Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 novembre 2021 a été déposée auprès du SEM à peine un mois après la notification de l’arrêt du 5 octobre 2021 clôturant la précédente procédure d’asile, et très peu de temps après l’échéance du délai pour quitter la Suisse, fixée au 22 octobre 2021, qu’en outre, dans cette troisième demande, le recourant se référait, comme dans le cadre de la deuxième demande d’asile du 22 juillet 2021, au fait que son épouse avait connu des problèmes avec les autorités sri lankaises en raison de ses propres activités politiques en Suisse, élément qui avait alors déjà été qualifié de clairement invraisemblable, qu’en outre, la nouvelle photographie produite à l’appui de cette troisième demande d’asile du 10 novembre 2021 était aussi dénuée de valeur probante que les trois autres, fort semblables, produites moins de deux mois plus tôt, à l’appui du précédent recours, introduit par le mandataire le 17 septembre 2021, que, partant, le mandataire professionnel du requérant, spécialiste du droit de l’asile et rompu aux procédures devant le SEM et le Tribunal, ne pouvait ignorer de bonne foi le caractère abusif et vain de la nouvelle démarche initiée pour son client, consistant à introduire une troisième demande d’asile, puis un recours, tous deux dépourvus de toute chance de succès, qui plus est à des fins dilatoires, qu’ainsi, l’acte de recours du 18 février 2022 relève d’un comportement téméraire du mandataire du recourant ; qu’en effet, d’après la jurisprudence, agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou devait savoir en faisant preuve de l’attention normalement exigible que les faits invoqués à l’appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité, lorsqu’elle viole une obligation qui lui incombe, ou encore lorsqu’elle soutient jusque devant l’autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (cf. ATF 124 V 287 consid. 3b, 112 V 334 consid. 5a et réf. cit.), que, circonstance aggravante, le mandataire en question a fait récemment l’objet de diverses plaintes, en raison du dépôt de recours dénués de chances de succès à fins essentiellement ou exclusivement dilatoires, ou constitutifs pour une autre raison d’un abus de droit, qu’il est dès lors informé qu'à l'avenir, toute nouvelle procédure déposée par lui auprès du Tribunal qu’il faudrait qualifier d’abusive et/ou de téméraire pourrait avoir comme conséquence non seulement la mise des frais de procédure afférents directement à sa charge (voir à ce sujet en particulier l’arrêt du Tribunal
D-817/2022 Page 10 D-2993/2021 du 5 août 2021), mais aussi éventuellement des mesures disciplinaires au sens de l’art. 60 al. 2 PA, disposition qui prévoit le prononcé d'une amende d'ordre de 1’000 francs au plus, voire de 3’000 francs au plus en cas de récidive, qu’il est enfin rappelé qu’il incombe au SEM de classer sans décision formelle les demandes de réexamen ou les demandes d’asile multiples infondées ou qui présentent de manière répétée les mêmes motivations (art. 111b al. 4 et 111c al. 2 LAsi),
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D-817/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-817/2022 Arrêt du 24 février 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 4 février 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 28 novembre 2016, par A._______ (ci-après aussi l'intéressé ou le recourant), les motifs exposés durant ses auditions, pendant lesquelles le susnommé a essentiellement allégué avoir rejoint les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE) en 2004, mais n'avoir pas combattu du fait de sa forme physique insuffisante, son activité pour ce mouvement se limitant avant tout à des travaux de (...), s'être rendu légalement de 2007 à 2009 au Qatar pour y travailler, être ensuite rentré volontairement après la fin des hostilités au Sri Lanka, où il s'était marié et avait travaillé comme (...), avant de s'expatrier à nouveau en (...) 2016, les autorités, qui avaient récemment découvert ses liens avec les LTTE suite à une dénonciation, le recherchant pour ce motif, la décision du 24 septembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, vu l'invraisemblance des motifs avancés par celui-ci, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 25 octobre 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), rejeté par arrêt du 11 juin 2020, dite autorité retenant elle aussi qu'en particulier les recherches entreprises en 2016 par les autorités sri lankaises ne pouvaient être tenues pour crédibles, le courrier du SEM impartissant à l'intéressé un délai jusqu'au 31 juillet 2020 pour quitter la Suisse, la requête de l'intéressé du 28 juillet 2020 adressée au SEM, où il était principalement conclu à l'octroi de l'asile, écrit auquel étaient joints des moyens de preuve antérieurs à l'arrêt du Tribunal précité, soit des copies de deux citations à comparaître du « Criminal Investigation Department » (CID) des 9 janvier et 3 février 2020 ainsi qu'une lettre de son avocat du 14 février 2020, le transfert de cet envoi au Tribunal, pour raison de compétence, l'arrêt du 7 octobre 2020, par lequel le Tribunal a rejeté la requête précitée, qualifiée de demande de révision, au motif notamment que les pièces produites l'avaient été de manière tardive, la valeur probatoire des deux citations à comparaître, soumises en outre seulement sous forme de copies, paraissant du reste fort douteuse, et la lettre de l'avocat de l'intéressé devant être qualifiée de document de complaisance, la requête du 22 juillet 2021, intitulée « Demande d'asile multiple », adressée au SEM par le mandataire actuel, les motifs exposés dans cet écrit, l'intéressé se référant principalement, d'une part, à des activités politiques importantes en Suisse en faveur du « Swiss Tamil Coordinating Commitee » (STCC) et de la « Tamil Youth Organisation » (TYO), ainsi que, d'autre part, aux ennuis qu'auraient connus ses proches restés au Sri Lanka, des forces de l'unité spéciale de l'armée étant allées, le (...) 2021, au domicile familial menacer sa femme, en demandant en particulier des informations sur son mari et d'autres personnes actives avec lui lors d'une manifestation qui avait eu lieu deux semaines plus tôt, les moyens de preuve produits à l'appui de dite requête, dont un écrit du 6 juillet 2021 d'un « Grama Officer », attestant que l'épouse du recourant s'était plainte auprès de lui, en montrant à ce fonctionnaire des photographies de son mari en Suisse, clichés qui auraient été pris lors d'une manifestation à B._______ le (...) 2021, la décision du 12 août 2021, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile multiple déposée le 22 juillet 2021, en retenant que le nouvel allégué selon lequel des proches au Sri Lanka avaient été interrogés (...) par des membres des forces de sécurité après la participation de l'intéressé à une manifestation en Suisse était une simple affirmation de partie, laquelle paraissait en outre invraisemblable, l'attestation du « Grama Officer » n'indiquant pas que les autorités étaient au courant de ses activités politiques en exil, mais seulement que son épouse avait remis à ce fonctionnaire sri lankais des photographies prises lors de dite manifestation, le recours introduit le 17 septembre 2021 contre la décision précitée, auquel étaient jointes trois photographies, censées démontrer que des membres des forces spéciales se seraient rendus au domicile de son épouse pour l'interroger, l'arrêt du 5 octobre 2021, par lequel le Tribunal - faisant appel à la procédure simplifiée réservée aux cas manifestement infondés - a rejeté ledit recours en retenant, en substance, que l'intéressé ne présentait pas un profil politique affiché susceptible d'attirer véritablement l'attention des autorités sri lankaises, de sorte qu'il n'était pas crédible que l'on se soit rendu au domicile de son épouse au Sri Lanka pour l'interroger après la manifestation du (...) 2021, les photographies produites, peu convaincantes, ne permettant pas de retenir que les personnes qui y figuraient étaient réellement en train de procéder à son interrogatoire, le courrier du SEM impartissant à l'intéressé un délai jusqu'au 22 octobre 2021 pour quitter la Suisse, la requête du 10 novembre 2021, de nouveau intitulée « Demande d'asile multiple », adressée au SEM par le mandataire actuel, où l'intéressé a conclu une nouvelle fois, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, motif pris que des militaires venaient d'effectuer une descente au domicile de son épouse pour l'interroger, en produisant à l'appui de celle allégation une photographie, la décision du 4 février 2022, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette troisième demande d'asile, a prononcé une nouvelle fois le renvoi de l'intéressé de Suisse et a ordonné l'exécution de dite mesure, en percevant aussi un émolument de 600 francs, le recours du 18 février 2022 formé par le recourant contre cette décision, par lequel il a conclu au renvoi de la cause au SEM pour que celui-ci entre en matière, et a requis l'assistance judiciaire partielle, sous suite de dépens, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours a été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'aux termes de l'art. 111c al. 1, 1ère phrase LAsi, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 18 LAsi, la demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi doit être déposée par écrit et dûment motivée, que les exigences de forme posées par l'art. 111c al. 1 LAsi sont par conséquent plus élevées que celles de l'art. 18 LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.3), qu'une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi est « dûment motivée » lorsqu'elle permet à l'autorité saisie de connaître, sur la base du seul écrit à lui adressé, l'état des faits permettant de statuer en toute connaissance de cause, que cela signifie que le requérant doit présenter ses motifs d'asile de manière complète, précise et concrète et les étayer par les moyens de preuve adéquats au moment du dépôt de la nouvelle demande, que la motivation de la demande est aussi considérée comme défaillante lorsque les arguments y relatifs ne sont pas convaincants ou sont sans fondement (cf. jurisprudence précitée, consid. 5.3 et 5.4 et 6), que si une demande d'asile subséquente ne respecte pas les conditions de forme au sens de l'art 111c al.1 LAsi, le SEM est en droit de rendre une décision de non-entrée en matière, possibilité qui n'est pas en contradiction avec celle consistant à classer une telle demande sans décision formelle, prévue à l'art. 111c al. 2 LAsi (cf. jurisprudence précitée consid. 7), qu'en l'espèce, il y a dès lors lieu de déterminer si le SEM a correctement évalué la validité formelle de la troisième demande d'asile de l'intéressé, au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, que l'intéressé a adressé au SEM sa nouvelle demande d'asile motivée par écrit le 10 novembre 2021, que la motivation en droit de cette demande (voir spéc. pages 3 à 9) se résume pour l'essentiel à un copié-collé de longs passages de textes déjà utilisés dans le cadre de la motivation de la précédente demande d'asile du 22 juillet 2021, ainsi qu'à l'invocation de faits et de moyens de preuve (p. ex. mention répétée du texte de l'attestation du 6 juillet 2021 du « Grama Officer ») déjà invoqués et appréciés dans le cadre de cette procédure, qu'à titre de seul élément nouveau, il est mentionné dans cette nouvelle demande du 10 novembre 2021 que « les militaires viennent d'effectuer une descente au domicile de sa femme », deux restant « devant la parcelle » et un troisième étant venu la « verbaliser » ; qu'un voisin serait parvenu à photographier le militaire en question, mais n'avait pas pu en faire de même pour les deux autres, par peur de représailles (voir à ce sujet les deux courts paragraphes, de cinq lignes en tout, au début de la page 3, texte qui est ensuite intégralement repris une seconde fois à page 8 [par. 5 et 6]), que par décision du 4 février 2022, le SEM n'est pas entré en matière sur cette troisième demande d'asile de l'intéressé, que cette autorité a tout d'abord retenu qu'il pouvait être renvoyé à la première décision du SEM du 24 septembre 2019 et à l'arrêt du 11 juin 2020, où il avait en particulier été constaté que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables des mesures de persécution avant son départ du Sri Lanka, ne faisait pas non plus partie d'une catégorie à risque, et qu'il n'y avait pas lieu de retenir que les autorités sri lankaises pourraient avoir un intérêt particulier à sa personne, respectivement à des informations au sujet de son prétendu soutien aux LTTE, que le SEM s'est ensuite référé à l'arrêt du Tribunal du 5 octobre 2021, dont il ressortait notamment que ni les activités politiques marginales de l'intéressé en exil ni la situation actuelle au Sri Lanka n'étaient de nature à fonder un risque de persécution déterminante en matière d'asile, et que la visite des autorités chez son épouse était ainsi peu probable et devait être qualifiée de pure allégation de partie, que, toujours selon le SEM, cette appréciation valait aussi concernant le contenu de la nouvelle demande du 9 (recte : 10) novembre 2021 ; que cet écrit ne contenait aucun élément de nature à fonder un risque de persécution déterminante en matière d'asile ; que la photographie produite n'était pas de nature à étayer que son épouse avait été prise à partie en raison de ses activités politiques en exil ; que celle-ci n'y était pas reconnaissable, son visage étant caché, ce cliché ne permettant en outre pas de savoir pourquoi le soldat qui y figure se trouvait devant la porte et quel type d'interaction existait entre ces deux personnes ; que l'écrit déposé ne contenait pas le moindre complément d'information quand et pour quelle raison les autorités auraient alors prétendument rendu visite à son épouse, qu'au vu du dossier, cette analyse du SEM est parfaitement convaincante, que l'intéressé ne conteste pas véritablement le raisonnement du SEM dans son recours, court et de mauvaise facture, que cet écrit, se résume, pour l'état de fait, à un copié-collé intégral des chiffres I et II de la décision attaquée, que la première partie de la motivation en droit consiste pour l'essentiel en des considérations d'ordre général sur la définition d'une demande de réexamen et des conditions recevabilité nécessaires (voir les trois derniers paragraphes à la page 3 du mémoire) ; que l'essentiel du reste de cette motivation se résume à un copié-collé d'un long passage d'un arrêt inconnu du Tribunal portant sur la cassation d'une décision du SEM pour violation grave du droit d'être entendu, que la motivation « personnalisée » du recours tient pour sa part en quelques lignes, figurant au début de la page 4 du mémoire de recours, qu'il y est tout d'abord mentionné que le recourant « a adressé au SEM une demande motivée par écrit intitulée demande de réexamen », alors qu'il a en fait déposé le 10 novembre 2021 une demande d'asile multiple (voir à ce sujet ci-dessus l'état des faits), que sur le plan formel, il est simplement indiqué, de manière confuse et contradictoire, que « la décision est idoine et constitue une erreur de droit irrémédiable », l'intéressé n'expliquant pour le surplus en aucune manière en quoi le SEM aurait soi-disant violé en l'occurrence son droit d'être entendu (voir aussi ci-dessus les passages de l'arrêt inconnu du Tribunal), que le reste de cette motivation « personnalisée » sur le fond est très général, le recourant se contentant d'affirmer, en substance, qu'il avait produit des photographies - et non pas une seule comme en réalité - que c'était à tort que le SEM n'était pas entré en matière, que la décision attaquée n'était basée sur « aucun élément objectif, outre créer des simples doutes non vérifiables », ce qui le privait « gravement » de « la possibilité de former recours », qu'il ressort de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la troisième demande d'asile du 10 novembre 2021, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que concernant la question de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), le recourant n'a pas contesté la décision sur ce point, aucune conclusion spécifique n'ayant été formulée et le mémoire de recours ne présentant en outre pas la moindre motivation concernant cet aspect, qu'il suffit dans ces circonstances de renvoyer aux considérants topiques de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et à ceux des précédents arrêts du Tribunal du 11 juin 2020 (consid. 7) et du 5 octobre 2021 (consid. 7), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du présent recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario), qu'il convient encore de relever que la troisième demande d'asile du 10 novembre 2021 a été déposée auprès du SEM à peine un mois après la notification de l'arrêt du 5 octobre 2021 clôturant la précédente procédure d'asile, et très peu de temps après l'échéance du délai pour quitter la Suisse, fixée au 22 octobre 2021, qu'en outre, dans cette troisième demande, le recourant se référait, comme dans le cadre de la deuxième demande d'asile du 22 juillet 2021, au fait que son épouse avait connu des problèmes avec les autorités sri lankaises en raison de ses propres activités politiques en Suisse, élément qui avait alors déjà été qualifié de clairement invraisemblable, qu'en outre, la nouvelle photographie produite à l'appui de cette troisième demande d'asile du 10 novembre 2021 était aussi dénuée de valeur probante que les trois autres, fort semblables, produites moins de deux mois plus tôt, à l'appui du précédent recours, introduit par le mandataire le 17 septembre 2021, que, partant, le mandataire professionnel du requérant, spécialiste du droit de l'asile et rompu aux procédures devant le SEM et le Tribunal, ne pouvait ignorer de bonne foi le caractère abusif et vain de la nouvelle démarche initiée pour son client, consistant à introduire une troisième demande d'asile, puis un recours, tous deux dépourvus de toute chance de succès, qui plus est à des fins dilatoires, qu'ainsi, l'acte de recours du 18 février 2022 relève d'un comportement téméraire du mandataire du recourant ; qu'en effet, d'après la jurisprudence, agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou devait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité, lorsqu'elle viole une obligation qui lui incombe, ou encore lorsqu'elle soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (cf. ATF 124 V 287 consid. 3b, 112 V 334 consid. 5a et réf. cit.), que, circonstance aggravante, le mandataire en question a fait récemment l'objet de diverses plaintes, en raison du dépôt de recours dénués de chances de succès à fins essentiellement ou exclusivement dilatoires, ou constitutifs pour une autre raison d'un abus de droit, qu'il est dès lors informé qu'à l'avenir, toute nouvelle procédure déposée par lui auprès du Tribunal qu'il faudrait qualifier d'abusive et/ou de téméraire pourrait avoir comme conséquence non seulement la mise des frais de procédure afférents directement à sa charge (voir à ce sujet en particulier l'arrêt du Tribunal D-2993/2021 du 5 août 2021), mais aussi éventuellement des mesures disciplinaires au sens de l'art. 60 al. 2 PA, disposition qui prévoit le prononcé d'une amende d'ordre de 1'000 francs au plus, voire de 3'000 francs au plus en cas de récidive, qu'il est enfin rappelé qu'il incombe au SEM de classer sans décision formelle les demandes de réexamen ou les demandes d'asile multiples infondées ou qui présentent de manière répétée les mêmes motivations (art. 111b al. 4 et 111c al. 2 LAsi), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :