Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 janvier 2017, consultable sous : www.sem.admin.ch > Publications & services > Statistiques > Statistique en matière d’asile > Archives dès 1994 > 2016), qu'en conséquence, le fait que le SEM a rendu, à titre exceptionnel, une décision rédigée en français en application de l'art. 16 al. 3 anc. LAsi ne constitue nullement une violation des règles de la procédure, que, par ailleurs, une traduction, en langue italienne, du dispositif a été remise à l’intéressé lors de la notification de la décision, que, quoi qu’il en soit, il ressort du recours qu’il a pu faire appel à des personnes à même de comprendre le contenu de la décision du 6 août 2020, de lui en donner connaissance et de l’aider dans la rédaction d’un mémoire de recours, qu’ainsi, il n’a pas été empêché de comprendre ladite décision et de l’attaquer utilement, que, partant, le grief du recourant en lien avec la langue de la décision tombe à faux, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
D-4512/2020 Page 5 que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d’ethnie tamoule et de confession indoue, qu’il aurait vécu avec sa famille à B._______ dans le district de Jaffna (Province du Nord), où il aurait travaillé en tant que (…), qu’en 2013, après avoir collé, sur demande d’un étudiant de son école, des affiches pour le parti Tamil National Congress (TNA), il aurait été arrêté puis détenu pendant une journée par la police, qu’en 2014, il aurait été violenté par des militaires suite à son refus de rejoindre l’armée, qu’en février 2016, deux personnes en tenue civile seraient venues au domicile familial et auraient emmené son père ainsi que son frère pour les interroger au sujet d’un ancien camarade et ami d’école de ce dernier, lequel aurait par le passé vécu avec eux ; que ces personnes leur auraient reproché d’avoir aidé ce dernier à cacher des armes qui lui appartenaient, que, suite à cet interrogatoire, son père, qui aurait été battu, aurait dû se rendre à l’hôpital, que son frère aurait par la suite été arrêté puis questionné à deux reprises, que juste avant la troisième arrestation de son frère, celui-ci lui aurait indiqué que des armes étaient enterrées dans le jardin familial, que, de sa propre initiative, il aurait pris la décision de se débarrasser de celles-ci en les jetant dans la mer, qu’ensuite, il se serait rendu avec sa mère dans le camp dans lequel son frère était détenu afin de s’enquérir de celui-ci ; qu’ils seraient repartis après avoir été menacés,
D-4512/2020 Page 6 que, le lendemain, après s’être rendu au poste de police, afin de porter plainte, l’intéressé aurait été arrêté puis détenu dans une cellule, que les policiers, qui lui auraient reproché de posséder des armes, lui auraient tordu les doigts après l’avoir menotté et giflé ; que le recourant aurait finalement avoué le lieu où les armes se trouvaient, mais les agents n’auraient rien trouvé sur place, qu’au cours de sa détention, qui aurait duré douze jours, il aurait été emmené dans le logement d’un gardien situé dans le quartier général du poste de police ; que ce dernier aurait abusé du recourant sexuellement à plusieurs reprises ; que suite à la dernière agression, l’intéressé serait parvenu à s’enfuir avec un triporteur, après avoir sauté par-dessus le mur d’enceinte du commissariat de police, qu’en mars-avril 2016, il aurait, avec l’aide d’un passeur, quitté le Sri Lanka par avion et se serait rendu en C._______, où il aurait déposé une demande d’asile ; que sa demande de protection aurait été rejetée, dès lors qu’il était en possession d’un visa valable ; qu’à l’échéance de ce visa, il serait retourné au Sri Lanka par avion, fin juin ou début juillet 2016, avant de décider de quitter définitivement le pays, qu’à titre de moyens de preuve, il a remis sa carte d’identité ainsi que son acte de naissance, que, dans sa décision du 6 août 2020, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a estimé que les déclarations de l’intéressé relatives aux raisons l’ayant poussé à fuir son pays d’origine, en particulier celles en lien avec son arrestation, ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, que le SEM a retenu également que son interpellation par les autorités en 2013 suite à la pose d’affiches pour le parti TNA ainsi que les violences subies en raison du refus de rejoindre l’armée n’étaient pas pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi, faute d’intensité suffisante et de lien de causalité temporel entre ces évènements et le départ du pays, qu’il a, en outre, nié le fait que l’intéressé puisse avoir une crainte fondée de persécution pour d’autres motifs en cas de retour au Sri Lanka,
D-4512/2020 Page 7 qu’enfin, il a relevé que l’exécution du renvoi de l’intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours, l’intéressé a défendu la vraisemblance de ses déclarations, qu’il a en particulier avancé que le manque de substance relevé par le SEM était notamment dû au traumatisme lié aux violences sexuelles subies et au fait que son audition sur les motifs d’asile avait eu lieu près d’une année et demie après son arrivée en Suisse, qu’il a soutenu avoir, en tant que tamoule, une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays, qu’il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’octroi de l’admission provisoire, qu'à l’instar du SEM, le Tribunal considère que les déclarations de l’intéressé sont invraisemblables, qu’ainsi, son récit quant aux motifs de l’arrestation de son frère et de son père est resté vague et peu détaillé, qu’il n’est pas vraisemblable que ceux-ci aient été arrêtés et maltraités en 2016 par la police, ou par quelque autorité que ce soit, uniquement parce qu’un ami du frère du recourant – auquel il aurait été reproché de posséder des armes – aurait vécu avec eux de 2010 à 2011, soit cinq à six ans plus tôt, que, de même, ses déclarations selon lesquelles son frère aurait déposé une pierre, afin qu’il soit en mesure de retrouver l’endroit où le paquet qui contenait les armes était enterré dans le jardin familial, ne sont pas convaincantes, étant entendu que plusieurs cailloux parsemaient le jardin, qu’elles le sont d’autant moins que le recourant n’a pas été mesure de dire ce que contenait le paquet ; qu’en effet, à la question de savoir quel type d’armes avait été caché dans le jardin, il a répondu « C’était un paquet, je n’ai pas regardé » (cf. procès-verbal [ci-après : pv.] de l’audition sur les motifs d’asile, questions n° 111 et 117, p. 12), que sa description du paquet est plus que simpliste et caricaturale (cf. pv. de l’audition sur les motifs d’asile, questions 112 s., p. 12),
D-4512/2020 Page 8 qu’interrogé sur le poids de celui-ci, il a répondu « […] Je ne connais pas les armes, je ne sais pas combien ça peut peser » (cf. pv. de l’audition sur les motifs d’asile, questions 113, p. 12) ; que cette réponse permet également de mettre en doute la véracité de ses allégations, que le recourant s’est montré particulièrement laconique en ce qui concerne son évasion du poste de police ; qu’à ce sujet, on relèvera qu’il est difficile d’imaginer qu’il ait pu fuir avec la facilité décrite, après avoir été détenu, selon ses dires, depuis une dizaine de jours, qu’enfin, quoi qu’en dise l’intéressé dans son recours, s’il s’était véritablement senti en danger au Sri Lanka, il n’aurait pas pris le risque d’y retourner par avion, fin juin 2016, après avoir fui en C._______ pendant trois mois, que, partant, il n’a pas rendu crédible avoir eu une crainte fondée de persécution à son départ du Sri Lanka, au motif qu’il y serait recherché, que c’est donc à bon droit et a fortiori sans arbitraire (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) que l’autorité intimée a considéré les motifs d’asile de l’intéressé non vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, que cela dit, c’est à juste titre que le SEM a retenu que l’interpellation respectivement l’arrestation d’une journée de l’intéressé par les autorités en 2013 suite à la pose d’affiches pour le parti TNA ainsi que les coups reçus en 2014 en raison du refus de rejoindre l’armée n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, faute d’intensité suffisante et de lien de causalité temporel (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1 et 3.1.2.1) entre ces évènements et le départ du pays en août 2016, qu'à ce stade, il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison notamment de son appartenance à l'ethnie tamoule et des changements politiques intervenus dernièrement au Sri Lanka combinés à d'autres facteurs à risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence] ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), qu’en l’espèce, pour les motifs déjà exposés et faute d’indice concret et sérieux en ce sens, le recourant n’apparaît pas comme une personne
D-4512/2020 Page 9 susceptible d’être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme étant dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays, que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) ne s’avérant pas suffisante à cet égard (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.3), que, compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile du recourant, il n'y a pas non plus lieu de considérer qu'il pourrait avoir une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka, qu’aucun élément au dossier ne révèle la présence d’éléments pouvant amener les autorités sri-lankaises à le soupçonner de liens avec les LTTE, du moins de liens actifs autres que ceux qu’ont pu avoir tous les habitants du nord de l’île, cela même à l’étranger ; que le fait que son père ait par le passé cuisiné pour les LTTE n’y change rien, le recourant ayant reconnu n’avoir subi aucune conséquence suite à ces activités, que rien ne permet de retenir que le recourant aurait été identifié comme membre ou soutien des LTTE au Sri Lanka, que le recourant ne présente pas non plus d’autres facteurs à risque spécifiques (pour plus de détails sur cette question, cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 8.4 ss), que son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de Jaffna et la durée de son séjour en Suisse représentent des facteurs de risque si légers qu’ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.5.5), que cette appréciation est confortée par le fait que le recourant dit avoir quitté le Sri Lanka en août 2016, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, intervenue le 19 mai 2009, que ce constat n'est pas modifié par les événements les plus récents, notamment la grave crise économique qui paralyse le pays depuis plusieurs mois, de même que les troubles qui ont mené à la fuite aux
D-4512/2020 Page 10 Maldives, le 13 juillet 2022, de Gotabaya Rajapaksa, le Président en exercice, et son remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet suivant (cf. arrêt du Tribunal E-2635/2022 du 17 février 2023 p. 7 ; E-1439/2020 du 24 janvier 2023 consid. 8.2.4), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en outre, il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires à ces dispositions pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 – 13),
D-4512/2020 Page 11 qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé, qui provient de la province du Nord, pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 13.3.3 et 13.4), qu’en outre, le recourant est jeune et n’a fait état d’aucun problème de santé particulier qui serait susceptible de faire obstacle à l’exécution du renvoi ; qu’ainsi, il est apte à travailler et dispose, dans son pays, d’un réseau familial à même de faciliter sa réinsertion, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
D-4512/2020 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4512/2020 Arrêt du 12 mai 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 août 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) en date du 12 septembre 2016, les procès-verbaux d'auditions des 28 septembre 2016 (enregistrement des données personnelles) et 16 février 2018 (auditions sur les motifs d'asile), la décision du 6 août 2020, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 10 septembre 2020 formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu, principalement à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, et a requis l'assistance judiciaire partielle, le courrier du 16 septembre 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, la décision incidente du 24 septembre 2020, par laquelle le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais et a indiqué qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure, le 1er avril 2022, qu'il convient à titre liminaire d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), que, comme l'a relevé l'intéressé dans son recours, le Tribunal constate que le SEM, dans la décision querellée, a commis une erreur de date ; qu'en effet, dans l'état de fait (p. 3, dernier paragraphe), il a mentionné, à deux reprises, l'année 2018 en lieu et place de l'année 2016 ; que les considérants en droit ne contiennent, quant à eux, aucune erreur de date, que dans la mesure où il apparaît qu'il s'agit à l'évidence d'erreurs de plume et que celles-ci n'ont eu manifestement aucune influence sur le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'annuler la décision entreprise pour cette raison, ni de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire, qu'aussi, le premier grief d'ordre formel invoqué par le recourant est mal fondé, qu'en outre, le recourant fait implicitement valoir qu'il aurait dû se voir notifier une décision rédigée en langue italienne et non française, dans la mesure où il ne comprend pas cette dernière et est domicilié au Tessin depuis plusieurs années, que l'art. 16 al. 2 anc. LAsi - dont le contenu est identique à celui de l'art 16 al. 2 actuel - prévoyait que le SEM notifiait ses décisions dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant (règle générale découlant du principe de la territorialité) ; qu'aux termes de l'art. 16 al. 3 anc. LAsi, le SEM pouvait exceptionnellement déroger à la règle de l'art. 16 al. 2 anc. LAsi dans le cas notamment où une telle mesure s'avérait provisoirement nécessaire, en raison du nombre des requêtes ou de la situation sur le plan du personnel, pour traiter les demandes d'asile de façon efficace et dans les délais, qu'en l'espèce, le SEM a, dans la décision attaquée, expressément mentionné avoir fait usage de l'art. 16 al. 3 anc. LAsi en raison du « nombre extraordinairement élevé des demandes d'asile dans les années 2015/2016 et des goulets d'étranglement qui en ont résulté pour le personnel », qu'il ressort en effet des statistiques du SEM que le nombre de demandes d'asile enregistrées durant cette période était important, particulièrement en 2015 (cf. Commentaire sur la statistique en matière d'asile 2016, du 23 janvier 2017, consultable sous : www.sem.admin.ch Publications & services Statistiques Statistique en matière d'asile Archives dès 1994 2016), qu'en conséquence, le fait que le SEM a rendu, à titre exceptionnel, une décision rédigée en français en application de l'art. 16 al. 3 anc. LAsi ne constitue nullement une violation des règles de la procédure, que, par ailleurs, une traduction, en langue italienne, du dispositif a été remise à l'intéressé lors de la notification de la décision, que, quoi qu'il en soit, il ressort du recours qu'il a pu faire appel à des personnes à même de comprendre le contenu de la décision du 6 août 2020, de lui en donner connaissance et de l'aider dans la rédaction d'un mémoire de recours, qu'ainsi, il n'a pas été empêché de comprendre ladite décision et de l'attaquer utilement, que, partant, le grief du recourant en lien avec la langue de la décision tombe à faux, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule et de confession indoue, qu'il aurait vécu avec sa famille à B._______ dans le district de Jaffna (Province du Nord), où il aurait travaillé en tant que (...), qu'en 2013, après avoir collé, sur demande d'un étudiant de son école, des affiches pour le parti Tamil National Congress (TNA), il aurait été arrêté puis détenu pendant une journée par la police, qu'en 2014, il aurait été violenté par des militaires suite à son refus de rejoindre l'armée, qu'en février 2016, deux personnes en tenue civile seraient venues au domicile familial et auraient emmené son père ainsi que son frère pour les interroger au sujet d'un ancien camarade et ami d'école de ce dernier, lequel aurait par le passé vécu avec eux ; que ces personnes leur auraient reproché d'avoir aidé ce dernier à cacher des armes qui lui appartenaient, que, suite à cet interrogatoire, son père, qui aurait été battu, aurait dû se rendre à l'hôpital, que son frère aurait par la suite été arrêté puis questionné à deux reprises, que juste avant la troisième arrestation de son frère, celui-ci lui aurait indiqué que des armes étaient enterrées dans le jardin familial, que, de sa propre initiative, il aurait pris la décision de se débarrasser de celles-ci en les jetant dans la mer, qu'ensuite, il se serait rendu avec sa mère dans le camp dans lequel son frère était détenu afin de s'enquérir de celui-ci ; qu'ils seraient repartis après avoir été menacés, que, le lendemain, après s'être rendu au poste de police, afin de porter plainte, l'intéressé aurait été arrêté puis détenu dans une cellule, que les policiers, qui lui auraient reproché de posséder des armes, lui auraient tordu les doigts après l'avoir menotté et giflé ; que le recourant aurait finalement avoué le lieu où les armes se trouvaient, mais les agents n'auraient rien trouvé sur place, qu'au cours de sa détention, qui aurait duré douze jours, il aurait été emmené dans le logement d'un gardien situé dans le quartier général du poste de police ; que ce dernier aurait abusé du recourant sexuellement à plusieurs reprises ; que suite à la dernière agression, l'intéressé serait parvenu à s'enfuir avec un triporteur, après avoir sauté par-dessus le mur d'enceinte du commissariat de police, qu'en mars-avril 2016, il aurait, avec l'aide d'un passeur, quitté le Sri Lanka par avion et se serait rendu en C._______, où il aurait déposé une demande d'asile ; que sa demande de protection aurait été rejetée, dès lors qu'il était en possession d'un visa valable ; qu'à l'échéance de ce visa, il serait retourné au Sri Lanka par avion, fin juin ou début juillet 2016, avant de décider de quitter définitivement le pays, qu'à titre de moyens de preuve, il a remis sa carte d'identité ainsi que son acte de naissance, que, dans sa décision du 6 août 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé que les déclarations de l'intéressé relatives aux raisons l'ayant poussé à fuir son pays d'origine, en particulier celles en lien avec son arrestation, ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que le SEM a retenu également que son interpellation par les autorités en 2013 suite à la pose d'affiches pour le parti TNA ainsi que les violences subies en raison du refus de rejoindre l'armée n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante et de lien de causalité temporel entre ces évènements et le départ du pays, qu'il a, en outre, nié le fait que l'intéressé puisse avoir une crainte fondée de persécution pour d'autres motifs en cas de retour au Sri Lanka, qu'enfin, il a relevé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours, l'intéressé a défendu la vraisemblance de ses déclarations, qu'il a en particulier avancé que le manque de substance relevé par le SEM était notamment dû au traumatisme lié aux violences sexuelles subies et au fait que son audition sur les motifs d'asile avait eu lieu près d'une année et demie après son arrivée en Suisse, qu'il a soutenu avoir, en tant que tamoule, une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays, qu'il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal considère que les déclarations de l'intéressé sont invraisemblables, qu'ainsi, son récit quant aux motifs de l'arrestation de son frère et de son père est resté vague et peu détaillé, qu'il n'est pas vraisemblable que ceux-ci aient été arrêtés et maltraités en 2016 par la police, ou par quelque autorité que ce soit, uniquement parce qu'un ami du frère du recourant - auquel il aurait été reproché de posséder des armes - aurait vécu avec eux de 2010 à 2011, soit cinq à six ans plus tôt, que, de même, ses déclarations selon lesquelles son frère aurait déposé une pierre, afin qu'il soit en mesure de retrouver l'endroit où le paquet qui contenait les armes était enterré dans le jardin familial, ne sont pas convaincantes, étant entendu que plusieurs cailloux parsemaient le jardin, qu'elles le sont d'autant moins que le recourant n'a pas été mesure de dire ce que contenait le paquet ; qu'en effet, à la question de savoir quel type d'armes avait été caché dans le jardin, il a répondu « C'était un paquet, je n'ai pas regardé » (cf. procès-verbal [ci-après : pv.] de l'audition sur les motifs d'asile, questions n° 111 et 117, p. 12), que sa description du paquet est plus que simpliste et caricaturale (cf. pv. de l'audition sur les motifs d'asile, questions 112 s., p. 12), qu'interrogé sur le poids de celui-ci, il a répondu « [...] Je ne connais pas les armes, je ne sais pas combien ça peut peser » (cf. pv. de l'audition sur les motifs d'asile, questions 113, p. 12) ; que cette réponse permet également de mettre en doute la véracité de ses allégations, que le recourant s'est montré particulièrement laconique en ce qui concerne son évasion du poste de police ; qu'à ce sujet, on relèvera qu'il est difficile d'imaginer qu'il ait pu fuir avec la facilité décrite, après avoir été détenu, selon ses dires, depuis une dizaine de jours, qu'enfin, quoi qu'en dise l'intéressé dans son recours, s'il s'était véritablement senti en danger au Sri Lanka, il n'aurait pas pris le risque d'y retourner par avion, fin juin 2016, après avoir fui en C._______ pendant trois mois, que, partant, il n'a pas rendu crédible avoir eu une crainte fondée de persécution à son départ du Sri Lanka, au motif qu'il y serait recherché, que c'est donc à bon droit et a fortiori sans arbitraire (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) que l'autorité intimée a considéré les motifs d'asile de l'intéressé non vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, que cela dit, c'est à juste titre que le SEM a retenu que l'interpellation respectivement l'arrestation d'une journée de l'intéressé par les autorités en 2013 suite à la pose d'affiches pour le parti TNA ainsi que les coups reçus en 2014 en raison du refus de rejoindre l'armée n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante et de lien de causalité temporel (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1 et 3.1.2.1) entre ces évènements et le départ du pays en août 2016, qu'à ce stade, il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison notamment de son appartenance à l'ethnie tamoule et des changements politiques intervenus dernièrement au Sri Lanka combinés à d'autres facteurs à risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence] ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), qu'en l'espèce, pour les motifs déjà exposés et faute d'indice concret et sérieux en ce sens, le recourant n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme étant dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays, que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.3), que, compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile du recourant, il n'y a pas non plus lieu de considérer qu'il pourrait avoir une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka, qu'aucun élément au dossier ne révèle la présence d'éléments pouvant amener les autorités sri-lankaises à le soupçonner de liens avec les LTTE, du moins de liens actifs autres que ceux qu'ont pu avoir tous les habitants du nord de l'île, cela même à l'étranger ; que le fait que son père ait par le passé cuisiné pour les LTTE n'y change rien, le recourant ayant reconnu n'avoir subi aucune conséquence suite à ces activités, que rien ne permet de retenir que le recourant aurait été identifié comme membre ou soutien des LTTE au Sri Lanka, que le recourant ne présente pas non plus d'autres facteurs à risque spécifiques (pour plus de détails sur cette question, cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 8.4 ss), que son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de Jaffna et la durée de son séjour en Suisse représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.5.5), que cette appréciation est confortée par le fait que le recourant dit avoir quitté le Sri Lanka en août 2016, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, intervenue le 19 mai 2009, que ce constat n'est pas modifié par les événements les plus récents, notamment la grave crise économique qui paralyse le pays depuis plusieurs mois, de même que les troubles qui ont mené à la fuite aux Maldives, le 13 juillet 2022, de Gotabaya Rajapaksa, le Président en exercice, et son remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet suivant (cf. arrêt du Tribunal E-2635/2022 du 17 février 2023 p. 7 ; E-1439/2020 du 24 janvier 2023 consid. 8.2.4), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en outre, il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires à ces dispositions pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 - 13), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé, qui provient de la province du Nord, pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 13.3.3 et 13.4), qu'en outre, le recourant est jeune et n'a fait état d'aucun problème de santé particulier qui serait susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi ; qu'ainsi, il est apte à travailler et dispose, dans son pays, d'un réseau familial à même de faciliter sa réinsertion, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier