ainsi aux personnes non assujetties à l’AMO de bénéficier de soins de santé dans les établissements publics ainsi que des services sanitaires relevant de l’Etat (cf. arrêt du Tribunal E-1217/2023 du 31 mai 2023 p. 13 et jurisp. cit.), qu’au surplus, le recourant aura la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base, qu’en outre, le recourant est jeune, titulaire d’un baccalauréat obtenu en juin 201(...) et a exercé une activité professionnelle au Maroc, alors même qu’il était encore mineur, notamment pour financer son voyage jusqu’en Suisse, autant d’éléments susceptibles de faciliter sa réinsertion au pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,

D-6560/2020

Page 11

dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont apparues d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-6560/2020

Page 12

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6560/2020 Arrêt du 10 avril 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Maroc, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 novembre 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 25 octobre 2019, les procès-verbaux des auditions du 20 novembre 2019 et du 21 janvier 2020, la décision du 26 novembre 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 28 décembre 2020 formé par l'intéressé contre cette décision et la requête d'assistance judiciaire partielle qu'il comporte, le courrier du 29 décembre 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, le courrier de l'intéressé du 15 janvier 2020 (recte 2021) adressé au SEM, que cette autorité a transmis au Tribunal, et l'attestation médicale du 12 janvier précédent qu'il comporte, l'ordonnance du Tribunal du 19 mars 2024 invitant le recourant à indiquer, jusqu'au 2 avril suivant, ses éventuels problèmes de santé et, le cas échéant, à déposer un rapport médical circonstancié, l'attestation médicale du 28 mars 2024 envoyée au Tribunal, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions, le recourant a déclaré être originaire de B._______, au Maroc, et y avoir obtenu son baccalauréat en juin 201(...), qu'un à deux mois plus tard, il aurait été chassé du domicile familial par son père, qui lui aurait reproché de n'avoir plus de religion, ne priant plus et ne faisant plus le ramadan, qu'à partir de ce moment, il aurait vécu dans la rue, les gares, les parcs ou les maisons abandonnées, obtenant parfois de l'aide alimentaire et financière d'oncles et tantes ou d'amis du quartier, qu'après avoir trouvé un emploi dans un restaurant lui ayant permis d'épargner l'argent nécessaire pour quitter le pays, il aurait pris l'avion depuis Tanger, muni de son passeport, pour la Turquie, puis aurait continué son voyage jusqu'en Suisse, par la voie terrestre, que dans sa décision du 26 novembre 2020, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il avait été chassé du domicile familial et avait dû se prendre en charge, ne satisfaisaient pas aux conditions requises par l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il a également estimé qu'il n'existait aucun obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays, que dans son recours du 28 décembre 2020, l'intéressé a ajouté qu'avant d'être chassé du domicile familial, il avait été battu par son père et ses frères, celui-ci l'ayant du reste menacé de le tuer s'il le retrouvait dans la rue, qu'il a mentionné que son état de santé psychique fragile ne lui avait pas permis de mentionner l'intégralité de ses motifs d'asile lors de la seconde audition, parce qu'il n'y n'avait pas été suffisamment préparé, qu'il n'avait ainsi pas déclaré les violences subies, étant alors habité par un sentiment de honte et ne désirant pas que les personnes présentes aient pitié de lui, que d'abord, le grief implicite d'ordre formel invoqué par le recourant, selon lequel il n'aurait pas pu formuler l'intégralité de ses motifs d'asile lors des auditions, doit être écarté, qu'en effet, l'intéressé a pu les mentionner dans leur intégralité lors de l'audition du 21 janvier 2020, laquelle comporte 122 questions/réponses qui lui ont été relues, phrase par phrase, dans une langue qu'il maîtrise, qu'interrogé s'il avait dit tout ce qui lui semblait essentiel, s'il avait connaissance de faits non allégués qui pourraient s'opposer à un retour dans son pays d'origine et s'il souhaitait ajouter quelque chose (cf. procès-verbal de l'audition du 21 janvier 2020, questions 121 s.), il a notamment répondu que les motifs mentionnés étaient les raisons pour lesquelles il avait quitté son pays d'origine, qu'aucun élément tangible n'atteste de l'incapacité de discernement du recourant, comme prétendu à l'appui du recours, au moment de la seconde audition, partant de l'impossibilité pour lui de répondre correctement aux questions posées, que du reste, lors de cette audition du 21 janvier 2020, le recourant a répondu aller bien (cf. idem, question 3), malgré la tentative de suicide dont il se prévaut dans son recours, à la suite de laquelle il a déclaré n'avoir pas fait l'objet d'une hospitalisation ou d'une opération, et dont il a fait état lors de l'expertise médico-légale du 29 novembre 2019 ordonnée par le SEM pour déterminer son âge, qu'il ne saurait valablement, aujourd'hui, prétendre le contraire, qu'à la fin de cette audition (cf. idem, p. 14), son représentant juridique n'a du reste fait aucune remarque, de quel ordre que ce soit, qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter les procès-verbaux des auditions, en particulier celui de l'audition sur les motifs, de l'administration des preuves, comme implicitement requis, que sur le fond, comme l'a à juste titre relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant n'est pas pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, que prétendument rejeté par les membres de sa famille en raison de son athéisme, il a pu ensuite mener une vie conforme à la dignité humaine, qu'il a notamment pu mettre de l'argent de côté pour préparer son voyage jusqu'en Europe, grâce à une activité dans la restauration, qu'en outre, les déclarations avancées au stade du recours, selon lesquelles son père le tuerait s'il le retrouvait, ne sont pas vraisemblables, qu'hormis le fait qu'elles sont tardives, le recourant, mineur au moment de son départ du Maroc, n'aurait pas pu obtenir une autorisation écrite de son père pour quitter son pays (cf. procès-verbal de l'audition du 21 janvier 2020, questions 106 ss), qu'enfin, les motifs liés à une situation économique défavorable (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté ne sont pas déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6, et arrêts cités), ni a fortiori en matière d'asile, que les moyens de preuve produits à l'appui du recours, à savoir des documents relatifs à la situation des personnes athées dans les pays musulmans et au Maroc en particulier, ne sont pas de nature à démontrer les craintes de l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, rien n'indique qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Maroc ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que l'intéressé fait valoir des motifs d'ordre médical, afin de s'opposer à l'exécution de son renvoi, que selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes courantes et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurant toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que selon l'attestation médicale du 28 mars 2024, le recourant, suivi depuis le 18 décembre 2020 à une fréquence allant, en fonction des périodes de crise, de une fois par semaine à une fois par mois pour des difficultés psychologiques et psychiatriques, souffre d'un (...), d'un (...), d'une forte suspicion de trouble du (...) ainsi que d'idées suicidaires fluctuantes, que dans les périodes de grande activation émotionnelle, comme lors de la décision négative du SEM à sa demande d'asile, il présente des symptômes positifs d'entrée dans la psychose (hallucinations auditives) ainsi que des particularités dans le comportement (difficultés à être en lien, regard fuyant, cours de la pensée non-fluide), que bien qu'elles ne sauraient être minimisées, les atteintes à la santé du recourant ne suffisent pas à remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi dans le cas d'espèce, qu'elles ne sont en effet pas d'une gravité telle qu'elles pourraient, en l'absence d'une prise en charge adéquate, induire d'une manière certaine une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, au sens restrictif de la jurisprudence, qu'en tout état de cause, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; qu'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, voire réveille des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé, que par ailleurs, au regard de la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces suicidaires n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu'ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3), que dans ce contexte, il appartiendra aux thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, qu'en tout état de cause, les troubles psychiques du recourant pourront être pris en charge au Maroc, que ce pays dispose en effet d'un système de santé bien développé et, en particulier dans les centres urbains, d'un nombre suffisant d'établissements proposant des thérapies psychiatriques ou psychologiques (cf. arrêt du Tribunal D-2963/2020 du 13 mars 2024 consid. 7.1.5.3 et jurisp. cit.), qu'en outre, le régime de protection sociale généralisée mis en place dans ce pays couvre tous les salariés contre les risques de maladie, de maternité, d'invalidité et de vieillesse, que tous les citoyens marocains sont tenus d'être affiliés à une couverture médicale de base appelée l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO), par le biais de leur caisse nationale de rattachement, qu'en outre, les plus démunis ont accès au Régime d'Assistance Médicale (RAMED), ce régime étant fondé sur le principe de l'assistance sociale et de la solidarité nationale, qu'il permet ainsi aux personnes non assujetties à l'AMO de bénéficier de soins de santé dans les établissements publics ainsi que des services sanitaires relevant de l'Etat (cf. arrêt du Tribunal E-1217/2023 du 31 mai 2023 p. 13 et jurisp. cit.), qu'au surplus, le recourant aura la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base, qu'en outre, le recourant est jeune, titulaire d'un baccalauréat obtenu en juin 201(...) et a exercé une activité professionnelle au Maroc, alors même qu'il était encore mineur, notamment pour financer son voyage jusqu'en Suisse, autant d'éléments susceptibles de faciliter sa réinsertion au pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont apparues d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :