Exécution du renvoi (réexamen)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 12 décembre 2022, réaffirmant que le retour dans son Etat d’origine serait inexigible pour les mêmes raisons de santé que celles déjà invoquées dans une précédente procédure devant le Tribunal, désormais entrée en force formelle de chose jugée, qu'aucun élément au dossier ne permet en effet d'admettre que le recourant est aujourd'hui notablement plus atteint dans sa santé qu'il ne l'était précédemment, lors de l'examen de sa demande d'asile en procédure ordinaire ou durant la première demande de réexamen, qui s’est close il y a six mois, que la crise économique et financière à laquelle est actuellement confrontée le Sri Lanka ne modifie en rien cette appréciation, que, même à considérer, par pure hypothèse, que le traitement psychothérapeutique et médicamenteux du recourant puisse être interrompu temporairement au Sri Lanka en raison de la crise économique y prévalant, ses affections ne sauraient être considérées comme graves et singulières au point que l'éventuelle absence de traitement dans ce pays puisse mettre sa vie en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), que, comme l’a retenu à juste titre le SEM, le recourant pourra solliciter l’aide au retour, celle-ci se présentant notamment sous la forme d’une réserve de médicaments à emporter, que l’allusion par l’intéressé de la présence en Suisse de sa sœur – titulaire d’un permis B pour regroupement familial – ne modifie en rien l’appréciation du Tribunal sur l’issue de la présente cause, que le recourant dispose en effet toujours d’un réseau familial et social suffisant, bénéficiant en outre d’une formation et d’expériences professionnelles (cf. arrêt du Tribunal E-5685/2021 du 3 mars 2022, p. 13), qu’il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus en avant les autres griefs du recourant, que le SEM a rejeté à juste titre la demande de réexamen, étant encore rappelé qu'il appartient au SEM, le cas échéant, de classer sans décision
D-411/2023 Page 6 formelle les demandes de réexamen qui, comme en l’espèce, sont infondées ou présentent de manière répétée les mêmes motivations (art. 111b al. 4 LAsi), que la conclusion subsidiaire tendant à l’octroi d’une admission provisoire est également rejetée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure majorés – compte tenu du caractère répétitif et en partie téméraire (sur cette notion, cf. ATF 124 V 287 consid. 3b et 112 V 334 consid. 5a et réf. cit.) de la démarche de l'intéressé, tel qu'il ressort de l'historique procédural et de l'analyse des chances de succès du recours opérée dans la décision incidente du 26 janvier 2023 – à charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que le mandataire professionnel du recourant, spécialiste du droit de l’asile rompu aux procédures devant le Tribunal, ne pouvait ignorer de bonne foi (art. 2 CC) le caractère abusif et vain de la démarche initiée pour son client, consistant à déposer pour lui une seconde demande de réexamen le
E. 14 décembre 2022, puis un recours, tous deux manifestement dépourvus de toute chance de succès, que, circonstance aggravante, Alexandre Mwanza a, dans des causes similaires, fait récemment l’objet de plusieurs arrêts d’irrecevabilité du Tribunal, en raison du dépôt de recours dénués de chances de succès à des fins essentiellement ou exclusivement dilatoires, ou constitutifs pour une autre raison d’un abus de droit, qu’il avait été averti par le passé que le Tribunal se réservait en particulier le droit de prendre des mesures disciplinaires à son encontre (cf. arrêt du Tribunal D-817/2022 du 24 février 2022), que les frais de procédure de plusieurs recours ont été directement mis à sa charge, peu de temps avant le dépôt de celui-ci (cf. notamment les arrêts D-1090/2022 du 8 avril 2022 ; D-936/2022 du 28 avril 2022 ;
D-411/2023 Page 7 D-1491/2022 du 29 avril 2022 ; D-1590/2022 du 10 mai 2022 ; D-2791/2022 du 3 août 2022 ; D-4251/2022 du 20 octobre 2022), qu’en l’espèce, Alexandre Mwanza était parfaitement conscient de l’absence totale de bien-fondé du recours déposé en la cause par ses soins et des risques financiers qu’il encourait de ce fait, le Tribunal ayant réitéré lesdits avertissements dans sa décision incidente du 26 janvier 2023 (voir à ce sujet l’état des faits ci-dessus), que l’art. 60 al. 2 PA prévoit, pour le mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires, une amende allant jusqu’à 3'000 francs, en cas de récidive, qu’en l’occurrence, et compte tenu de ce qui précède, il se justifie de prononcer à l’encontre dudit mandataire une amende disciplinaire, dont la quotité sera arrêtée in casu à 800 francs, eu égard à la nature des manquements constatés et aux multiples récidives,
(dispositif page suivante)
D-411/2023 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant, déjà versée le 8 février 2023.
- Une amende disciplinaire de 800 francs est mise à charge du mandataire Alexandre Mwanza. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la réception de l’arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-411/2023/CYL Arrêt du 8 mars 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 22 décembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ en date du 1er juillet 2019, la décision du 29 novembre 2021, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) E-5685/2021 du 3 mars 2022 rejetant le recours formé contre cette décision, la demande intitulée « demande d'asile multiple/réexamen », datée du 9 mai 2022 et adressée, le 13 mai 2022, au SEM par l'intéressé, la décision du 14 juin 2022, par laquelle le SEM, d'une part, n'est pas entré en matière sur ladite demande en raison de l'absence de compétence fonctionnelle et, d'autre part, a rejeté celle-ci - pour autant que recevable - en tant qu'elle constituait une demande de réexamen de sa décision du 29 novembre 2021, l'arrêt du Tribunal E-3132/2022 du 1er septembre 2022 rejetant le recours formé contre cette décision, les préparatifs du SEM pour le vol de retour de l'intéressé au Sri Lanka agendé le 14 décembre 2022, qui a dû être annulé, vu son absence à l'aéroport ce jour-là, la seconde demande de réexamen, déposée le 14 décembre 2022 au SEM par A._______, la décision du 22 décembre 2022, par laquelle le SEM a rejeté ladite demande de réexamen, constatant que la décision du 29 novembre 2021 était entrée en force et exécutoire, le recours interjeté le 24 janvier 2023 auprès du Tribunal, dans lequel l'intéressé conclut, principalement, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif, d'exemption de versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle assorties au recours, le rapport médical du 12 décembre 2022 joint au mémoire de recours, la décision incidente du 26 janvier 2023, par laquelle le Tribunal a rejeté les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, invitant le recourant à verser une avance de frais majorée de 1'750 francs en garantie des frais de procédure présumés, l'avertissement formulé au recourant et à son mandataire par le Tribunal, celui-ci se réservant la faculté d'examiner si, dans les circonstances du cas particulier et au vu de la nature du recours formé le 24 janvier 2023, il conviendrait de prendre des mesures disciplinaires au sens de l'art. 60 al. 2 PA, respectivement, en cas d'irrecevabilité après non-paiement de l'avance requise, dans quelle mesure les frais de procédures pourraient éventuellement devoir être aussi mis à la charge d'Alexandre Mwanza, le paiement, le 8 février 2023, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue aux art. 111b à 111d LAsi, que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen ; que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'en l'occurrence, l'intéressé a principalement motivé sa demande de réexamen du 14 décembre 2022 en invoquant un certificat médical du 12 décembre 2022, qu'il reproche au SEM d'avoir violé le droit fédéral par un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, en ne prenant pas en compte la péjoration de son état de santé, que cette autorité a pris en considération tous les éléments apportés par le recourant dans sa demande de réexamen du 14 décembre 2022, en expliquant que le rapport médical établi deux jours plus tôt n'établissait pas que l'état de santé de ce dernier se soit dégradé à un point tel que le retour au Sri Lanka ne serait plus envisageable, que ledit rapport du 12 décembre 2022 indique le même diagnostic et le traitement par le même médicament que le rapport médical du 2 mai 2022, produit lors de la première demande de réexamen, que cette première demande de réexamen a été rejetée par décision du SEM, le 14 juin 2022, avant d'être elle-même confirmée par l'arrêt du Tribunal E-3132/2022 du 1er septembre 2022, que, fréquemment constatée chez les requérants d'asile déboutés et soumis à l'exécution imminente de l'exécution du renvoi dans leur pays d'origine, une péjoration de l'état de santé psychique n'est en soi pas de nature à rendre inexigible l'exécution du renvoi, que le recourant n'a produit aucun nouveau moyen de preuve en procédure de recours, qu'il tente en vain de tirer des arguments du rapport médical du 12 décembre 2022, réaffirmant que le retour dans son Etat d'origine serait inexigible pour les mêmes raisons de santé que celles déjà invoquées dans une précédente procédure devant le Tribunal, désormais entrée en force formelle de chose jugée, qu'aucun élément au dossier ne permet en effet d'admettre que le recourant est aujourd'hui notablement plus atteint dans sa santé qu'il ne l'était précédemment, lors de l'examen de sa demande d'asile en procédure ordinaire ou durant la première demande de réexamen, qui s'est close il y a six mois, que la crise économique et financière à laquelle est actuellement confrontée le Sri Lanka ne modifie en rien cette appréciation, que, même à considérer, par pure hypothèse, que le traitement psychothérapeutique et médicamenteux du recourant puisse être interrompu temporairement au Sri Lanka en raison de la crise économique y prévalant, ses affections ne sauraient être considérées comme graves et singulières au point que l'éventuelle absence de traitement dans ce pays puisse mettre sa vie en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), que, comme l'a retenu à juste titre le SEM, le recourant pourra solliciter l'aide au retour, celle-ci se présentant notamment sous la forme d'une réserve de médicaments à emporter, que l'allusion par l'intéressé de la présence en Suisse de sa soeur - titulaire d'un permis B pour regroupement familial - ne modifie en rien l'appréciation du Tribunal sur l'issue de la présente cause, que le recourant dispose en effet toujours d'un réseau familial et social suffisant, bénéficiant en outre d'une formation et d'expériences professionnelles (cf. arrêt du Tribunal E-5685/2021 du 3 mars 2022, p. 13), qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus en avant les autres griefs du recourant, que le SEM a rejeté à juste titre la demande de réexamen, étant encore rappelé qu'il appartient au SEM, le cas échéant, de classer sans décision formelle les demandes de réexamen qui, comme en l'espèce, sont infondées ou présentent de manière répétée les mêmes motivations (art. 111b al. 4 LAsi), que la conclusion subsidiaire tendant à l'octroi d'une admission provisoire est également rejetée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure majorés - compte tenu du caractère répétitif et en partie téméraire (sur cette notion, cf. ATF 124 V 287 consid. 3b et 112 V 334 consid. 5a et réf. cit.) de la démarche de l'intéressé, tel qu'il ressort de l'historique procédural et de l'analyse des chances de succès du recours opérée dans la décision incidente du 26 janvier 2023 - à charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que le mandataire professionnel du recourant, spécialiste du droit de l'asile rompu aux procédures devant le Tribunal, ne pouvait ignorer de bonne foi (art. 2 CC) le caractère abusif et vain de la démarche initiée pour son client, consistant à déposer pour lui une seconde demande de réexamen le 14 décembre 2022, puis un recours, tous deux manifestement dépourvus de toute chance de succès, que, circonstance aggravante, Alexandre Mwanza a, dans des causes similaires, fait récemment l'objet de plusieurs arrêts d'irrecevabilité du Tribunal, en raison du dépôt de recours dénués de chances de succès à des fins essentiellement ou exclusivement dilatoires, ou constitutifs pour une autre raison d'un abus de droit, qu'il avait été averti par le passé que le Tribunal se réservait en particulier le droit de prendre des mesures disciplinaires à son encontre (cf. arrêt du Tribunal D-817/2022 du 24 février 2022), que les frais de procédure de plusieurs recours ont été directement mis à sa charge, peu de temps avant le dépôt de celui-ci (cf. notamment les arrêts D-1090/2022 du 8 avril 2022 ; D-936/2022 du 28 avril 2022 ; D-1491/2022 du 29 avril 2022 ; D-1590/2022 du 10 mai 2022 ; D-2791/2022 du 3 août 2022 ; D-4251/2022 du 20 octobre 2022), qu'en l'espèce, Alexandre Mwanza était parfaitement conscient de l'absence totale de bien-fondé du recours déposé en la cause par ses soins et des risques financiers qu'il encourait de ce fait, le Tribunal ayant réitéré lesdits avertissements dans sa décision incidente du 26 janvier 2023 (voir à ce sujet l'état des faits ci-dessus), que l'art. 60 al. 2 PA prévoit, pour le mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires, une amende allant jusqu'à 3'000 francs, en cas de récidive, qu'en l'occurrence, et compte tenu de ce qui précède, il se justifie de prononcer à l'encontre dudit mandataire une amende disciplinaire, dont la quotité sera arrêtée in casu à 800 francs, eu égard à la nature des manquements constatés et aux multiples récidives, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant, déjà versée le 8 février 2023.
3. Une amende disciplinaire de 800 francs est mise à charge du mandataire Alexandre Mwanza. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la réception de l'arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :