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D-2541/2014

D-2541/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-10-09 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 14 juin 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2541/2014 Arrêt du 9 octobre 2014 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Arménie, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 avril 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, accompagné de son épouse et de ses enfants B._______, C._______ et D._______, le 21 octobre 2010, la décision du 4 mars 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'ancien art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, a prononcé le transfert des requérants en E._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-1571/2011 du 18 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 11 mars 2011 contre cette décision, la demande de réexamen du 20 septembre 2011, le courrier du 21 septembre 2011, par lequel l'ODM a informé les intéressés que le délai de transfert en E._______ était échu et que la responsabilité de l'examen de leurs demandes d'asile incombait dès lors à la Suisse, la décision du 4 avril 2014, notifiée le 7 suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ et de ses enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 7 mai 2014 (date du timbre postal) formé contre cette décision, assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais et de demandes d'assistance judiciaire totale et partielle, la décision incidente du 2 juin 2014, par laquelle le juge chargé de l'instruction a joint les causes des enfants à celle de leur mère (D-2643/2014), la même décision incidente, par laquelle le juge instructeur a rejeté les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale et partielle, a imparti au recourant un délai au 17 juin 2014 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, et l'a invité à produire, dans le même délai, une traduction dans une langue officielle d'un moyen de preuve ainsi qu'un rapport médical actualisé et circonstancié concernant son état de santé, le versement de la somme requise dans le délai imparti, l'absence de production, dans le délai imparti, de la traduction et du rapport médical requis, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral et la consta­tation des faits, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un re­cours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un re­cours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité inti­mée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours des auditions, le requérant, (...) de profession, a déclaré avoir emmené ses enfants et sa femme chez l'oncle de celle-ci, le (...) ; que sur le chemin du retour, il serait passé à la hauteur de (...) agents de la police militaire qui frappaient un (...) ; qu'après une première tentative vaine de mettre un terme à l'agression, il aurait tenté de prodiguer les premiers soins au (...) étendu sur le sol ; qu'un des agresseurs l'aurait empêché d'appeler les secours ; que les agents de la police militaire se seraient ensuite attaqués à l'intéressé, lequel se serait défendu mais n'aurait pu éviter de nombreux coups infligés sur son corps (...) ; qu'il aurait tout de même réussi à se défaire des agents et à leur fausser compagnie pour se rendre dans un hôpital, où il aurait été placé (...) dans un service de réanimation ; que le (...) ou le (...), un ami serait venu lui rendre visite et lui aurait montré un article de journal qui annonçait la mort, (...), d'un certain F._______ ; qu'il aurait également reçu la visite de policiers, lesquels n'auraient pas cru sa version des faits et auraient fait pression sur lui pour qu'il taise cette version ; que grâce à un ami, l'intéressé aurait eu accès à une photographie de F._______, lequel se serait avéré être le (...) passé à tabac sous ses yeux ; que les parents de ce dernier auraient demandé à la justice d'ouvrir une enquête, sans succès, le requérant refusant par la suite leur demande de témoigner ; qu'après (...) d'hôpital, l'intéressé serait rentré chez lui, où il aurait vécu avec son père et des amis ; que (...) après son retour chez lui, il aurait dû se présenter dans un poste de police, où on l'aurait menacé de poursuites pour faux témoignage s'il persistait à vouloir faire admettre sa version des faits ; qu'il aurait été emprisonné, puis libéré après (...) de détention ; que sa mère aurait par la suite reçu une lettre de menaces ; qu'inquiet pour sa famille, le requérant aurait décidé de quitter le pays ; qu'en date du (...), il aurait rejoint G._______ avec sa famille ; qu'après avoir eu vent de recherches menées contre lui en Arménie, le requérant et les siens auraient gagné E._______ pour y déposer des demandes d'asile ; qu'accusés d'entrée illégale dans cet Etat, ils auraient été acquittés au terme d'un procès ; qu'un journal aurait publié sur Internet un article sur le procès ; que peu après la diffusion de cet article, des individus parlant arménien auraient essayé d'enlever l'intéressé dans la rue ; que celui-ci leur aurait échappé grâce à l'intervention de tiers ; que suite à cet événement, la famille aurait entrepris de quitter E._______ et aurait rejoint la Suisse avec l'aide de passeurs pour y demander l'asile, que l'ODM, dans sa décision du 4 avril 2014, a retenu le manque de vraisemblance des motifs d'asile invoqués ; que l'office a en outre considéré l'exécution du renvoi comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé a imputé les divergences relevées par l'autorité intimée à l'écoulement du temps entre ses deux auditions et aux difficultés rencontrées dans le pays d'origine ; qu'il s'est référé à la situation générale en Arménie, en particulier aux mauvais traitements infligés par les forces de l'ordre à des civils ; que par ailleurs, ses problèmes psychiques s'opposeraient à l'exécution du renvoi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne cor­res­pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé sont invraisemblables, que comme l'a souligné l'ODM, les circonstances dans lesquelles le recourant aurait pu échapper à ses agresseurs et rejoindre un hôpital, distant de quatre arrêts de bus du lieu de l'agression, alors qu'il se trouvait dans un état critique ayant par la suite nécessité son admission dans un service de réanimation, n'apparaissent pas crédibles (cf. décision du 4 avril 2014, II / 1, p. 3), que l'explication, avancée dans le recours, selon laquelle il aurait une bonne condition physique et aurait connu les lieux n'est pas susceptible de rendre plausible une telle prouesse, que contrairement aux allégations contenues dans son recours, il a bien été interrogé spécifiquement et en détail sur le caractère invraisemblable des faits rapportés (cf. procès-verbal de l'audition du 10 janvier 2012, p. 11, en particulier question n° 86), que si le requérant s'était vraiment senti menacé par des personnes haut placées et influentes dans la police, il est peu crédible qu'il ait vécu (...) chez lui, suite à sa sortie de l'hôpital, en confiant sa sécurité et celle de sa famille à des amis ; que par ailleurs, si les individus en question avaient voulu s'en prendre à lui et à ses proches, ils auraient largement eu le temps et l'occasion d'agir durant ces (...) ; que l'intéressé n'aurait pourtant pas été inquiété concrètement pendant cette période et avant son départ du pays, que la tentative d'enlèvement dont il aurait été victime en E._______ a été invoquée tardivement, lors de l'audition sur les motifs, de sorte que sa vraisemblance est sujette à caution ; qu'en sus, ses déclarations à ce propos n'apparaissent pas compatibles avec les propos tenus lors de l'audition sommaire (cf. décision du 4 avril 2014 à laquelle il peut être renvoyé, II / 2, p. 4), que la réalité de cet événement est en soi peu plausible ; qu'on ne voit pas pour quelle raison ses persécuteurs l'auraient poursuivi jusqu'en E._______ et auraient tenté de l'enlever, alors qu'il avait quitté l'Arménie, ne représentait plus aucun danger pour eux et n'avait jamais rien entrepris de concret pour essayer de faire reconnaître sa version des faits, qu'en outre, le recourant n'a produit aucun moyen de preuve à même d'étayer ses motifs d'asile, bien qu'il ait, à réitérées reprises, affirmé être en mesure de le faire ; qu'il en va ainsi, en particulier, de la lettre de menaces reçue à son domicile, des documents médicaux concernant son hospitalisation en Arménie et d'un document écrit signé par des personnes ayant assisté à la tentative d'enlèvement en E._______, lequel se trouverait pourtant en main d'un avocat en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 10 janvier 2012, p. 10), que certes, dans sa demande de réexamen du 20 septembre 2011, il a communiqué à l'ODM un lien Internet conduisant à un article en (...) qui aurait été rédigé à propos du procès engagé contre lui et sa famille suite à leur entrée illégale en E._______ ; qu'invité à produire une traduction dans une langue officielle de cet article, l'intéressé ne s'est toutefois pas exécuté ; qu'indépendamment de son contenu exact, ce moyen de preuve n'est de toute manière pas susceptible de rendre plausibles les motifs d'asile invoqués, puisqu'il se limiterait à établir la tenue d'un procès en E._______ pour entrée illégale dans ce pays, que par ailleurs, le fait que le requérant a cité le nom d'un certain H._______, au cours de l'audition sur les motifs, n'est pas déterminant ; qu'au vu de sa formation et de son ancienne fonction, il paraît normal qu'il ait connu cet individu au moment de l'audition sur les motifs, indépendamment des faits qui auraient été reprochés à celui-ci par la suite ; qu'au demeurant, le fait de donner le nom d'un (...) ne s'avère pas suffisant pour faire admettre la vraisemblance de ses motifs d'asile, qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 4 avril 2014, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence no­tam­ment d'un droit du recourant à une autorisation de sé­jour ou d'éta­blis­se­ment, l'autorité de céans est tenue de confirmer le ren­voi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison­nablement exigible; qu'à l'inverse, l'ODM règle les conditions de rési­dence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étran­gers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provi­soire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudi­ces au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traite­ment prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres pei­nes ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut pré­ciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait vi­sée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi 83 al. 4 LEtr), que l'Arménie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est jeune ; qu'il dispose d'expériences professionnelles et d'un réseau familial et social dans son pays, constitué notamment de son épouse et de ses enfants, dont l'exécution du renvoi en Arménie est également confirmée par arrêt séparé de ce jour (cf. D-2643/2014), que s'agissant de ses problèmes psychiques, il n'a pas produit de rapport médical actualisé, bien qu'il y ait été invité par décision incidente du 2 juin 2014 ; que le dernier rapport le concernant, établi en octobre 2011, faisait état d'un état de stress post-traumatique, d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et de risques suicidaires, que même si ces pathologies sont encore présentes chez l'intéressé, son état de santé n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, l'Arménie disposant d'infrastructures médicales de base (cf. arrêts du Tribunal E-6548/2013 du 9 mai 2014 consid. 9.5 et D-7998/2009 du 8 septembre 2011 consid. 6.5.1), dont le requérant aurait d'ailleurs déjà bénéficié, selon ses dires ; que des soins psychiatriques y sont notamment disponibles, en particulier à Erevan, où ils sont meilleurs que dans les zones rurales (cf. arrêt précité D-7998/2009 consid. 6.5.1), que par ailleurs, la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir forcément un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, qu'en outre, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que l'idée d'un retour exacerbe un état dépressif, que selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité (cf. notamment arrêts du Tribunal D-6993/2011 du 30 novembre 2012 p. 9 et D-5655/2010 du 22 septembre 2011 p. 11), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 14 juin 2014.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :