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E-5685/2021

E-5685/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-03-03 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 et 7 LAsi et soutient, en substance, que ses motifs de fuite du Sri Lanka sont vraisemblables, qu’il a été exposé à une persécution en lien de causalité temporel et matériel avec sa fuite, de sorte qu’un risque de répétition de celle-ci est présumée en cas de retour, et qu’il doit dès lors se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, qu’il convient donc de vérifier si les motifs de fuite allégués par le recourant sont vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, que la dissimulation de son séjour en Inde en (…) 2017, mois à la fin duquel il a allégué avoir été séquestré au Sri Lanka, lui fait perdre en crédibilité personnelle, que, peu intelligible, l’explication dans son mémoire complémentaire, selon laquelle cette dissimulation serait due à la crainte qu’il aurait ressentie en raison de ses confusions sur « les dates » pendant son audition, ne change rien au fait qu’il a dissimulé ces faits importants lors de celle-ci, qu’au demeurant, s’il y a lieu d’admettre que des confusions de date peuvent être excusables, à tout le moins tant que la chronologie des évènements allégués demeure constante, l’absence de mention, lors de l’audition sur ses motifs d’asile du 15 juillet 2021, d’un séjour en Inde dans les semaines ayant précédé la prétendue séquestration au Sri Lanka ne saurait être excusable en l’espèce, qu’il s’agit en effet d’un indice important en défaveur de la vraisemblance des allégations sur sa séquestration, que ses allégations selon lesquelles il n’était pas en mesure de produire le passeport avec lequel il avait voyagé, parce que le passeur qui le lui avait procuré le lui avait repris, lui font perdre encore en crédibilité personnelle, puisqu’il ressort des résultats CS-VIS positifs que son passeport a été établi, le (…), à Colombo, soit antérieurement aux problèmes qu’il a dit avoir connus à la fin du mois (…) 2017 et à la prise de contact avec un passeur consécutive à ceux-ci,

E-5685/2021 Page 8 qu’en outre, comme l’a relevé à juste titre le SEM, les allégations du recourant sur le déroulement de son arrestation (sans une identification formelle de ses ravisseurs ni relevé de sa propre identité), sur ses conditions de détention (sans manger ni boire ni, par conséquent, aller aux toilettes), sur le déroulement de ses interrogatoires (sans procès-verbal de ses allégations) et sur les propos de son oncle par alliance au sujet des modalités de sa libération (après la clôture de son dossier par les autorités sous prétexte qu’il serait mort) ne sont pas plausibles, que, comme l’a également retenu à juste titre le SEM, les allégations du recourant sur le jour de son premier interrogatoire sont divergentes (selon un première version, trois jours après son placement en cellule [cf. p.-v. de l’audition du 15.7.2021 rép. 79 p. 10] ou, selon une seconde version, le lendemain de son placement en cellule [cf. p.-v. de l’audition du 15.7.2021 rép. 113 s. p. 14 s.]), que, contrairement à ce que celui-ci soutient dans son recours, ni ses conditions alléguées de détention ni le traumatisme qui résulterait des mauvais traitements endurés lors de celle-ci ne sont propres à excuser cette variation, au cours de la même audition, dans les grandes lignes de son récit sur le déroulement de sa séquestration, que, comme l’a mis en évidence le SEM, toujours à juste titre, les allégations du recourant sur les modalités de sa libération contre paiement sont imprécises, que l’explication que celui-ci répète dans son recours, selon laquelle son oncle par alliance n’avait pas voulu lui révéler l’identité des personnes de contact qu’il avait corrompues en vue peut-être de se protéger, relève de la pure supposition et ne saurait dès lors emporter la conviction, que c’est à juste titre enfin que le SEM a relevé que l’extrait du carnet bancaire du recourant ne permettait pas d’étayer les allégations de celui-ci sur le dépôt sur son compte de fonds transférés depuis l’étranger, qu’en effet, plusieurs dépôts que le recourant a surlignés comme étant des fonds transférés de l’étranger sont en réalité des dépôts en cash (CSHD = Cash Deposit), que ses allégations dans le mémoire complémentaire sur le versement de cet argent en cash sur son compte par F._______ ne sont pas cohérentes avec celles antérieures selon lesquelles, après avoir reçu cet argent sur

E-5685/2021 Page 9 son compte directement de l’étranger, il le retirait et le remettait à F._______ (cf. p.-v. de l’audition du 15 juillet 2021 rép. 79 et 93), qu’en effet, le comportement prêté à F._______, lequel aurait consisté à déposer de l’argent sur le compte du recourant pour se le voir restituer par celui-ci quelques jours plus tard, est incompréhensible, qu’en outre, il appert des extraits complémentaires du compte bancaire du recourant produits le 13 janvier 2022 que des dépôts en cash du même ordre de grandeur sont inscrits après sa soi-disant incarcération, soit (…) LKR, le (…) 2017, et (…) LKR, le (…) 2017, ce qui permet de douter très sérieusement des allégations sur l’activité caritative à l’origine des dépôts antérieurs du même ordre de grandeur, activité qui aurait cessé ensuite de l’incarcération vers la fin du mois (…) 2017, qu’enfin, les rapports psychiatriques des 1er novembre 2021 et 14 janvier 2022, qui font état d’un suivi du recourant depuis le 26 juillet 2021, ne sont pas en eux-mêmes probants quant à l’évènement décrit dans l’anamnèse comme étant à l’origine des symptômes dont s’est plaint le recourant, à savoir son incarcération de six à onze jours en 2017 au Sri Lanka (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2), que, d’ailleurs, lors de son entretien individuel du 10 juillet 2019 devant le SEM, le recourant a mis en relation les symptômes de la lignée dépressive qu’il a dit présenter avec sa séparation involontaire de longue durée d’avec ses parents, mais non avec sa séquestration au Sri Lanka en 2017, que, de plus, l’indication dans ces rapports psychiatriques, selon laquelle à la fin de son incarcération en 2017 d’une durée de six à onze jours, on lui aurait fait comprendre que la prochaine fois, il serait tué, ne correspond pas à ses allégations lors de son audition sur ses motifs d’asile du 15 juillet 2021, qu’au vu de ce qui précède, les motifs de fuite allégués par le recourant ne sont pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, que, pour le reste, la crainte du recourant d’être exposé à une persécution à son retour au Sri Lanka n’est pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi, au regard de sa situation individuelle et des facteurs de risque définis par le Tribunal dans son arrêt de référence E‑1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4 ; voir aussi CourEDH, décisions

E-5685/2021 Page 10 d’irrecevabilité du 7 avril 2015, dans les affaires T.T. c. France no 8686/13 par. 42 à 44 et J.K. c. France no 7466/10 par. 52 s.), qu’en effet, comme l’a relevé à juste titre le SEM, il n’y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de leur Etat, qu’en particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule et la durée de son séjour à l’étranger, y compris en Suisse, représentent des facteurs de risque si légers qu’ils sont insuffisants à eux seuls à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en outre, il n’a pas rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi qu’il n’était plus en possession de son passeport (cf. supra) et, même à retenir le contraire, l’absence d’un passeport pour retourner au Sri Lanka ne permettrait pas d’aboutir à une autre conclusion, que les griefs de violation des art. 2, 3 et 7 LAsi sont donc infondés, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra),

E-5685/2021 Page 11 que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu’enfin, dans son mémoire complémentaire, le recourant décrit ses rapports avec ses parents domiciliés en H._______ comme très étroits, des visites régulières étant rendues de part et d’autre, que ces rapports entre l’adulte qu’est le recourant, dont la présence est tolérée en Suisse pour la durée de sa procédure d’asile, et ses parents ne bénéficient pas de la protection de la vie familiale ancrée à l'art. 8 par. 1 CEDH, en l’absence de démonstration de l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux, comme l’a déjà jugé le Tribunal dans son arrêt E-3833/2019 du 7 octobre 2019 consid. 6.5, que le recourant n’invoque d’ailleurs pas de violation de cette disposition conventionnelle, qu’au vu de ce qui précède, le grief de violation de l’art. 83 al. 3 LEI est infondé, que, s’agissant de l’exigibilité de l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI également contestée sur le principe par le recourant, il convient de relever ce qui suit, qu’il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du TAF E-1866/2015 précité consid. 13), que les événements en relation avec la situation politique consécutive au changement de pouvoir intervenu en novembre 2019 ne modifient en rien cette appréciation,

E-5685/2021 Page 12 que, dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.2 à 13.4, le Tribunal, procédant à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24, a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (il s’est prononcé sur la situation dans cette région, dans son arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017), dans la province de l’Est, sous réserve de certaines conditions, en particulier l’existence d’un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, ainsi que dans les autres régions du pays, qu’en l’espèce, à l’appui de son recours, le recourant a produit les rapports psychiatriques des 1er novembre 2021 et 14 janvier 2022 précités, qu’il ressort de ceux-ci qu’il présente un état de stress post-traumatique (CIM 10 F43.1), qu’il nécessite un traitement antidépresseur (Sertraline 50 mg 1 cp le matin et Quétiapine 12,5 mg en réserve si insomnie) avec un « espace de soutien psychothérapeutique » dont l’objectif est la réduction des symptômes anxio-dépressifs, des troubles du sommeil, des troubles de la concentration et une ouverture au contact social, que le pronostic reste positif même s’il est un peu impacté par la chronicisation des symptômes et que le recourant semble présenter de bonnes ressources au niveau intellectuel et un bon soutien familial et de la communauté sri-lankaise, qu’il en ressort également que, malgré sa souffrance en lien avec des symptômes présents d’un point de vue anamnestique depuis 2017, le recourant n’a débuté un suivi psychiatrique que le 26 juillet 2021 et un traitement antidépresseur qu’à une date indéterminée, postérieure au 1er novembre 2021, que, dans ces circonstances, le trouble psychique diagnostiqué au recourant ne peut pas être qualifié de grave au sens de la jurisprudence, dès lors qu’il n’est pas tel qu’en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3),

E-5685/2021 Page 13 que, de surcroît, des soins essentiels pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique sont disponibles au Sri Lanka, y compris dans la province de l’Est, notamment à (…) à D._______ comme l’a relevé le SEM dans la décision litigieuse (cf. dans le même sens, arrêts du TAF E-3095/2019 du 30 septembre 2021 consid. 11.3.4 et D-5774/2016 du 23 avril 2018 consid. 8.3.3.3), que, partant, le recourant n’est pas atteint d’un trouble psychique de nature à faire en lui-même obstacle à l’exécution de son renvoi, que rien ne permet d’admettre que les idées anxieuses et les ruminations que présente, selon les rapports psychiatriques précités, le recourant en lien avec son passé, son présent et son futur, et associées à une thymie abaissée, seraient de nature à réduire sa capacité d’une prise d’emploi lui permettant de subvenir à ses besoins élémentaires à son retour dans la province de l’Est du Sri Lanka, vu qu’il présente de bonnes ressources intellectuelles, qu’il a passé la majeure partie de sa vie dans cette province et que, comme exposé ci-avant, il ne rend pas vraisemblables les évènements traumatisants allégués être à l’origine de son départ du Sri Lanka en 2017, que, pour le reste, il bénéficie d’expériences passées à D._______ comme (…) à temps partiel et (…) et est titulaire depuis (…) d’un (…), qu’il doit donc disposer dans cette ville d’un certain réseau social auquel il est censé pouvoir faire appel à son retour, que, de plus, il bénéfice d’un réseau familial dans la province de l’Est du Sri Lanka ([…]), comme en Suisse (notamment ses parents et […]), sur le soutien desquels il est censé pouvoir compter pour sa réinstallation au Sri Lanka, qu’au vu de ce qui précède, le grief soulevé de violation de l’art. 83 al. 4 LEI est infondé, qu’enfin, le contexte actuel lié à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) ne justifie pas le prononcé d’une admission provisoire, que, s’il devait retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement en temps appropriés,

E-5685/2021 Page 14 que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que c’est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l’art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement couverts par l’avance de frais du même montant, versée le 8 février 2022,

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E-5685/2021 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 750 francs déjà versée le 8 février 2022.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5685/2021 Arrêt du 3 mars 2022 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 novembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 1er juillet 2019, en Suisse par le recourant, les résultats du 4 juillet 2019 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans le système central européen d'information sur les visas (ci-après : résultats CS-VIS positifs), dont il ressort qu'il a obtenu, le (...), en C._______ un visa des autorités polonaises valable du (...) au (...) sur la base d'un passeport établi le (...) à Colombo et qu'il s'est vu refuser un visa par l'Espagne, ainsi que par la Lituanie, le mandat de procuration signé le 5 juillet 2019 par le recourant en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à Boudry, l'audition du 8 juillet 2019 sur ses données personnelles, aux termes de laquelle le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie tamoule et de religion hindoue, qu'il avait quitté le Sri Lanka en (...) 2017, qu'il avait habité en dernier lieu dans son pays dans la ville de D._______, dans la province de l'Est, et que ses parents séjournaient en Suisse, le rapport interne du 8 juillet 2019 de vérification d'identité du recourant, dont il ressort que celui-ci s'est vu refusé deux demandes de délivrance d'un visa de tourisme, la première déposée, le (...) 2017, à New Dehli, en Inde, et rejetée par les autorités espagnoles le (...) 2017 et la seconde déposée, le (...) 2018, en C._______ et rejetée par les autorités lituaniennes le même jour, le procès-verbal de l'entretien individuel du 10 juillet 2019, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il avait quitté le Sri Lanka en (...) 2017, qu'il avait rejoint la Pologne en (...) 2019 depuis C._______ après l'obtention d'un visa, puis la Suisse, le (...) 2019, qu'il était opposé à son transfert en Pologne en raison de la présence de longue durée de ses parents en Suisse, que des démarches en 2012 en vue de son regroupement familial avec ceux-ci n'avaient pas abouti et qu'il souffrait de ruminations, de maux de tête et d'insomnie depuis sa séparation d'avec eux, ainsi que d'un état dépressif qui s'aggraverait en cas de nouvelle séparation, la réponse du 18 juillet 2019 positive de l'Unité Dublin polonaise à la requête du SEM aux fins de prise en charge du recourant, la décision du 19 juillet 2019, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Pologne, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-3833/2019 du 7 octobre 2019, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 29 juillet 2019, contre la décision précitée, l'avis du 22 octobre 2019 du centre d'asile de E._______ signalant la disparition du recourant depuis le 17 octobre 2019, l'acte du 25 octobre 2019 de résiliation du mandat de représentation du recourant par Caritas Suisse, la demande du 25 mai 2021 du recourant de réouverture de sa procédure d'asile, la décision du 3 juin 2021, par laquelle le SEM a annulé sa décision du 19 juillet 2019 et constaté la compétence de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile du recourant, en raison de l'expiration du délai de transfert, le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile du 15 juillet 2021, aux termes duquel le recourant, accompagné d'une représentante juridique, a déclaré, en substance, que, depuis mars 2015, il avait aidé pendant son temps libre un certain F._______, actif dans l'aide aux familles d'anciens combattants des LTTE et invalides de guerre, qu'il aurait reçu des versements de (...) à (...) LKR de la diaspora tamoule à l'étranger directement sur son compte bancaire une fois par mois ou tous les deux mois, argent qu'il aurait ensuite retiré et remis à F._______, en vue de sa redistribution en cash ou sous la forme de nourriture et de médicaments, qu'à la fin du mois (...) 2017 environ, il aurait été arrêté chez F._______ à D._______ par trois singhalais, probablement des agents du CID en civil, séquestré pendant dix à douze jours dans une cellule étroite et obscure, interrogé sous la torture sur la provenance de l'argent, sur le but de la récolte de fonds et sur l'identité des bénévoles et des bénéficiaires, qu'il se serait constamment vu reprocher par ses ravisseurs d'oeuvrer à la résurgence du mouvement des LTTE, malgré ses dénégations, qu'il aurait été remis à son oncle par alliance après que celui-ci aurait versé une somme d'argent à ses ravisseurs, puis il serait resté caché au domicile de ce dernier, dans un village à proximité de G._______ dans le district de D._______, pendant que ses terrains auraient été vendus par ce dernier pour environ (...) millions LKR, qu'en (...) 2017, il aurait quitté le Sri Lanka pour C._______ avec l'aide d'un passeur, qu'il n'aurait pas demandé de visa avant son départ du Sri Lanka en (...) 2017, qu'il ne serait jamais allé à New Dehli en (...) 2017, qu'il ignorait l'ensemble des démarches accomplies par le passeur en C._______ pour obtenir un visa Schengen et qu'il ne serait pas en mesure de produire son passeport, dès lors que le passeur qui le lui aurait procuré l'aurait repris, les pièces produites en copie par le recourant les 28 et 29 juillet ainsi que 10 août 2021, à savoir en particulier sa carte d'identité, son certificat de naissance et huit pages de son carnet bancaire auprès de la (...) pour la période du (...) 2015 au (...) 2016, le formulaire « fiche d'accompagnement concernant la transmission de documents/moyens de preuve de Caritas au SEM » du 29 juillet 2021, sur lequel le recourant a indiqué que les dépôts surlignés sur ces huit pages de son carnet bancaire correspondaient aux fonds transférés sur son compte depuis l'étranger qu'il avait utilisés dans le cadre de son activité de soutien aux vétérans des LTTE, la décision incidente du 5 octobre 2021 du SEM de passage à la procédure étendue, l'acte du 18 octobre 2021 de résiliation du mandat de représentation du recourant par Caritas Suisse, le mandat de procuration signé le 19 octobre 2021 par le recourant en faveur de l'EPER/SAJE et transmis au SEM par lettre du 9 novembre 2021, la décision du 29 novembre 2021 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 30 décembre 2021, auprès du Tribunal contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, sollicitant par ailleurs l'assistance judiciaire totale et l'octroi d'un délai pour compléter les motifs de son recours, l'ordonnance du 5 janvier 2022, par laquelle la juge instructeur a admis la demande d'octroi d'un délai pour produire un mémoire complémentaire, a fixé ce délai au 20 janvier 2022 et a avisé le recourant qu'en l'absence de production, dans le délai imparti, de son mémoire complémentaire, il serait statué en l'état du dossier, le courrier du 4 janvier 2022, par lequel le recourant a produit un rapport du 1er novembre 2021 de ses médecins auprès d'un service de psychiatrie ambulatoire de l'adulte assurant son suivi depuis le 26 juillet 2021, le mémoire complémentaire du recourant du 13 janvier 2022 auquel étaient jointes des copies de cinq pages de son carnet bancaire pour la période du (...) 2016 au (...) 2017 et une attestation d'indigence du 3 janvier 2022 de (...), le courrier du 18 janvier 2022, par lequel le recourant a produit un rapport complémentaire du 14 janvier 2022 de ses médecins auprès du service de psychiatrie ambulatoire de l'adulte, la décision incidente du 27 janvier 2022, par laquelle la juge instructeur, considérant d'emblée vouées à l'échec les conclusions du recours, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et imparti au recourant un délai au 11 février 2022 pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité de son recours, le paiement, le 8 février 2022, de l'avance de frais requise, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, dans la décision en matière d'asile litigieuse, le SEM a considéré que les allégations du recourant sur ses motifs de fuite du Sri Lanka en (...) 2017 ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblances énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'il a pour le reste considéré que la crainte du recourant d'être exposé à une persécution en cas de retour au Sri Lanka n'était pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, qu'à son avis, au vu du dossier, il n'y avait en effet aucune raison pour que le recourant, qui n'avait pas rendu vraisemblable avoir subi une persécution avant son départ, soit dans le collimateur des autorités, que le SEM a précisé que le fait que les parents du recourant avaient été admis provisoirement en Suisse en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi n'y changeait rien, que, dans son recours, l'intéressé fait grief au SEM d'avoir violé les art. 2, 3 et 7 LAsi et soutient, en substance, que ses motifs de fuite du Sri Lanka sont vraisemblables, qu'il a été exposé à une persécution en lien de causalité temporel et matériel avec sa fuite, de sorte qu'un risque de répétition de celle-ci est présumée en cas de retour, et qu'il doit dès lors se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, qu'il convient donc de vérifier si les motifs de fuite allégués par le recourant sont vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, que la dissimulation de son séjour en Inde en (...) 2017, mois à la fin duquel il a allégué avoir été séquestré au Sri Lanka, lui fait perdre en crédibilité personnelle, que, peu intelligible, l'explication dans son mémoire complémentaire, selon laquelle cette dissimulation serait due à la crainte qu'il aurait ressentie en raison de ses confusions sur « les dates » pendant son audition, ne change rien au fait qu'il a dissimulé ces faits importants lors de celle-ci, qu'au demeurant, s'il y a lieu d'admettre que des confusions de date peuvent être excusables, à tout le moins tant que la chronologie des évènements allégués demeure constante, l'absence de mention, lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 15 juillet 2021, d'un séjour en Inde dans les semaines ayant précédé la prétendue séquestration au Sri Lanka ne saurait être excusable en l'espèce, qu'il s'agit en effet d'un indice important en défaveur de la vraisemblance des allégations sur sa séquestration, que ses allégations selon lesquelles il n'était pas en mesure de produire le passeport avec lequel il avait voyagé, parce que le passeur qui le lui avait procuré le lui avait repris, lui font perdre encore en crédibilité personnelle, puisqu'il ressort des résultats CS-VIS positifs que son passeport a été établi, le (...), à Colombo, soit antérieurement aux problèmes qu'il a dit avoir connus à la fin du mois (...) 2017 et à la prise de contact avec un passeur consécutive à ceux-ci, qu'en outre, comme l'a relevé à juste titre le SEM, les allégations du recourant sur le déroulement de son arrestation (sans une identification formelle de ses ravisseurs ni relevé de sa propre identité), sur ses conditions de détention (sans manger ni boire ni, par conséquent, aller aux toilettes), sur le déroulement de ses interrogatoires (sans procès-verbal de ses allégations) et sur les propos de son oncle par alliance au sujet des modalités de sa libération (après la clôture de son dossier par les autorités sous prétexte qu'il serait mort) ne sont pas plausibles, que, comme l'a également retenu à juste titre le SEM, les allégations du recourant sur le jour de son premier interrogatoire sont divergentes (selon un première version, trois jours après son placement en cellule [cf. p.-v. de l'audition du 15.7.2021 rép. 79 p. 10] ou, selon une seconde version, le lendemain de son placement en cellule [cf. p.-v. de l'audition du 15.7.2021 rép. 113 s. p. 14 s.]), que, contrairement à ce que celui-ci soutient dans son recours, ni ses conditions alléguées de détention ni le traumatisme qui résulterait des mauvais traitements endurés lors de celle-ci ne sont propres à excuser cette variation, au cours de la même audition, dans les grandes lignes de son récit sur le déroulement de sa séquestration, que, comme l'a mis en évidence le SEM, toujours à juste titre, les allégations du recourant sur les modalités de sa libération contre paiement sont imprécises, que l'explication que celui-ci répète dans son recours, selon laquelle son oncle par alliance n'avait pas voulu lui révéler l'identité des personnes de contact qu'il avait corrompues en vue peut-être de se protéger, relève de la pure supposition et ne saurait dès lors emporter la conviction, que c'est à juste titre enfin que le SEM a relevé que l'extrait du carnet bancaire du recourant ne permettait pas d'étayer les allégations de celui-ci sur le dépôt sur son compte de fonds transférés depuis l'étranger, qu'en effet, plusieurs dépôts que le recourant a surlignés comme étant des fonds transférés de l'étranger sont en réalité des dépôts en cash (CSHD = Cash Deposit), que ses allégations dans le mémoire complémentaire sur le versement de cet argent en cash sur son compte par F._______ ne sont pas cohérentes avec celles antérieures selon lesquelles, après avoir reçu cet argent sur son compte directement de l'étranger, il le retirait et le remettait à F._______ (cf. p.-v. de l'audition du 15 juillet 2021 rép. 79 et 93), qu'en effet, le comportement prêté à F._______, lequel aurait consisté à déposer de l'argent sur le compte du recourant pour se le voir restituer par celui-ci quelques jours plus tard, est incompréhensible, qu'en outre, il appert des extraits complémentaires du compte bancaire du recourant produits le 13 janvier 2022 que des dépôts en cash du même ordre de grandeur sont inscrits après sa soi-disant incarcération, soit (...) LKR, le (...) 2017, et (...) LKR, le (...) 2017, ce qui permet de douter très sérieusement des allégations sur l'activité caritative à l'origine des dépôts antérieurs du même ordre de grandeur, activité qui aurait cessé ensuite de l'incarcération vers la fin du mois (...) 2017, qu'enfin, les rapports psychiatriques des 1er novembre 2021 et 14 janvier 2022, qui font état d'un suivi du recourant depuis le 26 juillet 2021, ne sont pas en eux-mêmes probants quant à l'évènement décrit dans l'anamnèse comme étant à l'origine des symptômes dont s'est plaint le recourant, à savoir son incarcération de six à onze jours en 2017 au Sri Lanka (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2), que, d'ailleurs, lors de son entretien individuel du 10 juillet 2019 devant le SEM, le recourant a mis en relation les symptômes de la lignée dépressive qu'il a dit présenter avec sa séparation involontaire de longue durée d'avec ses parents, mais non avec sa séquestration au Sri Lanka en 2017, que, de plus, l'indication dans ces rapports psychiatriques, selon laquelle à la fin de son incarcération en 2017 d'une durée de six à onze jours, on lui aurait fait comprendre que la prochaine fois, il serait tué, ne correspond pas à ses allégations lors de son audition sur ses motifs d'asile du 15 juillet 2021, qu'au vu de ce qui précède, les motifs de fuite allégués par le recourant ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, que, pour le reste, la crainte du recourant d'être exposé à une persécution à son retour au Sri Lanka n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, au regard de sa situation individuelle et des facteurs de risque définis par le Tribunal dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4 ; voir aussi CourEDH, décisions d'irrecevabilité du 7 avril 2015, dans les affaires T.T. c. France no 8686/13 par. 42 à 44 et J.K. c. France no 7466/10 par. 52 s.), qu'en effet, comme l'a relevé à juste titre le SEM, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat, qu'en particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule et la durée de son séjour à l'étranger, y compris en Suisse, représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants à eux seuls à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il n'était plus en possession de son passeport (cf. supra) et, même à retenir le contraire, l'absence d'un passeport pour retourner au Sri Lanka ne permettrait pas d'aboutir à une autre conclusion, que les griefs de violation des art. 2, 3 et 7 LAsi sont donc infondés, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'enfin, dans son mémoire complémentaire, le recourant décrit ses rapports avec ses parents domiciliés en H._______ comme très étroits, des visites régulières étant rendues de part et d'autre, que ces rapports entre l'adulte qu'est le recourant, dont la présence est tolérée en Suisse pour la durée de sa procédure d'asile, et ses parents ne bénéficient pas de la protection de la vie familiale ancrée à l'art. 8 par. 1 CEDH, en l'absence de démonstration de l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux, comme l'a déjà jugé le Tribunal dans son arrêt E-3833/2019 du 7 octobre 2019 consid. 6.5, que le recourant n'invoque d'ailleurs pas de violation de cette disposition conventionnelle, qu'au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 83 al. 3 LEI est infondé, que, s'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI également contestée sur le principe par le recourant, il convient de relever ce qui suit, qu'il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du TAF E-1866/2015 précité consid. 13), que les événements en relation avec la situation politique consécutive au changement de pouvoir intervenu en novembre 2019 ne modifient en rien cette appréciation, que, dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.2 à 13.4, le Tribunal, procédant à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24, a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (il s'est prononcé sur la situation dans cette région, dans son arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017), dans la province de l'Est, sous réserve de certaines conditions, en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, ainsi que dans les autres régions du pays, qu'en l'espèce, à l'appui de son recours, le recourant a produit les rapports psychiatriques des 1er novembre 2021 et 14 janvier 2022 précités, qu'il ressort de ceux-ci qu'il présente un état de stress post-traumatique (CIM 10 F43.1), qu'il nécessite un traitement antidépresseur (Sertraline 50 mg 1 cp le matin et Quétiapine 12,5 mg en réserve si insomnie) avec un « espace de soutien psychothérapeutique » dont l'objectif est la réduction des symptômes anxio-dépressifs, des troubles du sommeil, des troubles de la concentration et une ouverture au contact social, que le pronostic reste positif même s'il est un peu impacté par la chronicisation des symptômes et que le recourant semble présenter de bonnes ressources au niveau intellectuel et un bon soutien familial et de la communauté sri-lankaise, qu'il en ressort également que, malgré sa souffrance en lien avec des symptômes présents d'un point de vue anamnestique depuis 2017, le recourant n'a débuté un suivi psychiatrique que le 26 juillet 2021 et un traitement antidépresseur qu'à une date indéterminée, postérieure au 1er novembre 2021, que, dans ces circonstances, le trouble psychique diagnostiqué au recourant ne peut pas être qualifié de grave au sens de la jurisprudence, dès lors qu'il n'est pas tel qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), que, de surcroît, des soins essentiels pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique sont disponibles au Sri Lanka, y compris dans la province de l'Est, notamment à (...) à D._______ comme l'a relevé le SEM dans la décision litigieuse (cf. dans le même sens, arrêts du TAF E-3095/2019 du 30 septembre 2021 consid. 11.3.4 et D-5774/2016 du 23 avril 2018 consid. 8.3.3.3), que, partant, le recourant n'est pas atteint d'un trouble psychique de nature à faire en lui-même obstacle à l'exécution de son renvoi, que rien ne permet d'admettre que les idées anxieuses et les ruminations que présente, selon les rapports psychiatriques précités, le recourant en lien avec son passé, son présent et son futur, et associées à une thymie abaissée, seraient de nature à réduire sa capacité d'une prise d'emploi lui permettant de subvenir à ses besoins élémentaires à son retour dans la province de l'Est du Sri Lanka, vu qu'il présente de bonnes ressources intellectuelles, qu'il a passé la majeure partie de sa vie dans cette province et que, comme exposé ci-avant, il ne rend pas vraisemblables les évènements traumatisants allégués être à l'origine de son départ du Sri Lanka en 2017, que, pour le reste, il bénéficie d'expériences passées à D._______ comme (...) à temps partiel et (...) et est titulaire depuis (...) d'un (...), qu'il doit donc disposer dans cette ville d'un certain réseau social auquel il est censé pouvoir faire appel à son retour, que, de plus, il bénéfice d'un réseau familial dans la province de l'Est du Sri Lanka ([...]), comme en Suisse (notamment ses parents et [...]), sur le soutien desquels il est censé pouvoir compter pour sa réinstallation au Sri Lanka, qu'au vu de ce qui précède, le grief soulevé de violation de l'art. 83 al. 4 LEI est infondé, qu'enfin, le contexte actuel lié à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que, s'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement en temps appropriés, que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant, versée le 8 février 2022, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 750 francs déjà versée le 8 février 2022.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux