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D-4993/2015

D-4993/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-03-04 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 17 novembre 2013. Entendu sur ses motifs, le requérant a expliqué être devenu membre du parti B._______ courant 20(...). En (...) 20(...), déçu de (...) ce parti, il l'aurait quitté et rejoint la C._______ (...) pour les élections à venir. En vue de dites élections, la C._______ aurait fait imprimer des tracts contenant de fausses informations, dans le but de tromper les électeurs et de s'attirer leurs suffrages, au détriment notamment du B._______. L'intéressé, ainsi qu'un ami prénommé D._______, aussi membre de la C._______, tous deux en désaccord avec ce procédé, auraient manifesté leur souhait de quitter le parti. Par la suite, des inconnus auraient enlevé le requérant. Avant de le libérer, on aurait exigé de lui qu'il continue de travailler pour la C._______ et qu'il ne dénonce pas les agissements illégaux du parti, sous peine d'être tué. Le jour même de sa libération, l'intéressé et D._______ auraient dénoncé les actes de la C._______ dans la rue. Plus tard dans la journée, des inconnus se seraient présentés au domicile du requérant en son absence, à sa recherche, provoquant la fuite de ce dernier à Colombo, puis son départ vers la Suisse. L'intéressé a produit divers moyens de preuve, dont une carte de (..), des tracts, un bulletin de vote, un article de journal et une lettre émanant d'un parlementaire. B. Par décision du 20 février 2015, le SEM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré, en substance, que les motifs d'asile allégués n'étaient ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile. Il a aussi notamment retenu que la lettre du parlementaire, vu son contenu contraire à des faits ressortant du dossier, était sans valeur probante. Les autres moyens de preuve énoncés ci-dessus attestaient tout au plus un engagement politique en faveur de (...), sans étayer les prétendues menaces de la part de la C._______, ni un danger en cas de retour. C. Le 26 mars 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la décision attaquée. Dans son mémoire, il a pour l'essentiel contesté l'invraisemblance et l'absence de pertinence de ses motifs d'asile. Il a notamment déclaré que D._______, lui aussi (...) de la C._______ (...), avait disparu sans laisser de traces. Il a produit deux tracts politiques, l'un (...) et l'autre se rapportant à D._______. D. Le Tribunal administratif fédéral (ci après: le Tribunal), par arrêt D-1975/2015 du 26 juin 2015, a rejeté le recours, considérant en substance que les motifs d'asile allégués apparaissaient invraisemblables, vu les contradictions et autres incohérences du récit de l'intéressé. Les moyens de preuve produits à l'appui des ces motifs n'étayaient en rien ceux-ci, mais tout au plus des engagements politiques dans (...). E. Le 2 juillet 2015, le SEM a imparti à l'intéressé un délai au 4 août 2015 pour quitter la Suisse. F. Le 13 août 2015, A._______, par l'entremise de son mandataire nouvellement constitué le 24 juillet 2015, a de nouveau demandé l'asile au SEM ("Neues Asylgesuch"), invoquant en substance une modification notable des circonstances postérieure à l'arrêt du 26 juin 2015. Il explique notamment que, sur invitation du mandataire précité, il se serait procuré de nouveaux moyens de preuve à l'appui de ses motifs d'asile, avec difficulté, car il avait perdu tout contact avec sa famille et la plupart de ses connaissances. A._______ a joint à sa requête cinq nouveaux moyens de preuve, tous antérieurs à l'arrêt du 26 juin 2015, à savoir:

a) une liste (...) de (...) 20(...) (portant son nom et celui de D._______), avec une traduction partielle;

b) une photographie le montrant avec D._______ et sa famille, prise en (...) 20(...);

c) une affiche (...) de la C._______, imprimée le (...) 20(...), sur laquelle figure (...), avec une traduction sommaire;

d) un rapport d'Amnesty International de (...) 20(...) ([...]);

e) un article publié le (...) 20(...) sur le site Internet de "(...)" ("[...]"). La famille de D._______ l'aurait informé de sa disparition depuis le (...) 20(...). Une procédure aurait été ouverte sur plainte déposée auprès de la police. Conformément à ses dires, il attendait d'autres moyens de preuve relatifs à ces démarches, susceptibles d'arriver en Suisse dans les prochains jours ou semaines. Selon le requérant, les moyens de preuve produits, en plus d'établir ses allégués durant la procédure ordinaire, documentent une nouvelle situation de fait, savoir la disparition de D._______ depuis le (...) 20(...), probablement mort aujourd'hui, et le risque de subir lui aussi le même genre de persécution. Ces nouveaux développements constitueraient les motifs d'une deuxième demande d'asile. Les nouveaux moyens de preuve y relatifs attesteraient clairement des malversations électorales de la C._______ et ses liens avec D._______. A._______ demande d'être auditionné à nouveau et qu'on lui accorde un délai pour produire d'autres moyens de preuve. G. Le 17 août 2015, le SEM a transmis la requête du 13 août 2015 au Tribunal pour raison de compétence, en application de l'art. 8 al. 1 PA, estimant que le prénommé n'y faisait pas valoir un changement de situation fondamental survenu après le jugement du 26 juin 2015 et que ses allégués, étayés par des moyens de preuves datés de 20(...), n'avaient dès lors pas à être traités en première instance, dans le cadre d'une procédure de réexamen ou d'une nouvelle demande d'asile. Le requérant a reçu copie de cette prise de position du SEM. H. Le 20 août 2015, l'intéressé a demandé au Tribunal un délai pour régulariser son acte du 13 août 2015, au cas où cette autorité devait estimer qu'il s'agissait véritablement d'une demande de révision. Il a également requis le prononcé de mesures provisionnelles en vue de la suspension de l'exécution de son renvoi. I. Par décision incidente du 4 septembre 2015, notifiée sept jours plus tard, le Tribunal,

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.2 Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal.

E. 1.3 La demande de révision au sens de l'art. 123 LTF doit être déposée devant le Tribunal, sous peine de forclusion, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'arrêt (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF). Il s'agit là d'une question qui relève de la recevabilité, au contraire de celle de savoir si le requérant aurait pu invoquer le moyen retenu dans le cadre de la procédure précédente (cf. consid. 2.1 et 5 ci-après).

E. 1.4 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir. Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA; applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai de 90 jours prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF), ladite demande est recevable.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision (ATAF 2013/22 consid. 3 13; cf. également arrêt du Tribunal D-4342/2014 du 18 décembre 2015 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

E. 2.2 Selon une jurisprudence établie de longue date, une requête qui est adressée aux autorités suisses par un requérant d'asile débouté ne peut être considérée comme une nouvelle demande d'asile que lorsque cette personne y fait valoir des circonstances de fait postérieures à la clôture de la procédure d'asile ordinaire. Il convient dans ce cas de déterminer si dite requête vise réellement à faire constater une nouvelle fois la qualité de réfugié, auquel cas s'agit effectivement d'une nouvelle demande d'asile, ou si elle se rapporte uniquement à de nouveaux empêchements à l'exécution du renvoi, constitutifs d'une simple demande de réexamen (cf. en particulier ATAF 2014/39 consid. 4.5 s. et jurisp. cit.; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 1 consid. 6).

E. 3.1 L'intéressé conteste l'appréciation du SEM et du Tribunal, selon laquelle l'acte du 13 août 2015 doit être considéré dans son ensemble comme une demande de révision (cf. let. G et I des faits). Il soutient toujours dans son complément du 18 septembre 2015 que cet acte a un caractère "mixte", parce qu'il reflète - aussi - une nouvelle situation de fait à examiner absolument dans le cadre d'une nouvelle demande d'asile (cf. aussi la conclusion n° 2 formulée dans cet écrit).

E. 3.2 Dans sa décision incidente du 4 septembre 2015, le Tribunal avait déjà exposé - à l'instar du SEM - les raisons pour lesquelles il considérait que l'acte du 13 août 2015 ne pouvait être autre chose qu'une demande de révision. Il a alors retenu que le requérant n'y invoquait pas un changement notable de circonstances survenu durant la courte période entre le prononcé de l'arrêt du 26 juin 2015 et le 13 août 2015, soit en moins de deux mois, et qu'il reposait sur des moyens de preuve nouveaux antérieurs à l'arrêt du Tribunal précité (cf. pour plus de détails ATAF 2013/22 et le consid. 2.1 ci-avant). Or, dans son complément du 18 septembre 2015, l'intéressé n'avance aucun élément de nature à infirmer cette appréciation. Il se contente pour l'essentiel de reprendre l'argumentation clairement insoutenable défendue dans l'acte du 13 août 2015, à savoir que les moyens de preuve produits - tous établis en 20(...), soit environ (...) ans avant l'arrêt sur recours attaqué, et censés établir la réalité de faits déjà invoqués en procédure ordinaire qui se seraient également produits en 20(...) - fondent un changement notable de l'état de fait postérieur à ce prononcé du Tribunal du 26 juin 2015. En outre, le requérant n'allègue pas non plus dans son complément des faits nouveaux postérieurs à cet arrêt, constitutifs d'un véritable changement notable de circonstances. Il se contente d'affirmer que c'est seulement après le prononcé du Tribunal qu'il a eu une connaissance suffisamment certaine du danger de mort actuellement encouru au Sri Lanka en raison des faits allégués, survenus (...) ans plus tôt. Il se réfère aussi, de manière vague, au possible témoignage en sa faveur de la mère de D._______ (cf. p. 8 art. 2 par. 1 et 3). Or, il n'a même pas jugé nécessaire de produire un tel témoignage, alors que plus de cinq mois se sont écoulés depuis le dépôt de son écrit. Le constat que l'on ne pouvait sérieusement considérer que l'acte du 13 août 2015 était en partie une nouvelle demande d'asile est encore renforcé par les sources jurisprudentielles citées par le mandataire dans le complément du 18 septembre 2015. Outre l'ATAF 2013/22 précité, il s'appuie également sur un arrêt du Tribunal D-2423/2012 et D-2347/2012 du 31 juillet 2012 (cf. p. 9 Art. 3 in initio), où ledit mandataire avait déjà entrepris une démarche analogue (dépôt, à tort, auprès du SEM d'une prétendue "nouvelle demande d'asile" en lieu et place d'une demande de révision). Contrairement à ce que laisse penser l'argumentation du requérant, il n'est pas possible de faire valoir des véritables motifs de révision, de manière alternative, aussi dans le cadre d'une deuxième demande d'asile. Une telle façon de faire privilégierait en particulier les personnes qui, du fait d'un comportement fautif (p. ex. non-respect du délai prévu par l'art. 124 LTF ou invocation tardive de faits ou de moyens de preuve nouveaux [cf. à ce sujet notamment consid. 5 ci-après]) verraient leur demande de révision rejetée ou déclarée irrecevable (cf. à ce sujet arrêt D-2423/2012 et D-2347/2012 précité, consid. 5.3; cf. notamment aussi, à titre d'exemple, arrêt du Tribunal D-2346/2012 du 7 janvier 2014 consid. 5.3, procédure où son mandataire avait aussi déjà oeuvré).

E. 3.3 L'acte du 13 août 2015 et son complément du 18 septembre 2015 constituent donc, à l'évidence, une demande de révision, de sorte que la conclusion n° 2 figurant dans ce complément est rejetée. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la cause au SEM à l'issue de la présente procédure, cette autorité ayant du reste déjà clairement exposé les raisons pour lesquelles elle s'estimait non compétente dans son courrier d'accompagnement du 17 août 2015 (cf. let. G des faits). En l'absence de tout réel élément de fait nouveau postérieur à l'arrêt sur recours du Tribunal, le renvoi à l'autorité de première instance dans ces circonstances serait un vain acte de procédure, étant encore rappelé qu'il n'existe aucun droit général au dépôt d'une nouvelle demande d'asile, avec un accès à une double instance, après la clôture de la procédure d'asile ordinaire (cf. en particulier arrêt D-2423/2012 et D-2347/2012 précité, consid. 5.6.1 in fine).

E. 4 Dans le cadre d'une demande de révision, comme en l'occurrence, il n'y a pas d'instruction d'office; au contraire le principe allégatoire ("Rügeprinzip") s'applique. Partant, les requêtes de mesures d'instruction formulées dans l'acte du 13 août 2015 et son complément du 18 septembre 2015 (audition du requérant et de la mère de D._______ et octroi d'un délai pour produire des moyens de preuve; cf. let. F et J des faits) sont irrecevables. En outre, même à les supposer recevables, ces mesures n'auraient été d'aucune utilité. En effet, le Tribunal peut statuer ici en toute connaissance de cause, l'état de fait pertinent étant établi de manière suffisamment claire (p. ex. caractère manifestement tardif de la production des moyens de preuve et absence évidente de pertinence en matière de révision, tant s'agissant de la vraisemblance de ses prétendus motifs d'asile que du caractère licite de l'exécution du renvoi; cf. consid. 5 s. ci-après).

E. 5.1 Un fait ou moyen de preuve au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF est admissible pour autant que le requérant n'ait pas pu l'invoquer dans la procédure précédente. Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux. Celle-là fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt en procédure ordinaire. En résumé, il faut que la partie ait été dans l'impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et jurisp. cit.). La découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine; une simple supposition ne suffit pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 1.1 et réf. cit.). On appréciera la diligence requise avec moins de sévérité en ce qui concerne l'ignorance des faits, dont la découverte est souvent due au hasard, que l'insuffisance des preuves au sujet de faits connus, la partie ayant le devoir de tout mettre en oeuvre pour prouver ceux-ci dans la procédure principale (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 176/06 du 5 juillet 2007 consid. 3.3.2).

E. 5.2 En l'espèce, il est manifeste que les moyens de preuve produits, et en particulier ceux se rapportant à la situation de D._______ (cf. let. F a-c des faits) auraient pu l'être durant la procédure d'asile ordinaire. Toutes ces pièces existaient depuis près de (...) ans ou même davantage lorsque le Tribunal a statué sur le recours le 26 juin 2015, de sorte que l'intéressé aurait pu se les procurer et les invoquer bien plus tôt. L'explication donnée dans le complément du 18 septembre 2015 pour expliquer la production tardive des pièces provenant du Sri Lanka, en raison du refus initial de collaboration de la mère de D._______ (cf. let. J des faits) ne convainc pas. En effet, le requérant n'a jamais évoqué auparavant les problèmes causés par l'attitude tout d'abord réticente de cette personne, pas même dans l'acte du 13 août 2015, alors qu'il aurait pourtant, selon ses dires, entrepris ses premières démarches infructueuses déjà durant la procédure ordinaire. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir qu'il n'a au contraire produit de réels efforts pour obtenir ces documents qu'après le prononcé de l'arrêt, lorsqu'il était menacé d'un renvoi à brève échéance (cf. aussi let. E des faits) et que son nouveau mandataire, constitué le 24 juillet 2015, l'a invité à se procurer dans les meilleurs délais les pièces nécessaires établissant ses propos sur les persécutions par lui alléguées ("Unterlagen zum Beweis seiner Verfolgungsgeschichte"; cf. p. 5 in initio de l'acte du 13 août 2015 et p. 6 s. pt. 6 du complément). Or, il a manifestement pu les obtenir alors, sans grands problèmes, celles-ci ayant déjà été réceptionnées en Suisse quelques jours après cette date (à la fin juillet ou au début août 2015, selon ses propres déclarations), avant d'être déposées auprès du SEM, moins de trois semaines plus tard.

E. 6.1 Il ne ressort pas non plus du dossier d'élément permettant de faire abstraction de l'invocation clairement tardive de ces moyens de preuve. Tel est le cas lorsque des éléments invoqués tardivement sont propres à démontrer un risque manifeste, pour le requérant, de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître son renvoi comme étant contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 s. p. 284 s. et réf. cit.; cf. aussi JICRA 1995 n° 9 p. 77 ss).

E. 6.2 En l'espèce, un tel risque manifeste de violation du droit international public qui lie la Suisse ne peut être retenu.

E. 6.2.1 En effet, les trois documents provenant du Sri Lanka établissent uniquement que le requérant a réellement connu D._______ et que celui-ci était, comme lui, (...) de la C._______ (...), faits qu'il a déjà invoqués en procédure ordinaire (cf. let. A et C des faits). Or, les autorités en matière d'asile n'ont jamais mis en doute ces faits; elles les ont simplement considérés comme sans pertinence pour établir la vraisemblance des autres allégués de l'intéressé relatifs aux préjudices prétendument subis ou craints par lui (enlèvement et menaces, respectivement risque de représailles de personnes en lien avec la C._______ après son refus d'accepter une manipulation électorale). Quant aux prétendues manipulations de ce parti - même à les supposer clairement établies, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence - les moyens de preuve produits ne seraient de toute façon pas de nature à démontrer, ni même à rendre vraisemblable, que l'intéressé et D._______ les ont effectivement dénoncées ni qu'ils ont réellement connu des sérieux ennuis pour ce motif. Ces pièces ne rendent en particulier d'aucune façon vraisemblable la prétendue disparition de D._______ ni, a fortiori, un lien entre celle-ci, même à la supposer avérée, et les motifs d'asile avancés par le requérant.

E. 6.2.2 Quant aux deux autres documents (rapport d'Amnesty International et article publié dans l'Internet), il s'agit de pièces de nature générale, sans rapport direct avec la situation de l'intéressé.

E. 6.3 Vu ce qui précède, le Tribunal n'a pas à trancher si les faits ressortant des moyens de preuve invoqués tardivement à l'appui de la présente demande de révision pourraient être de nature à remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (cf. let. J in initio des faits et l'argumentation figurant aux consid. 6.1 s. ci-dessus).

E. 7 En conclusion, la présente demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

E. 8.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, devraient en principe être mis en totalité à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 8.2 Toutefois, une partie des frais de la présente procédure auraient pu être évités si le mandataire avait adressé sa demande directement à l'autorité compétente, et non au SEM. On est en droit d'attendre d'un professionnel du droit tel qu'un avocat inscrit au barreau qu'il s'efforce d'adresser sa demande directement à l'autorité compétente et tente ainsi de réduire les frais de procédure mis à la charge de son mandant en cas d'échec. Au vu notamment de la clarté des faits, du caractère manifestement antérieur des moyens de preuve produits et du libellé de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, un avocat, même sans connaissances particulières de la matière, faisant preuve du minimum d'attention, n'aurait pas eu de doutes sérieux concernant la nature juridique de la requête qu'il entendait introduire et de l'autorité compétente pour en connaître, ni s'agissant du caractère téméraire de cette demande. Aussi et surtout, le mandataire actuel a déjà été rendu attentif dans divers arrêts du Tribunal (cf. p. ex. ceux cités ci-dessus), à la différence entre une demande de révision et une nouvelle demande d'asile, au caractère exclusif et non alternatif de ces deux catégories de procédures (cf. en particulier consid. 3.2 in fine ci-dessus) ainsi qu'à l'unicité de l'autorité compétente pour connaître d'une demande de révision (le Tribunal). Or, bien qu'il devait être évident pour lui, dans ces circonstances, que l'acte du 13 août 2015 était une demande de révision, il l'a déposé en tant que nouvelle demande d'asile auprès du SEM, sans même formuler la moindre réserve (p. ex. conclusion ou argumentation tendant à son transfert éventuel au Tribunal pour raison de compétence). Le mandataire était par ailleurs conscient de son comportement dilatoire. Son attitude durant le reste de la procédure et l'argumentation défendue dans le complément du 18 septembre 2015 (cf. let. J des faits) ne permettent pas une autre conclusion.

E. 8.3 Il convient aussi de rappeler dans ce contexte, et par surabondance, qu'un acte de nature juridique réellement "mixte", ce qui, encore une fois, ne s'avère pas le cas ici, doit, pour des motifs d'économie de procédure, être examiné et traité prioritairement par l'autorité compétente pour en connaître sous l'angle de la révision (cf. en particulier arrêts du Tribunal D-7216/2015 du 2 décembre 2015 consid. 1.5; D-7752/2015 et D-7753/2015 du 7 janvier 2016 consid. 1.6, notifiés au même mandataire).

E. 8.4 Quelle que soit l'hypothèse envisagée, le mandataire ne pouvait ainsi ignorer que l'acte du 13 août 2015 devait manifestement être déposé auprès du Tribunal, pour examen prioritaire sous l'angle de la révision. Or, cet acte, nécessairement imparfait lorsqu'il a été adressé au SEM, ne remplissant pas les conditions de recevabilité requises, le Tribunal a dû notamment le faire régulariser (cf. let. I des faits), l'étude du complément du 18 septembre 2015 lui occasionnant de la sorte aussi un surcroît de travail. Partant, le Tribunal se contente de mettre les frais perçus habituellement en cas de rejet d'une demande de révision, soit 1200 francs, à la charge du requérant, mais impute au mandataire les frais supplémentaires inutiles causés par son comportement inapproprié, pour un montant de 300 francs (cf. art. 66 al. 3 LTF en relation avec l'art. 6 LAsi; cf. également Moser/Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, n. marg. 3.155 p. 212 s.).

E. 9 Le Tribunal avertit encore le mandataire qu'en cas de répétition volontaire d'un tel comportement (dépôt auprès de l'autorité de première instance d'un écrit dont il devait admettre qu'il s'agit exclusivement d'une demande de révision, voire d'une requête comportant principalement des motifs de cet ordre [requête "mixte"; cf. consid. 8.3 in fine ci-dessus]), il pourrait, selon les circonstances, également être passible de mesures disciplinaires (cf. art. 60 al. al. 1 et 2 PA). (dispositif page suivante) Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle recevable.
  2. Les frais de procédure s'élèvent à 1500 francs. Ils sont partiellement couverts par l'avance de frais de 1200 francs versée le 21 septembre 2015. Le solde de 300 francs est mis à la charge de Me Gabriel Püntener, qui devra le verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4993/2015 Arrêt du 4 mars 2016 Composition Yanick Felley (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Martin Zoller, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...) Sri Lanka, représenté par Me Gabriel Püntener, avocat, requérant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande de révision de l'arrêt du Tribunal D-1975/2015 du 26 juin 2015. Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 17 novembre 2013. Entendu sur ses motifs, le requérant a expliqué être devenu membre du parti B._______ courant 20(...). En (...) 20(...), déçu de (...) ce parti, il l'aurait quitté et rejoint la C._______ (...) pour les élections à venir. En vue de dites élections, la C._______ aurait fait imprimer des tracts contenant de fausses informations, dans le but de tromper les électeurs et de s'attirer leurs suffrages, au détriment notamment du B._______. L'intéressé, ainsi qu'un ami prénommé D._______, aussi membre de la C._______, tous deux en désaccord avec ce procédé, auraient manifesté leur souhait de quitter le parti. Par la suite, des inconnus auraient enlevé le requérant. Avant de le libérer, on aurait exigé de lui qu'il continue de travailler pour la C._______ et qu'il ne dénonce pas les agissements illégaux du parti, sous peine d'être tué. Le jour même de sa libération, l'intéressé et D._______ auraient dénoncé les actes de la C._______ dans la rue. Plus tard dans la journée, des inconnus se seraient présentés au domicile du requérant en son absence, à sa recherche, provoquant la fuite de ce dernier à Colombo, puis son départ vers la Suisse. L'intéressé a produit divers moyens de preuve, dont une carte de (..), des tracts, un bulletin de vote, un article de journal et une lettre émanant d'un parlementaire. B. Par décision du 20 février 2015, le SEM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré, en substance, que les motifs d'asile allégués n'étaient ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile. Il a aussi notamment retenu que la lettre du parlementaire, vu son contenu contraire à des faits ressortant du dossier, était sans valeur probante. Les autres moyens de preuve énoncés ci-dessus attestaient tout au plus un engagement politique en faveur de (...), sans étayer les prétendues menaces de la part de la C._______, ni un danger en cas de retour. C. Le 26 mars 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la décision attaquée. Dans son mémoire, il a pour l'essentiel contesté l'invraisemblance et l'absence de pertinence de ses motifs d'asile. Il a notamment déclaré que D._______, lui aussi (...) de la C._______ (...), avait disparu sans laisser de traces. Il a produit deux tracts politiques, l'un (...) et l'autre se rapportant à D._______. D. Le Tribunal administratif fédéral (ci après: le Tribunal), par arrêt D-1975/2015 du 26 juin 2015, a rejeté le recours, considérant en substance que les motifs d'asile allégués apparaissaient invraisemblables, vu les contradictions et autres incohérences du récit de l'intéressé. Les moyens de preuve produits à l'appui des ces motifs n'étayaient en rien ceux-ci, mais tout au plus des engagements politiques dans (...). E. Le 2 juillet 2015, le SEM a imparti à l'intéressé un délai au 4 août 2015 pour quitter la Suisse. F. Le 13 août 2015, A._______, par l'entremise de son mandataire nouvellement constitué le 24 juillet 2015, a de nouveau demandé l'asile au SEM ("Neues Asylgesuch"), invoquant en substance une modification notable des circonstances postérieure à l'arrêt du 26 juin 2015. Il explique notamment que, sur invitation du mandataire précité, il se serait procuré de nouveaux moyens de preuve à l'appui de ses motifs d'asile, avec difficulté, car il avait perdu tout contact avec sa famille et la plupart de ses connaissances. A._______ a joint à sa requête cinq nouveaux moyens de preuve, tous antérieurs à l'arrêt du 26 juin 2015, à savoir:

a) une liste (...) de (...) 20(...) (portant son nom et celui de D._______), avec une traduction partielle;

b) une photographie le montrant avec D._______ et sa famille, prise en (...) 20(...);

c) une affiche (...) de la C._______, imprimée le (...) 20(...), sur laquelle figure (...), avec une traduction sommaire;

d) un rapport d'Amnesty International de (...) 20(...) ([...]);

e) un article publié le (...) 20(...) sur le site Internet de "(...)" ("[...]"). La famille de D._______ l'aurait informé de sa disparition depuis le (...) 20(...). Une procédure aurait été ouverte sur plainte déposée auprès de la police. Conformément à ses dires, il attendait d'autres moyens de preuve relatifs à ces démarches, susceptibles d'arriver en Suisse dans les prochains jours ou semaines. Selon le requérant, les moyens de preuve produits, en plus d'établir ses allégués durant la procédure ordinaire, documentent une nouvelle situation de fait, savoir la disparition de D._______ depuis le (...) 20(...), probablement mort aujourd'hui, et le risque de subir lui aussi le même genre de persécution. Ces nouveaux développements constitueraient les motifs d'une deuxième demande d'asile. Les nouveaux moyens de preuve y relatifs attesteraient clairement des malversations électorales de la C._______ et ses liens avec D._______. A._______ demande d'être auditionné à nouveau et qu'on lui accorde un délai pour produire d'autres moyens de preuve. G. Le 17 août 2015, le SEM a transmis la requête du 13 août 2015 au Tribunal pour raison de compétence, en application de l'art. 8 al. 1 PA, estimant que le prénommé n'y faisait pas valoir un changement de situation fondamental survenu après le jugement du 26 juin 2015 et que ses allégués, étayés par des moyens de preuves datés de 20(...), n'avaient dès lors pas à être traités en première instance, dans le cadre d'une procédure de réexamen ou d'une nouvelle demande d'asile. Le requérant a reçu copie de cette prise de position du SEM. H. Le 20 août 2015, l'intéressé a demandé au Tribunal un délai pour régulariser son acte du 13 août 2015, au cas où cette autorité devait estimer qu'il s'agissait véritablement d'une demande de révision. Il a également requis le prononcé de mesures provisionnelles en vue de la suspension de l'exécution de son renvoi. I. Par décision incidente du 4 septembre 2015, notifiée sept jours plus tard, le Tribunal, considérant que l'acte du 13 août 2015 était effectivement une demande de révision, a imparti un délai de sept jours dès notification pour régulariser cet écrit, et un autre délai au 21 septembre 2015 pour verser une avance de frais de 1200 francs, sous peine d'irrecevabilité. Il a aussi refusé d'ordonner des mesures provisionnelles. J. Le 18 septembre 2015, l'intéressé a procédé à la régularisation requise. Il demande l'annulation de l'arrêt D-1975/2015 du 26 juin 2015 et, éventuellement, la constatation du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi. Il conclut aussi au renvoi de la cause au SEM en vue de l'examen - partiel - des faits nouvellement allégués, le 13 août 2015, dans le cadre d'une deuxième demande d'asile. Il a en outre réitéré sa demande de mesures provisionnelles. Invoquant le motif de révision prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF, il reprend, en substance, l'argumentation développée dans l'acte du 13 août 2015. Il allègue que les principaux moyens de preuve produits - à savoir la liste (...), la photographie et l'affiche (...) (cf. à ce sujet let. F par. 3 des faits) - établissent clairement des malversations de la C._______ ainsi que ses liens avec D._______ et, par-là même, le bien-fondé des motifs d'asile allégués. Il explique que ces documents ne pouvaient être produits plus tôt car la mère de D._______, déjà contactée durant la procédure ordinaire, avait alors refusé de l'aider, craignant de sérieuses représailles pour elle-même et ses proches. C'est uniquement quand elle l'a su menacé d'un renvoi imminent de Suisse, après qu'il ait insisté suite à la demande pressante de son nouveau mandataire (cf. let. F par. 2 des faits) qu'elle avait accepté de l'aider en contactant la veuve de son fils D._______. Celle-ci avait indiqué à sa belle-mère où étaient entreposés les moyens de preuve susmentionnés, qui avaient ensuite été récupérés et apportés de manière clandestine en Suisse par un tiers, fin juillet ou début août 2015. L'intéressé requiert aussi que le Tribunal fasse le nécessaire pour interroger la mère de D._______ sur la production tardive de ces moyens de preuve, au cas où il devait avoir des doutes s'agissant de la vraisemblance de ses explications. S'agissant de la conclusion demandant le renvoi de la cause au SEM, le requérant reprend dans l'ensemble l'argumentation développée dans l'acte du 13 août 2015 (cf. let. F in fine des faits). Il fait aussi valoir l'existence d'un nouveau moyen de preuve, à savoir le témoignage de la mère du disparu. Selon lui, le SEM serait tenu de procéder à un nouvel examen complet de la présente cause, en application de la jurisprudence topique de l'ATAF 2013/22. K. Le 21 septembre 2015, le requérant a versé la somme de 1200 francs requise par le Tribunal. L. Les autres faits de la cause seront, pour autant que nécessaire, évoqués dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.2 Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal. 1.3 La demande de révision au sens de l'art. 123 LTF doit être déposée devant le Tribunal, sous peine de forclusion, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'arrêt (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF). Il s'agit là d'une question qui relève de la recevabilité, au contraire de celle de savoir si le requérant aurait pu invoquer le moyen retenu dans le cadre de la procédure précédente (cf. consid. 2.1 et 5 ci-après). 1.4 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir. Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA; applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai de 90 jours prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF), ladite demande est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision (ATAF 2013/22 consid. 3 13; cf. également arrêt du Tribunal D-4342/2014 du 18 décembre 2015 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.2 Selon une jurisprudence établie de longue date, une requête qui est adressée aux autorités suisses par un requérant d'asile débouté ne peut être considérée comme une nouvelle demande d'asile que lorsque cette personne y fait valoir des circonstances de fait postérieures à la clôture de la procédure d'asile ordinaire. Il convient dans ce cas de déterminer si dite requête vise réellement à faire constater une nouvelle fois la qualité de réfugié, auquel cas s'agit effectivement d'une nouvelle demande d'asile, ou si elle se rapporte uniquement à de nouveaux empêchements à l'exécution du renvoi, constitutifs d'une simple demande de réexamen (cf. en particulier ATAF 2014/39 consid. 4.5 s. et jurisp. cit.; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 1 consid. 6). 3. 3.1 L'intéressé conteste l'appréciation du SEM et du Tribunal, selon laquelle l'acte du 13 août 2015 doit être considéré dans son ensemble comme une demande de révision (cf. let. G et I des faits). Il soutient toujours dans son complément du 18 septembre 2015 que cet acte a un caractère "mixte", parce qu'il reflète - aussi - une nouvelle situation de fait à examiner absolument dans le cadre d'une nouvelle demande d'asile (cf. aussi la conclusion n° 2 formulée dans cet écrit). 3.2 Dans sa décision incidente du 4 septembre 2015, le Tribunal avait déjà exposé - à l'instar du SEM - les raisons pour lesquelles il considérait que l'acte du 13 août 2015 ne pouvait être autre chose qu'une demande de révision. Il a alors retenu que le requérant n'y invoquait pas un changement notable de circonstances survenu durant la courte période entre le prononcé de l'arrêt du 26 juin 2015 et le 13 août 2015, soit en moins de deux mois, et qu'il reposait sur des moyens de preuve nouveaux antérieurs à l'arrêt du Tribunal précité (cf. pour plus de détails ATAF 2013/22 et le consid. 2.1 ci-avant). Or, dans son complément du 18 septembre 2015, l'intéressé n'avance aucun élément de nature à infirmer cette appréciation. Il se contente pour l'essentiel de reprendre l'argumentation clairement insoutenable défendue dans l'acte du 13 août 2015, à savoir que les moyens de preuve produits - tous établis en 20(...), soit environ (...) ans avant l'arrêt sur recours attaqué, et censés établir la réalité de faits déjà invoqués en procédure ordinaire qui se seraient également produits en 20(...) - fondent un changement notable de l'état de fait postérieur à ce prononcé du Tribunal du 26 juin 2015. En outre, le requérant n'allègue pas non plus dans son complément des faits nouveaux postérieurs à cet arrêt, constitutifs d'un véritable changement notable de circonstances. Il se contente d'affirmer que c'est seulement après le prononcé du Tribunal qu'il a eu une connaissance suffisamment certaine du danger de mort actuellement encouru au Sri Lanka en raison des faits allégués, survenus (...) ans plus tôt. Il se réfère aussi, de manière vague, au possible témoignage en sa faveur de la mère de D._______ (cf. p. 8 art. 2 par. 1 et 3). Or, il n'a même pas jugé nécessaire de produire un tel témoignage, alors que plus de cinq mois se sont écoulés depuis le dépôt de son écrit. Le constat que l'on ne pouvait sérieusement considérer que l'acte du 13 août 2015 était en partie une nouvelle demande d'asile est encore renforcé par les sources jurisprudentielles citées par le mandataire dans le complément du 18 septembre 2015. Outre l'ATAF 2013/22 précité, il s'appuie également sur un arrêt du Tribunal D-2423/2012 et D-2347/2012 du 31 juillet 2012 (cf. p. 9 Art. 3 in initio), où ledit mandataire avait déjà entrepris une démarche analogue (dépôt, à tort, auprès du SEM d'une prétendue "nouvelle demande d'asile" en lieu et place d'une demande de révision). Contrairement à ce que laisse penser l'argumentation du requérant, il n'est pas possible de faire valoir des véritables motifs de révision, de manière alternative, aussi dans le cadre d'une deuxième demande d'asile. Une telle façon de faire privilégierait en particulier les personnes qui, du fait d'un comportement fautif (p. ex. non-respect du délai prévu par l'art. 124 LTF ou invocation tardive de faits ou de moyens de preuve nouveaux [cf. à ce sujet notamment consid. 5 ci-après]) verraient leur demande de révision rejetée ou déclarée irrecevable (cf. à ce sujet arrêt D-2423/2012 et D-2347/2012 précité, consid. 5.3; cf. notamment aussi, à titre d'exemple, arrêt du Tribunal D-2346/2012 du 7 janvier 2014 consid. 5.3, procédure où son mandataire avait aussi déjà oeuvré). 3.3 L'acte du 13 août 2015 et son complément du 18 septembre 2015 constituent donc, à l'évidence, une demande de révision, de sorte que la conclusion n° 2 figurant dans ce complément est rejetée. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la cause au SEM à l'issue de la présente procédure, cette autorité ayant du reste déjà clairement exposé les raisons pour lesquelles elle s'estimait non compétente dans son courrier d'accompagnement du 17 août 2015 (cf. let. G des faits). En l'absence de tout réel élément de fait nouveau postérieur à l'arrêt sur recours du Tribunal, le renvoi à l'autorité de première instance dans ces circonstances serait un vain acte de procédure, étant encore rappelé qu'il n'existe aucun droit général au dépôt d'une nouvelle demande d'asile, avec un accès à une double instance, après la clôture de la procédure d'asile ordinaire (cf. en particulier arrêt D-2423/2012 et D-2347/2012 précité, consid. 5.6.1 in fine).

4. Dans le cadre d'une demande de révision, comme en l'occurrence, il n'y a pas d'instruction d'office; au contraire le principe allégatoire ("Rügeprinzip") s'applique. Partant, les requêtes de mesures d'instruction formulées dans l'acte du 13 août 2015 et son complément du 18 septembre 2015 (audition du requérant et de la mère de D._______ et octroi d'un délai pour produire des moyens de preuve; cf. let. F et J des faits) sont irrecevables. En outre, même à les supposer recevables, ces mesures n'auraient été d'aucune utilité. En effet, le Tribunal peut statuer ici en toute connaissance de cause, l'état de fait pertinent étant établi de manière suffisamment claire (p. ex. caractère manifestement tardif de la production des moyens de preuve et absence évidente de pertinence en matière de révision, tant s'agissant de la vraisemblance de ses prétendus motifs d'asile que du caractère licite de l'exécution du renvoi; cf. consid. 5 s. ci-après). 5. 5.1 Un fait ou moyen de preuve au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF est admissible pour autant que le requérant n'ait pas pu l'invoquer dans la procédure précédente. Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux. Celle-là fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt en procédure ordinaire. En résumé, il faut que la partie ait été dans l'impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et jurisp. cit.). La découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine; une simple supposition ne suffit pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 1.1 et réf. cit.). On appréciera la diligence requise avec moins de sévérité en ce qui concerne l'ignorance des faits, dont la découverte est souvent due au hasard, que l'insuffisance des preuves au sujet de faits connus, la partie ayant le devoir de tout mettre en oeuvre pour prouver ceux-ci dans la procédure principale (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 176/06 du 5 juillet 2007 consid. 3.3.2). 5.2 En l'espèce, il est manifeste que les moyens de preuve produits, et en particulier ceux se rapportant à la situation de D._______ (cf. let. F a-c des faits) auraient pu l'être durant la procédure d'asile ordinaire. Toutes ces pièces existaient depuis près de (...) ans ou même davantage lorsque le Tribunal a statué sur le recours le 26 juin 2015, de sorte que l'intéressé aurait pu se les procurer et les invoquer bien plus tôt. L'explication donnée dans le complément du 18 septembre 2015 pour expliquer la production tardive des pièces provenant du Sri Lanka, en raison du refus initial de collaboration de la mère de D._______ (cf. let. J des faits) ne convainc pas. En effet, le requérant n'a jamais évoqué auparavant les problèmes causés par l'attitude tout d'abord réticente de cette personne, pas même dans l'acte du 13 août 2015, alors qu'il aurait pourtant, selon ses dires, entrepris ses premières démarches infructueuses déjà durant la procédure ordinaire. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir qu'il n'a au contraire produit de réels efforts pour obtenir ces documents qu'après le prononcé de l'arrêt, lorsqu'il était menacé d'un renvoi à brève échéance (cf. aussi let. E des faits) et que son nouveau mandataire, constitué le 24 juillet 2015, l'a invité à se procurer dans les meilleurs délais les pièces nécessaires établissant ses propos sur les persécutions par lui alléguées ("Unterlagen zum Beweis seiner Verfolgungsgeschichte"; cf. p. 5 in initio de l'acte du 13 août 2015 et p. 6 s. pt. 6 du complément). Or, il a manifestement pu les obtenir alors, sans grands problèmes, celles-ci ayant déjà été réceptionnées en Suisse quelques jours après cette date (à la fin juillet ou au début août 2015, selon ses propres déclarations), avant d'être déposées auprès du SEM, moins de trois semaines plus tard. 6. 6.1 Il ne ressort pas non plus du dossier d'élément permettant de faire abstraction de l'invocation clairement tardive de ces moyens de preuve. Tel est le cas lorsque des éléments invoqués tardivement sont propres à démontrer un risque manifeste, pour le requérant, de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître son renvoi comme étant contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 s. p. 284 s. et réf. cit.; cf. aussi JICRA 1995 n° 9 p. 77 ss). 6.2 En l'espèce, un tel risque manifeste de violation du droit international public qui lie la Suisse ne peut être retenu. 6.2.1 En effet, les trois documents provenant du Sri Lanka établissent uniquement que le requérant a réellement connu D._______ et que celui-ci était, comme lui, (...) de la C._______ (...), faits qu'il a déjà invoqués en procédure ordinaire (cf. let. A et C des faits). Or, les autorités en matière d'asile n'ont jamais mis en doute ces faits; elles les ont simplement considérés comme sans pertinence pour établir la vraisemblance des autres allégués de l'intéressé relatifs aux préjudices prétendument subis ou craints par lui (enlèvement et menaces, respectivement risque de représailles de personnes en lien avec la C._______ après son refus d'accepter une manipulation électorale). Quant aux prétendues manipulations de ce parti - même à les supposer clairement établies, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence - les moyens de preuve produits ne seraient de toute façon pas de nature à démontrer, ni même à rendre vraisemblable, que l'intéressé et D._______ les ont effectivement dénoncées ni qu'ils ont réellement connu des sérieux ennuis pour ce motif. Ces pièces ne rendent en particulier d'aucune façon vraisemblable la prétendue disparition de D._______ ni, a fortiori, un lien entre celle-ci, même à la supposer avérée, et les motifs d'asile avancés par le requérant. 6.2.2 Quant aux deux autres documents (rapport d'Amnesty International et article publié dans l'Internet), il s'agit de pièces de nature générale, sans rapport direct avec la situation de l'intéressé. 6.3 Vu ce qui précède, le Tribunal n'a pas à trancher si les faits ressortant des moyens de preuve invoqués tardivement à l'appui de la présente demande de révision pourraient être de nature à remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (cf. let. J in initio des faits et l'argumentation figurant aux consid. 6.1 s. ci-dessus).

7. En conclusion, la présente demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, devraient en principe être mis en totalité à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.2 Toutefois, une partie des frais de la présente procédure auraient pu être évités si le mandataire avait adressé sa demande directement à l'autorité compétente, et non au SEM. On est en droit d'attendre d'un professionnel du droit tel qu'un avocat inscrit au barreau qu'il s'efforce d'adresser sa demande directement à l'autorité compétente et tente ainsi de réduire les frais de procédure mis à la charge de son mandant en cas d'échec. Au vu notamment de la clarté des faits, du caractère manifestement antérieur des moyens de preuve produits et du libellé de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, un avocat, même sans connaissances particulières de la matière, faisant preuve du minimum d'attention, n'aurait pas eu de doutes sérieux concernant la nature juridique de la requête qu'il entendait introduire et de l'autorité compétente pour en connaître, ni s'agissant du caractère téméraire de cette demande. Aussi et surtout, le mandataire actuel a déjà été rendu attentif dans divers arrêts du Tribunal (cf. p. ex. ceux cités ci-dessus), à la différence entre une demande de révision et une nouvelle demande d'asile, au caractère exclusif et non alternatif de ces deux catégories de procédures (cf. en particulier consid. 3.2 in fine ci-dessus) ainsi qu'à l'unicité de l'autorité compétente pour connaître d'une demande de révision (le Tribunal). Or, bien qu'il devait être évident pour lui, dans ces circonstances, que l'acte du 13 août 2015 était une demande de révision, il l'a déposé en tant que nouvelle demande d'asile auprès du SEM, sans même formuler la moindre réserve (p. ex. conclusion ou argumentation tendant à son transfert éventuel au Tribunal pour raison de compétence). Le mandataire était par ailleurs conscient de son comportement dilatoire. Son attitude durant le reste de la procédure et l'argumentation défendue dans le complément du 18 septembre 2015 (cf. let. J des faits) ne permettent pas une autre conclusion. 8.3 Il convient aussi de rappeler dans ce contexte, et par surabondance, qu'un acte de nature juridique réellement "mixte", ce qui, encore une fois, ne s'avère pas le cas ici, doit, pour des motifs d'économie de procédure, être examiné et traité prioritairement par l'autorité compétente pour en connaître sous l'angle de la révision (cf. en particulier arrêts du Tribunal D-7216/2015 du 2 décembre 2015 consid. 1.5; D-7752/2015 et D-7753/2015 du 7 janvier 2016 consid. 1.6, notifiés au même mandataire). 8.4 Quelle que soit l'hypothèse envisagée, le mandataire ne pouvait ainsi ignorer que l'acte du 13 août 2015 devait manifestement être déposé auprès du Tribunal, pour examen prioritaire sous l'angle de la révision. Or, cet acte, nécessairement imparfait lorsqu'il a été adressé au SEM, ne remplissant pas les conditions de recevabilité requises, le Tribunal a dû notamment le faire régulariser (cf. let. I des faits), l'étude du complément du 18 septembre 2015 lui occasionnant de la sorte aussi un surcroît de travail. Partant, le Tribunal se contente de mettre les frais perçus habituellement en cas de rejet d'une demande de révision, soit 1200 francs, à la charge du requérant, mais impute au mandataire les frais supplémentaires inutiles causés par son comportement inapproprié, pour un montant de 300 francs (cf. art. 66 al. 3 LTF en relation avec l'art. 6 LAsi; cf. également Moser/Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, n. marg. 3.155 p. 212 s.).

9. Le Tribunal avertit encore le mandataire qu'en cas de répétition volontaire d'un tel comportement (dépôt auprès de l'autorité de première instance d'un écrit dont il devait admettre qu'il s'agit exclusivement d'une demande de révision, voire d'une requête comportant principalement des motifs de cet ordre [requête "mixte"; cf. consid. 8.3 in fine ci-dessus]), il pourrait, selon les circonstances, également être passible de mesures disciplinaires (cf. art. 60 al. al. 1 et 2 PA). (dispositif page suivante) Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle recevable.

2. Les frais de procédure s'élèvent à 1500 francs. Ils sont partiellement couverts par l'avance de frais de 1200 francs versée le 21 septembre 2015. Le solde de 300 francs est mis à la charge de Me Gabriel Püntener, qui devra le verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :