Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 12 août 2020, question n°27), que contrairement à ce qu’il allègue dans son recours (cf. ch. 23, p.8), si les militaires avaient réellement été à sa recherche après qu’il eut quitté son domicile, ils ne se seraient pas contentés d’interroger le pasteur afin de savoir s’il se cachait dans l’église (cf. également p-v du 12 août 2020, question n° 40), mais auraient, à n’en pas douter, perquisitionné le lieu de culte ainsi que les dépendances y attenantes, que cela est d’autant plus vrai que les faits qui lui étaient prétendument reprochés semblaient graves au point de justifier des recherches à son encontre jusqu’en janvier 20(…) (cf. p-v du 17 avril 2020, questions n° 40 s.), qu’enfin, quoi qu’en dise l’intéressé, s’il s’était véritablement senti en danger au Sri Lanka, il n’aurait pas d’abord tenté de quitter le pays légalement, soit en présentant son passeport à l’aéroport, que ses déclarations en lien avec le passeur sont émaillées d’importantes contradictions ; que, celui-ci aurait conservé son passeport directement après sa première tentative infructueuse de fuir le pays ou, selon les versions, dans un deuxième temps seulement, soit au moment où il se serait vu remettre un (faux) passeport malaisien (cf. p-v du 17 avril 2020, questions n° 46 et 61) ; qu’en outre, après avoir été refoulé de l’aéroport, il aurait tantôt pris le bus et serait retourné chez le passeur, tantôt serait rentré seul alors que le passeur aurait pris – comme préalablement convenu – l’avion (cf. p-v du 17 avril 2020, questions n° 47, 51 et 52), que partant, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable avoir été dans le collimateur des autorités sri-lankaises avant son départ du pays,
D-738/2021 Page 8 que les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à modifier l’appréciation du Tribunal sur l’invraisemblance des motifs d’asile, que tout porte à croire que la lettre manuscrite prétendument rédigée par son père est un document de complaisance, établi pour les seuls besoins de la cause, que le requérant ne présente pas non plus d’autres facteurs à risque particuliers de nature à justifier une crainte fondée de persécution future, qu’en effet, il n’apparaît pas comme une personne susceptible d’être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme un individu doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence] ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s’avérant pas suffisante à cet égard (cf. idem), qu’en l’espèce, compte tenu notamment de l'invraisemblance des recherches engagées par les autorités de son pays à son encontre, il n'y a pas lieu d’admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" où sont répertoriées les identités des personnes ayant eu des liens avec le mouvement des LTTE et qu’utilisent les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.3 et 8.5.2), qu’ainsi, en l’absence de facteurs à risque particuliers, l’appartenance à l’ethnie tamoule du recourant, sa provenance du district de Jaffna et le retour au pays en possession d’un laissez-passer, ne sont pas non plus de nature à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. E-2271/2016 précité consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6 et 9.2.4), que ce constat n’est pas modifié par les événements les plus récents, notamment la crise économique qui paralyse le pays depuis plusieurs mois, de même que les troubles qui ont mené à la fuite aux Maldives, le
E. 13 juillet 2022, de Gotabaya Rajapaksa le Président en exercice, et son remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet suivant,
D-738/2021 Page 9 qu’il s’ensuit que le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus d'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, de sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en outre, il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires à ces dispositions pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, § 37 et 39 ; ATAF 2011/24 consid. 10.4), que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), que tel est le cas si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), que dans le rapport médical du 14 novembre 2023, le médecin-psychiatre et la psychologue ont posé les diagnostics de trouble de stress
D-738/2021 Page 10 post-traumatique et modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, qu’en l’occurrence, au vu des pièces du dossier, les problèmes de santé de l’intéressé n’apparaissent pas d’une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence citée, étant rappelé qu’un traitement suffisant est accessible au Sri Lanka (voir également ci-dessous), qu'en outre, le fait qu’une personne, dont l'éloignement a été ordonné, émet des menaces d'automutilation, voire de suicide, n’astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité ; décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, requête n° 75203/12, § 34 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, requête n° 33743/03, § 2a), qu'il appartiendra dès lors aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, et sur la base des recommandations des thérapeutes de l’intéressé, non seulement de le préparer à la perspective de son retour au Sri Lanka, mais aussi de lui assurer en cas de besoin un encadrement médical adéquat lors de son voyage, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que la crise économique et financière à laquelle est actuellement confronté le pays n’est pas susceptible de modifier cette appréciation, qu'il ne ressort par ailleurs pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
D-738/2021 Page 11 qu'en effet, le recourant a vécu dans le district de Jaffna, province du Nord, où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est, en principe, raisonnablement exigible (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.3), qu’en outre, jeune et sans enfant, il dispose d’un large réseau familial sur place et bénéficie d’expériences professionnelles dans (…) (cf. p-v sur les données personnelles du 4 mars 2020, ch. 1.17.03, p. 4) ainsi qu’en tant que (…) (cf. p-v du 17 avril 2020, question n° 27), autant d’éléments qui devraient faciliter sa réinstallation, que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que les affections psychiatriques dont souffre le recourant, que le Tribunal n’entend en rien minimiser, ne sont pas suffisamment graves au point de nécessiter des traitements particulièrement complexes et pointus, ceux-ci consistant en un suivi psychothérapeutique et la prise d’anti-dépresseurs et de neuroleptiques,
D-738/2021 Page 12 qu’en tout état de cause, des soins médicaux essentiels sont disponibles au Sri Lanka pour les troubles psychiatriques et physiques (cf. arrêts de référence du Tribunal E-737/2020 du 27 février 2023 consid. 10.2.5 ss ; E-4904/2023 du 17 octobre 2023 ; E-4873/2023 du 28 septembre 2023 consid. 7.2.1), par exemple à l’hôpital universitaire de Jaffna, comme relevé à bon escient par le SEM dans la décision litigieuse (cf. également SEM, Focus Sri Lanka, Gesundheitswesen : Psychiatrische Versorgung,
E. 14 avril 2023), que par ailleurs, en cas de besoin, il est loisible à l’intéressé de solliciter de la part du SEM une aide individuelle au retour, sous forme notamment d’une réserve de médicaments à emporter, que cela étant, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l’exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-4485/2023 du 4 septembre 2023 consid. 6.5.3), qu’en l’occurrence, s’il ne peut être exclu que le recourant ressente un certain stress à la suite de la notification du présent arrêt, il appartiendra, le cas échéant, à ses thérapeutes de le préparer à la perspective d’un retour dans son pays d’origine et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l’exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal E-1217/2023 du 31 mai 2023), que l’exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’elle est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
D-738/2021 Page 13 qu'en conséquence, le recours est rejeté, également sur les questions du renvoi et de son exécution, que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 ainsi que 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, l’assistance judiciaire totale ayant été octroyée, il n’est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et 110m al. 1 let. a LAsi), que pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF), qu’en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs au plus pour les avocats (art. 10 al. 2 FITAF et 12 FITAF) et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF), qu’en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, de manière équitable, à 750 francs (art. 14 al. 2 FITAF),
(dispositif page suivante)
D-738/2021 Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Le Tribunal versera à la mandataire d’office le montant de 750 francs à titre d’honoraires de représentation.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-738/2021 Arrêt du 23 janvier 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Grégory Sauder, Walter Lang, juges, Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 janvier 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), le 27 février 2020, la procuration en faveur de Caritas Suisse, à B._______, datée du 3 mars 2020, les procès-verbaux des auditions de l'intéressé des 4 mars 2020 (sur ses données personnelles), 6 mars 2020 (« Dublin »), 17 avril 2020 (sur ses motifs d'asile) et 12 août 2020 (audition complémentaire), la décision du 22 avril 2020, par laquelle le SEM a assigné la demande à la procédure étendue, au sens de l'art. 26d de la loi du 25 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), la résiliation du mandat par Caritas Suisse, le 23 avril 2022, la procuration que l'intéressé a signée en faveur du Bureau de consultation juridique de l'Entraide protestante suisse (ci-après : EPER), le 30 juillet 2020, le courrier de l'EPER du 1er septembre 2020 et ses annexes, à savoir des photographies de ses parents, de sa tante maternelle et du camp où vivent ses derniers, une copie d'une lettre non datée du « ... », adressée à l'ambassadeur de C._______ et concernant le requérant ainsi qu'un extrait de l'encyclopédie en ligne "Wikipedia" relatif à la ville de D._______, les divers moyens de preuves produits par le requérant à l'appui de sa demande, soit en particulier une copie de sa carte d'identité et d'une attestation de séjour, une carte de réfugié établi par le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) en C._______, un faire-part annonçant le décès de son cousin ainsi que l'acte de décès de celui-ci, une attestation de résidence et de déplacement au camp de E._______, des photographies du camp précité (notamment lors d'une visite de F._______) et de feu son cousin, un livret de famille ainsi que sa carte d'identité du camp de réfugié, les pièces médicales des 17 et 27 mars 2020, 8, 25 et 25 avril 2020, 7 mai 2020, 1er octobre 2020 ainsi que 23 novembre 2020 produites au cours de la procédure, la décision du 27 janvier 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 18 février 2021 (date du sceau postal), contre ladite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, les demandes d'exemption de l'avance de frais de procédure et d'octroi de l'assistance judiciaire totale dont il est assorti, le moyen de preuve annexé au recours, à savoir une photographie de son père, le montrant en chaise roulante, le courrier du recourant du 25 février 2020 (recte : 2021) accompagné notamment d'une lettre manuscrite rédigée, le 18 février 2021, par son père, la décision incidente du 1er mars 2021, par laquelle le juge instructeur anciennement en charge du dossier a admis la requête d'assistance judiciaire totale, désigné Karine Povlakic comme mandataire d'office et imparti au SEM un délai au 16 mars 2021 pour déposer une réponse, la réponse du SEM du 16 mars 2021, l'ordonnance du 23 mars 2021, par laquelle le juge instructeur a transmis au recourant un exemplaire de cette réponse et lui a imparti un délai au 7 avril suivant pour déposer sa réplique, la réplique du recourant du 1er avril 2021, l'ordonnance du Tribunal du 18 septembre 2023 invitant l'intéressé à produire un rapport médical actualisé et circonstancié, le courrier du 23 octobre 2023 auquel était joint un rapport médical établi le 11 octobre 2023, le courrier du 20 novembre 2023, par lequel le recourant a transmis au Tribunal un rapport médical daté du 14 novembre 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule et de confession chrétienne, qu'il aurait vécu avec sa famille dans un camp de réfugiés à E._______ dans le district de Jaffna (Province du Nord) ; qu'une fois son cursus scolaire terminé, il aurait occasionnellement travaillé en tant que (...) pour le compte du grand frère d'un ami, qu'en avril 2011, alors qu'il travaillait dans le (...), il aurait (...) à des militaires, avec - comme à l'accoutumée - une marge commerciale d'une roupie environ ; que, par la suite, ceux-ci se seraient rendus chez lui et l'auraient emmené dans un camp militaire, où il aurait été interrogé, abusé sexuellement et torturé ; qu'ils l'auraient accusé de soutenir financièrement le mouvement des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE) avec la marge réalisée sur la (...) et lui auraient posé des questions au sujet de son père, ancien membre du mouvement ; qu'il aurait été relâché le même jour, suite à la présentation, par sa mère, d'un document établi par l'officier du village prouvant qu'il était bel et bien son fils ; qu'effrayé par cet incident, il aurait ensuite vécu caché dans une église à G._______ ; qu'en octobre 2011, le pasteur l'aurait informé avoir reçu la visite de militaires à sa recherche ; que pour cette raison, il aurait quitté, fin novembre 2011, l'église pour H._______, puis fui le pays pour la C._______, avant de se rendre en Iran, en Turquie, en Grèce et finalement en Suisse, que dans sa décision du 27 janvier 2021, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé que les déclarations de l'intéressé relatives aux raisons l'ayant poussé à fuir son pays d'origine ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que plus particulièrement, le Secrétariat d'Etat a retenu que si l'intéressé était persécuté en raison du passé de son père, ancien membre des LTTE, il était illogique que ce dernier puisse actuellement vivre et travailler au Sri Lanka, sans être confronté à des problèmes avec le gouvernement ; qu'il n'était pas crédible que seul l'intéressé, et non les autres membres de sa famille, ait été interrogé par les militaires au sujet de la visite de membres des LTTE au domicile familial ; que si les militaires avaient réellement été à sa recherche, ils ne se seraient pas contentés de rester à l'extérieur de l'église, dans laquelle il était caché, sans y pénétrer afin de savoir s'il s'y trouvait, qu'il a relevé que les propos de l'intéressé relatifs aux circonstances de son départ étaient invraisemblables, celui-ci ayant allégué avoir d'abord tenté de quitter le Sri Lanka muni de documents d'identité à son nom, qu'enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, le requérant a défendu la vraisemblance de ses déclarations, qu'il a notamment avancé que c'était à tort que le SEM avait retenu que son père ne faisait pas l'objet de menaces de la part de l'armée ; que tous les habitants du camp de réfugié dans lequel vivait sa famille étaient victimes de harcèlements et de violences par les militaires ; que selon lui, il n'était pas contraire à l'expérience générale de la vie que les soldats à sa recherche se soient contentés d'interroger le pasteur, sans inspecter l'église ; qu'il a fait valoir que le fait qu'il avait d'abord essayé de quitter le pays avec son propre passeport ne remettait pas en cause ses motifs d'asile, dès lors qu'il subissait des exactions dans sa région seulement et ne se considérait pas comme un « terroriste profilé », qu'il y a d'emblée lieu de constater, avec l'autorité intimée, que les mauvais traitements que le recourant aurait subis de la part de militaires en 2008 et 2009 (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] des 17 avril 2020, question n° 83, et 12 août 2020, questions n° 11 et 35 s.) ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, faute de lien de causalité temporel (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) entre ces faits et le départ du pays en janvier 20(...), qu'en outre, les discriminations et autres tracasseries que ceux-ci lui auraient fait subir (cf. p-v du 12 août 2020, questions n° 35 et 37), durant cette période, n'atteignent pas l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi et ne le visaient pas personnellement (cf. p-v du 12 août 2020, question n° 36), qu'à l'instar du SEM, le Tribunal considère pour le surplus que les déclarations de l'intéressé sont invraisemblables, qu'en effet, compte tenu du fait que les persécutions qu'il allègue avoir subies, en particulier en 2011, trouveraient leur origine dans les activités passées de son père pour le mouvement LTTE, il paraît pour le moins singulier que seul le recourant ait rencontré des problèmes avec les militaires et non le reste de sa famille nucléaire (cf. p-v du 17 avril 2020, question n° 83) ; que cela apparaît d'autant plus illogique qu'aucune mesure particulièrement restrictive n'a été prise à l'encontre de son père lors de son retour au Sri Lanka en octobre 20(...) (« Après qu'il soit rentré au pays, il a été interrogé. Il allait tous les jours signer au camp. [...] Comme il allait régulièrement signer au camp, ces personnes savaient qu'il vivait toujours au village et à un moment donné il n'allait plus », cf. p-v du 12 août 2020, question n°27), que contrairement à ce qu'il allègue dans son recours (cf. ch. 23, p.8), si les militaires avaient réellement été à sa recherche après qu'il eut quitté son domicile, ils ne se seraient pas contentés d'interroger le pasteur afin de savoir s'il se cachait dans l'église (cf. également p-v du 12 août 2020, question n° 40), mais auraient, à n'en pas douter, perquisitionné le lieu de culte ainsi que les dépendances y attenantes, que cela est d'autant plus vrai que les faits qui lui étaient prétendument reprochés semblaient graves au point de justifier des recherches à son encontre jusqu'en janvier 20(...) (cf. p-v du 17 avril 2020, questions n° 40 s.), qu'enfin, quoi qu'en dise l'intéressé, s'il s'était véritablement senti en danger au Sri Lanka, il n'aurait pas d'abord tenté de quitter le pays légalement, soit en présentant son passeport à l'aéroport, que ses déclarations en lien avec le passeur sont émaillées d'importantes contradictions ; que, celui-ci aurait conservé son passeport directement après sa première tentative infructueuse de fuir le pays ou, selon les versions, dans un deuxième temps seulement, soit au moment où il se serait vu remettre un (faux) passeport malaisien (cf. p-v du 17 avril 2020, questions n° 46 et 61) ; qu'en outre, après avoir été refoulé de l'aéroport, il aurait tantôt pris le bus et serait retourné chez le passeur, tantôt serait rentré seul alors que le passeur aurait pris - comme préalablement convenu - l'avion (cf. p-v du 17 avril 2020, questions n° 47, 51 et 52), que partant, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable avoir été dans le collimateur des autorités sri-lankaises avant son départ du pays, que les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal sur l'invraisemblance des motifs d'asile, que tout porte à croire que la lettre manuscrite prétendument rédigée par son père est un document de complaisance, établi pour les seuls besoins de la cause, que le requérant ne présente pas non plus d'autres facteurs à risque particuliers de nature à justifier une crainte fondée de persécution future, qu'en effet, il n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme un individu doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence] ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. idem), qu'en l'espèce, compte tenu notamment de l'invraisemblance des recherches engagées par les autorités de son pays à son encontre, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" où sont répertoriées les identités des personnes ayant eu des liens avec le mouvement des LTTE et qu'utilisent les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.3 et 8.5.2), qu'ainsi, en l'absence de facteurs à risque particuliers, l'appartenance à l'ethnie tamoule du recourant, sa provenance du district de Jaffna et le retour au pays en possession d'un laissez-passer, ne sont pas non plus de nature à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. E-2271/2016 précité consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6 et 9.2.4), que ce constat n'est pas modifié par les événements les plus récents, notamment la crise économique qui paralyse le pays depuis plusieurs mois, de même que les troubles qui ont mené à la fuite aux Maldives, le 13 juillet 2022, de Gotabaya Rajapaksa le Président en exercice, et son remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet suivant, qu'il s'ensuit que le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus d'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, de sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en outre, il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires à ces dispositions pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, § 37 et 39 ; ATAF 2011/24 consid. 10.4), que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), que tel est le cas si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), que dans le rapport médical du 14 novembre 2023, le médecin-psychiatre et la psychologue ont posé les diagnostics de trouble de stress post-traumatique et modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, qu'en l'occurrence, au vu des pièces du dossier, les problèmes de santé de l'intéressé n'apparaissent pas d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence citée, étant rappelé qu'un traitement suffisant est accessible au Sri Lanka (voir également ci-dessous), qu'en outre, le fait qu'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, émet des menaces d'automutilation, voire de suicide, n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité ; décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, requête n° 75203/12, § 34 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, requête n° 33743/03, § 2a), qu'il appartiendra dès lors aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, et sur la base des recommandations des thérapeutes de l'intéressé, non seulement de le préparer à la perspective de son retour au Sri Lanka, mais aussi de lui assurer en cas de besoin un encadrement médical adéquat lors de son voyage, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que la crise économique et financière à laquelle est actuellement confronté le pays n'est pas susceptible de modifier cette appréciation, qu'il ne ressort par ailleurs pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, le recourant a vécu dans le district de Jaffna, province du Nord, où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est, en principe, raisonnablement exigible (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.3), qu'en outre, jeune et sans enfant, il dispose d'un large réseau familial sur place et bénéficie d'expériences professionnelles dans (...) (cf. p-v sur les données personnelles du 4 mars 2020, ch. 1.17.03, p. 4) ainsi qu'en tant que (...) (cf. p-v du 17 avril 2020, question n° 27), autant d'éléments qui devraient faciliter sa réinstallation, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que les affections psychiatriques dont souffre le recourant, que le Tribunal n'entend en rien minimiser, ne sont pas suffisamment graves au point de nécessiter des traitements particulièrement complexes et pointus, ceux-ci consistant en un suivi psychothérapeutique et la prise d'anti-dépresseurs et de neuroleptiques, qu'en tout état de cause, des soins médicaux essentiels sont disponibles au Sri Lanka pour les troubles psychiatriques et physiques (cf. arrêts de référence du Tribunal E-737/2020 du 27 février 2023 consid. 10.2.5 ss ; E-4904/2023 du 17 octobre 2023 ; E-4873/2023 du 28 septembre 2023 consid. 7.2.1), par exemple à l'hôpital universitaire de Jaffna, comme relevé à bon escient par le SEM dans la décision litigieuse (cf. également SEM, Focus Sri Lanka, Gesundheitswesen : Psychiatrische Versorgung, 14 avril 2023), que par ailleurs, en cas de besoin, il est loisible à l'intéressé de solliciter de la part du SEM une aide individuelle au retour, sous forme notamment d'une réserve de médicaments à emporter, que cela étant, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-4485/2023 du 4 septembre 2023 consid. 6.5.3), qu'en l'occurrence, s'il ne peut être exclu que le recourant ressente un certain stress à la suite de la notification du présent arrêt, il appartiendra, le cas échéant, à ses thérapeutes de le préparer à la perspective d'un retour dans son pays d'origine et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal E-1217/2023 du 31 mai 2023), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, également sur les questions du renvoi et de son exécution, que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 ainsi que 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, l'assistance judiciaire totale ayant été octroyée, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et 110m al. 1 let. a LAsi), que pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF), qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs au plus pour les avocats (art. 10 al. 2 FITAF et 12 FITAF) et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF), qu'en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, de manière équitable, à 750 francs (art. 14 al. 2 FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Le Tribunal versera à la mandataire d'office le montant de 750 francs à titre d'honoraires de représentation.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :