opencaselaw.ch

E-5457/2023

E-5457/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-11-17 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

allégés et de donner des détails sur ce qui lui serait arrivé lors de l’audition du 7 septembre 2023, le requérant s’était limité à des déclarations lisses, répétitives et centrées sur quelques actions, faisant douter qu’il ait réellement vécu ces évènements dans les conditions décrites, qu’en outre, l’autorité inférieure a relevé plusieurs marques d’illogismes évidents dans le récit présenté, renforçant ainsi son invraisemblance, que ces aspects illogiques des propos livrés portaient notamment sur l’attitude des ravisseurs présumés, dont le but premier était de recruter un membre de la famille du requérant, le paiement d’une caution, la nonchalance dont le requérant et son père ont fait preuve auprès de la police en 20(…), le fait que lors du second enlèvement, les LTTE avaient indiqué à ses parents l’endroit – « D._______ » –, où ils l’emmenaient pour l’interroger, que dans son recours, A._______ a réitéré les motifs d’asile exposés lors de son audition du 7 septembre 2023, insistant sur le fait que les LTTE

E-5457/2023 Page 6 étaient toujours à sa recherche et qu’il craignait des persécutions en cas de retour au Sri Lanka, qu’il a au surplus déclaré souhaiter rester en Suisse avec son frère, que s’agissant de son état de santé, en sus de ce qu’il avait déjà mentionné lors de la procédure de première instance, il a indiqué que son état avait empiré lorsque sa représentante légale lui avait annoncé la décision négative rendue par l’autorité inférieure et qu’il avait eu des idées suicidaires, que cela étant, à l’instar du SEM, le Tribunal considère que les déclarations du requérant au cours de la procédure ne remplissent pas les exigences de vraisemblance exposées à l’art. 7 LAsi, qu’en particulier, il convient de souligner le caractère systématiquement vague de ses allégations, lesquelles sont particulièrement laconiques et superficielles, de surcroît dénuées de tous détails, notamment en rapport avec les conditions de sa détention en 20(…) (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 7 septembre 2023, R 51 s., R 78 à 81), sa libération et son retour à domicile (cf. idem, R 55 et R 58), sa vie durant (…) ans chez sa tante (cf. idem, R 74 s.), l’enlèvement du (…) (cf. idem, R 62 à R 65) ainsi que sur les conditions de sa remise en liberté (cf. idem, R 67), qu’en outre, le récit présente une contradiction manifeste en lien avec sa chronologie, qu’en effet, lors de l’audition, l’intéressé a indiqué être resté en captivité durant 4 mois dans une salle sombre (cf. idem, R 71) – soit jusqu’au mois de (…) – alors qu’en procédure de recours (cf. annexe au mémoire de recours [document intitulé « Confirmation of under treatment in mental illness » et daté du 3 octobre 2023], il a établi suivre un traitement médical depuis le (…), qu’enfin, la réaction du requérant et de son père à la suite de la première détention (cf. p-v l’audition du 7 septembre 2023, R 56 et R 72 s.) n’est pas plausible, qu’en effet, le Tribunal peine à croire, au regard du lourd préjudice subi en 20(…) (détention durant quatre mois, paiement d’une somme d’argent ayant nécessité la vente d’un terrain agricole représentant une part importante de la fortune familiale), que ceux-là se soient contentés de se rendre au poste de police, d’attendre – longtemps – sur un banc et,

E-5457/2023 Page 7 finalement, malgré l’impéritie manifeste des autorités policières, auraient abandonné purement et simplement leurs démarches, rentrant au domicile familial, sans même chercher à joindre ultérieurement les forces de l’ordre ou à réitérer d’une façon ou d’une autre leur démarche, que dans ces conditions, il y a lieu de douter sérieusement de la réalité du récit du recourant, qui apparaît s’apparenter bien plus à des anecdotes alléguées pour les besoins de la cause, afin de justifier sa fuite du pays dans le but de rejoindre son frère en Suisse, que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), le recours ne contenant pas d’éléments nouveaux et déterminants susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu’il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, l’intéressé n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays, qu’en outre, A._______ n’a présenté aucun élément tangible permettant d’admettre qu’il serait exposé, au Sri Lanka, à un risque concret et sérieux de traitement contraire aux art. 3 CEDH et/ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite, cette mesure n’étant en l’occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,

E-5457/2023 Page 8 qu’il est notoire que le Sri Lanka ne connaît plus, depuis le mois de mai 2009, sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrètes au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5180/2023 du 5 octobre 2023, p. 11 ; E-3177/2023 du 21 juin 2023, p. 11 et réf. cit.), que la crise économique et financière à laquelle est actuellement confronté le pays n’est pas non plus susceptible de modifier cette appréciation (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4512/2020 du 12 mai 2023, p. 9 s. et réf. cit.), qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’âgé de (…) ans, il est encore jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu’il dispose d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’agriculture, que ses sœurs résident en outre au Sri Lanka (cf. p-v de l’audition du 7 septembre 2023, R 25) et sont ainsi susceptibles de l’aider à se réinstaller, que lors de son audition (cf. idem, R 42), puis au stade du recours, l’intéressé a indiqué souffrir de maux de tête, de douleurs à la poitrine, de crampes aux jambes et de picotements au niveau du torse, nécessitant la prise quotidienne de médicaments, soulignant au surplus une baisse de la qualité de sa vision, qu’aucune de ces affections n’a toutefois été établie par une pièce médicale, qu’en annexe à son recours, le requérant a versé en cause une attestation émanant d’un médecin sis à Colombo, faisant état d’une maladie mentale en traitement au Sri Lanka, que son état de santé aurait empiré suite à la décision du SEM du 21 septembre 2023, l’intéressé invoquant notamment des idées suicidaires,

E-5457/2023 Page 9 qu’à l’appui de sa plainte a été versé en cause un rapport médical établi, le 27 octobre 2023, par le E._______, diagnostiquant chez l’intéressé un état de stress post-traumatique (PTSD) et lui prescrivant un traitement à base de Sequase®, Quetiapine et Sertraline, que même en tenant compte de cet avis médical, l’état de santé du requérant ne saurait remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi, qu’en effet, ladite exécution ne perd un tel caractère que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et, notablement, plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, qu'en l'espèce, malgré la situation économique actuelle au Sri Lanka, le recourant pourra bénéficier dans son pays d’origine des soins essentiels que ses affections, qui ne présentent au demeurant pas un niveau de gravité élevé, requièrent néanmoins (cf. arrêts du Tribunal D-5364/2023 du 17 octobre 2023, p. 7 et 8 ainsi que réf. cit. ; E-4904/2023 du 17 octobre 2023, p. 6), ainsi que cela avait été le cas par le passé, lorsque A._______ vivait encore au Sri Lanka, qu’à toutes fins utiles, en rapport avec les affirmations du recourant selon lesquelles il aurait eu des pensées suicidaires en date du 29 septembre dernier, le Tribunal rappelle que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l’éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyage et que

E-5457/2023 Page 10 des mesures concrètes (adaptées à l’état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; notamment arrêts du Tribunal E-5348/2023 du 26 octobre 2023, p. 12 et réf. cit. ; E-1793/2022 du 9 mai 2023, p. 9 et réf. cit.), que si des menaces auto-agressives devaient toutefois apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait donc aux autorités chargées de l’exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. idem), qu’en tout état de cause, l’intéressé aura la possibilité, si nécessaire, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu’aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2 ; RS 142.312), afin d’obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, jusqu’à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays, qu’il n’existe par conséquent aucun obstacle à l’exécution de son renvoi dans son pays d’origine, que celle-ci est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’il s’ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d’exemption du versement d’une avance de frais, que la requête d’assistance judiciaire « totale » doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à

E-5457/2023 Page 11 l’échec, l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n’étant en l’occurrence pas satisfaite, qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-5457/2023 Page 12

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

E. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays, qu’en outre, A._______ n’a présenté aucun élément tangible permettant d’admettre qu’il serait exposé, au Sri Lanka, à un risque concret et sérieux de traitement contraire aux art. 3 CEDH et/ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite, cette mesure n’étant en l’occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,

E-5457/2023 Page 8 qu’il est notoire que le Sri Lanka ne connaît plus, depuis le mois de mai 2009, sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrètes au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5180/2023 du 5 octobre 2023, p. 11 ; E-3177/2023 du 21 juin 2023, p. 11 et réf. cit.), que la crise économique et financière à laquelle est actuellement confronté le pays n’est pas non plus susceptible de modifier cette appréciation (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4512/2020 du 12 mai 2023, p. 9 s. et réf. cit.), qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’âgé de (…) ans, il est encore jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu’il dispose d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’agriculture, que ses sœurs résident en outre au Sri Lanka (cf. p-v de l’audition du

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :

E. 7 septembre 2023, R 25) et sont ainsi susceptibles de l’aider à se réinstaller, que lors de son audition (cf. idem, R 42), puis au stade du recours, l’intéressé a indiqué souffrir de maux de tête, de douleurs à la poitrine, de crampes aux jambes et de picotements au niveau du torse, nécessitant la prise quotidienne de médicaments, soulignant au surplus une baisse de la qualité de sa vision, qu’aucune de ces affections n’a toutefois été établie par une pièce médicale, qu’en annexe à son recours, le requérant a versé en cause une attestation émanant d’un médecin sis à Colombo, faisant état d’une maladie mentale en traitement au Sri Lanka, que son état de santé aurait empiré suite à la décision du SEM du 21 septembre 2023, l’intéressé invoquant notamment des idées suicidaires,

E-5457/2023 Page 9 qu’à l’appui de sa plainte a été versé en cause un rapport médical établi, le 27 octobre 2023, par le E._______, diagnostiquant chez l’intéressé un état de stress post-traumatique (PTSD) et lui prescrivant un traitement à base de Sequase®, Quetiapine et Sertraline, que même en tenant compte de cet avis médical, l’état de santé du requérant ne saurait remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi, qu’en effet, ladite exécution ne perd un tel caractère que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et, notablement, plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, qu'en l'espèce, malgré la situation économique actuelle au Sri Lanka, le recourant pourra bénéficier dans son pays d’origine des soins essentiels que ses affections, qui ne présentent au demeurant pas un niveau de gravité élevé, requièrent néanmoins (cf. arrêts du Tribunal D-5364/2023 du 17 octobre 2023, p. 7 et 8 ainsi que réf. cit. ; E-4904/2023 du 17 octobre 2023, p. 6), ainsi que cela avait été le cas par le passé, lorsque A._______ vivait encore au Sri Lanka, qu’à toutes fins utiles, en rapport avec les affirmations du recourant selon lesquelles il aurait eu des pensées suicidaires en date du 29 septembre dernier, le Tribunal rappelle que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l’éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyage et que

E-5457/2023 Page 10 des mesures concrètes (adaptées à l’état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; notamment arrêts du Tribunal E-5348/2023 du 26 octobre 2023, p. 12 et réf. cit. ; E-1793/2022 du 9 mai 2023, p. 9 et réf. cit.), que si des menaces auto-agressives devaient toutefois apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait donc aux autorités chargées de l’exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. idem), qu’en tout état de cause, l’intéressé aura la possibilité, si nécessaire, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu’aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2 ; RS 142.312), afin d’obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, jusqu’à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays, qu’il n’existe par conséquent aucun obstacle à l’exécution de son renvoi dans son pays d’origine, que celle-ci est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’il s’ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d’exemption du versement d’une avance de frais, que la requête d’assistance judiciaire « totale » doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à

E-5457/2023 Page 11 l’échec, l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n’étant en l’occurrence pas satisfaite, qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-5457/2023 Page 12

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5457/2023 Arrêt du 17 novembre 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 21 septembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 10 août 2023, la procuration du 17 août 2023, par laquelle le prénommé a désigné Caritas Suisse, à B._______, pour le représenter, l'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data ») signée le même jour par l'intéressé, le procès-verbal de l'audition (art. 29 LAsi) du 7 septembre 2023, le projet de décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) du 18 septembre suivant, la prise de position sur ledit projet, adressée le même jour au SEM par la représentante juridique du requérant, la décision du 21 septembre 2023, par laquelle le SEM a dénié à A._______ la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat par Caritas Suisse en date du 3 octobre 2023, l'écrit, intitulé « recours contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations » et adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 6 octobre 2023, la décision incidente du 11 octobre 2023, notifiée le 13 octobre suivant, par laquelle le juge en charge de l'instruction de la cause a octroyé au requérant un délai de sept jours pour régulariser son « recours », sous peine d'irrecevabilité, le mémoire de recours adressé, le 18 octobre 2023 (date du timbre postal), au Tribunal, par lequel l'intéressé conclut, principalement, à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, les demandes d'exemption de versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire « totale » dont le recours est assorti, les pièces justificatives versées en cause, le courrier du 19 octobre 2023, dans lequel le recourant a notamment indiqué avoir été hospitalisé du 9 au 14 octobre 2023 dans une unité psychiatrique, le rapport médical du 27 octobre 2023, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, lors de son audition du 7 septembre 2023, A._______, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, a déclaré avoir vécu à C._______, dans le district d'Ambarai, d'où il serait originaire, qu'il y aurait été scolarisé jusqu'à l'âge de 17 ans, avant d'aider son père à semer et récolter du blé, qu'en 2015, son frère aurait été forcé de rejoindre les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE), mais serait parvenu à s'échapper et à fuir le pays pour se réfugier en Suisse, où il vivrait actuellement après y avoir obtenu l'asile en février 2016, qu'en lieu et place de son frère, les LTTE se seraient emparés du requérant, l'emmenant de force dans un camp où il aurait été retenu durant environ quatre mois et maltraité, ne parvenant à être libéré qu'après paiement, par son père, d'une somme d'argent provenant de la vente d'un terrain agricole, que les LTTE lui auraient alors intimé l'ordre de ramener son frère pour qu'il puisse lui tirer dessus, le menaçant à défaut de le tuer, que l'intéressé aurait en outre été maltraité et frappé par les LTTE durant sa détention, qu'entre 20(...) et 20(...), l'intéressé aurait vécu chez une tante, que craignant que ses propres enfants aient des problèmes en raison de la présence de A._______ à son domicile, celle-là lui aurait demandé de retourner chez ses parents, que le prénommé se serait exécuté en date du (...), que le (...), soit quelques jours seulement après son retour chez ses parents, le requérant aurait été emmené de force par deux personnes, de nuit, malgré les plaintes de sa mère, exhortant celles-ci à relâcher son fils, que l'intéressé se serait réveillé dans une salle sombre, ligoté, que ses ravisseurs lui auraient demandé où se trouvait l'argent que son frère envoyait à sa famille et où celui-ci se trouvait, que croyant le requérant décédé, ses parents se seraient suicidés peu après son enlèvement du (...) ou seraient décédés soudainement, que A._______ aurait finalement été libéré suite à l'intervention de son oncle, qui se serait acquitté du produit d'une nouvelle vente d'un terrain, que l'oncle en question aurait alors organisé la fuite du requérant, lequel aurait quitté le Sri Lanka en avion le (...) août 2023 vers une destination qu'il n'a pas été en mesure de préciser, que finalement, aidé d'un passeur, il aurait rejoint la Suisse en voiture ainsi qu'en train et y serait entré en date du 9 août 2023, que dans sa décision du 21 septembre 2023, le SEM a en substance considéré que bien qu'il ait eu l'occasion de décrire librement les faits allégés et de donner des détails sur ce qui lui serait arrivé lors de l'audition du 7 septembre 2023, le requérant s'était limité à des déclarations lisses, répétitives et centrées sur quelques actions, faisant douter qu'il ait réellement vécu ces évènements dans les conditions décrites, qu'en outre, l'autorité inférieure a relevé plusieurs marques d'illogismes évidents dans le récit présenté, renforçant ainsi son invraisemblance, que ces aspects illogiques des propos livrés portaient notamment sur l'attitude des ravisseurs présumés, dont le but premier était de recruter un membre de la famille du requérant, le paiement d'une caution, la nonchalance dont le requérant et son père ont fait preuve auprès de la police en 20(...), le fait que lors du second enlèvement, les LTTE avaient indiqué à ses parents l'endroit - « D._______ » -, où ils l'emmenaient pour l'interroger, que dans son recours, A._______ a réitéré les motifs d'asile exposés lors de son audition du 7 septembre 2023, insistant sur le fait que les LTTE étaient toujours à sa recherche et qu'il craignait des persécutions en cas de retour au Sri Lanka, qu'il a au surplus déclaré souhaiter rester en Suisse avec son frère, que s'agissant de son état de santé, en sus de ce qu'il avait déjà mentionné lors de la procédure de première instance, il a indiqué que son état avait empiré lorsque sa représentante légale lui avait annoncé la décision négative rendue par l'autorité inférieure et qu'il avait eu des idées suicidaires, que cela étant, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que les déclarations du requérant au cours de la procédure ne remplissent pas les exigences de vraisemblance exposées à l'art. 7 LAsi, qu'en particulier, il convient de souligner le caractère systématiquement vague de ses allégations, lesquelles sont particulièrement laconiques et superficielles, de surcroît dénuées de tous détails, notamment en rapport avec les conditions de sa détention en 20(...) (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 7 septembre 2023, R 51 s., R 78 à 81), sa libération et son retour à domicile (cf. idem, R 55 et R 58), sa vie durant (...) ans chez sa tante (cf. idem, R 74 s.), l'enlèvement du (...) (cf. idem, R 62 à R 65) ainsi que sur les conditions de sa remise en liberté (cf. idem, R 67), qu'en outre, le récit présente une contradiction manifeste en lien avec sa chronologie, qu'en effet, lors de l'audition, l'intéressé a indiqué être resté en captivité durant 4 mois dans une salle sombre (cf. idem, R 71) - soit jusqu'au mois de (...) - alors qu'en procédure de recours (cf. annexe au mémoire de recours [document intitulé « Confirmation of under treatment in mental illness » et daté du 3 octobre 2023], il a établi suivre un traitement médical depuis le (...), qu'enfin, la réaction du requérant et de son père à la suite de la première détention (cf. p-v l'audition du 7 septembre 2023, R 56 et R 72 s.) n'est pas plausible, qu'en effet, le Tribunal peine à croire, au regard du lourd préjudice subi en 20(...) (détention durant quatre mois, paiement d'une somme d'argent ayant nécessité la vente d'un terrain agricole représentant une part importante de la fortune familiale), que ceux-là se soient contentés de se rendre au poste de police, d'attendre - longtemps - sur un banc et, finalement, malgré l'impéritie manifeste des autorités policières, auraient abandonné purement et simplement leurs démarches, rentrant au domicile familial, sans même chercher à joindre ultérieurement les forces de l'ordre ou à réitérer d'une façon ou d'une autre leur démarche, que dans ces conditions, il y a lieu de douter sérieusement de la réalité du récit du recourant, qui apparaît s'apparenter bien plus à des anecdotes alléguées pour les besoins de la cause, afin de justifier sa fuite du pays dans le but de rejoindre son frère en Suisse, que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours ne contenant pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays, qu'en outre, A._______ n'a présenté aucun élément tangible permettant d'admettre qu'il serait exposé, au Sri Lanka, à un risque concret et sérieux de traitement contraire aux art. 3 CEDH et/ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite, cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que le Sri Lanka ne connaît plus, depuis le mois de mai 2009, sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrètes au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5180/2023 du 5 octobre 2023, p. 11 ; E-3177/2023 du 21 juin 2023, p. 11 et réf. cit.), que la crise économique et financière à laquelle est actuellement confronté le pays n'est pas non plus susceptible de modifier cette appréciation (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4512/2020 du 12 mai 2023, p. 9 s. et réf. cit.), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'âgé de (...) ans, il est encore jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'il dispose d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'agriculture, que ses soeurs résident en outre au Sri Lanka (cf. p-v de l'audition du 7 septembre 2023, R 25) et sont ainsi susceptibles de l'aider à se réinstaller, que lors de son audition (cf. idem, R 42), puis au stade du recours, l'intéressé a indiqué souffrir de maux de tête, de douleurs à la poitrine, de crampes aux jambes et de picotements au niveau du torse, nécessitant la prise quotidienne de médicaments, soulignant au surplus une baisse de la qualité de sa vision, qu'aucune de ces affections n'a toutefois été établie par une pièce médicale, qu'en annexe à son recours, le requérant a versé en cause une attestation émanant d'un médecin sis à Colombo, faisant état d'une maladie mentale en traitement au Sri Lanka, que son état de santé aurait empiré suite à la décision du SEM du 21 septembre 2023, l'intéressé invoquant notamment des idées suicidaires, qu'à l'appui de sa plainte a été versé en cause un rapport médical établi, le 27 octobre 2023, par le E._______, diagnostiquant chez l'intéressé un état de stress post-traumatique (PTSD) et lui prescrivant un traitement à base de Sequase®, Quetiapine et Sertraline, que même en tenant compte de cet avis médical, l'état de santé du requérant ne saurait remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, qu'en effet, ladite exécution ne perd un tel caractère que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et, notablement, plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, qu'en l'espèce, malgré la situation économique actuelle au Sri Lanka, le recourant pourra bénéficier dans son pays d'origine des soins essentiels que ses affections, qui ne présentent au demeurant pas un niveau de gravité élevé, requièrent néanmoins (cf. arrêts du Tribunal D-5364/2023 du 17 octobre 2023, p. 7 et 8 ainsi que réf. cit. ; E-4904/2023 du 17 octobre 2023, p. 6), ainsi que cela avait été le cas par le passé, lorsque A._______ vivait encore au Sri Lanka, qu'à toutes fins utiles, en rapport avec les affirmations du recourant selon lesquelles il aurait eu des pensées suicidaires en date du 29 septembre dernier, le Tribunal rappelle que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyage et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; notamment arrêts du Tribunal E-5348/2023 du 26 octobre 2023, p. 12 et réf. cit. ; E-1793/2022 du 9 mai 2023, p. 9 et réf. cit.), que si des menaces auto-agressives devaient toutefois apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait donc aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. idem), qu'en tout état de cause, l'intéressé aura la possibilité, si nécessaire, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 ; RS 142.312), afin d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, jusqu'à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays, qu'il n'existe par conséquent aucun obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, que celle-ci est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, que la requête d'assistance judiciaire « totale » doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n'étant en l'occurrence pas satisfaite, qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :