Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 18 juin 2014.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2855/2014 Arrêt du 4 juillet 2014 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, née le (...), Guinée, représentée par (...) , recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 avril 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par l'intéressée en Suisse, le 1er mai 2011, les procès-verbaux des auditions des 10 mai 2011 et 25 mars 2014, la décision du 23 avril 2014, notifiée le 25 suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 26 mai 2014 contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale, ainsi que d'exemption du paiement d'une avance de frais, la décision incidente du 4 juin 2014, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle et totale, et a imparti à la recourante un délai au 19 juin 2014 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable, qu'au cours des auditions, la requérante a déclaré avoir été promise en mariage à un vieil homme, peu après la mort de son père, alors qu'elle était âgée d'une quinzaine d'années ; que sa mère se serait rapidement remariée avec un oncle de l'intéressée ; que cette dernière aurait en outre été excisée à cette période ; que vers (...), après être parti en voyage un certain temps, le vieil homme serait revenu et aurait annoncé à l'oncle de la requérante qu'il souhaitait toujours épouser sa nièce ; que quelque temps plus tard, le vieil homme aurait payé la dot et aurait emmené sa nouvelle épouse chez lui ; que ses (...) premières femmes auraient pris à partie la nouvelle arrivante, en la menaçant de mort et en lui disant qu'elles feraient tout leur possible pour la faire quitter la maison ; que le soir même de l'arrivée de la requérante, son époux lui aurait demandé de coucher avec lui ; que selon les différentes versions proposées, le mariage aurait été consommé par contrainte ou l'intéressée aurait réussi à réfréner les ardeurs de son mari ; que dans sa tentative de séduction, le vieil homme aurait donné (...) de francs guinéens à son épouse et lui aurait promis (...) ; que le lendemain matin, profitant de l'absence de son mari, la requérante aurait pris l'argent et se serait rendue chez une copine, où elle serait restée quelques jours ; qu'elle aurait (...) ; que par la suite, son amie aurait appris de sa mère, ou du vieil homme lui-même selon les versions, que celui-ci avait l'intention de la retrouver et de la tuer ; que peu après, un homme (...) l'aurait appelée pour lui proposer son aide ; que l'intéressée l'aurait fait venir chez elle ; que quelques jours plus tard, l'homme serait revenu, (...), et lui aurait annoncé qu'il allait essayer de la faire quitter le pays ; qu'ainsi, dans les jours qui suivirent, l'intéressée aurait quitté Conakry par avion pour B._______, en compagnie d'un passeur et munie du passeport d'une tierce personne ; qu'une fois sur sol (...), elle aurait gagné la Suisse pour y demander l'asile, qu'à l'appui de sa demande d'asile, la requérante a produit des photographies d'elle-même en compagnie de son époux, une attestation de baccalauréat, un journal contenant un article abordant la problématique du mariage forcé (...), ainsi qu'une attestation d'un centre médical genevois certifiant qu'elle a subi une "mutilation sexuelle féminine" à l'âge de 15 ans, qu'en date du 5 décembre 2012, une personne a, de manière anonyme, remis à l'ODM une enveloppe contenant une lettre de dénonciation, selon laquelle l'intéressée ne serait pas venue en Suisse pour les raisons alléguées et dans les circonstances décrites ; que cette lettre était accompagnée de divers documents concernant la requérante, censés étayer les accusations portées contre celle-ci ; qu'entendue à ce propos lors de l'audition sur les motifs du 25 mars 2014, l'intéressée a nié l'authenticité des pièces produites et a expliqué que son mari était derrière cette manoeuvre, dans le but de la décrédibiliser pour qu'elle soit renvoyée en Guinée et qu'il puisse assouvir sa vengeance, que l'ODM, dans sa décision du 23 avril 2014, en se basant partiellement sur la lettre et les documents reçus le 5 décembre 2012, a retenu le défaut de vraisemblance des motifs d'asile invoqués en lien avec le prétendu mariage forcé, et le défaut de pertinence de ceux liés à l'excision subie à 15 ans ; que l'office a en outre considéré l'exécution du renvoi comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, la requérante a défendu la vraisemblance de ses motifs, mettant les divergences et incohérences de ses propos, constatées par l'ODM, sur le compte de ses problèmes psychiques ; que s'agissant des documents transmis à l'office par un inconnu, elle en a contesté l'authenticité et a avancé que l'autorité intimée avait elle-même considéré la lettre de dénonciation sans valeur car non signée ; qu'elle a précisé (...) ; que, rapport médical à l'appui, elle a enfin estimé que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible en raison de ses troubles d'ordre psychique, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressée sont invraisemblables, indépendamment de la lettre et des documents remis de manière anonyme à l'ODM, que comme l'a relevé à juste titre l'ODM, de nombreuses et importantes divergences émaillent les propos de la recourante, qu'en sus de celles mises en évidence par l'autorité intimée (cf. décision du 23 avril 2014, II / 1, p. 3), le Tribunal note que l'intéressée a également présenté deux récits divergents concernant l'endroit où se serait rendue son amie après l'avoir accueillie chez elle ; que lors de l'audition sommaire, elle a expliqué que dite amie était allée chez sa mère et que cette dernière lui avait dit que son époux voulait la tuer (cf. procès-verbal de l'audition du 10 mai 2011, p. 5) ; qu'au cours de l'audition sur les motifs, elle a déclaré que son amie s'était déplacée à son propre domicile et qu'elle y avait rencontré son mari, lequel aurait menacé de la tuer (cf. procès-verbal de l'audition du 25 mars 2014, p. 7), que l'argumentation développée dans le recours pour expliquer ces divergences n'apparaît pas convaincante, que tel est le cas, notamment, de l'allégation selon laquelle (...), que les problèmes psychiques dont souffre la recourante ne sauraient expliquer à eux seuls ses propos divergents, que les difficultés de compréhension entre les différents protagonistes qui seraient apparues lors de l'audition sur les motifs, évoquées dans le rapport médical du 14 mai 2014 déposé à l'appui du recours, ne ressortent nullement du procès-verbal de dite audition ; qu'elles n'ont pas du tout été abordées dans le mémoire de recours, que les moyens de preuve produits par l'intéressée ne sont pas de nature à rendre crédibles les motifs invoqués, comme indiqué par l'ODM (cf. décision du 23 avril 2014, II / 1, p. 4), qu'en outre, les circonstances dans lesquelles le mari de la recourante lui aurait laissé une forte somme d'argent à disposition, sont confuses et peu plausibles (cf. procès-verbal de l'audition du 25 mars 2014, p. 7), que l'excision subie en Guinée, alors que la recourante était âgée d'une quinzaine d'années, n'est pas pertinente dans le contexte de la présente espèce, ce qui n'est du reste pas contesté en tant que tel dans le recours, qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 23 avril 2014, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'à l'inverse, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que la Guinée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que s'agissant de ses problèmes psychiques (cf. rapport médical du 14 mai 2014, selon lequel elle souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif moyen), il sied de relever que les soins nécessaires à ses affections sont en principe disponibles en Guinée (cf. arrêt du Tribunal E-658/2012 du 17 avril 2014 consid. 5.3.3), de sorte qu'elle devrait pouvoir y bénéficier de soins essentiels au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu'elle est jeune, a fait des études et dispose d'un réseau familial et social dans son pays, de sorte qu'à terme, elle devrait être à même de subvenir à ses besoins, en particulier de financer l'achat de médicaments, si nécessaire, que d'ici là, elle pourra bénéficier de l'aide médicale au retour pour s'assurer une réserve de médicaments pour un temps limité, que par ailleurs, la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir forcément un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, qu'en outre, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que l'idée d'un retour exacerbe un état dépressif, que selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ("suicidalité"), telles que celles évoquées dans le rapport médical du 14 mai 2014, ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité (cf. notamment arrêts du Tribunal D-6993/2011 du 30 novembre 2012 p. 9 et D-5655/2010 du 22 septembre 2011 p. 11), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 18 juin 2014.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge : Le greffier : Gérard Scherrer Mathieu Ourny Expédition :