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D-2144/2016

D-2144/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-10-06 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
  2. Le recours en matière de réexamen est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de l'intéressé. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 28 avril 2016.
  4. Le présent arrêt est adressé à l'intéressé, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2144/2016 Arrêt du 6 octobre 2016 Composition Gérald Bovier (président du collège), François Badoud, Fulvio Haefeli, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Bangladesh, c/o (...), contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 9 mars 2016 / N (...). Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 septembre 2016 / D-6644/2014. Vu la demande d'asile déposée par A._______ en Suisse, le 2 janvier 2012, la décision du 15 octobre 2014, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 30 septembre 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 13 novembre 2014 contre cette décision, la « requête en réexamen » introduite par l'intéressé auprès du SEM, le 13 janvier 2016, ainsi que ses courriers subséquents des 14 janvier et 1er février 2016, la décision du 9 mars 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette requête, considérée comme une demande de réexamen, et a confirmé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 15 octobre 2014, le recours interjeté le 7 avril 2016 contre cette décision, assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif, le courrier du recourant du 11 avril 2016, la décision incidente du 13 avril 2016, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'octroi de l'effet suspensif et a imparti à l'intéressé un délai au 28 avril 2016 pour verser un montant de 1'200 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, les courriers du recourant des 28 avril et 10 mai 2016, l'ordonnance du 18 mai 2016, par laquelle le juge instructeur a imparti à l'intéressé un délai au 3 juin 2016 pour produire d'éventuels nouveaux moyens de preuve, et lui a signalé qu'en principe, le délai ne serait pas prolongé et qu'à son échéance, il serait mis un terme à l'instruction de la cause, les courriers du recourant des 3, 14, 20, 27 et 28 juin 2016, ainsi que des 26 juillet et 17 août 2016, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les dé­ci­sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pri­ses par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordi­naire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les dé­cisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1), exception non réalisée en l'espèce, qu'en outre, aux termes des art. 121 à 128 LTF, applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF, le Tribunal est également compétent pour se prononcer sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts, que l'intéressé a autant la qualité pour recourir en matière de réexamen contre la décision du 9 mars 2016 que la qualité pour agir en matière de révision contre l'arrêt du Tribunal du 30 septembre 2015 (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à l'appui de sa « requête en réexamen » du 13 janvier 2016 et de ses courriers des 14 janvier et 1er février 2016, A._______ a produit plusieurs moyens de preuve, que deux de ces moyens de preuve sont antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 30 septembre 2015 (à savoir le formulaire de dénonciation [« First Information Report »] du 6 janvier 2014 et la lettre de menaces du 2 juillet 2015), de sorte que la requête du 13 janvier 2016 aurait dû être traitée, en priorité, sous l'angle de la révision par le Tribunal, et non par le SEM sous l'angle du réexamen (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF), étant entendu que l'examen d'une demande de révision précède en principe celui d'une éventuelle demande de réexamen, celle-ci étant une voie subsidiaire par rapport à celle-là (cf. arrêt du Tribunal D-3868/2016 du 7 juillet 2016 consid. 2.3 et réf. cit.), que cela étant, la décision querellée ne saurait être annulée pour ce motif, dans la mesure où la manière de procéder du SEM n'a nullement porté atteinte aux droits du recourant, qu'au contraire, ce dernier a bénéficié d'une instance supplémentaire en ce qui concerne les moyens de preuve relevant de la révision, que d'autres moyens de preuve, déposés par l'intéressé, sont également antérieurs à l'arrêt du 30 septembre 2015 et relèvent donc de la révision, à savoir un rapport du B._______ d'avril 2011, produit à l'appui du recours du 7 avril 2016, ainsi qu'un article de C._______ du 30 juillet 2015, déposé le 28 juin 2016, que le Tribunal est compétent pour se prononcer, dans le cadre du présent arrêt, à la fois sur les moyens de preuve en lien avec la révision et sur ceux à examiner dans le cadre de la procédure de réexamen, qu'au vu de l'étroite connexité et de l'interdépendance entre les moyens de preuve relevant de la révision et de ceux du réexamen, et étant entendu que le Tribunal dispose du même pouvoir d'examen dans ces deux procédures extraordinaires, il convient d'examiner ensemble la recevabilité et la pertinence de tous les moyens de preuve produits par le recourant, sans plus distinguer s'ils relèvent de la révision ou du réexamen, que la question du respect des délais prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF et art. 111b al. 1 LAsi) peut demeurer ouverte, la demande de révision et le recours en matière de réexamen devant être rejetés pour les motifs qui suivent, que le grief d'ordre formel invoqué dans le recours, lié à une prétendue violation de l'obligation de motiver de la part du SEM, n'est pas fondé, que le décès du frère de l'intéressé ne constitue pas un fait déterminant sur lequel l'autorité intimée aurait dû se prononcer, dans la mesure, notamment, où le recourant a lui-même laissé entendre que sa mort était due à une cause naturelle, que le frère en question serait, en effet, décédé des suites d'une attaque cérébrale (cf. « requête en réexamen » du 13 janvier 2016 ; cf. aussi le certificat de décès du 3 janvier 2016, produit le 14 janvier 2016), que le lien de cause à effet entre cette attaque et des menaces proférées à son encontre par téléphone, deux jours plus tôt, n'est que pure spéculation, que sur le fond, dans le contexte décrit, il apparaît peu probable qu'une ou plusieurs personnes aient voulu nuire à l'intéressé en l'accusant (...) en (...) 2014, dans le but d'affaiblir sa position dans une procédure judiciaire, alors même qu'il avait déjà quitté le pays fin 2011, que l'authenticité des documents en lien avec cette affaire est sujette à caution, A._______ ayant déjà, en procédure ordinaire, produit des documents de complaisance dont le contenu divergeait fortement de ses déclarations (cf. arrêt du 30 septembre 2015 consid. 4.3), qu'il en va ainsi du formulaire de dénonciation du 6 janvier 2014, du mandat d'arrêt (« Warrant of arrest ») du 10 novembre 2015, de l'attestation du D._______ non datée (tous déposés le 13 janvier 2016) et du document intitulé « Petition for information » du 6 avril 2016, produit à l'appui du recours du 7 avril 2016, qu'en tout état de cause, même si les poursuites lancées à son encontre étaient avérées, il ne serait pas exposé à un risque de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour, qu'il aurait la possibilité de défendre sa cause devant les autorités compétentes de son pays, comme il l'a déjà fait, avec succès, par le passé (cf. arrêt du 30 septembre 2015 consid. 4.2), qu'il a d'ailleurs précisé avoir déjà mandaté un avocat pour ce faire, que contrairement à ses allégations, il semble envisageable d'apporter la preuve de son séjour ininterrompu en Suisse depuis fin 2011, qu'ainsi, les nouveaux moyens de preuve produits en lien avec (...) de janvier 2014 et sa prétendue inculpation ne sont pas susceptibles d'ouvrir la voie de la révision, pas plus que celle du réexamen, que la lettre de menaces adressée à son "cousin", en (...), n'apparaît pas plus pertinente, qu'il y a lieu de douter de la vraisemblance de telles menaces, dans la mesure, notamment, où cette lettre aurait, au vu de son contenu et de la première traduction fournie par l'intéressé, été envoyée non à son cousin, mais à son père ("[...] Your third son [...]"), lequel était pourtant réputé être décédé au moment où le recourant est arrivé en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 12 janvier 2012, p. 5), que l'explication intervenue postérieurement à la décision incidente du 13 avril 2016, selon laquelle le terme « third son » viserait en réalité son cousin, n'apparaît pas convaincante, qu'il n'a, notamment, pas expliqué pour quelle raison il aurait été fait mention d'un « troisième » cousin, que le courrier du E._______ du 7 avril 2016 (déposé le 11 avril 2016) et la lettre de l'avocat du recourant du 25 mai 2016 (produite le 3 juin 2016), qui reviennent sur les problèmes de A._______, apparaissent avoir été établis pour les besoins de la cause et ne sont donc pas décisifs, qu'au demeurant, comme déjà retenu en procédure ordinaire, les autorités du Bangladesh sont présumées offrir une protection adéquate à l'intéressé et à sa famille, que la lettre de son avocat du 19 juillet 2016 (produite le 26 juillet 2016), ainsi que l'article du F._______ du 16 juin 2016 (déposée le 17 août 2016), qui se réfèrent à l'agression de son oncle, ne viennent pas infirmer cette présomption, qu'il ressort de ces documents que l'oncle en question a bénéficié de l'aide de voisins, qu'il a été hospitalisé et que l'un de ses agresseurs a été arrêté par la police, que le prétendu meurtre de cet agresseur par la police n'est que pure spéculation et n'apparaît nullement établi, que les nombreux documents de portée générale sur la situation au Bangladesh, en particulier en lien avec la confiscation de terres au détriment de groupes minoritaires et des plus pauvres, ne sont pas déterminants, qu'il en va de même des articles de presse portant sur les violences au Bangladesh, en particulier contre certaines catégories d'individus, qui ne concernent pas directement le recourant, que ce dernier n'a pas rendu vraisemblable être personnellement et concrètement exposé à un risque de persécutions déterminantes en matière d'asile, en cas de retour dans son pays d'origine, que pour le reste, les arguments avancés par l'intéressé en matière d'asile constituent une demande de nouvelle appréciation juridique de faits déjà examinés et jugés, de sorte qu'ils sont irrecevables, que sur le plan de l'exécution du renvoi, les rapports et autres documents médicaux déposés, postérieurs à l'arrêt du 30 septembre 2015, ne laissent apparaître aucune aggravation notable de l'état de santé du recourant qui pourrait constituer un fait nouveau important en matière de réexamen, que comme retenu en procédure ordinaire, il aura accès aux soins médicaux essentiels dans son pays, que s'agissant des risques suicidaires, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent pas, en soi, à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité (cf. arrêt du Tribunal D-2541/2014 du 9 octobre 2014 p. 8 et 9 et jurisprudence citée), que les moyens relevant de la révision, contenus dans la requête du 13 janvier 2016 et dans le recours du 7 avril 2016, doivent donc être écartés, que c'est en outre à juste titre que le SEM a rejeté la requête du 13 janvier 2016, en tant qu'elle visait à la reconsidération de la décision du 15 octobre 2014, que le recours doit donc être également rejeté sur ce point, qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de A._______, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2. Le recours en matière de réexamen est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de l'intéressé. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 28 avril 2016.

4. Le présent arrêt est adressé à l'intéressé, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :