Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26
p. 1357 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.), qu’en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours
E-2790/2022 Page 4 (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), que la demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi), qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande de réexamen, le recourant s’est principalement prévalu d’une dégradation de son état de santé depuis la fin de la procédure ordinaire, et non pas, en tous les cas pas uniquement, comme l’a en définitive considéré le SEM, de son état de santé déficient antérieur à celle-ci, qu’il ressort d’un des rapports médicaux du 23 mai 2022, établi suite à une consultation du même jour, que l’intéressé présentait une décompensation psychique avec dépression, qu’au vu de ce fait nouveau, il incombait au SEM d’entrer en matière sur la demande de réexamen et, partant, d’examiner non seulement la licéité de l’exécution du renvoi du recourant, comme il l’a fait in casu, mais également son caractère raisonnablement exigible et possible, ce dont il s’est abstenu, que pour cette raison déjà, la décision querellée doit être annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruction, qu’il conviendra notamment de déterminer si les récents événements survenus au Sri Lanka (crise économique et état d’urgence) ont fait naître des obstacles à l’exécution du renvoi, qu’à cet égard, le SEM s’est certes référé à des arrêts récents du Tribunal confirmant sa jurisprudence selon laquelle le Sri Lanka dispose d’un système de soins acceptable, qu’il ne s’est toutefois pas prononcé, au regard de la situation actuelle, sur le bon fonctionnement des hôpitaux qu’il cite à l’appui de la décision querellée, en particulier le « Jaffna Teaching Hospital », et surtout sur la disponibilité de la médication du recourant, que sur ce point, il ressort en particulier du second rapport médical du 23 mai 2022 que le recourant souffre d’un diabète de type 2 et suit un traitement médicamenteux (Ozempic [antidiabétique injectable] et
E-2790/2022 Page 5 Metformine [antidiabétique oral]), nécessaire sur le long terme afin d’éviter des complications, qu’il reviendra ainsi à l’autorité intimée de compléter sa décision sur ce point, que le Tribunal relève encore qu’en dépit de l’argumentation développée par le SEM, selon laquelle il convenait de ne pas entrer en matière sur la demande de réexamen, le dispositif de la décision querellée indique que celle-ci est rejetée, que dès lors, l’indication des voies de droit figurant au terme de cette décision est erronée, celle-ci se référant à tort au délai de cinq jours prévu par l’art. 108 al. 3 LAsi, au lieu de celui de 30 jours découlant de l’art. 108 al. 6 LAsi, qu’en définitive, le recours doit être admis en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision querellée, et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’avec le présent prononcé, les demandes d’effet suspensif et de dispense de paiement de l’avance des frais de procédure deviennent sans objet, que compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande d’assistance judiciaire partielle étant sans objet, que le recourant a droit à des dépens (cf. 64 al. 1 PA), qu’à défaut de décompte de prestations du mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’ils sont arrêtés à 400 francs, tous frais et taxes inclus,
E-2790/2022 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 mai 2022 que le recourant souffre d’un diabète de type 2 et suit un traitement médicamenteux (Ozempic [antidiabétique injectable] et
E-2790/2022 Page 5 Metformine [antidiabétique oral]), nécessaire sur le long terme afin d’éviter des complications, qu’il reviendra ainsi à l’autorité intimée de compléter sa décision sur ce point, que le Tribunal relève encore qu’en dépit de l’argumentation développée par le SEM, selon laquelle il convenait de ne pas entrer en matière sur la demande de réexamen, le dispositif de la décision querellée indique que celle-ci est rejetée, que dès lors, l’indication des voies de droit figurant au terme de cette décision est erronée, celle-ci se référant à tort au délai de cinq jours prévu par l’art. 108 al. 3 LAsi, au lieu de celui de 30 jours découlant de l’art. 108 al. 6 LAsi, qu’en définitive, le recours doit être admis en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision querellée, et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’avec le présent prononcé, les demandes d’effet suspensif et de dispense de paiement de l’avance des frais de procédure deviennent sans objet, que compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande d’assistance judiciaire partielle étant sans objet, que le recourant a droit à des dépens (cf. 64 al. 1 PA), qu’à défaut de décompte de prestations du mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’ils sont arrêtés à 400 francs, tous frais et taxes inclus,
E-2790/2022 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est admis, dans le sens que la décision du 14 juin 2022 est annulée et la cause renvoyée au SEM.
- Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant la somme totale de 400 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2790/2022 Arrêt du 1er juillet 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 14 juin 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 3 septembre 2018, la décision du 27 août 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-4930-2019 du 10 mai 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision, le courrier du 1er juin 2022, par lequel l'intéressé a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 27 août 2019, les deux rapports médicaux du 23 mai 2022 et celui du 31 mai 2022 annexés à ce courrier, la décision du 14 juin 2022 (ci-après : la décision querellée), par laquelle le SEM a rejeté cette demande dans la mesure où elle était recevable et constaté l'entrée en force de sa décision du 27 août 2019, le recours interjeté contre cette décision le 27 juin 2022, par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au SEM afin qu'il entre en matière sur sa demande du 1er juin 2022, et a en outre requis l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 29 juin 2022, par laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi du recourant, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi, respectivement art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent permettre le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.), qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), que la demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de réexamen, le recourant s'est principalement prévalu d'une dégradation de son état de santé depuis la fin de la procédure ordinaire, et non pas, en tous les cas pas uniquement, comme l'a en définitive considéré le SEM, de son état de santé déficient antérieur à celle-ci, qu'il ressort d'un des rapports médicaux du 23 mai 2022, établi suite à une consultation du même jour, que l'intéressé présentait une décompensation psychique avec dépression, qu'au vu de ce fait nouveau, il incombait au SEM d'entrer en matière sur la demande de réexamen et, partant, d'examiner non seulement la licéité de l'exécution du renvoi du recourant, comme il l'a fait in casu, mais également son caractère raisonnablement exigible et possible, ce dont il s'est abstenu, que pour cette raison déjà, la décision querellée doit être annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction, qu'il conviendra notamment de déterminer si les récents événements survenus au Sri Lanka (crise économique et état d'urgence) ont fait naître des obstacles à l'exécution du renvoi, qu'à cet égard, le SEM s'est certes référé à des arrêts récents du Tribunal confirmant sa jurisprudence selon laquelle le Sri Lanka dispose d'un système de soins acceptable, qu'il ne s'est toutefois pas prononcé, au regard de la situation actuelle, sur le bon fonctionnement des hôpitaux qu'il cite à l'appui de la décision querellée, en particulier le « Jaffna Teaching Hospital », et surtout sur la disponibilité de la médication du recourant, que sur ce point, il ressort en particulier du second rapport médical du 23 mai 2022 que le recourant souffre d'un diabète de type 2 et suit un traitement médicamenteux (Ozempic [antidiabétique injectable] et Metformine [antidiabétique oral]), nécessaire sur le long terme afin d'éviter des complications, qu'il reviendra ainsi à l'autorité intimée de compléter sa décision sur ce point, que le Tribunal relève encore qu'en dépit de l'argumentation développée par le SEM, selon laquelle il convenait de ne pas entrer en matière sur la demande de réexamen, le dispositif de la décision querellée indique que celle-ci est rejetée, que dès lors, l'indication des voies de droit figurant au terme de cette décision est erronée, celle-ci se référant à tort au délai de cinq jours prévu par l'art. 108 al. 3 LAsi, au lieu de celui de 30 jours découlant de l'art. 108 al. 6 LAsi, qu'en définitive, le recours doit être admis en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée, et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'avec le présent prononcé, les demandes d'effet suspensif et de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure deviennent sans objet, que compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle étant sans objet, que le recourant a droit à des dépens (cf. 64 al. 1 PA), qu'à défaut de décompte de prestations du mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'ils sont arrêtés à 400 francs, tous frais et taxes inclus, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, dans le sens que la décision du 14 juin 2022 est annulée et la cause renvoyée au SEM.
2. Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera au recourant la somme totale de 400 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet