Exécution du renvoi (réexamen)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable,
E-4904/2023 Page 4 que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu’il est aussi tenu de se saisir d’une telle demande lorsqu’il s’agit d’une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l’absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu’en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu’en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, qu'une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés, que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande de réexamen, le recourant s’est principalement prévalu d’une dégradation de son état de santé depuis la fin de la procédure ordinaire, au cours de laquelle il n’avait pas fait valoir de problème médical, qu’aux termes des rapports médicaux des 23 mai 2022 et 31 mai 2022, l’intéressé souffre de diabète de type 2 non compliqué, diagnostiqué en
E-4904/2023 Page 5 2019, de claudication des membres inférieurs d’origine fonctionnelle, d’épicondylite latérale droite sur surmenage, de surpoids, de carence en vitamine D, de céphalées d’origine mixte sur baisse de l’acuité visuelle et polymédication ainsi que d’alopécie d’origine carentielle, avec évolution favorable sous traitement médicamenteux et suivi régulier, que le rapport médical du 15 juin 2023 indique que le diabète de l’intéressé est stable grâce à un traitement par metformine (antidiabétique oral) et Ozempic (antidiabétique injectable), lequel a en outre permis une perte de poids favorable à son état santé général, que les rapports médicaux déposés en 2022 faisaient état chez l’intéressé d’une décompensation psychique avec dépression et d’une évolution fluctuante de sa situation, qu’il ressort du rapport médical du 13 juin 2023 que le recourant présente un trouble anxio-dépressif dans le contexte d’un état de stress post- traumatique (CIM : F41.2) stable par rapport au dernier contrôle clinique, nécessitant un traitement médicamenteux (sertraline) et un suivi psychiatrique régulier, que le rapport médical du 7 juillet 2023 pose le diagnostic de stress post- traumatique (CIM : F43.1) et de trouble de l’adaptation (CIM : F43.2), préconisant le même traitement et suivi, que le recourant a fait valoir qu’il n’aurait pas accès aux traitements nécessaires au Sri Lanka, compte tenu en particulier de la situation sanitaire précaire sur place, qu’il se prévaut encore des risques de préjudices liés à son homosexualité et à la situation générale au Sri Lanka, que le SEM, dans la décision querellée, a notamment retenu que l’état de santé actuel de l’intéressé ne s’opposait pas à l’exécution de son renvoi, cette mesure demeurant licite et raisonnablement exigible, que l’intéressé ne fait valoir aucun argument nouveau dans son recours, se limitant à réitérer les éléments de sa demande de réexamen et à reprocher au SEM de faire fi de sa situation individuelle, que le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes
E-4904/2023 Page 6 touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu’en l’espèce, les troubles présentés par l’intéressé ne sont pas d’une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour faire obstacle à l’exécution du renvoi sous l’angle de la licéité de cette mesure, les soins nécessaires étant au demeurant disponibles au Sri Lanka (cf. infra, p. 7 s.), que l'exécution du renvoi ne cesse en outre d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, qu’en l’espèce, malgré la situation économique actuelle au Sri Lanka, le recourant pourra y bénéficier des soins essentiels nécessités par ses affections, qu’il peut sur ce point être renvoyé à l’examen complet auquel s’est livré le SEM dans la décision querellée (cf. en particulier le rapport du 14 avril 2023, concernant les soins psychiatriques au Sri Lanka [Focus Sri
E-4904/2023 Page 7 Lanka, Gesundheitswesen : Psychiatrische Versorgung] mentionné par le SEM), que le Tribunal relève en particulier que l’auteur du rapport médical 15 juin 2023 avait estimé que l’Ozempic n’était probablement pas disponible au Sri Lanka, que les vérifications effectuées par le SEM l’ont confirmé, relevant cependant qu’une alternative médicamenteuse (liraglutide) y était disponible, que par courrier du 5 juillet 2023, le SEM a ainsi informé l’intéressé du fait qu’il estimait que les médicaments adaptés au maintien de son état de santé pouvaient être obtenus au Sri Lanka, et l’a invité à se déterminer sur ce point, que le recourant, dans sa brève réponse du 4 août 2023, n’a pas pris position sur le fond, se bornant en substance à reprocher – à tort – au SEM de dissimuler ses sources, de faire preuve de mauvaise foi et de l’ « emmerder » en l’invitant à se déterminer, que cela étant, il y a lieu de considérer, à l’instar de l’autorité intimée et en l’absence de contestation de la partie, que l’Ozempic peut en l’espèce être remplacé par le liraglutide comme alternative de traitement, que les vérifications du SEM ont en outre démontré que la metformine est disponible au Sri Lanka, que l’intéressé pourra de plus y bénéficier d’un encadrement suffisant des problèmes liés à son diabète, notamment à B._______, que selon le rapport du SEM du 14 avril 2023 sur les soins psychiatriques au Sri Lanka, le recourant pourra également y obtenir une prise en charge psychothérapeutique et s’y procurer de la sertraline, que l’intéressé pourra en outre se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, qu’à l’instar de l’autorité intimée, le Tribunal relève encore que rien n’indique que l’homosexualité alléguée de l’intéressé puisse faire obstacle à sa prise en charge médicale dans son pays d’origine,
E-4904/2023 Page 8 que pour le surplus, il a déjà été retenu en procédure ordinaire que le recourant ne s’expose pas au Sri Lanka à un préjudice déterminant du fait de son orientation sexuelle, que si cette dernière n’a pas été mise en doute, les problèmes que l’intéressé auraient rencontrés ont, eux, été considérés comme étant invraisemblables, que le Tribunal a en outre retenu que celui-ci disposait de soutien au pays, que dans ces conditions, les facteurs à risque évoqués par les médecins doivent être fortement relativisés, que de même, il a déjà été jugé, en procédure ordinaire, que la situation politique et sécuritaire au Sri Lanka ne s’opposait pas à l’exécution du renvoi de l’intéressé, l’évolution de la situation sur place depuis lors n’étant pas, selon la jurisprudence actuelle du Tribunal, de nature à remettre en cause cette appréciation, qu’il n’y a donc pas lieu de revenir sur ces questions, que c'est donc à raison que l’autorité intimée a rejeté la demande de réexamen du 1er juin 2022, si bien que le recours doit lui aussi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les demandes d’effet suspensif et de dispense de l’avance des frais de procédure deviennent sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 15 septembre 2023 étant caduques, que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions prévues à l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas réunies, indépendamment de l’indigence de l’intéressé, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
E-4904/2023 Page 9 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-4904/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4904/2023 Arrêt du 17 octobre 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 11 août 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 3 septembre 2018, la décision du 27 août 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-4930/2019 du 10 mai 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision, le courrier du 1er juin 2022, par lequel l'intéressé a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 27 août 2019, les deux rapports médicaux du 23 mai 2022 et celui du 31 mai 2022, joints à ce courrier, la décision du 14 juin 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande du 1er juin 2022 dans la mesure où elle était recevable et constaté l'entrée en force de sa décision du 27 août 2019, l'arrêt E-2790/2022 du 1er juillet 2022, par lequel le Tribunal a admis le recours interjeté contre cette décision, annulé celle-ci et renvoyé la cause au SEM, invitant ce dernier à compléter l'instruction et à rendre une nouvelle décision, le courrier du 2 juin 2023, par lequel le SEM a invité le requérant à lui fournir deux nouveaux rapports médicaux relatifs, respectivement, à son état de santé somatique et psychique, le rapport médical du 13 juin 2023, déposé par l'intéressé, le courrier du requérant du 23 juin 2022 (recte : 2023) et le rapport médical du 15 juin 2023, joint à cet envoi, la vérification interne, effectuée par le SEM entre le 27 juin 2023 et le 3 juillet 2023, concernant la disponibilité des médicaments de l'intéressé au Sri Lanka, le courrier du 5 juillet 2023, par lequel le SEM a invité le requérant à se déterminer sur le résultat de cette vérification, le rapport médical du 7 juillet 2023, déposé par l'intéressé, la prise de position du requérant du 4 août 2023, la décision du 11 août 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée dix jours plus tard, par laquelle le SEM a derechef rejeté la demande de réexamen du 1er juin 2022 et constaté l'entrée en force de sa décision du 27 août 2019, le recours interjeté contre cette décision, le 13 septembre 2023, par lequel l'intéressé a conclu à être mis au bénéfice de l'admission provisoire et a en outre requis l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 15 septembre 2023, par laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi du recourant, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable, que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, qu'une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés, que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de réexamen, le recourant s'est principalement prévalu d'une dégradation de son état de santé depuis la fin de la procédure ordinaire, au cours de laquelle il n'avait pas fait valoir de problème médical, qu'aux termes des rapports médicaux des 23 mai 2022 et 31 mai 2022, l'intéressé souffre de diabète de type 2 non compliqué, diagnostiqué en 2019, de claudication des membres inférieurs d'origine fonctionnelle, d'épicondylite latérale droite sur surmenage, de surpoids, de carence en vitamine D, de céphalées d'origine mixte sur baisse de l'acuité visuelle et polymédication ainsi que d'alopécie d'origine carentielle, avec évolution favorable sous traitement médicamenteux et suivi régulier, que le rapport médical du 15 juin 2023 indique que le diabète de l'intéressé est stable grâce à un traitement par metformine (antidiabétique oral) et Ozempic (antidiabétique injectable), lequel a en outre permis une perte de poids favorable à son état santé général, que les rapports médicaux déposés en 2022 faisaient état chez l'intéressé d'une décompensation psychique avec dépression et d'une évolution fluctuante de sa situation, qu'il ressort du rapport médical du 13 juin 2023 que le recourant présente un trouble anxio-dépressif dans le contexte d'un état de stress post-traumatique (CIM : F41.2) stable par rapport au dernier contrôle clinique, nécessitant un traitement médicamenteux (sertraline) et un suivi psychiatrique régulier, que le rapport médical du 7 juillet 2023 pose le diagnostic de stress post-traumatique (CIM : F43.1) et de trouble de l'adaptation (CIM : F43.2), préconisant le même traitement et suivi, que le recourant a fait valoir qu'il n'aurait pas accès aux traitements nécessaires au Sri Lanka, compte tenu en particulier de la situation sanitaire précaire sur place, qu'il se prévaut encore des risques de préjudices liés à son homosexualité et à la situation générale au Sri Lanka, que le SEM, dans la décision querellée, a notamment retenu que l'état de santé actuel de l'intéressé ne s'opposait pas à l'exécution de son renvoi, cette mesure demeurant licite et raisonnablement exigible, que l'intéressé ne fait valoir aucun argument nouveau dans son recours, se limitant à réitérer les éléments de sa demande de réexamen et à reprocher au SEM de faire fi de sa situation individuelle, que le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'en l'espèce, les troubles présentés par l'intéressé ne sont pas d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour faire obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité de cette mesure, les soins nécessaires étant au demeurant disponibles au Sri Lanka (cf. infra, p. 7 s.), que l'exécution du renvoi ne cesse en outre d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, qu'en l'espèce, malgré la situation économique actuelle au Sri Lanka, le recourant pourra y bénéficier des soins essentiels nécessités par ses affections, qu'il peut sur ce point être renvoyé à l'examen complet auquel s'est livré le SEM dans la décision querellée (cf. en particulier le rapport du 14 avril 2023, concernant les soins psychiatriques au Sri Lanka [Focus Sri Lanka, Gesundheitswesen : Psychiatrische Versorgung] mentionné par le SEM), que le Tribunal relève en particulier que l'auteur du rapport médical 15 juin 2023 avait estimé que l'Ozempic n'était probablement pas disponible au Sri Lanka, que les vérifications effectuées par le SEM l'ont confirmé, relevant cependant qu'une alternative médicamenteuse (liraglutide) y était disponible, que par courrier du 5 juillet 2023, le SEM a ainsi informé l'intéressé du fait qu'il estimait que les médicaments adaptés au maintien de son état de santé pouvaient être obtenus au Sri Lanka, et l'a invité à se déterminer sur ce point, que le recourant, dans sa brève réponse du 4 août 2023, n'a pas pris position sur le fond, se bornant en substance à reprocher - à tort - au SEM de dissimuler ses sources, de faire preuve de mauvaise foi et de l' « emmerder » en l'invitant à se déterminer, que cela étant, il y a lieu de considérer, à l'instar de l'autorité intimée et en l'absence de contestation de la partie, que l'Ozempic peut en l'espèce être remplacé par le liraglutide comme alternative de traitement, que les vérifications du SEM ont en outre démontré que la metformine est disponible au Sri Lanka, que l'intéressé pourra de plus y bénéficier d'un encadrement suffisant des problèmes liés à son diabète, notamment à B._______, que selon le rapport du SEM du 14 avril 2023 sur les soins psychiatriques au Sri Lanka, le recourant pourra également y obtenir une prise en charge psychothérapeutique et s'y procurer de la sertraline, que l'intéressé pourra en outre se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, qu'à l'instar de l'autorité intimée, le Tribunal relève encore que rien n'indique que l'homosexualité alléguée de l'intéressé puisse faire obstacle à sa prise en charge médicale dans son pays d'origine, que pour le surplus, il a déjà été retenu en procédure ordinaire que le recourant ne s'expose pas au Sri Lanka à un préjudice déterminant du fait de son orientation sexuelle, que si cette dernière n'a pas été mise en doute, les problèmes que l'intéressé auraient rencontrés ont, eux, été considérés comme étant invraisemblables, que le Tribunal a en outre retenu que celui-ci disposait de soutien au pays, que dans ces conditions, les facteurs à risque évoqués par les médecins doivent être fortement relativisés, que de même, il a déjà été jugé, en procédure ordinaire, que la situation politique et sécuritaire au Sri Lanka ne s'opposait pas à l'exécution du renvoi de l'intéressé, l'évolution de la situation sur place depuis lors n'étant pas, selon la jurisprudence actuelle du Tribunal, de nature à remettre en cause cette appréciation, qu'il n'y a donc pas lieu de revenir sur ces questions, que c'est donc à raison que l'autorité intimée a rejeté la demande de réexamen du 1er juin 2022, si bien que le recours doit lui aussi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les demandes d'effet suspensif et de dispense de l'avance des frais de procédure deviennent sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 15 septembre 2023 étant caduques, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions prévues à l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas réunies, indépendamment de l'indigence de l'intéressé, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet