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E-2635/2022

E-2635/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-02-17 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (2 Absätze)

E. 26 janvier 2023 pour verser 750 francs à ce titre,

E-2635/2022 Page 3 le versement de l’avance de frais dans le délai imparti,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

E-2635/2022 Page 4 qu’en l’espèce, A._______, ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule, a déclaré provenir de C._______ (district de Jaffna, province du Nord), ville où il se serait installé avec sa famille (sa mère et trois de ses frères) après la guerre et aurait exercé la profession de représentant médical jusqu’à son départ du pays, qu’en parallèle de son travail, il aurait dirigé le D._______, association – initialement sportive – fondée en 2012 avec des amis durant ses études et dont les activités seraient devenues caritatives au fil du temps afin de soutenir les personnes touchées par la guerre, en particulier les ex-combattants et leurs familles, qu’en début d’année 2019, le recourant aurait été sommé par des agents du Criminal Investigation Department (CID) de cesser les activités de son club à deux reprises, à savoir en (…), alors qu’il retournait à sa voiture après le travail, puis de manière plus menaçante à son domicile en (…), qu’il aurait à chaque fois refusé d’obtempérer et poursuivi normalement ses activités, à l’exception de ses sorties personnelles qu’il aurait restreintes par peur de représailles, qu’en juin suivant, alors qu’il rentrait chez lui en voiture, il aurait à nouveau été intercepté par des agents du CID, prétextant un contrôle d’identité, qu’il aurait été conduit dans un camp militaire, où il aurait été insulté et malmené jusqu’au lendemain vers midi, que sa jambe ayant été cassée suite aux violences subies, le recourant aurait dû demander à son frère de venir le chercher après sa libération, que de retour à son domicile le lendemain, il se serait rendu à l’hôpital pour faire soigner sa jambe (pose d’un plâtre), puis, après avoir demandé un congé à son employeur, serait parti s’installer chez son grand frère à E._______, que, le 24 septembre suivant, il aurait quitté définitivement le Sri Lanka avec l’aide d’un passeur, depuis l’aéroport de Colombo, en se faisant passer pour le petit ami d’une dame voyageant avec lui, que deux ou trois mois après son départ, des personnes à sa recherche se seraient rendues au domicile familial et auraient demandé où il se trouvait ,

E-2635/2022 Page 5 qu’à l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a déposé plusieurs documents relatifs à son emploi de représentant médical (diplôme de pharmacologie, cartes d’employé et de visite, fiches de salaires et photographies), sa carte d’identité temporaire du camp de réfugiés de F._______, une photographie ainsi que la vidéo d’un reportage sur la guerre au Sri Lanka dans laquelle il apparaît, que, dans la décision querellée, le SEM a en particulier considéré que les déclarations illogiques et inconstantes de l’intéressé relatives aux raisons l’ayant poussé à fuir son pays d’origine, n’étaient pas vraisemblables, qu’il a également nié le fait qu’il puisse avoir une crainte fondée de persécution pour d’autres motifs en cas de retour au Sri Lanka, notamment en raison des activités de son club, que, dans son recours, A._______ conteste cette argumentation, qu’à l’instar du SEM, le Tribunal considère que le récit de l’intéressé selon lequel il serait recherché par des agents du CID en raison de ses activités caritatives en faveur de familles des ex-combattants du mouvement des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), n’est pas vraisemblable, qu’en particulier, ses déclarations en lien avec ses trois rencontres avec le CID apparaissent sujettes à caution, qu’ainsi, il n’est, d’une part, pas crédible que des agents aient continué à lui demander de cesser ses activités pour son club de la manière décrite, alors même qu’il avait, dès leur première discussion, refusé de faire suite à leur injonction, que, d’autre part, s’il est déjà douteux qu’il ait osé leur communiquer ainsi son refus, l’est encore plus le fait que, de peur de représailles, il se soit contenté de diminuer ses sorties privées, mais non celles relatives à son club, ne serait-ce que temporairement, afin de faire profil bas, que tel comportement ne correspond à l’évidence pas à celui d’une personne qui se sentirait réellement menacée dans un avenir proche de sérieux préjudices par les forces de l’ordre dans son pays, que cela dit, le Tribunal peine également à comprendre pour quels motifs les agents du CID s’en seraient pris uniquement à lui,

E-2635/2022 Page 6 que s’ils avaient réellement soupçonné le recourant de vouloir recréer le mouvement des LTTE par le biais du D._______, ils n’auraient certainement pas manqué de faire pression sur les quatre autres membres de celui-ci, ce qui n’a, selon ses propres déclarations, pas été le cas (cf. p-v de l’audition sur les motifs du 4 janvier 2022, R 79), que le récit de son arrestation ainsi que de sa détention de deux jours apparaît, par ailleurs, simpliste et est dépourvu de détails significatifs d’une expérience réellement vécue, qu’à titre d’exemple, la description du camp dans lequel il aurait été détenu est extrêmement vague et stéréotypée (cf. p-v d’audition du 4 janvier 2019, R 64 et 65), que de même, invité à décrire ces deux jours, le recourant n’a spontanément dépeint aucun de ses échanges avec les agents du CID et n’a donné aucun détail concret et personnel sur son ressenti ou sur ses conditions de vie durant son séjour, se bornant à réitérer qu’après avoir été battu, insulté et s’être fait casser la jambe, il avait été enfermé pour la nuit dans une pièce (cf. p-v d’audition précité, R 59 s. et 66), que son récit peu consistant concernant le déroulement de sa libération apparaît du reste peu plausible, qu’il est en effet surprenant que le CID l’ait libéré après une nuit, sans autre conséquence, au vu du sérieux des soupçons qui pesaient prétendument contre lui, qu’interrogé à ce sujet, il s’est en effet limité à indiquer avoir pu partir après s’être vu rappeler qu’il devait cesser ses activités caritatives (cf. p-v d’audition précité, R 69), qu’il apparaît finalement curieux que, suite à cet événement, le recourant ait pris la peine de demander un congé à son employeur, alors qu’il avait déjà pris la décision de quitter le pays définitivement (cf. p-v d’audition précité, R 72), que quoi qu’il en soit, le fait qu’il ait pu quitter le Sri Lanka apparemment légalement, muni d’un visa "business" délivré par les autorités allemandes (visa Schengen) obtenu sur présentation de son passeport, tend à confirmer qu’il n’était pas activement recherché par les autorités de son pays au moment de son départ,

E-2635/2022 Page 7 que les explications données à ce sujet dans le recours, à savoir qu’un passeur aurait entrepris toutes les démarches pour lui et qu’il aurait dès lors ignoré le modus operandi de celui-ci, ne sauraient convaincre, que partant, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable avoir été dans le collimateur des autorités sri-lankaises avant son départ du pays, qu’il ne présente pas non plus d’autres facteurs à risque particuliers de nature à justifier une crainte fondée de persécution future, qu’en effet, il n’apparaît pas comme une personne susceptible d’être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme un individu doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence] ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du

E. 30 décembre 2016 consid. 5.2), que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s’avérant pas suffisante à cet égard (cf. ibidem), qu’en l’espèce, eu égard notamment à l'invraisemblance des recherches engagées par les autorités de son pays à son encontre, il n'y a pas lieu d’admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" où sont répertoriées les identités des personnes ayant eu des liens avec le mouvement des LTTE et qu’utilisent les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.3 et 8.5.2), qu’ainsi, en l’absence de facteurs à risque particuliers, l’appartenance à l’ethnie tamoule du recourant, sa provenance du district de Jaffna et le retour au pays en possession d’un laissez-passer, ne sont pas non plus de nature à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. ibidem, consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6 et 9.2.4), que ce constat n’est pas modifié par les événements les plus récents, notamment la grave crise économique qui paralyse le pays depuis plusieurs mois, de même que les troubles qui ont mené à la fuite aux Maldives, le 13 juillet 2022, de Gotabaya Rajapaksa le Président en exercice, et son remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet suivant,

E-2635/2022 Page 8 qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en outre, il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires à ces dispositions pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que la crise économique et financière à laquelle est actuellement confronté le pays n’est pas susceptible de modifier cette appréciation,

E-2635/2022 Page 9 qu'il ne ressort par ailleurs pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, le recourant a vécu dans le district de Jaffna, province du Nord, où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt précité E-1866/2015, consid. 13.3), qu’en outre, au bénéfice d’une solide expérience professionnelle dans la vente ainsi que d’un large réseau familial et social sur place, il devrait être en mesure de subvenir à ses besoins par lui-même, ce d’autant plus aisément qu’il est sans charge de famille et qu’il pourra retourner vivre dans la maison dont sa mère est propriétaire, que s’agissant enfin de ses problèmes de santé physiques (douleurs à la jambe traités par l’application d’une pommade) et psychiques (état dépressif, non traité actuellement), ils ne sauraient, en l’état, être considérés comme graves et singuliers au point que l’éventuelle absence de traitement approprié dans son pays puisse mettre sa vie en danger, au sens de l’art. 83 al. 1 LEI, que, le recourant, qui a déjà obtenu des soins au Sri Lanka pour sa jambe, pourra à nouveau y être soigné si ces douleurs venaient à persister, que, si nécessaire, il pourra également y mettre en place un suivi psychologique, les établissements "Northern Central Hospital" ou le "Jaffna Teaching Hospital", situés dans sa région d’origine, disposant de services de psychiatrie, comme relevé à bon escient par le SEM dans la décision litigieuse, qu’enfin, contrairement à ce qui est invoqué dans le recours, il ne revenait pas au SEM d’investiguer plus loin la situation médicale du recourant en lien avec laquelle celui-ci n’a au demeurant déposé aucun moyen de preuve, bien qu’il se trouve en Suisse depuis plus de trois ans, que l’exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’elle est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),

E-2635/2022 Page 10 que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, également sur les questions du renvoi et de son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

E-2635/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée le 24 janvier 2023.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2635/2022 Arrêt du 17 février 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 mai 2022 / N (...). Vu la demande déposée en Suisse, le 22 octobre 2019, par A._______, les procès-verbaux de ses auditions du 29 octobre 2019 (enregistrement des données personnelles) et du 1er novembre 2019 (entretien Dublin), la décision du 19 novembre 2019, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt F-6476/2019 du 11 décembre 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours formé, le 28 novembre 2019, contre cette décision, la décision du 23 novembre 2021, par laquelle le SEM, constatant l'expiration du délai de transfert vers l'Allemagne, a annulé sa décision du 19 novembre 2019, rouvert la procédure d'asile en Suisse et attribué l'intéressé au canton de B._______, le procès-verbal d'audition du 4 janvier 2022 (audition sur les motifs d'asile), la décision du 18 mai 2022, par laquelle le SEM, considérant que les déclarations du recourant ne satisfaisaient ni aux conditions d'octroi du statut de réfugié inscrites à l'art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, a rejeté sa demande d'asile, lui a dénié la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 16 juin 2022 contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, la décision incidente du 11 janvier 2023, par laquelle la juge instructeur, estimant que les conclusions du recours apparaissaient vouées à l'échec, a rejeté les demandes de dispense de versement d'une avance et des frais de procédure jointes au recours et imparti au recourant un délai au 26 janvier 2023 pour verser 750 francs à ce titre, le versement de l'avance de frais dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, A._______, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, a déclaré provenir de C._______ (district de Jaffna, province du Nord), ville où il se serait installé avec sa famille (sa mère et trois de ses frères) après la guerre et aurait exercé la profession de représentant médical jusqu'à son départ du pays, qu'en parallèle de son travail, il aurait dirigé le D._______, association -initialement sportive - fondée en 2012 avec des amis durant ses études et dont les activités seraient devenues caritatives au fil du temps afin de soutenir les personnes touchées par la guerre, en particulier les ex-combattants et leurs familles, qu'en début d'année 2019, le recourant aurait été sommé par des agents du Criminal Investigation Department (CID) de cesser les activités de son club à deux reprises, à savoir en (...), alors qu'il retournait à sa voiture après le travail, puis de manière plus menaçante à son domicile en (...), qu'il aurait à chaque fois refusé d'obtempérer et poursuivi normalement ses activités, à l'exception de ses sorties personnelles qu'il aurait restreintes par peur de représailles, qu'en juin suivant, alors qu'il rentrait chez lui en voiture, il aurait à nouveau été intercepté par des agents du CID, prétextant un contrôle d'identité, qu'il aurait été conduit dans un camp militaire, où il aurait été insulté et malmené jusqu'au lendemain vers midi, que sa jambe ayant été cassée suite aux violences subies, le recourant aurait dû demander à son frère de venir le chercher après sa libération, que de retour à son domicile le lendemain, il se serait rendu à l'hôpital pour faire soigner sa jambe (pose d'un plâtre), puis, après avoir demandé un congé à son employeur, serait parti s'installer chez son grand frère à E._______, que, le 24 septembre suivant, il aurait quitté définitivement le Sri Lanka avec l'aide d'un passeur, depuis l'aéroport de Colombo, en se faisant passer pour le petit ami d'une dame voyageant avec lui, que deux ou trois mois après son départ, des personnes à sa recherche se seraient rendues au domicile familial et auraient demandé où il se trouvait , qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé plusieurs documents relatifs à son emploi de représentant médical (diplôme de pharmacologie, cartes d'employé et de visite, fiches de salaires et photographies), sa carte d'identité temporaire du camp de réfugiés de F._______, une photographie ainsi que la vidéo d'un reportage sur la guerre au Sri Lanka dans laquelle il apparaît, que, dans la décision querellée, le SEM a en particulier considéré que les déclarations illogiques et inconstantes de l'intéressé relatives aux raisons l'ayant poussé à fuir son pays d'origine, n'étaient pas vraisemblables, qu'il a également nié le fait qu'il puisse avoir une crainte fondée de persécution pour d'autres motifs en cas de retour au Sri Lanka, notamment en raison des activités de son club, que, dans son recours, A._______ conteste cette argumentation, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal considère que le récit de l'intéressé selon lequel il serait recherché par des agents du CID en raison de ses activités caritatives en faveur de familles des ex-combattants du mouvement des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), n'est pas vraisemblable, qu'en particulier, ses déclarations en lien avec ses trois rencontres avec le CID apparaissent sujettes à caution, qu'ainsi, il n'est, d'une part, pas crédible que des agents aient continué à lui demander de cesser ses activités pour son club de la manière décrite, alors même qu'il avait, dès leur première discussion, refusé de faire suite à leur injonction, que, d'autre part, s'il est déjà douteux qu'il ait osé leur communiquer ainsi son refus, l'est encore plus le fait que, de peur de représailles, il se soit contenté de diminuer ses sorties privées, mais non celles relatives à son club, ne serait-ce que temporairement, afin de faire profil bas, que tel comportement ne correspond à l'évidence pas à celui d'une personne qui se sentirait réellement menacée dans un avenir proche de sérieux préjudices par les forces de l'ordre dans son pays, que cela dit, le Tribunal peine également à comprendre pour quels motifs les agents du CID s'en seraient pris uniquement à lui, que s'ils avaient réellement soupçonné le recourant de vouloir recréer le mouvement des LTTE par le biais du D._______, ils n'auraient certainement pas manqué de faire pression sur les quatre autres membres de celui-ci, ce qui n'a, selon ses propres déclarations, pas été le cas (cf. p-v de l'audition sur les motifs du 4 janvier 2022, R 79), que le récit de son arrestation ainsi que de sa détention de deux jours apparaît, par ailleurs, simpliste et est dépourvu de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, qu'à titre d'exemple, la description du camp dans lequel il aurait été détenu est extrêmement vague et stéréotypée (cf. p-v d'audition du 4 janvier 2019, R 64 et 65), que de même, invité à décrire ces deux jours, le recourant n'a spontanément dépeint aucun de ses échanges avec les agents du CID et n'a donné aucun détail concret et personnel sur son ressenti ou sur ses conditions de vie durant son séjour, se bornant à réitérer qu'après avoir été battu, insulté et s'être fait casser la jambe, il avait été enfermé pour la nuit dans une pièce (cf. p-v d'audition précité, R 59 s. et 66), que son récit peu consistant concernant le déroulement de sa libération apparaît du reste peu plausible, qu'il est en effet surprenant que le CID l'ait libéré après une nuit, sans autre conséquence, au vu du sérieux des soupçons qui pesaient prétendument contre lui, qu'interrogé à ce sujet, il s'est en effet limité à indiquer avoir pu partir après s'être vu rappeler qu'il devait cesser ses activités caritatives (cf. p-v d'audition précité, R 69), qu'il apparaît finalement curieux que, suite à cet événement, le recourant ait pris la peine de demander un congé à son employeur, alors qu'il avait déjà pris la décision de quitter le pays définitivement (cf. p-v d'audition précité, R 72), que quoi qu'il en soit, le fait qu'il ait pu quitter le Sri Lanka apparemment légalement, muni d'un visa "business" délivré par les autorités allemandes (visa Schengen) obtenu sur présentation de son passeport, tend à confirmer qu'il n'était pas activement recherché par les autorités de son pays au moment de son départ, que les explications données à ce sujet dans le recours, à savoir qu'un passeur aurait entrepris toutes les démarches pour lui et qu'il aurait dès lors ignoré le modus operandi de celui-ci, ne sauraient convaincre, que partant, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable avoir été dans le collimateur des autorités sri-lankaises avant son départ du pays, qu'il ne présente pas non plus d'autres facteurs à risque particuliers de nature à justifier une crainte fondée de persécution future, qu'en effet, il n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme un individu doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence] ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. ibidem), qu'en l'espèce, eu égard notamment à l'invraisemblance des recherches engagées par les autorités de son pays à son encontre, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" où sont répertoriées les identités des personnes ayant eu des liens avec le mouvement des LTTE et qu'utilisent les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.3 et 8.5.2), qu'ainsi, en l'absence de facteurs à risque particuliers, l'appartenance à l'ethnie tamoule du recourant, sa provenance du district de Jaffna et le retour au pays en possession d'un laissez-passer, ne sont pas non plus de nature à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. ibidem, consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6 et 9.2.4), que ce constat n'est pas modifié par les événements les plus récents, notamment la grave crise économique qui paralyse le pays depuis plusieurs mois, de même que les troubles qui ont mené à la fuite aux Maldives, le 13 juillet 2022, de Gotabaya Rajapaksa le Président en exercice, et son remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet suivant, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en outre, il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires à ces dispositions pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que la crise économique et financière à laquelle est actuellement confronté le pays n'est pas susceptible de modifier cette appréciation, qu'il ne ressort par ailleurs pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, le recourant a vécu dans le district de Jaffna, province du Nord, où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt précité E-1866/2015, consid. 13.3), qu'en outre, au bénéfice d'une solide expérience professionnelle dans la vente ainsi que d'un large réseau familial et social sur place, il devrait être en mesure de subvenir à ses besoins par lui-même, ce d'autant plus aisément qu'il est sans charge de famille et qu'il pourra retourner vivre dans la maison dont sa mère est propriétaire, que s'agissant enfin de ses problèmes de santé physiques (douleurs à la jambe traités par l'application d'une pommade) et psychiques (état dépressif, non traité actuellement), ils ne sauraient, en l'état, être considérés comme graves et singuliers au point que l'éventuelle absence de traitement approprié dans son pays puisse mettre sa vie en danger, au sens de l'art. 83 al. 1 LEI, que, le recourant, qui a déjà obtenu des soins au Sri Lanka pour sa jambe, pourra à nouveau y être soigné si ces douleurs venaient à persister, que, si nécessaire, il pourra également y mettre en place un suivi psychologique, les établissements "Northern Central Hospital" ou le "Jaffna Teaching Hospital", situés dans sa région d'origine, disposant de services de psychiatrie, comme relevé à bon escient par le SEM dans la décision litigieuse, qu'enfin, contrairement à ce qui est invoqué dans le recours, il ne revenait pas au SEM d'investiguer plus loin la situation médicale du recourant en lien avec laquelle celui-ci n'a au demeurant déposé aucun moyen de preuve, bien qu'il se trouve en Suisse depuis plus de trois ans, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, également sur les questions du renvoi et de son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée le 24 janvier 2023.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier