Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 23 janvier 2012.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6993/2011 Arrêt du 30 novembre 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, né le (...), C._______, née le (...), Serbie, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 28 novembre 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, accompagné de son épouse et de ses enfants B._______ et C._______, le 21 novembre 2002, la décision du 11 septembre 2003, par laquelle l'ODR (Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse des requérants et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 22 octobre 2003, par lequel la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours interjeté le 15 octobre 2003 contre la décision précitée, la demande de réexamen introduite le 6 janvier 2004 par les intéressés, la décision du 8 janvier 2004, par laquelle l'ODR a rejeté cette demande, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour lui-même et ses deux enfants, le 8 mai 2007, la décision du 14 juin 2007, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 17 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 21 juin 2007, contre cette décision, la première demande de réexamen du 18 janvier 2011, exclusivement en matière d'exécution du renvoi, la décision du 18 février 2011, par laquelle l'ODM a rejeté dite demande, l'arrêt du 21 avril 2011, par lequel le Tribunal a rejeté le recours déposé le 23 mars 2011 contre cette décision, la deuxième demande de réexamen du 28 juin 2011, en matière d'exécution du renvoi, la décision de l'ODM du 2 août 2011, par laquelle l'office n'est pas entré en matière sur la demande précitée, l'arrêt du 5 octobre 2011, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté le 7 septembre 2011 contre la décision susmentionnée, faute de paiement de l'avance de frais requise par décision incidente du 12 septembre 2011, la troisième demande de réexamen du 25 octobre 2011, toujours en matière d'exécution du renvoi, la décision du 28 novembre 2011, par laquelle l'ODM a rejeté dite demande, le recours du 28 décembre 2011, assorti d'une demande de restitution de l'effet suspensif (recte : d'octroi de mesures provisionnelles) et d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, le rapport médical du 24 octobre 2011, joint au recours, la décision incidente du 5 janvier 2012, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'exemption du paiement d'une avance de frais, et a imparti aux recourants un délai échéant le 23 janvier 2012 pour qu'ils s'acquittent d'une avance de frais de 1'200 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le courrier des thérapeutes des intéressés du 19 janvier 2012, le paiement, le 23 janvier 2012, de l'avance requise, le courrier des recourants du 13 mars 2012, le rapport médical du 11 juillet 2012, concernant A._______, l'acte intitulé "demande de reconsidération" du 9 août 2012, transmis par l'ODM au Tribunal, le rapport médical du 2 août 2012 concernant A._______, joint à cet acte, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que A._______, agissant pour lui-même et ses deux enfants, a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et références citées), qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s., ATAF 2010/4 consid. 2.1.1 p. 43), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement ; qu'il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATF 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et références citées), qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande et de leur recours, les intéressés n'invoquent pas de faits nouveaux ni ne produisent de moyens de preuve nouveaux qui justifieraient de reconsidérer la décision initialement rendue, que s'agissant des motifs en lien avec la (...) en Serbie du (...) auquel auraient participé les (...), respectivement les (...) des recourants, ils ont déjà été allégués et pris en compte au cours de la précédente procédure de réexamen ayant abouti à l'arrêt du Tribunal du 5 octobre 2011, que sur ce point, à défaut de tout nouveau fait invoqué, les intéressés ne requièrent qu'une nouvelle appréciation juridique de faits connus, qui soit différente de celle déjà retenue ; que la voie de la révision ou du réexamen exclut toutefois pareil procédé ; que le caractère exhaustif des motifs de révision énoncés en particulier aux art. 121ss LTF et 66 PA a en effet pour conséquence qu'une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision ou le réexamen est demandé ne peut avoir lieu (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4678/2011 du 2 septembre 2011 p. 6 et jurisprudence citée), qu'au demeurant, les intéressés n'expliquent toujours pas de manière concrète et convaincante en quoi (...) serait susceptible de les mettre en danger en cas de retour dans ce pays, que s'agissant des (...) dont A._______ aurait fait l'objet (cf. mémoire de recours du 28 décembre 2011, p. 3), aucun détail un tant soit peu consistant n'a été donné à ce sujet ; qu'en particulier, aucune information sur leur contenu précis, sur les moments où elles ont eu lieu, sur leur fréquence ou sur leur(s) auteur(s) n'a été fournie ; qu'en l'absence d'élément concret ou de preuve à ce sujet, ces (...) constituent de simples allégations de partie nullement étayées, que les troubles de nature psychique invoqués par les intéressés ne sont pas non plus décisifs, qu'à la lecture du rapport médical du 24 octobre 2011, ceux-ci paraissent souffrir des affections citées depuis un certain temps déjà ; que le rapport indique notamment que A._______ "a toujours refusé un soutien psychologique", qu'il a développé une "augmentation de la symptomatologie anxieuse", qu'il souffre d'un "trouble dépressif récurrent" et que son "traitement médicamenteux par (...) sera probablement continué" (cf. rapport médical du 24 octobre 2011, p. 3 et 4), qu'en outre, selon le recours du 28 décembre 2011, les troubles psychiques de A._______ se sont aggravés suite à (...) (cf. mémoire de recours, p. 3), qui était l'objet principal de la deuxième procédure de réexamen, que les recourants n'ont pourtant jamais fait valoir le moindre problème de santé d'origine psychique dans le cadre des procédures précédentes, que tel n'a en particulier pas été le cas au cours de la procédure ordinaire ayant abouti à l'arrêt du Tribunal du 17 décembre 2010, pas plus qu'au cours des deux procédures extraordinaires subséquentes, qui se sont conclues par les arrêts du même Tribunal des 21 avril 2011 et 5 octobre 2011, que les troubles en question n'ont été invoqués qu'à l'appui de la troisième demande de reconsidération, en date du 25 octobre 2011, à savoir quelques jours après l'arrêt du 5 octobre 2011, qui a définitivement clos la deuxième procédure de réexamen, que dans ces conditions, l'invocation de ces affections de nature psychique pour s'opposer à l'exécution du renvoi s'avère tardive, qu'il y a plutôt lieu de penser que cette manière d'agir est étroitement liée à la situation administrative des intéressés, ce d'autant que la prise en charge médicale de ces derniers n'a été jugée nécessaire, voire urgente, que suite à l'arrêt du 5 octobre 2011, que l'explication de ce caractère tardif, transcrite notamment dans le courrier du 19 janvier 2012, selon laquelle les recourants auraient fait l'objet d'une consultation médicale non pas à leur propre initiative, mais à celle des médecins eux-mêmes, ne saurait justifier le silence des intéressés à propos de leur état de santé, ce d'autant que dans le cadre de la première demande de réexamen, le Tribunal leur avait déjà reproché d'avoir fait valoir des motifs médicaux (problèmes physiques) de manière tardive (cf. arrêt du Tribunal du 21 avril 2011, p. 4), qu'en cas d'invocation tardive et contraire à la bonne foi de nouveaux éléments, seule la conformité de l'exécution du renvoi avec le droit international peut être examinée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1407/2008 du 26 août 2011 consid. 4.4 et jurisprudence citée), qu'à cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, requête n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ; qu'il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme "très exceptionnels" ; que le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, faute d'un accès convenable aux soins, n'est en revanche pas décisif (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-8101/2010 du 7 avril 2011 p. 6 et 7 et D-5189/2009 du 9 septembre 2010 consid. 5.9), qu'in casu, les problèmes de santé des recourants ne sont pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens du droit international, que selon le rapport médical du 24 octobre 2011, A._______ souffre d'un probable état de stress post-traumatique, d'un trouble dépressif récurrent, d'une modification durable de la personnalité, d'anxiété généralisée et de difficultés liées à la situation psychosociale et à une nouvelle étape de vie ; qu'il suit un traitement psychothérapeutique et médicamenteux (constitué d'un anxiolytique), qu'aux termes du courrier du 19 janvier 2012, la perspective d'un retour dans son pays provoque chez celui-ci des idéations suicidaires, que le contenu des rapports médicaux des 11 juillet et 2 août 2012 n'apporte pas d'éléments nouveaux concernant l'état de santé de A._______, si ce n'est que le diagnostic d'état de stress post-traumatique est définitivement posé, que les enfants B._______ et C._______, qui souffrent d'angoisse et de tristesse face à l'état de santé de leur père et à la perspective d'un retour en Serbie, sont actuellement en traitement psychothérapeutique, que sans vouloir les minimiser, dans l'ensemble, les troubles décrits n'apparaissent pas graves au point de rendre l'exécution du renvoi illicite selon les critères définis par le droit international, qu'en particulier, la Serbie dispose de structures de soins appropriées, assurant notamment le traitement de maladies psychiques, et les coûts d'éventuels traitements sont pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire (cf. à ce propos arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et réf. cit.), que certes, certaines entraves en matière d'accès aux soins médicaux pour les Roms en Serbie ne peuvent être niées, notamment en raison du manque d'informations, de documents d'identité ou de ressources financières ; que certains cas de discrimination de la part du personnel soignant serbe à l'encontre de patients roms ont par ailleurs été rapportés, que la situation est toutefois en phase d'amélioration ; que par exemple, depuis 2008, des travailleurs sociaux spécialement formés (Roma Health Mediators) sont chargés de porter assistance aux Roms du pays afin de leur permettre d'avoir accès aux soins médicaux qui leur sont nécessaires ; que ce programme, mis au point par le Ministère de la Santé, en collaboration avec l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et l'Agence européenne pour la reconstruction, est constitué d'un réseau de professionnels agissant au niveau local (cf. à ce propos Roma Health Mediators : Successes and Challenges, octobre 2011, Roma Health Project, Open Society Public Health Program), que les recourants devraient donc pouvoir être pris en charge médicalement en Serbie à leur retour, que par ailleurs, la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir forcément un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, qu'en outre, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que l'idée d'un retour exacerbe un état dépressif, que selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5655/2010 du 22 septembre 2011 p. 11 et D-3626/2010 du 14 juin 2010 p. 8), que les intéressés pourront bénéficier, s'ils le souhaitent, d'une aide au retour médicale pour faciliter leur renvoi, qu'enfin, leur intégration en Suisse, en particulier le fait que les (...), respectivement les grands-parents (...) des recourants vivent en Suisse, ne constitue pas un motif de réexamen, mais vise une nouvelle fois à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà pris en considération en procédure ordinaire, close par l'arrêt du 17 décembre 2010, que la relation entretenue par A._______ avec une requérante d'asile, sans autorisation de séjour stable et durable en Suisse, enceinte de ses oeuvres, ne fonde pas un droit à une autorisation de séjour en Suisse et n'est pas décisif, qu'au demeurant, le Tribunal rappelle qu'en principe, seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation de l'ODM (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi), et qu'en tout état de cause, il appartiendra au recourant, s'il s'estime fondé à le faire, de présenter auprès d'une représentation consulaire de Suisse à l'étranger une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de reconsidération ; que le recours doit donc être rejeté, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 23 janvier 2012.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :