Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 1er mai 2011. B. Par décision du 23 avril 2014, l'ODM a rejeté dite demande, a prononcé le renvoi de Suisse de la prénommée et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le 26 mai 2014, elle a interjeté recours contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal). Dans son mémoire de recours, A._______ a invoqué, en substance, souffrir de troubles psychiques sérieux. Elle a joint à son mémoire un rapport médical du 14 mai 2014, établi par le praticien qui la suit habituellement. Selon ce document, l'état de santé de la recourante, après une amélioration progressive, s'était gravement détérioré à partir du printemps 2014, tout d'abord suite à l'audition sur ses motifs d'asile du 25 mars 2014, qui s'était mal déroulée et à l'occasion de laquelle elle avait notamment été confrontée à une dénonciation anonyme, puis en raison du rejet de sa demande d'asile, le 23 avril 2014. Elle avait fait état de son intention de se suicider en cas de retour en Guinée. Selon le pronostic de ce psychiatre, le risque suicidaire n'était pas négligeable et un arrêt du traitement de ce fait susceptible d'entraîner un risque vital. D. Par décision incidente du 4 juin 2014, le juge en charge du dossier, considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti un délai pour le versement d'une avance de frais de 600 francs, somme dont l'intéressée s'est acquittée le 18 juin 2014. E. Par arrêt du 4 juillet 2014, notifié quatre jours plus tard à son ancienne mandataire, le Tribunal a rejeté le recours dans une procédure simplifiée, vu son caractère manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal a en particulier retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressée était exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20). S'agissant des problèmes psychiques, tels qu'ils ressortaient du rapport médical du 14 mai 2014, il a été relevé que les soins nécessaires à ses affections étaient en principe disponibles en Guinée (cf. arrêt du Tribunal E-658/2012 du 17 avril 2014 consid. 5.3.3), de sorte que la recourante devait pouvoir y bénéficier de soins essentiels au sens de la jurisprudence. La péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi constituait une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir forcément un obstacle sérieux à l'exécution de cette mesure, et on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que l'idée d'un retour exacerbe un état dépressif. Selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ("suicidalité"), telles que celles évoquées dans le rapport médical du 14 mai 2014, ne s'opposaient pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité. F. Par acte du 4 août 2014, la recourante demande la révision de l'arrêt du 4 juillet 2014, en invoquant le motif prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Elle conclut à l'admission de cette demande et à la mise à néant du prononcé du Tribunal, à l'annulation de la décision du 23 avril 2014 en ce qui concerne le caractère exigible de l'exécution du renvoi, au constat du caractère non raisonnablement exigible de cette mesure et à l'octroi de l'admission provisoire pour ce motif par l'autorité de première instance, le tout sous suite de dépens. Elle requiert aussi le prononcé de mesures provisionnelles en vue de la suspension de l'exécution de son renvoi de Suisse ainsi que la dispense du paiement d'une avance de frais et des frais de procédure. A._______ invoque, en substance, que son état de santé s'est gravement détérioré depuis la mi-juin 2014, la réception de la décision incidente du Tribunal du 4 juin 2014 ayant en particulier provoqué une brusque décompensation de son état. Cette péjoration avait conduit à un tentamen médicamenteux, le 20 juin 2014. Elle aurait été hospitalisée jusqu'au soir du jour suivant, puis prise en charge par l'établissement B._______. Selon elle, au vu de son état de santé très fragile et de l'encadrement quotidien important dont elle avait besoin, une prise en charge dans les structures médicales en Guinée ne pouvait être assurée de façon appropriée, afin d'éviter un risque vital. Partant, l'exécution de son renvoi ne pouvait pas être raisonnablement exigée. La requérante a en particulier joint à son mémoire de révision une procuration du 14 juillet 2014 en faveur de son nouveau mandataire, des documents en rapport avec sa procédure d'asile et de renvoi de Suisse ainsi que plusieurs documents de nature médicale, deux antérieurs à l'arrêt sur recours du 4 juillet 2014 (un rapport du 18 juin 2014 et rapport d'intervention psychiatrique d'urgence du 21 juin 2014) et trois postérieurs à ce prononcé (une attestation du 16 juillet et deux rapports des 15 et 23 juillet 2014). G. Par décision incidente du 8 août 2014, le Tribunal a admis la demande de mesures provisionnelles et a autorisé la requérante à attendre en Suisse l'issue de la procédure de révision. Il l'a également dispensée du versement d'une avance de frais et l'a avertie qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle des frais de procédure. H. Le 25 septembre 2014, l'intéressée a versé au dossier deux nouveaux documents postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 4 juillet 2014 (un rapport de C._______ du 6 septembre 2014 et un nouveau rapport médical du 24 septembre 2014 du psychiatre qui la suit habituellement). I. Les autres faits de la cause seront, pour autant que nécessaire, évoqués dans les considérants en droit. Droit 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.2 Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal. 1.3 La demande de révision au sens de l'art. 123 LTF doit être déposée devant le Tribunal, sous peine de forclusion, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'arrêt (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF). Il s'agit là d'une question qui relève de la recevabilité, au contraire de celle de savoir si le requérant aurait pu invoquer le moyen retenu dans le cadre de la procédure précédente (cf. consid. 2.1 et 3 ci-après). 1.4 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, la requérante a qualité pour agir. Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA; applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai de 90 jours prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF), ladite demande est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision (ATAF 2013/22 consid. 3 13; cf. aussi arrêt du Tribunal D-4338/2012 du 9 avril 2014 p. 4 et jurisp. cit.). 2.2 Vu de ce précède, le Tribunal écarte les pièces produites à l'appui de cette demande postérieures à l'arrêt sur recours du 4 juillet 2014 (cf. F in fine et H des faits), lesquelles ne sont pas recevables dans le cadre de la présente de demande de révision. 3. Un fait ou moyen de preuve au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF est admissible pour autant que le requérant n'ait pas pu l'invoquer dans la procédure précédente. Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux. Celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt. En résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et jurisp. cit.). La découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine; une simple supposition ne suffit pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 1.1 et réf. cit.). On appréciera la diligence requise avec moins de sévérité en ce qui concerne l'ignorance des faits, dont la découverte est souvent due au hasard, que l'insuffisance des preuves au sujet de faits connus, la partie ayant le devoir de tout mettre en oeuvre pour prouver ceux-ci dans la procédure principale (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 176/06 du 5 juillet 2007 consid. 3.3.2). 3.1 En l'espèce, la requérante fait valoir, à titre de fait nouveau, une péjoration de son état de santé qui a conduit à une tentative de suicide le 20 juin 2014, suivie d'une hospitalisation (cf. p. 7 pt. III A let. b ch. 3 in initio du mémoire de révision). Elle fournit à l'appui de ses allégations en particulier deux documents médicaux antérieurs l'arrêt du recours du 4 juillet 2014, soit un rapport médical du 18 juin 2014 établi par le praticien qui la suit habituellement ainsi qu'un rapport d'intervention psychiatrique d'urgence du 21 juin 2014). Elle aussi fait valoir qu'elle n'était pas en mesure d'avertir à temps son ancienne mandataire, vu son état psychique fortement perturbé. Il ressort du rapport précité du 21 juin 2014 que l'intéressée a véritablement entrepris une tentative de suicide le 20 juin 2014. Toutefois, après avoir bénéficié d'un encadrement médical d'urgence, elle a quitté le B._______ le 24 juin 2014 déjà, son état psychique s'étant suffisamment stabilisé; elle a poursuivi le suivi nécessaire de manière ambulatoire en collaboration avec le psychiatre qui la suit habituellement (cf. en particulier p. 3 pt. 10 de cette pièce), en bénéficiant aussi d'un encadrement adéquat dans le foyer pour requérants d'asile où elle était hébergée (cf. p. 8 pt. III A let. c ch. 2 du mémoire de révision). Il s'ensuit que, à partir du 24 juin 2014, l'intéressée n'était plus dans l'impossibilité d'agir et disposait de nouveau, malgré son état psychique toujours perturbé, de ressources suffisantes pour saisir la portée des éléments nouveaux relatifs à sa situation personnelle. En particulier, elle pouvait (faire) avertir son ancienne mandataire de la tentative de suicide susmentionnée et de l'hospitalisation qui s'en est suivie, afin que soient entreprises sans délai les démarches nécessaires auprès du Tribunal. A défaut, la requérante aurait aussi pu en informer elle-même le Tribunal, en faisant appel si nécessaire à l'une des personnes qui la suivaient alors (p. ex. son médecin traitant); il aurait été notamment possible de (faire) envoyer au Tribunal, par télécopie ou un autre moyen, le rapport médical précité du 21 juin 2014 ou tout autre document médical, même sommaire, attestant de ces faits, démarche qui ne présentait aucune difficulté particulière. Or, rien de tel ne s'est produit, malgré l'urgence de l'affaire, un arrêt rejetant le recours déposé étant à attendre à bref délai (cf. à ce sujet en let. D des faits). Le Tribunal n'a pas été informé de ces faits nouveaux et les deux rapports médicaux des 18 et 21 juin 2014 ne lui ont pas été remis pendant les dix jours qui se sont encore passés jusqu'au moment du prononcé, ni du reste durant les jours suivants, jusqu'à ce que la requérante soit informée de l'issue de la procédure suite à la notification de l'arrêt, le 8 juillet 2014. Le constat que l'intéressée disposait à cette époque de ressources psychiques suffisantes pour réagir en temps utile est renforcé par son comportement après la notification de l'arrêt. En effet, elle a alors contacté sans délai un nouveau mandataire, quelques jours seulement après avoir pris connaissance de l'arrêt du Tribunal la concernant (cf. à ce sujet la procuration datée du 14 juillet 2014 jointe au mémoire de révision). 3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier d'élément permettant de faire abstraction de l'invocation tardive des éléments précités, lors du prononcé de l'arrêt du 4 juillet 2014. Tel est le cas lorsque des faits invoqués tardivement sont propres à démontrer un risque manifeste, pour le requérant, de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître son renvoi comme étant contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 s. p. 284 s. et réf. cit.; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 77 ss). En l'espèce, un tel risque manifeste de violation du droit international public ne peut être retenu. En effet, ce n'est que dans des conditions très particulières que l'exécution du renvoi d'un requérant d'asile débouté, atteint dans sa santé psychique et présentant des risques de suicide peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH. Selon une jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34, décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34; décision Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1). Or, la requérante n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable, qu'au vu de son état de santé psychique le 4 juillet 2014, il n'aurait pas été possible aux autorités chargées de l'exécution de son renvoi de bien l'organiser, et en particulier de veiller à ce qu'elle soit pourvue des médicaments nécessaires, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, si la nécessité d'un tel accompagnement aurait résulté d'un examen médical avant le départ, notamment parce qu'il aurait fallu prendre alors très au sérieux des menaces auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE, RS 142.281]). En outre, il existait en Guinée, au moment du prononcé de l'arrêt dont la révision est demandée, des structures médicales permettant le traitement de personnes souffrant troubles psychiques (cf. en particulier arrêts du Tribunal E-3247/2014 du 30 juillet 2014 p. 4 et E-658/2012 du 17 avril 2014 consid. 5.3.3). Pour le surplus, s'agissant de la nature de la péjoration de l'état de santé psychique de la requérante invoquée dans le mémoire de révision - qui était manifestement liée à la perspective d'un renvoi imminent de Suisse (cf. let. C et F par. 2 des faits) - ainsi que du financement des soins, le Tribunal renvoie à l'argumentation utilisée dans l'arrêt de l'arrêt du Tribunal du 4 juillet 2014 (cf. p. 7 s., et jurisp. cit; cf. aussi let. E par. 2 des faits) applicable, mutatis mutandis, dans le cas d'espèce, en tenant compte du cadre restrictif fixé par la jurisprudence précitée.
4. Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas à trancher si les faits moyens de preuve recevables invoqués à l'appui de la présente demande de révision auraient véritablement pu être de nature à conduire l'autorité de recours à statuer autrement, s'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, si elle en avait eu connaissance dans la procédure principale (cf. cependant à ce sujet la motivation développée dans l'arrêt attaqué et l'argumentation figurant au consid. 3.2. ci-dessus).
5. En conclusion, la présente demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle recevable (cf. consid. 2.2 ci-avant).
6. La requête de dispense des frais de procédure devant être admise (cf. art. 65 al. 1 et 68 al. 2 PA; cf. aussi p. 11 pt. III D du mémoire de révision et l'annexe n° 11 qui y est jointe), il y a lieu de statuer sans frais. Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.2 Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal.
E. 1.3 La demande de révision au sens de l'art. 123 LTF doit être déposée devant le Tribunal, sous peine de forclusion, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'arrêt (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF). Il s'agit là d'une question qui relève de la recevabilité, au contraire de celle de savoir si le requérant aurait pu invoquer le moyen retenu dans le cadre de la procédure précédente (cf. consid. 2.1 et 3 ci-après).
E. 1.4 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, la requérante a qualité pour agir. Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA; applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai de 90 jours prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF), ladite demande est recevable.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision (ATAF 2013/22 consid. 3 13; cf. aussi arrêt du Tribunal D-4338/2012 du 9 avril 2014 p. 4 et jurisp. cit.).
E. 2.2 Vu de ce précède, le Tribunal écarte les pièces produites à l'appui de cette demande postérieures à l'arrêt sur recours du 4 juillet 2014 (cf. F in fine et H des faits), lesquelles ne sont pas recevables dans le cadre de la présente de demande de révision.
E. 3 Un fait ou moyen de preuve au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF est admissible pour autant que le requérant n'ait pas pu l'invoquer dans la procédure précédente. Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux. Celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt. En résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et jurisp. cit.). La découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine; une simple supposition ne suffit pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 1.1 et réf. cit.). On appréciera la diligence requise avec moins de sévérité en ce qui concerne l'ignorance des faits, dont la découverte est souvent due au hasard, que l'insuffisance des preuves au sujet de faits connus, la partie ayant le devoir de tout mettre en oeuvre pour prouver ceux-ci dans la procédure principale (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 176/06 du 5 juillet 2007 consid. 3.3.2).
E. 3.1 En l'espèce, la requérante fait valoir, à titre de fait nouveau, une péjoration de son état de santé qui a conduit à une tentative de suicide le 20 juin 2014, suivie d'une hospitalisation (cf. p. 7 pt. III A let. b ch. 3 in initio du mémoire de révision). Elle fournit à l'appui de ses allégations en particulier deux documents médicaux antérieurs l'arrêt du recours du 4 juillet 2014, soit un rapport médical du 18 juin 2014 établi par le praticien qui la suit habituellement ainsi qu'un rapport d'intervention psychiatrique d'urgence du 21 juin 2014). Elle aussi fait valoir qu'elle n'était pas en mesure d'avertir à temps son ancienne mandataire, vu son état psychique fortement perturbé. Il ressort du rapport précité du 21 juin 2014 que l'intéressée a véritablement entrepris une tentative de suicide le 20 juin 2014. Toutefois, après avoir bénéficié d'un encadrement médical d'urgence, elle a quitté le B._______ le 24 juin 2014 déjà, son état psychique s'étant suffisamment stabilisé; elle a poursuivi le suivi nécessaire de manière ambulatoire en collaboration avec le psychiatre qui la suit habituellement (cf. en particulier p. 3 pt. 10 de cette pièce), en bénéficiant aussi d'un encadrement adéquat dans le foyer pour requérants d'asile où elle était hébergée (cf. p. 8 pt. III A let. c ch. 2 du mémoire de révision). Il s'ensuit que, à partir du 24 juin 2014, l'intéressée n'était plus dans l'impossibilité d'agir et disposait de nouveau, malgré son état psychique toujours perturbé, de ressources suffisantes pour saisir la portée des éléments nouveaux relatifs à sa situation personnelle. En particulier, elle pouvait (faire) avertir son ancienne mandataire de la tentative de suicide susmentionnée et de l'hospitalisation qui s'en est suivie, afin que soient entreprises sans délai les démarches nécessaires auprès du Tribunal. A défaut, la requérante aurait aussi pu en informer elle-même le Tribunal, en faisant appel si nécessaire à l'une des personnes qui la suivaient alors (p. ex. son médecin traitant); il aurait été notamment possible de (faire) envoyer au Tribunal, par télécopie ou un autre moyen, le rapport médical précité du 21 juin 2014 ou tout autre document médical, même sommaire, attestant de ces faits, démarche qui ne présentait aucune difficulté particulière. Or, rien de tel ne s'est produit, malgré l'urgence de l'affaire, un arrêt rejetant le recours déposé étant à attendre à bref délai (cf. à ce sujet en let. D des faits). Le Tribunal n'a pas été informé de ces faits nouveaux et les deux rapports médicaux des 18 et 21 juin 2014 ne lui ont pas été remis pendant les dix jours qui se sont encore passés jusqu'au moment du prononcé, ni du reste durant les jours suivants, jusqu'à ce que la requérante soit informée de l'issue de la procédure suite à la notification de l'arrêt, le 8 juillet 2014. Le constat que l'intéressée disposait à cette époque de ressources psychiques suffisantes pour réagir en temps utile est renforcé par son comportement après la notification de l'arrêt. En effet, elle a alors contacté sans délai un nouveau mandataire, quelques jours seulement après avoir pris connaissance de l'arrêt du Tribunal la concernant (cf. à ce sujet la procuration datée du 14 juillet 2014 jointe au mémoire de révision).
E. 3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier d'élément permettant de faire abstraction de l'invocation tardive des éléments précités, lors du prononcé de l'arrêt du 4 juillet 2014. Tel est le cas lorsque des faits invoqués tardivement sont propres à démontrer un risque manifeste, pour le requérant, de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître son renvoi comme étant contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 s. p. 284 s. et réf. cit.; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 77 ss). En l'espèce, un tel risque manifeste de violation du droit international public ne peut être retenu. En effet, ce n'est que dans des conditions très particulières que l'exécution du renvoi d'un requérant d'asile débouté, atteint dans sa santé psychique et présentant des risques de suicide peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH. Selon une jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34, décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34; décision Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1). Or, la requérante n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable, qu'au vu de son état de santé psychique le 4 juillet 2014, il n'aurait pas été possible aux autorités chargées de l'exécution de son renvoi de bien l'organiser, et en particulier de veiller à ce qu'elle soit pourvue des médicaments nécessaires, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, si la nécessité d'un tel accompagnement aurait résulté d'un examen médical avant le départ, notamment parce qu'il aurait fallu prendre alors très au sérieux des menaces auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE, RS 142.281]). En outre, il existait en Guinée, au moment du prononcé de l'arrêt dont la révision est demandée, des structures médicales permettant le traitement de personnes souffrant troubles psychiques (cf. en particulier arrêts du Tribunal E-3247/2014 du 30 juillet 2014 p. 4 et E-658/2012 du 17 avril 2014 consid. 5.3.3). Pour le surplus, s'agissant de la nature de la péjoration de l'état de santé psychique de la requérante invoquée dans le mémoire de révision - qui était manifestement liée à la perspective d'un renvoi imminent de Suisse (cf. let. C et F par. 2 des faits) - ainsi que du financement des soins, le Tribunal renvoie à l'argumentation utilisée dans l'arrêt de l'arrêt du Tribunal du 4 juillet 2014 (cf. p. 7 s., et jurisp. cit; cf. aussi let. E par. 2 des faits) applicable, mutatis mutandis, dans le cas d'espèce, en tenant compte du cadre restrictif fixé par la jurisprudence précitée.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas à trancher si les faits moyens de preuve recevables invoqués à l'appui de la présente demande de révision auraient véritablement pu être de nature à conduire l'autorité de recours à statuer autrement, s'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, si elle en avait eu connaissance dans la procédure principale (cf. cependant à ce sujet la motivation développée dans l'arrêt attaqué et l'argumentation figurant au consid. 3.2. ci-dessus).
E. 5 En conclusion, la présente demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle recevable (cf. consid. 2.2 ci-avant).
E. 6 La requête de dispense des frais de procédure devant être admise (cf. art. 65 al. 1 et 68 al. 2 PA; cf. aussi p. 11 pt. III D du mémoire de révision et l'annexe n° 11 qui y est jointe), il y a lieu de statuer sans frais. Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- La demande de révision est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
- La demande de dispense du versement des frais de procédure est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4342/2014 Arrêt du 18 décembre 2015 Composition Yanick Felley (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Hans Schürch, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), Guinée, représentée par (...), requérante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 4 juillet 2014 / D-2855/2014. Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 1er mai 2011. B. Par décision du 23 avril 2014, l'ODM a rejeté dite demande, a prononcé le renvoi de Suisse de la prénommée et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le 26 mai 2014, elle a interjeté recours contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal). Dans son mémoire de recours, A._______ a invoqué, en substance, souffrir de troubles psychiques sérieux. Elle a joint à son mémoire un rapport médical du 14 mai 2014, établi par le praticien qui la suit habituellement. Selon ce document, l'état de santé de la recourante, après une amélioration progressive, s'était gravement détérioré à partir du printemps 2014, tout d'abord suite à l'audition sur ses motifs d'asile du 25 mars 2014, qui s'était mal déroulée et à l'occasion de laquelle elle avait notamment été confrontée à une dénonciation anonyme, puis en raison du rejet de sa demande d'asile, le 23 avril 2014. Elle avait fait état de son intention de se suicider en cas de retour en Guinée. Selon le pronostic de ce psychiatre, le risque suicidaire n'était pas négligeable et un arrêt du traitement de ce fait susceptible d'entraîner un risque vital. D. Par décision incidente du 4 juin 2014, le juge en charge du dossier, considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti un délai pour le versement d'une avance de frais de 600 francs, somme dont l'intéressée s'est acquittée le 18 juin 2014. E. Par arrêt du 4 juillet 2014, notifié quatre jours plus tard à son ancienne mandataire, le Tribunal a rejeté le recours dans une procédure simplifiée, vu son caractère manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal a en particulier retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressée était exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20). S'agissant des problèmes psychiques, tels qu'ils ressortaient du rapport médical du 14 mai 2014, il a été relevé que les soins nécessaires à ses affections étaient en principe disponibles en Guinée (cf. arrêt du Tribunal E-658/2012 du 17 avril 2014 consid. 5.3.3), de sorte que la recourante devait pouvoir y bénéficier de soins essentiels au sens de la jurisprudence. La péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi constituait une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir forcément un obstacle sérieux à l'exécution de cette mesure, et on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que l'idée d'un retour exacerbe un état dépressif. Selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ("suicidalité"), telles que celles évoquées dans le rapport médical du 14 mai 2014, ne s'opposaient pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité. F. Par acte du 4 août 2014, la recourante demande la révision de l'arrêt du 4 juillet 2014, en invoquant le motif prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Elle conclut à l'admission de cette demande et à la mise à néant du prononcé du Tribunal, à l'annulation de la décision du 23 avril 2014 en ce qui concerne le caractère exigible de l'exécution du renvoi, au constat du caractère non raisonnablement exigible de cette mesure et à l'octroi de l'admission provisoire pour ce motif par l'autorité de première instance, le tout sous suite de dépens. Elle requiert aussi le prononcé de mesures provisionnelles en vue de la suspension de l'exécution de son renvoi de Suisse ainsi que la dispense du paiement d'une avance de frais et des frais de procédure. A._______ invoque, en substance, que son état de santé s'est gravement détérioré depuis la mi-juin 2014, la réception de la décision incidente du Tribunal du 4 juin 2014 ayant en particulier provoqué une brusque décompensation de son état. Cette péjoration avait conduit à un tentamen médicamenteux, le 20 juin 2014. Elle aurait été hospitalisée jusqu'au soir du jour suivant, puis prise en charge par l'établissement B._______. Selon elle, au vu de son état de santé très fragile et de l'encadrement quotidien important dont elle avait besoin, une prise en charge dans les structures médicales en Guinée ne pouvait être assurée de façon appropriée, afin d'éviter un risque vital. Partant, l'exécution de son renvoi ne pouvait pas être raisonnablement exigée. La requérante a en particulier joint à son mémoire de révision une procuration du 14 juillet 2014 en faveur de son nouveau mandataire, des documents en rapport avec sa procédure d'asile et de renvoi de Suisse ainsi que plusieurs documents de nature médicale, deux antérieurs à l'arrêt sur recours du 4 juillet 2014 (un rapport du 18 juin 2014 et rapport d'intervention psychiatrique d'urgence du 21 juin 2014) et trois postérieurs à ce prononcé (une attestation du 16 juillet et deux rapports des 15 et 23 juillet 2014). G. Par décision incidente du 8 août 2014, le Tribunal a admis la demande de mesures provisionnelles et a autorisé la requérante à attendre en Suisse l'issue de la procédure de révision. Il l'a également dispensée du versement d'une avance de frais et l'a avertie qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle des frais de procédure. H. Le 25 septembre 2014, l'intéressée a versé au dossier deux nouveaux documents postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 4 juillet 2014 (un rapport de C._______ du 6 septembre 2014 et un nouveau rapport médical du 24 septembre 2014 du psychiatre qui la suit habituellement). I. Les autres faits de la cause seront, pour autant que nécessaire, évoqués dans les considérants en droit. Droit 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.2 Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal. 1.3 La demande de révision au sens de l'art. 123 LTF doit être déposée devant le Tribunal, sous peine de forclusion, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'arrêt (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF). Il s'agit là d'une question qui relève de la recevabilité, au contraire de celle de savoir si le requérant aurait pu invoquer le moyen retenu dans le cadre de la procédure précédente (cf. consid. 2.1 et 3 ci-après). 1.4 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, la requérante a qualité pour agir. Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA; applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai de 90 jours prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF), ladite demande est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision (ATAF 2013/22 consid. 3 13; cf. aussi arrêt du Tribunal D-4338/2012 du 9 avril 2014 p. 4 et jurisp. cit.). 2.2 Vu de ce précède, le Tribunal écarte les pièces produites à l'appui de cette demande postérieures à l'arrêt sur recours du 4 juillet 2014 (cf. F in fine et H des faits), lesquelles ne sont pas recevables dans le cadre de la présente de demande de révision. 3. Un fait ou moyen de preuve au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF est admissible pour autant que le requérant n'ait pas pu l'invoquer dans la procédure précédente. Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux. Celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt. En résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et jurisp. cit.). La découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine; une simple supposition ne suffit pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 1.1 et réf. cit.). On appréciera la diligence requise avec moins de sévérité en ce qui concerne l'ignorance des faits, dont la découverte est souvent due au hasard, que l'insuffisance des preuves au sujet de faits connus, la partie ayant le devoir de tout mettre en oeuvre pour prouver ceux-ci dans la procédure principale (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 176/06 du 5 juillet 2007 consid. 3.3.2). 3.1 En l'espèce, la requérante fait valoir, à titre de fait nouveau, une péjoration de son état de santé qui a conduit à une tentative de suicide le 20 juin 2014, suivie d'une hospitalisation (cf. p. 7 pt. III A let. b ch. 3 in initio du mémoire de révision). Elle fournit à l'appui de ses allégations en particulier deux documents médicaux antérieurs l'arrêt du recours du 4 juillet 2014, soit un rapport médical du 18 juin 2014 établi par le praticien qui la suit habituellement ainsi qu'un rapport d'intervention psychiatrique d'urgence du 21 juin 2014). Elle aussi fait valoir qu'elle n'était pas en mesure d'avertir à temps son ancienne mandataire, vu son état psychique fortement perturbé. Il ressort du rapport précité du 21 juin 2014 que l'intéressée a véritablement entrepris une tentative de suicide le 20 juin 2014. Toutefois, après avoir bénéficié d'un encadrement médical d'urgence, elle a quitté le B._______ le 24 juin 2014 déjà, son état psychique s'étant suffisamment stabilisé; elle a poursuivi le suivi nécessaire de manière ambulatoire en collaboration avec le psychiatre qui la suit habituellement (cf. en particulier p. 3 pt. 10 de cette pièce), en bénéficiant aussi d'un encadrement adéquat dans le foyer pour requérants d'asile où elle était hébergée (cf. p. 8 pt. III A let. c ch. 2 du mémoire de révision). Il s'ensuit que, à partir du 24 juin 2014, l'intéressée n'était plus dans l'impossibilité d'agir et disposait de nouveau, malgré son état psychique toujours perturbé, de ressources suffisantes pour saisir la portée des éléments nouveaux relatifs à sa situation personnelle. En particulier, elle pouvait (faire) avertir son ancienne mandataire de la tentative de suicide susmentionnée et de l'hospitalisation qui s'en est suivie, afin que soient entreprises sans délai les démarches nécessaires auprès du Tribunal. A défaut, la requérante aurait aussi pu en informer elle-même le Tribunal, en faisant appel si nécessaire à l'une des personnes qui la suivaient alors (p. ex. son médecin traitant); il aurait été notamment possible de (faire) envoyer au Tribunal, par télécopie ou un autre moyen, le rapport médical précité du 21 juin 2014 ou tout autre document médical, même sommaire, attestant de ces faits, démarche qui ne présentait aucune difficulté particulière. Or, rien de tel ne s'est produit, malgré l'urgence de l'affaire, un arrêt rejetant le recours déposé étant à attendre à bref délai (cf. à ce sujet en let. D des faits). Le Tribunal n'a pas été informé de ces faits nouveaux et les deux rapports médicaux des 18 et 21 juin 2014 ne lui ont pas été remis pendant les dix jours qui se sont encore passés jusqu'au moment du prononcé, ni du reste durant les jours suivants, jusqu'à ce que la requérante soit informée de l'issue de la procédure suite à la notification de l'arrêt, le 8 juillet 2014. Le constat que l'intéressée disposait à cette époque de ressources psychiques suffisantes pour réagir en temps utile est renforcé par son comportement après la notification de l'arrêt. En effet, elle a alors contacté sans délai un nouveau mandataire, quelques jours seulement après avoir pris connaissance de l'arrêt du Tribunal la concernant (cf. à ce sujet la procuration datée du 14 juillet 2014 jointe au mémoire de révision). 3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier d'élément permettant de faire abstraction de l'invocation tardive des éléments précités, lors du prononcé de l'arrêt du 4 juillet 2014. Tel est le cas lorsque des faits invoqués tardivement sont propres à démontrer un risque manifeste, pour le requérant, de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître son renvoi comme étant contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 s. p. 284 s. et réf. cit.; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 77 ss). En l'espèce, un tel risque manifeste de violation du droit international public ne peut être retenu. En effet, ce n'est que dans des conditions très particulières que l'exécution du renvoi d'un requérant d'asile débouté, atteint dans sa santé psychique et présentant des risques de suicide peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH. Selon une jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34, décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34; décision Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1). Or, la requérante n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable, qu'au vu de son état de santé psychique le 4 juillet 2014, il n'aurait pas été possible aux autorités chargées de l'exécution de son renvoi de bien l'organiser, et en particulier de veiller à ce qu'elle soit pourvue des médicaments nécessaires, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, si la nécessité d'un tel accompagnement aurait résulté d'un examen médical avant le départ, notamment parce qu'il aurait fallu prendre alors très au sérieux des menaces auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE, RS 142.281]). En outre, il existait en Guinée, au moment du prononcé de l'arrêt dont la révision est demandée, des structures médicales permettant le traitement de personnes souffrant troubles psychiques (cf. en particulier arrêts du Tribunal E-3247/2014 du 30 juillet 2014 p. 4 et E-658/2012 du 17 avril 2014 consid. 5.3.3). Pour le surplus, s'agissant de la nature de la péjoration de l'état de santé psychique de la requérante invoquée dans le mémoire de révision - qui était manifestement liée à la perspective d'un renvoi imminent de Suisse (cf. let. C et F par. 2 des faits) - ainsi que du financement des soins, le Tribunal renvoie à l'argumentation utilisée dans l'arrêt de l'arrêt du Tribunal du 4 juillet 2014 (cf. p. 7 s., et jurisp. cit; cf. aussi let. E par. 2 des faits) applicable, mutatis mutandis, dans le cas d'espèce, en tenant compte du cadre restrictif fixé par la jurisprudence précitée.
4. Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas à trancher si les faits moyens de preuve recevables invoqués à l'appui de la présente demande de révision auraient véritablement pu être de nature à conduire l'autorité de recours à statuer autrement, s'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, si elle en avait eu connaissance dans la procédure principale (cf. cependant à ce sujet la motivation développée dans l'arrêt attaqué et l'argumentation figurant au consid. 3.2. ci-dessus).
5. En conclusion, la présente demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle recevable (cf. consid. 2.2 ci-avant).
6. La requête de dispense des frais de procédure devant être admise (cf. art. 65 al. 1 et 68 al. 2 PA; cf. aussi p. 11 pt. III D du mémoire de révision et l'annexe n° 11 qui y est jointe), il y a lieu de statuer sans frais. Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande de dispense du versement des frais de procédure est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :