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D-5376/2022

D-5376/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-24 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 février 2022 ; D-5630/2018 du 13 décembre 2021 consid. 10.4.4), qu’en l’occurrence, l’intéressé, qui provient de D._______ (province du Nord), est jeune, dispose d’un large réseau familial dans son Etat d’origine et a géré de manière indépendante une (…), que partant, sa réintégration professionnelle et sociale au Sri Lanka n’apparait pas insurmontable, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.),

D-5376/2022 Page 10 que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il concerne les questions du renvoi et de l’exécution de celui-ci, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-5376/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 9 décembre 2022.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5376/2022 Arrêt du 24 mai 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 octobre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile de A._______ (ci-après aussi : l'intéressé ou le recourant), ressortissant sri lankais d'ethnie tamoule, du 30 juin 2022, la procuration en faveur de Caritas, datée du 6 juillet 2022, ses auditions des 8 juillet 2022 (sur ses données personnelles), 21 juillet 2022 (Dublin) et 13 octobre 2022 (sur ses motifs d'asile), lors desquelles le recourant a en substance indiqué avoir appris par des tiers que les autorités de son pays le recherchaient car sa mère était une ancienne combattante des LTTE, elle-même recherchée depuis 2004, le passage en procédure étendue, le 18 octobre 2022, la résiliation du mandat par Caritas, le 20 octobre 2022, la décision du 27 octobre 2022, au terme de laquelle le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, le recours interjeté contre dite décision le 23 novembre 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______, nouvellement représenté par Alexandre Mwanza, a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, les deux nouveaux moyens de preuve produits avec le mémoire, soit une convocation de la division d'investigation de la criminalité financière et commerciale de Colombo datée du 20 juin 2022, ainsi qu'une clef USB avec « les vidéos de police à son domicile filmées discrètement à la même date », les demandes de dispense de paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, dont est assorti le recours, l'accusé de réception du recours, le 24 novembre 2022, la décision incidente du 25 novembre 2022, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'exemption d'une avance sur les de frais de procédure présumés et invité le recourant à verser 750 francs à ce titre jusqu'au 12 décembre 2022, le paiement, le 9 décembre 2022, de l'avance de frais requise, le mémoire complémentaire du 26 décembre 2022, dans lequel le recourant fait valoir que le Swiss Tamil Coordinating Committee (STCC) est classé comme organisation terroriste pas les autorités sri lankaises, la production, avec ce mémoire complémentaire, de photos d'une commémoration à B._______, à laquelle il a participé le (...) 2022, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, A._______ a expliqué, lors des auditions, avoir vécu majoritairement dans le district de C._______, à D._______ (province du Nord), que sa mère aurait été combattante au sein des LTTE durant plusieurs années, participant à plusieurs attaques contre des bâtiments officiels jusqu'en (...), que le « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID) serait depuis lors à sa recherche, qu'en mars (...), il aurait participé à deux manifestations contre le gouvernement sri lankais, l'une à E._______ et l'autre à F._______, qu'à ces occasions, il aurait crié divers slogans dans la foule afin de demander la démission du président Gotabaya Rajapaksa, que, le (...), le frère de l'intéressé aurait été questionné par des agents du CID, avant que ceux-ci ne reviennent deux jours plus tard pour le frapper, que le recourant a précisé qu'il ne savait pas pour quelle raison son frère avait été agressé, mais pensait que c'était peut-être parce qu'ils étaient à la recherche de sa mère, qu'ayant appris l'hospitalisation de son frère ensuite de cette agression, le recourant se serait rendu à son chevet, qu'entre-temps, selon les propos rapportés par la grand-mère de l'intéressé, d'autres agents du CID seraient venus à son domicile, ces derniers étant à sa recherche, que, sur conseil de sa grand-mère, le recourant aurait alors décidé de fuir le pays, de peur d'être lui-même battu par ces individus, qu'après son départ du pays, des agents du CID seraient revenus à une reprise au domicile du recourant, que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les motifs allégués par A._______ étaient totalement dépourvus d'explication probante permettant de comprendre les raisons pour lesquelles des personnes seraient venues à sa recherche en (...), le récit de l'intéressé étant de surcroît dénué de toute logique, qu'à cet égard, cette même autorité a constaté qu'il n'avait jamais rencontré de problème avec les autorités sri lankaises, qu'en particulier, les prétendues persécutions reposaient uniquement sur des allégations de tiers, sans être étayées par un quelconque moyen de preuve pertinent, que le SEM a, par ailleurs, considéré que les divers moyens de preuve remis par le recourant, en particulier des photos des blessures de son frère, ne permettaient pas de déterminer l'origine de celles-ci, que, pour dite autorité, les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, celui-ci ne risquant pas de devoir ultérieurement faire face à des mesures de persécution, que, dans son mémoire de recours, le recourant soutient en substance qu'il est personnellement recherché par les autorités de son pays, que, pour étayer ses propos, il a notamment remis une clef USB avec « les vidéos de police à son domicile filmées discrètement » le (...), ainsi qu'une convocation de la division d'investigation de la criminalité financière et commerciale datée du même jour, que l'intéressé indique enfin qu'il est désormais actif politiquement en Suisse, que le récit de l'intéressé est invraisemblable et dénué de toute logique, qu'en effet, il est fort douteux qu'il soit personnellement poursuivi en raison du passé de sa mère dans les LTTE, d'autant plus que celle-ci aurait cessé son activité depuis près de (...) ans, qu'il est également invraisemblable que les membres du CID aient retrouvé puis interrogé son frère, vu que ceux-ci connaissaient sa mère uniquement par son surnom, qu'interrogé à ce sujet, le recourant a déclaré que son frère avait été certainement dénoncé, sans apporter plus de précision ni de motif sur les raisons d'une telle dénonciation ni pourquoi celui-ci aurait alors été interrogé au sujet de sa mère, qu'une telle affirmation s'insère dans un récit globalement flou et stéréotypé, qu'il n'est en effet pas non plus crédible que des agents du CID aient, « sur dénonciation », procédé à une première visite domiciliaire chez le frère de l'intéressé, avant de revenir deux jours plus tard pour le battre, sans lui indiquer l'objet de la dénonciation susmentionnée ni même les raisons de cette agression, qu'il est tout autant invraisemblable que deux agents du CID soient encore intervenus au domicile du recourant le (...) parce qu'ils le recherchaient personnellement (cf. mémoire de recours du 23 novembre 2022), aucun élément au dossier, et notamment pas sa participation alléguée à deux manifestations, courant mars 2022, contre le gouvernement sri lankais, à l'occasion desquelles il aurait crié divers slogans dans la foule afin de demander la démission du président Gotabaya Rajapaksa, n'étant de nature à attirer l'attention des autorités de ce pays, qu'aussi, les vidéos produites avec le mémoire de recours ne sont pas de nature à établir le lieu, la date et les circonstances de cette prétendue visite, que, de surcroît, l'indication dans le mémoire de recours, selon laquelle c'est la grand-mère de A._______ qui, le (...), aurait ouvert la porte aux agents du CID puis répondu à leurs questions (cf. mémoire de recours p. 7) contredit les déclarations de l'intéressé lors de l'audition sur ses motifs d'asile, selon lesquelles son père était seul présent lors de l'unique visite des autorités après le (...) (cf. procès-verbal d'audition du 13 octobre 2022, Q100, p. 13), que les autres moyens de preuve annexés au recours ne sont pas non plus de nature à étayer les propos du prénommé, qu'en particulier, les photos, sur lesquelles apparaissent - selon les propos du recourant - son frère blessé, ne permettent pas de déterminer l'origine ou les circonstances desdites blessures, qu'en outre, la lettre d'un membre du parlement, rédigée à la demande d'un ami de l'oncle du recourant, a été établie pour les besoins de la cause et n'a de ce fait aucune valeur probante déterminante, comme le SEM l'a également constaté (cf. décision du SEM du 27 octobre 2022, ch. II.1, p. 5), qu'au vu de ce qui précède, les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ne sont clairement pas remplies, que l'intéressé fait encore valoir des motifs subjectifs intervenus après la fuite, dans la mesure où il indique être devenu politiquement actif en Suisse pour la cause du séparatisme tamoul, que, dans son mémoire complémentaire du 26 décembre 2022, le recourant réitère ses propos quant à son engagement politique en Suisse contre le pouvoir en place au Sri Lanka, que, pour appuyer ses allégations, il a remis, en annexe dudit mémoire, plusieurs photos montrant qu'il a participé à la «(...) », le (...) 2022, que ces photos ne mettent toutefois aucunement en évidence qu'il serait un opposant politique lié à la cause tamoule, du moins pas au point d'attirer sur lui l'attention des autorités sri lankaises, qu'elles montrent tout au plus qu'il était présent à la manifestation susmentionnée en tant que simple participant, qu'au regard de sa situation individuelle et des facteurs de risque définis par le Tribunal dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4 ; voir aussi CourEDH, décisions E-5685/2021 d'irrecevabilité du 7 avril 2015, dans les affaires T.T. c. France n° 8686/13 par. 42 à 44 et J.K. c. France no 7466/10 par. 52 s.) la crainte du recourant d'être exposé à une persécution à son retour au Sri Lanka n'est dès lors pas fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, il n'y a pas de facteurs qui font apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri lankaises, comme susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve plus, malgré les troubles et protestations qui ont suivi l'élection présidentielle du mois de juillet 2022, en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée , que, dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24, confirmant que l'exécution du renvoi était en principe exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) - à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) - ainsi que dans les autres régions du pays (cf. arrêt du Tribunal E 1866/2015 précité consid. 13.1.2), qu'il s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires ; les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées (sur ce qui précède, cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14 ; arrêt du Tribunal D-3798/2020 du 16 avril 2021 consid. 9.2), qu'à l'instar du SEM, le Tribunal constate que le recourant n'a pas fait état d'importants problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi, qu'en tout état de cause, des soins médicaux de base sont disponibles au Sri Lanka pour les troubles psychiatriques et physiques, même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêts du Tribunal E-2635/2022 du 17 février 2023 ; D-3326/2020 du 21 février 2022 ; D-5630/2018 du 13 décembre 2021 consid. 10.4.4), qu'en l'occurrence, l'intéressé, qui provient de D._______ (province du Nord), est jeune, dispose d'un large réseau familial dans son Etat d'origine et a géré de manière indépendante une (...), que partant, sa réintégration professionnelle et sociale au Sri Lanka n'apparait pas insurmontable, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il concerne les questions du renvoi et de l'exécution de celui-ci, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 9 décembre 2022.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin