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D-2993/2021

D-2993/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-08-05 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge de Karine Povlakic. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2993/2021 Arrêt du 5 août 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Libéria, représenté par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 28 mai 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 30 août 2001, par A._______, la décision du 23 novembre 2001, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, au motif que celui-ci avait trompé les autorités suisses sur son identité, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision formelle du 29 janvier 2002, par laquelle la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rayé l'affaire du rôle, suite au retrait de son recours par l'intéressé lui-même la veille, celui-ci maintenant néanmoins ses allégations quant à sa nationalité sierra-léonaise, la première demande de reconsidération, du 10 novembre 2004, déclarée irrecevable par décision de l'ODR du 1er décembre 2004, et la décision rejetant le recours interjeté contre ladite décision, rendue par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) le 1er mars 2005, la deuxième demande de reconsidération, du 29 juillet 2009, rejetée le 11 août 2009 par décision de l'Office fédéral des migrations (ODM, aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], et l'arrêt D-5708/2009 du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) du 18 décembre 2009 déclarant irrecevable le recours interjeté contre cette décision, la troisième demande de réexamen, du 18 mai 2010, rejetée par décision de l'ODM du 31 mai 2010 et l'arrêt D-4649/2010 du 7 juillet 2010 déclarant irrecevable le recours interjeté contre cette décision, la quatrième demande de reconsidération, du 15 novembre 2011, rejetée le 25 novembre 2011 par l'ODM, la cinquième demande de réexamen, du 21 novembre 2014, rejetée le 14 janvier 2015 par le SEM, la sixième demande de reconsidération, du 9 mars 2016, rejetée par décision du SEM du 17 mars 2016, et l'arrêt D-2417/2016 du 18 mai 2016 déclarant irrecevable le recours interjeté contre cette décision, la septième demande de réexamen du 30 juin 2016, rejetée par décision du SEM du 21 novembre 2017, et l'arrêt D-7265/2017 du 29 décembre 2017 déclarant irrecevable le recours interjeté contre cette décision, la huitième demande de reconsidération, du 1er mai 2018, sur laquelle le SEM n'est pas entré en matière, par décision du 8 mai 2018, la neuvième demande de réexamen, du 6 juin 2018, sur laquelle le SEM n'est pas entré en matière, par décision du 8 août 2018, la dixième demande de reconsidération, du 3 septembre 2019, sur laquelle le SEM n'est pas entré en matière, par décision du 15 octobre 2019, et l'arrêt D-5579/2019 du 30 octobre 2019 déclarant irrecevable le recours interjeté contre cette décision, la onzième demande de réexamen, du 11 mars 2021, classée sans décision formelle par le SEM le 24 mars suivant, la douzième demande de l'intéressé, du 8 avril 2021, visant au réexamen de la décision du 23 novembre 2001, en tant qu'elle concerne l'exécution de son renvoi de Suisse, le rapport médical du 30 mars 2021 produit, la décision du 28 mai 2021, notifiée le 2 juin suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette onzième demande, a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 23 novembre 2001, ainsi que l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours, le recours interjeté le 29 juin 2021, par lequel l'intéressé, tout en sollicitant l'octroi de mesures provisionnelles, la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle, a conclu à l'annulation de la décision précitée, la décision incidente du 6 juillet 2021, par laquelle le Tribunal a rejeté les demandes de mesures provisionnelles, de dispense de l'avance de frais et d'assistance judicaire partielle, et a invité l'intéressé à verser, jusqu'au 21 juillet 2021, une avance de 1'500 francs sur les frais de procédure présumés, le courrier du recourant du 20 juillet 2021, demandant l'annulation de cette décision incidente, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA, que le SEM est tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées), que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.), que la requête de nouvel examen ne saurait permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.), qu'en outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1) ; qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, qu'à l'appui de sa douzième demande de reconsidération, l'intéressé a de nouveau contesté venir du Libéria, soutenant une nouvelle fois non seulement qu'il était originaire de Sierra Leone, où il n'aurait plus de réseau familial ni social, mais encore que son état de santé s'était aggravé et, par ailleurs, qu'il avait séjourné en Suisse très longtemps, qu'au stade du recours, il a affirmé que sa situation personnelle se trouverait encore aggravée en Sierra Leone eu égard à ses 20 ans de séjour en Suisse, mais également à son état de santé déficient, en raison de l'impossibilité de travailler en Suisse, du manque d'argent et de perspectives, de l'absence de liens sociaux et d'activités et de ses mauvaises conditions de séjour en Suisse notamment, qu'il y a lieu de rappeler que l'institution du réexamen, à l'instar de la révision, est régie par le principe allégatoire (Rügepflicht) et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal E-1213/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.5, partiellement publié in : ATAF 2017 I/2), que le Tribunal a déjà jugé, de manière définitive, que l'intéressé provenait du Libéria, son pays d'origine, et non de la Sierra Leone, en l'absence de documents susceptibles d'établir cette autre nationalité (cf. par ex. arrêt du TAF D-7265/2017 op. cit.), que l'intéressé se limite une nouvelle fois à soutenir qu'il est originaire de la Sierre Leone, comme lors des procédures antérieures, sans fournir de document établissant ses affirmations, dénuées de tout commencement de preuve, que les arguments et moyens visant à remettre en cause la nationalité libérienne du recourant s'avèrent donc irrecevables, que les arguments selon lesquels un renvoi en Sierra Leone ne serait ni licite, ni raisonnablement exigible, en raison de l'état de santé du recourant n'ont pas non plus à être examinés, puisque celui-ci est tenu de retourner au Libéria depuis la fin de sa procédure ordinaire, intervenue fin janvier 2002, que, selon le rapport médical du 30 mars 2021, l'intéressé souffre d'hallucinations acoustiques et visuelles, d'hyper vigilance, de flash-backs, de tristesse, d'attaques de panique et de modification durable de la personnalité ; qu'en outre, il présente une situation de pauvreté extrême et une santé pouvant être menacée par des conditions socio-économiques et psycho-sociales, et enfin, qu'il souffre de difficultés liées à la disparition et au décès d'un membre de sa famille, que son traitement, qui a débuté le 3 juillet 2018 et n'a pas connu de modification depuis lors, est composé de séances de soutien psychologique tous les quinze jours, accompagné d'un traitement par antidépresseur, que, de plus, l'intéressé doit être suivi régulièrement sur le plan somatique pour des troubles cardio-vasculaires et métabolique, et des douleurs articulaires et musculaires, que, cela étant, le recourant n'a apporté aucun élément décisif ni moyen de preuve susceptibles de remettre en cause l'appréciation étayée du SEM selon laquelle il a accès au Libéria aux soins que son état de santé requiert (cf. décision entreprise du 28 mai 2021, consid. IV, p. 5), que les troubles diagnostiqués dans le rapport médical du 30 mars 2021 ainsi que les tentamen faits à deux reprises apparaissent être en lien avec sa situation administrative (cf. rapport médical op. cit. pt. 4.1, p. 3), qu'ils sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse, qu'il appartient au recourant, avec l'aide d'un thérapeute, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender un retour dans son pays d'origine, qu'en tout état de cause, il n'apparaît pas que l'intéressé présente des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, en cas de renvoi dans son pays d'origine, qu'au surplus, comme mentionné dans la décision entreprise, le recourant pourra, si nécessaire, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour, au sens de l'art. 93 LAsi, que la durée de séjour en Suisse de l'intéressé, due à son comportement visant à s'opposer à l'exécution du renvoi, comme le Tribunal l'a également maintes fois rappelé, n'est pas pertinente en l'espèce, de sorte que les arguments soulevés dans ce contexte, tombent eux aussi à faux, qu'en effet, selon une jurisprudence constante du Tribunal, rappelée dans un récent arrêt de principe (cf. arrêt du Tribunal E-3822/2019 du 28 octobre 2020 [prévu à publication], consid. 4.1 à 4.4 et jurisp. cit.), le degré d'intégration en Suisse, concernant les adultes, ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. également ATAF 2009/52 consid. 10.3), que le caractère raisonnablement exigible d'un renvoi s'apprécie au regard de la situation qui prévaut dans le pays de renvoi et de celle du recourant à son retour et non pas de ce qu'il lui en coûterait de devoir quitter la Suisse, sauf à admettre que cela l'exposerait à une mise en danger et ne pourrait être exigé de lui (cf. arrêt du Tribunal E-731/2021 du 3 mars 2021 p. 7), que, comme l'a rappelé le Tribunal dans son arrêt de principe E-3822/2019 précité (cf. consid. 4.3), la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours suisse en matière d'asile (CRA), selon laquelle des circonstances autres que la mise en danger concrète pouvaient conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible (cf. JICRA 1998 n° 13 consid. 5e/aa), n'est plus d'actualité, qu'en d'autres termes, dans l'appréciation de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'autorité appelée à statuer doit uniquement examiner si l'exécution du renvoi de l'intéressé impliquerait une mise en danger concrète, pour des motifs qui lui seraient propres, le principe de proportionnalité garanti à l'art. 96 al. 1 LEI ne trouvant pas à s'appliquer dans ce cadre (cf. arrêt du Tribunal E-3822/2019 précité consid. 4.4), qu'ainsi la durée du séjour du recourant en Suisse ne constitue pas un élément nouveau et n'ouvre par conséquent pas la voie du réexamen, étant rappelé qu'il est sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire depuis fin janvier 2002 et qu'il ne saurait donc valablement requérir le réexamen du prononcé de renvoi et d'éxécution de cette mesure en raison de l'écoulement du temps intervenu depuis lors, que, dans son courrier du 20 juillet 2021, sollicitant l'annulation de la décision incidente du Tribunal du 6 juillet 2021, le recourant cite un passage d'un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 138 I 246, consid. 3.3.4, p. 255), selon lequel «si les efforts desdites autorités auprès de la représentation de l'Etat d'origine du recourant devaient s'avérer vains et le renvoi impossible dans les prochains mois, il conviendrait alors de faire primer l'intérêt privé du recourant à pouvoir travailler et d'envisager ainsi une admission provisoire (art. 83 LEtr), une reconnaissance d'un cas de rigueur (art. 14 al. 2 LAsi) ou une autorisation de travailler sur la base de l'art. 8 CEDH et en dérogation à l'art. 43 al. 2 LAsi, jusqu'à ce que l'exécution du renvoi paraissent à nouveau possible.», que la situation de l'intéressé est totalement différente de celle qu'il invoque puisqu'il séjourne en Suisse uniquement en raison de son refus de rentrer au Libéria, alors qu'aucun obstacle objectif concret ne l'empêche d'y retourner, comme le Tribunal l'a déjà constaté dans ses arrêts antérieurs, qu'enfin, le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (cf. arrêt du TAF D-4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9 D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, ces frais peuvent être mis directement à la charge du représentant légal, lorsque celui-ci a eu un comportement dilatoire, en particulier lorsqu'il a occasionné, par son comportement inapproprié dont il avait manifestement conscience, un travail supplémentaire inutile au Tribunal (cf. ATF 129 IV 206 consid. 2 ; arrêts du TAF D-7915/2015 du 5 janvier 2016 consid. 6, D-298/2015 du 20 janvier 2016 consid. 7, D-4993/2015 du 4 mars 2016 consid. 8, cf. aussi Moser/Beusch/Kneubühler, n° 3.155 p. 212 et réf. cit.), que le Tribunal peut également fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visée aux art. 3 et 4 FITAF, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel (cf. art. 2 al. 2 FITAF), qu'en l'espèce, le Tribunal, dans son arrêt D-5579/2019 du Tribunal du 30 octobre 2019, a déjà mentionné que les frais judiciaires seront également supportés par le(s) éventuel([le]s) mandataire(s) futur([e]s) de l'intéressé au cas où celui/celle/ceux-ci engagerai(en)t d'autres procédures de réexamen fondées sur les mêmes motifs que ceux déjà invoqués en procédure ordinaire et lors des procédures subséquentes en reconsidération, que les arguments et moyens de preuve présentés dans le cadre de la présente procédure ne font en l'occurrence apparaître aucun élément nouveau par rapport aux motifs invoqués par l'intéressé en procédure ordinaire et durant ses onze précédentes procédures extraordinaires de réexamen, entraînant ainsi un travail considérable et inutile pour les autorités suisses d'asile, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de majorer les frais de procédure de 1'500 francs à 2'000 francs et de les mettre à la charge de la mandataire, qu'ainsi, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, qu'avec le présent arrêt, les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et dispense d'avance de frais sont sans objet, qu'il est en de même de la demande de reconsidération de la décision incidente du Tribunal du 6 juillet 2021, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge de Karine Povlakic. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :