Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7207/2023 Arrêt du 15 janvier 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, née le (...), Sri Lanka, représentée par Alexandre Mwanza, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 18 décembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 24 juillet 2023, la comparaison des données dactyloscopiques de la susnommées avec les informations de la base de données « CS-VIS », effectuée le 27 suivant, dont il est ressorti qu'elle s'était vu délivrer un visa avec durée de validité du 13 juillet 2023 au 12 août 2023 par les autorités françaises, le 5 juillet 2023, à Colombo, le procès-verbal de l'audition sur l'enregistrement des données personnelles (ci-après : audition EDP) du 31 juillet 2023, la procuration signée le 3 août 2023 par la requérante, en faveur des collaborateurs de la protection juridique « HEKS Rechtsschutz BAZ NWCH », le procès-verbal de l'entretien Dublin du 10 août 2023, la requête de prise en charge (« take charge »), fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), que les autorités suisses ont adressée à leurs homologues françaises le 28 août 2023, la réponse positive des autorités françaises du 27 octobre 2023, l'attribution de la requérante (...) le 6 décembre 2023, la correspondance du mandataire de l'intéressée au SEM du 7 décembre 2023, les divers documents médicaux versés au dossier, la décision du 18 décembre 2023, notifiée le 20 suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande de protection de la requérante, a prononcé son transfert de Suisse en France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la communication du 20 décembre 2023, par laquelle la représentation juridique de l'intéressée a informé le SEM de la résiliation du mandat du 3 août 2023, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 27 décembre 2023 à l'encontre de la décision précitée, assorti de requêtes procédurales tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à la dispense du versement d'une avance de frais, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 décembre 2023, par laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert de la recourante, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressée, agissant par l'intermédiaire de son nouveau mandataire Alexandre Mwanza (cf. procuration du 27 décembre 2023 annexée au recours) a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), que la recourante se prévaut dans un premier temps de vices procéduraux survenus selon elle devant l'autorité de première instance, laquelle aurait omis à tort de lui octroyer les droits de procédure dévolus aux victimes potentielles de traite des êtres humains, que ce faisant, l'intéressée et son mandataire perdent néanmoins de vue que le dossier de l'autorité inférieure ne comporte aucun élément concret (allégations ou indices probants) laissant à penser que A._______ aurait pu être victime de traite par le passé, que dans ces circonstances, la recourante ne peut à l'évidence soutenir (cf. acte de recours, p. 3 s.) de bonne foi (art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) qu'il appartenait au SEM, dans une perspective formelle, de lui octroyer un « délai de rétablissement et de réflexion » au sens de l'art. 13 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (Conv. traite, RS 0.311.543), qu'en tout état de cause, à la lecture des actes de l'e-dossier, rien ne permet de conclure que l'autorité précitée aurait en l'espèce établi l'état de fait pertinent de manière inexacte ou incomplète (art. 106 al. 1 let. b), en violation de la maxime inquisitoire (art. 12 PA) ou d'autres droits procéduraux (dont en particulier le droit d'être entendu, art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) dont la susnommée peut valablement se prévaloir, que sur le fond, il sied de déterminer si le SEM a fait correctement application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent en vertu d'un accord international pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III de ce règlement, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 RD III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que, pour ce faire, il convient de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - aux conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 de ce texte - le requérant qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let a RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de la base de données « CS-VIS », que l'intéressée s'était vu délivrer un visa avec durée de validité du 13 juillet 2023 au 12 août 2023 par les autorités françaises, le 5 juillet 2023, à Colombo, qu'en date du 28 août 2023, l'unité Dublin du SEM a soumis à l'unité Dublin France, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge (« take charge ») de A._______, que le 27 octobre 2023, soit dans le délai fixé à l'art. 22 par. 1 RD III, les autorités françaises ont expressément accepté cette demande, que ces éléments de l'état de fait ne sont pas contestés à teneur de l'acte de recours, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que c'est à juste titre que le SEM a fait application du critère de compétence énoncé à l'art. 12 par. 2 in limine RD III, disposition selon laquelle, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, qu'en effet, au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, la requérante était bien titulaire d'un visa Schengen en cours de validité, délivré par les autorités françaises, que dans ces circonstances, la France est l'Etat Dublin compétent pour connaître de la demande d'asile de la requérante, qu'au vu de la teneur de l'art. 3 par. 2 RD III, il convient d'examiner s'il y a de sérieuses raisons d'admettre qu'il existe dans ce pays des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), que le Tribunal rappelle que la France est liée à la Charte susmentionnée et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH (RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et à la Conv. traite et, à ce titre, en applique les dispositions, que ce faisant, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à un examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, qu'en dépit des amendements à la loi française sur l'immigration auxquels a fait référence l'intéressée (cf. acte de recours, p. 5 et p. 13 s.), une situation de défaillances systématiques dans la procédure d'asile ne prévaut manifestement pas en France à l'heure actuelle, qu'aussi, l'application de la disposition réglementaire susmentionnée ne se justifie pas en l'espèce, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en l'espèce, s'agissant de la situation médicale de l'intéressée, il ressort en substance de ses allégations (cf. procès-verbal de l'audition du 10 août 2023, p. 2, pièce no 15/3 de l'e-dossier ; correspondance du 7 décembre 2023, p. 1, pièce no 25/1 de l'e-dossier ; cf. acte de recours, p. 13 s.) et des pièces versées à son dossier (cf. formulaire F2 du 17 août 2023, p. 1 ; rapport médical [...] du 8 septembre 2023, p. 1 ; rapport ambulatoire [...] du 13 septembre 2023, p. 1 s. ; rapport médical [...] du 11 octobre 2023, p. 1, documents tous produits sous pièce no 20/5 de l'e-dossier ; formulaire Medic-Help du 6 décembre 2023 et documents médicaux joints, pièce no 28/13 de l'e-dossier) qu'elle s'est prévalue dans le cadre de sa prise en charge en Suisse de problèmes d'asthme, de maux de tête et d'une mauvaise santé psychique (état de deuil suite au décès allégué de son nouveau-né au Sri Lanka, stress, dépression, PTSD et troubles du sommeil) ; qu'elle a en outre été soumise à un examen urologique, qui n'a pas fait état de valeurs anormales (cf. rapport d'examen urologique du 8 décembre 2023, pièce no 28/13 de l'e-dossier, p. 10), que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt de la Cour EDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, requête no 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de considérer qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se ferait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de sa santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 183), qu'en l'occurrence, les atteintes à la santé dont s'est prévalue la recourante ne sont pas d'une gravité telle qu'elles sont susceptibles de constituer un obstacle dirimant à son transfert vers la France, à l'aune des critères stricts de la jurisprudence sus-rappelée, qu'en toute hypothèse, l'Etat en question dispose d'infrastructures médicales comparables à celles disponibles en Suisse, de sorte qu'une prise en charge adéquate de l'intéressée pourra, le cas échéant, être assurée, que dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de requérir des garanties de prise en charge individuelles tel que sollicité (cf. acte de recours, p. 14), la jurisprudence ne l'exigeant pas s'agissant des transferts Dublin à destination de la France, que, dans la mesure où les informations médicales dont dispose actuellement le Tribunal s'avèrent complètes, à l'aune en particulier des atteintes à la santé invoquées par la requérante au cours de la procédure, il n'y a pas lieu dans le cas particulier (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 in fine et réf. cit.) d'attendre la production éventuelle d'un rapport médical complémentaire (cf. acte de recours, avant-dernier par., p. 6), dont tout indique en l'état qu'il ne sera pas déterminant à l'aune des questions juridiques à trancher, a fortiori dans le contexte d'un recours contre une décision de non-entrée en matière Dublin en lien avec un transfert vers la France, qu'en tout état de cause, il est rappelé que ce pays est lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux grave ; que l'Etat de destination doit en outre également fournir l'assistance médicale nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, si après son transfert, la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que la France viole ses obligations d'assistance, notamment celles déductibles de la directive Accueil, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes de ce pays, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil), que pour le surplus, les allégations inédites, péremptoires, peu claires et nullement étayées de l'intéressée au stade du recours (cf. acte de recours, p. 3 à 6 et p. 11 à 14), selon lesquelles elle aurait été victime de traite des êtres humains au Sri Lanka ou respectivement risquerait de l'être a futuro en France, en tant qu'elles interviennent sur le tard et qu'elles ne sont corroborées par aucun élément objectif et pertinent figurant au dossier, n'ont manifestement pas été rendues à tout le moins vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'en toute hypothèse, elles ne sont pas décisives dans l'optique de l'application de la règlementation Dublin, étant remarqué que la France a ratifié la Conv. traite (cf. supra p. 6) et que l'intéressée pourra donc, si elle le souhaite, faire valoir les droits qu'elle entend déduire de cet instrument international dans l'Etat en question, que, parvenu à ce stade, il sied de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande de protection (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1), de sorte que la seule volonté de A._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 10 août 2023, p. 2) de voir sa demande d'asile traitée en Suisse n'est pas déterminante pour l'issue du litige, que pour le surplus, dans le contexte de la présente procédure de recours à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière Dublin, il n'y a pas lieu de revenir plus en détail sur les allégations prolixes et hors de propos du mandataire de la recourante en lien avec la situation au Sri Lanka, lesquelles semblent résulter pour l'essentiel de la reproduction pêle-mêle de divers contenus tirés de la jurisprudence et de sources Internet (cf. acte de recours, p. 6 à 11) et sont dépourvues de pertinence en la cause, qu'il s'ensuit que le transfert en France de l'intéressée n'est contraire à aucune obligation de droit international public liant la Suisse, que, comme déjà relevé (cf. supra, p. 7), le SEM peut également appliquer la clause de souveraineté et admettre sa responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application de clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre la prévalence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, qu'à teneur de l'acte de recours, l'intéressée ne formule d'ailleurs aucune critique pertinente et claire de la décision querellée sous cet angle, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérant de la décision entreprise, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que le recours ne contient pas d'éléments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en définitive, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et qu'elle a prononcé son transfert de Suisse vers la France, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée in casu (art. 32 OA 1), qu'aussi, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en tant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée elle aussi, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas satisfaite, que le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduques les mesures superprovisionnelles ordonnées en date du 28 décembre 2023, qu'il implique également que la demande de dispense de versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) est sans objet, que, vu l'issue de la cause, et en l'absence de tout motif qui permettrait d'y renoncer, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'en vertu de l'art. 60 al. 2 PA, la partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une amende disciplinaire de 1'000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3'000 francs au plus, que, d'après la jurisprudence, agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité, lorsqu'elle viole une obligation qui lui incombe ou lorsqu'elle soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (cf. ATF 124 V 287 consid. 3b, 112 V 334 consid. 5a et réf. cit.), qu'in casu, il ressort de l'acte de recours que le mandataire de A._______, Alexandre Mwanza, qui a déjà fait l'objet de multiples avertissements par le passé (cf. arrêts du Tribunal D-411/2023 du 8 mars 2023, p. 6 s. et les nombreuses réf. cit. ; D-4949/2021 du 18 novembre 2021, p. 6 ; D-2416/2021 du 4 juin 2021, p. 7 s), a déposé une écritures prolixe, comportant de nombreux développements peu compréhensibles et en tout état de cause hors de propos dans le contexte d'une procédure Dublin (cf. acte de recours, de l'avant-dernier par. en p. 6 au deuxième par. de la p. 13), sans rapport aucun avec le cas sous revue (cf. ibidem, p. 3 [référence au « Portugal » dans le cadre d'un recours contre une décision de non-entrée en matière Dublin ayant trait à un transfert à destination de la France]) ou encore inédits et péremptoires (cf. ibidem, p. 3 à 6 et 11 à 14 [allégations péremptoires complètement nouvelles et non étayées en lien avec de prétendus faits de traite des êtres humains]), de sorte qu'il ne pouvait ignorer de bonne foi (art. 2 CC) que l'écriture déposée était à l'évidence d'emblée dépourvue de toute chance de succès, que l'acte qu'il a introduit comporte de surcroît une structure peu claire, ne s'emploie à contester les considérants de la décision entreprise que de façon marginale et rend compte de nombreuses autres incuries d'importance moindre (fautes d'orthographes, citations erronées de dispositions), que dans ces circonstances, l'exercice du droit de recours, tel que mis en oeuvre par le mandataire de l'intéressée, s'apparente, dans le cas particulier, à un procédé à tout le moins en partie abusif et téméraire, qu'au vu de ce qui précède, il se justifie in casu de prononcer à l'encontre du mandataire Alexandre Mwanza une amende disciplinaire à raison de son comportement (déjà critiqué à réitérées reprises par l'autorité de céans, cf. supra), lequel induit au demeurant une surcharge de travail conséquente pour le Tribunal, en disproportion manifeste avec l'intérêt privé de A._______ à interjeter un recours d'une telle facture, que, compte tenu de la nature des manquements constatés et des multiples récidives du mandataire Alexandre Mwanza, la quotité de l'amende disciplinaire sera en l'occurrence arrêtée à 1'500 francs (art. 60 al. 2 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
4. Une amende disciplinaire de 1'500 francs est mise à charge du mandataire Alexandre Mwanza. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :