Asile et renvoi
Sachverhalt
A. En date du 2 janvier 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu les 12 janvier 2012 (audition sommaire) et 12 juin 2014 (auditions sur les motifs), l'intéressé, d'ethnie bengalie et de religion hindoue, a déclaré être originaire de la ville de C._______, située à proximité de D._______. Marié en (...) et père de deux enfants, il aurait travaillé comme (...) après ses études et aurait également, par la suite, exploité (...). Interrogé plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, il a expliqué qu'un groupe d'individus, parmi lesquels (...), cherchaient depuis plusieurs années à s'accaparer des terres appartenant à sa famille, et que des procédures judiciaires étaient encore en cours à ce sujet. En date du (...), (...), accompagné d'hommes de main, aurait occupé ces terres par la force. Le requérant aurait protesté et se serait fait rouer de coups. Il aurait été ensuite hospitalisé durant plusieurs jours et aurait été, plus tard, menacé de mort par (...). Le (...), un ancien dirigeant du parti "E._______", auquel (...) appartenait, aurait été tué dans la région. (...) aurait accusé l'intéressé et son frère de ce meurtre, dans le but de récupérer leurs terres. Le (...), (...) aurait été arrêté par la police, avant d'être libéré sous caution et d'être finalement innocenté, tout comme l'intéressé. Certains des véritables responsables du crime auraient ensuite été condamnés par la justice. A._______ a précisé, lors de l'audition sur les motifs, que de nombreuses procédures judiciaires opposaient encore sa famille aux personnes qui voulaient s'approprier ses biens. Il aurait, en outre, reçu d'autres menaces de mort (on lui aurait demandé, notamment, de ne plus se présenter au tribunal) et se serait plusieurs fois rendu à la police pour en faire état. Sur un autre plan, le requérant a expliqué avoir appris, en (...), que des membres du parti F._______ cachaient des armes et des explosifs dans une maison à D._______. (...), il aurait dénoncé le cas à la police, qui aurait effectué une descente et arrêté (...) personnes, (...) d'autres ayant réussi à prendre la fuite suite à un échange de tirs. Il aurait également (...). Le lendemain de leur arrestation, les (...) suspects auraient été libérés, suite au versement d'une caution et grâce à des actes de corruption. Le (...), (...) individus auraient pénétré (...) et enlevé l'intéressé, l'emmenant ensuite dans un petit village, d'où ils auraient contacté sa femme pour exiger une rançon de (...). Celle-ci serait parvenue, avec l'aide du (...), à livrer, en deux temps, la somme requise. Le requérant aurait alors été libéré, avec la consigne de ne plus (...). Renonçant à porter plainte, de peur de subir des actes de rétorsion, il aurait finalement décidé de quitter son pays, sur conseil du (...). Le (...), il aurait rejoint la G._______ par avion, puis, quelques jours plus tard, la Suisse. Il a, par ailleurs, indiqué avoir participé, le (...), à une rencontre à H._______ sur les minorités. A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a déposé divers moyens de preuve (sous forme d'originaux ou de copies, avec traductions en anglais ou en allemand pour certains), à savoir :
- sa carte d'identité et son acte de naissance ;
- des photographies ainsi que des documents médicaux relatifs à son hospitalisation, (...), postérieure à son agression ;
- une attestation médicale du (...) ;
- la copie d'une plainte déposée auprès de la police de D._______ datée du (...), concernant des menaces de mort ;
- une lettre de menace de mort adressée à l'intéressé datée du (...) ;
- des mémoires, rapports et autres documents déposés en justice en lien avec le litige concernant les terres du requérant ;
- une plainte déposée devant une instance judiciaire par son avocat suite à son enlèvement ;
- des cartes de presse ainsi que des exemplaires du journal I._______ (...) ;
- une lettre (...) du (...), faisant allusion à l'enlèvement de l'intéressé le (...) ;
- des photographies du forum (...) organisé à H._______ le (...), sur lesquelles est notamment visible le requérant, ainsi qu'une carte de participation à cette rencontre à son nom ;
- des attestations médicales (...) établies en Suisse. Il ressort de ces deux dernières attestations que l'intéressé, au moment de leur rédaction, souffrait de cervicalgies, de lombalgies, de dyslipidémie, d'hypertension artérielle et de troubles du sommeil. C. Par décision du 15 octobre 2014, l'ODM (actuellement et ci-après : SEM) a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a retenu, en substance, que les motifs d'asile invoqués en lien avec le litige territorial n'étaient pas pertinents en la matière et que ceux relatifs à son enlèvement par le F._______ étaient invraisemblables. Il a, en outre, estimé que l'exécution du renvoi au Bangladesh était licite, raisonnablement exigible et possible, précisant notamment que les problèmes de santé de l'intéressé ne représentaient pas de risques vitaux et qu'ils pouvaient être traités dans son pays d'origine. D. Par acte du 13 novembre 2014, le requérant a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a défendu la vraisemblance et la pertinence de ses motifs d'asile, expliquant notamment que sa maison familiale avait été détruite par des islamistes le (...) et qu'une plainte avait été déposée. A l'appui du recours, de nouveaux moyens de preuve ont été produits par A._______, à savoir :
- une plainte déposée en justice en (...) suite à la destruction de la maison familiale ;
- une lettre de son avocat du (...) relative à cette affaire ;
- de nouveaux documents en lien avec les procédures judiciaires portant sur le litige territorial. E. Par décision incidente du 11 décembre 2014, le juge chargé de l'instruction a imparti au recourant un délai au 29 décembre 2014 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, à défaut d'irrecevabilité du recours, et l'a invité à produire, dans le même délai, d'éventuelles observations complémentaires à son recours, conformément à sa requête. F. Après avoir versé l'avance de frais dans le délai imparti et obtenu des prolongations de délai pour la production d'observations complémentaires, l'intéressé a complété son recours par courrier du 5 février 2015. Il a rappelé que sa femme et ses enfants avaient été chassés de leur village par des islamistes et qu'ils vivaient depuis (...) à D._______, chez ses beaux-parents, et a apporté certaines précisions concernant son recours et les moyens de preuve produits. Il a également expliqué avoir été menacé de mort (...) par des islamistes (...), après avoir déposé une plainte pour enlèvement, le (...). G. Par lettre du 5 mars 2015, le recourant a indiqué que (...) avait également été enlevé par des islamistes, le (...), qu'il avait été libéré contre une rançon (...) et qu'il vivait depuis lors au J._______. Il a déposé de nouvelles pièces, à savoir :
- un extrait du passeport de (...) ;
- l'extrait d'un article paru dans le journal "I._______" le (...), relatant son propre enlèvement. H. Le 8 avril 2015, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal un exemplaire original du journal "I._______" du (...), ainsi qu'un rapport médical établi le 20 mars 2015, diagnostiquant des lésions de l'appareil locomoteur compatibles avec des séquelles de passages à tabac, ainsi que des troubles anxieux et un état de stress post-traumatique. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2.2 A l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, il convient de distinguer les motifs d'asile liés au litige territorial opposant l'intéressé et sa famille (...), de ceux relatifs à son enlèvement. Il ressort en effet clairement de ses propos que ces faits n'ont aucun lien entre eux. 4.2 Tout d'abord, force est de constater que les premiers motifs mentionnés ci-dessus ne s'avèrent pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, indépendamment de la question de leur vraisemblance qui peut donc rester indécise. 4.2.1 Il n'est pas contesté que les problèmes invoqués par le recourant ont pour cadre un conflit d'ordre privé l'opposant, lui et sa famille, à des tiers et portant sur la propriété de terrains litigieux. Dans le cadre de ce litige, il a affirmé avoir été passé à tabac en (...) et avoir reçu plusieurs menaces de mort. Il aurait, en outre, été accusé à tort d'un meurtre par (...), avant d'être innocenté. De jurisprudence constante, les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.3, ATAF 2008/5 consid. 4.1). 4.2.2 Les autorités bangladeshies sont réputées offrir une protection adéquate aux victimes de violences, même si celles-ci appartiennent à une minorité religieuse, comme par exemple les hindous (cf. arrêts du Tribunal E-921/2012 du 14 août 2013 consid. 4.1.3, E-3097/2010 du 5 avril 2012 consid. 2.4 et E-3781/2011 du 11 juillet 2011 p. 9). Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait obtenir une protection internationale de la part de la Suisse, dans la mesure où les autorités de son pays d'origine sont réputées aptes à lui fournir une protection contre (...), en cas de nouvelles menaces, voire de nouvelles agressions dans le futur. Du reste, il y a lieu de relever que le recourant et sa famille, assistés de deux avocats, ont saisi la justice pour défendre leurs droits. Il ne ressort pas des nombreux moyens de preuve produits que les autorités judiciaires compétentes auraient un parti pris contre eux. Au contraire, selon le recourant lui-même, celles-ci l'aurait innocenté, ainsi que (...), des accusations de meurtre proférées de manière calomnieuse par (...). A._______ a, par ailleurs, indiqué qu'il avait plusieurs fois informé la police des menaces de mort reçues et que la police en avait pris note (cf. procès-verbal de l'audition du 12 juin 2014, p. 10). S'il a précisé que la police n'avait pu arrêter personne, cela ne signifie pas pour autant qu'elle ait délibérément renoncé à enquêter et à poursuivre le ou les auteurs des menaces. Au demeurant, même dans un tel cas de figure, il serait toujours loisible à l'intéressé de s'adresser à une autorité supérieure pour dénoncer l'inaction de la police. La destruction de la maison familiale, en (...), aurait provoqué le dépôt d'une plainte, et le recourant n'a pas fait savoir qu'aucune suite n'y avait été donnée. En outre, malgré des menaces de mort réitérées entre (...) et (...) et le fait qu'il ne se soit pas plié, avec sa famille, aux exigences du ou des auteurs des menaces, ces dernières n'ont jamais été mises à exécution, seul le recourant ayant été, à une reprise, frappé lors d'une altercation. Depuis le départ de celui-ci du Bangladesh, rien n'indique que des membres de sa famille, impliqués comme lui dans les procédures judiciaires, aient subi le moindre préjudice déterminant en matière d'asile, alors qu'il devraient être inquiétés dans la même mesure et pour les mêmes raisons que l'intéressé, de surcroît depuis le départ du pays de ce dernier. 4.2.3 En tout état de cause, aucun élément au dossier ne laisse supposer que le recourant, en cas de retour dans son pays, devrait faire face à des risques déterminants en matière d'asile et contre lesquels l'Etat bangladeshi n'aurait pas la capacité et/ou la volonté d'agir. 4.3 Les motifs allégués par l'intéressé en lien avec son enlèvement par le F._______ apparaissent, quant à eux, invraisemblables. 4.3.1 Le recourant a produit de nombreux moyens de preuve censés étayer ses affirmations. Or, l'une des pièces déposées auprès du SEM relate des faits importants qui divergent fondamentalement de ses déclarations lors des auditions. Il s'agit d'une plainte déposée devant une autorité judiciaire par son avocat suite à son enlèvement et qui aborde précisément les circonstances de dit enlèvement. Déjà lors de l'audition sur les motifs, A._______ s'est montré divergent à ce propos, situant le jour de la descente de police en vue de l'arrestation des malfaiteurs au (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 12 juin 2014, p. 11), puis finalement au (...) (cf. ibidem, p. 17 et 18). Il a, en outre, prétendu avoir (...) avant la descente de police, à savoir le (...) (cf. ibidem, p. 18), ce qui apparaît pour le moins incohérent et aurait, en sus, laissé le temps aux malfrats de s'organiser pour échapper aux forces de l'ordre. Pour en revenir au moyen de preuve susmentionné, les divergences entre son contenu et les affirmations de l'intéressé sont multiples. La plainte indique que les (...) individus arrêtés suite à la descente de police ont été libérés le (...), alors que le recourant avait préalablement assuré qu'ils avaient été libérés le lendemain de leur arrestation, située en (...). Selon le document en cause, (...) personnes se seraient présentées une première fois au (...), le (...), à la recherche de l'intéressé, mais seraient reparties bredouilles, en son absence. Elles l'auraient, ensuite, appelé par téléphone pour lui communiquer leur tentative infructueuse, exigeant déjà une rançon et menaçant la vie de sa femme et de ses enfants. Le lendemain, il serait néanmoins retourné à (...), où il aurait été enlevé par ses ravisseurs, toujours au nombre de (...), et aurait été emmené dans un minibus de couleur (...). Au cours de ses auditions, il n'a jamais parlé d'une première tentative infructueuse de ses ravisseurs, le jour précédent son enlèvement, ni de leur appel téléphonique. Il a mentionné avoir dénombré (...) individus, et non (...), et avoir été transporté dans un minibus (...), non (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 12 juin 2014, p. 11 et 12). S'agissant du versement de la rançon de (...), la plainte indique que le recourant a été libéré après un premier versement de (...), et que les (...) restants devaient être livrés dans les (...) jours suivants. Selon le procès-verbal de l'audition sur les motifs, ce ne serait qu'après le versement de la totalité de la rançon, par (...), que la libération aurait eu lieu (cf. ibidem, p. 11). Enfin, la plainte, introduite a priori par-devant une autorité judiciaire (...), précise qu'une plainte a été préalablement déposée auprès de la police, le (...). Or, l'intéressé a soutenu ne pas avoir porter plainte à la police après son enlèvement et sa libération, expliquant avoir craint des mesures de rétorsion (cf. procès-verbal de l'audition du 12 juin 2014, p. 14). Les arguments confus avancés dans le recours pour expliquer de telles divergences, qui avaient déjà été mises en évidence par le SEM dans la décision querellée, ne sont pas convaincants. Le recourant confirme notamment ne jamais avoir déposé plainte pénale suite à son enlèvement, alors que le moyen de preuve versé par ses soins et examiné en détail par le SEM dans sa décision du 15 octobre 2014, puis par le Tribunal ci-dessus, constitue précisément, si l'on en croit la traduction allemande également fournie par l'intéressé, une plainte déposée par son avocat auprès d'une instance judiciaire dénonçant son enlèvement et citant même nommément deux de ses auteurs. Par la suite, dans son courrier du 5 février 2015, A._______ a prétendu avoir porté plainte pour enlèvement le (...), ce qui ne fait qu'aggraver la confusion de ses propos. 4.3.2 D'autres moyens de preuve mettent à néant la crédibilité du recourant. Tel est le cas de la lettre (...) datée du (...), qui fait déjà allusion au futur enlèvement de l'intéressé le (...). 4.3.3 Au demeurant, même à considérer les faits allégués comme vraisemblables, force serait d'admettre qu'ils ne seraient pas non plus pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé pouvant obtenir, si nécessaire, une protection appropriée de la part des autorités bangladeshies qui sont réputées offrir une telle protection également aux minorités religieuses (cf. supra consid. 4.2.2). Par ailleurs, il a finalement été libéré et n'a plus eu de problèmes jusqu'à son départ du pays, près de trois mois plus tard (cf. procès-verbal de l'audition du 12 juin 2014, p. 14). 4.4 La vraisemblance de l'enlèvement de (...) par des islamistes, en (...), est sujette à caution, dans la mesure où cet événement n'a été relaté pour la première fois que par courrier du 5 mars 2015. Au demeurant, (...) aurait été libéré et vivrait maintenant au J._______, et rien n'indique que cette affaire ait un quelconque lien avec le recourant. Quant au fait que sa femme et ses enfants aient été chassés de leur village par des islamistes, (...), il n'a donné aucun détail à ce propos et rien n'indique qu'il coure le moindre danger pour cette raison en cas de retour. 4.5 Finalement, la seule participation de l'intéressé à un forum (...) à H._______, en (...), ne constitue pas une activité militante d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour lui faire courir un risque concret et sérieux de préjudice en cas de retour au Bangladesh. Un tel risque n'a du reste pas été invoqué par le recourant. 4.6 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 15 octobre 2014 confirmé sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. En cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêt du Tribunal D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 7.3 et jur. cit.). En l'occurrence, rien n'indique que le recourant soit personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4). 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 8.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ibidem). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 8.4 En l'espèce, le Bangladesh ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. pour plus de détails arrêt du Tribunal E-2297/2015 du 26 mai 2015 consid. 5.3). 8.5 Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés à la personne du recourant, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci. 8.5.1 S'agissant de ses problèmes de santé, il ressort du dernier rapport médical (du 20 mars 2015) produit qu'il souffre de lésions de l'appareil locomoteur, ainsi que de troubles anxieux et d'un état de stress post-traumatique. Le rapport indique qu'il est sous traitement médical et qu'il bénéficie d'un soutien psychologique, sans préciser toutefois la nature du ou des traitements. Au vu de ces éléments, on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi au Bangladesh, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, étant entendu que le Bangladesh, en particulier la ville de D._______, dispose d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux adéquats (cf. à ce propos arrêt du Tribunal E-7153/2014 du 1er mai 2015 consid. 6.2). Du reste, le recourant a déjà eu accès à des soins médicaux dans son pays et n'a jamais prétendu que tel ne pourrait plus être le cas en cas de retour. 8.5.2 Pour le surplus, l'intéressé a plusieurs expériences professionnelles et dispose dans son pays d'un réseau familial et social, constitué notamment de sa femme, de ses deux enfants, de ses beaux-parents et de ses deux soeurs, dont le soutien devrait faciliter sa réintégration. 8.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine est raisonnablement exigible. 9. 9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr). 9.2 En l'occurrence, le recourant est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 9.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être également rejeté.
11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'intéressé succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 2.2 A l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'espèce, il convient de distinguer les motifs d'asile liés au litige territorial opposant l'intéressé et sa famille (...), de ceux relatifs à son enlèvement. Il ressort en effet clairement de ses propos que ces faits n'ont aucun lien entre eux.
E. 4.2 Tout d'abord, force est de constater que les premiers motifs mentionnés ci-dessus ne s'avèrent pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, indépendamment de la question de leur vraisemblance qui peut donc rester indécise.
E. 4.2.1 Il n'est pas contesté que les problèmes invoqués par le recourant ont pour cadre un conflit d'ordre privé l'opposant, lui et sa famille, à des tiers et portant sur la propriété de terrains litigieux. Dans le cadre de ce litige, il a affirmé avoir été passé à tabac en (...) et avoir reçu plusieurs menaces de mort. Il aurait, en outre, été accusé à tort d'un meurtre par (...), avant d'être innocenté. De jurisprudence constante, les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.3, ATAF 2008/5 consid. 4.1).
E. 4.2.2 Les autorités bangladeshies sont réputées offrir une protection adéquate aux victimes de violences, même si celles-ci appartiennent à une minorité religieuse, comme par exemple les hindous (cf. arrêts du Tribunal E-921/2012 du 14 août 2013 consid. 4.1.3, E-3097/2010 du 5 avril 2012 consid. 2.4 et E-3781/2011 du 11 juillet 2011 p. 9). Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait obtenir une protection internationale de la part de la Suisse, dans la mesure où les autorités de son pays d'origine sont réputées aptes à lui fournir une protection contre (...), en cas de nouvelles menaces, voire de nouvelles agressions dans le futur. Du reste, il y a lieu de relever que le recourant et sa famille, assistés de deux avocats, ont saisi la justice pour défendre leurs droits. Il ne ressort pas des nombreux moyens de preuve produits que les autorités judiciaires compétentes auraient un parti pris contre eux. Au contraire, selon le recourant lui-même, celles-ci l'aurait innocenté, ainsi que (...), des accusations de meurtre proférées de manière calomnieuse par (...). A._______ a, par ailleurs, indiqué qu'il avait plusieurs fois informé la police des menaces de mort reçues et que la police en avait pris note (cf. procès-verbal de l'audition du 12 juin 2014, p. 10). S'il a précisé que la police n'avait pu arrêter personne, cela ne signifie pas pour autant qu'elle ait délibérément renoncé à enquêter et à poursuivre le ou les auteurs des menaces. Au demeurant, même dans un tel cas de figure, il serait toujours loisible à l'intéressé de s'adresser à une autorité supérieure pour dénoncer l'inaction de la police. La destruction de la maison familiale, en (...), aurait provoqué le dépôt d'une plainte, et le recourant n'a pas fait savoir qu'aucune suite n'y avait été donnée. En outre, malgré des menaces de mort réitérées entre (...) et (...) et le fait qu'il ne se soit pas plié, avec sa famille, aux exigences du ou des auteurs des menaces, ces dernières n'ont jamais été mises à exécution, seul le recourant ayant été, à une reprise, frappé lors d'une altercation. Depuis le départ de celui-ci du Bangladesh, rien n'indique que des membres de sa famille, impliqués comme lui dans les procédures judiciaires, aient subi le moindre préjudice déterminant en matière d'asile, alors qu'il devraient être inquiétés dans la même mesure et pour les mêmes raisons que l'intéressé, de surcroît depuis le départ du pays de ce dernier.
E. 4.2.3 En tout état de cause, aucun élément au dossier ne laisse supposer que le recourant, en cas de retour dans son pays, devrait faire face à des risques déterminants en matière d'asile et contre lesquels l'Etat bangladeshi n'aurait pas la capacité et/ou la volonté d'agir.
E. 4.3 Les motifs allégués par l'intéressé en lien avec son enlèvement par le F._______ apparaissent, quant à eux, invraisemblables.
E. 4.3.1 Le recourant a produit de nombreux moyens de preuve censés étayer ses affirmations. Or, l'une des pièces déposées auprès du SEM relate des faits importants qui divergent fondamentalement de ses déclarations lors des auditions. Il s'agit d'une plainte déposée devant une autorité judiciaire par son avocat suite à son enlèvement et qui aborde précisément les circonstances de dit enlèvement. Déjà lors de l'audition sur les motifs, A._______ s'est montré divergent à ce propos, situant le jour de la descente de police en vue de l'arrestation des malfaiteurs au (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 12 juin 2014, p. 11), puis finalement au (...) (cf. ibidem, p. 17 et 18). Il a, en outre, prétendu avoir (...) avant la descente de police, à savoir le (...) (cf. ibidem, p. 18), ce qui apparaît pour le moins incohérent et aurait, en sus, laissé le temps aux malfrats de s'organiser pour échapper aux forces de l'ordre. Pour en revenir au moyen de preuve susmentionné, les divergences entre son contenu et les affirmations de l'intéressé sont multiples. La plainte indique que les (...) individus arrêtés suite à la descente de police ont été libérés le (...), alors que le recourant avait préalablement assuré qu'ils avaient été libérés le lendemain de leur arrestation, située en (...). Selon le document en cause, (...) personnes se seraient présentées une première fois au (...), le (...), à la recherche de l'intéressé, mais seraient reparties bredouilles, en son absence. Elles l'auraient, ensuite, appelé par téléphone pour lui communiquer leur tentative infructueuse, exigeant déjà une rançon et menaçant la vie de sa femme et de ses enfants. Le lendemain, il serait néanmoins retourné à (...), où il aurait été enlevé par ses ravisseurs, toujours au nombre de (...), et aurait été emmené dans un minibus de couleur (...). Au cours de ses auditions, il n'a jamais parlé d'une première tentative infructueuse de ses ravisseurs, le jour précédent son enlèvement, ni de leur appel téléphonique. Il a mentionné avoir dénombré (...) individus, et non (...), et avoir été transporté dans un minibus (...), non (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 12 juin 2014, p. 11 et 12). S'agissant du versement de la rançon de (...), la plainte indique que le recourant a été libéré après un premier versement de (...), et que les (...) restants devaient être livrés dans les (...) jours suivants. Selon le procès-verbal de l'audition sur les motifs, ce ne serait qu'après le versement de la totalité de la rançon, par (...), que la libération aurait eu lieu (cf. ibidem, p. 11). Enfin, la plainte, introduite a priori par-devant une autorité judiciaire (...), précise qu'une plainte a été préalablement déposée auprès de la police, le (...). Or, l'intéressé a soutenu ne pas avoir porter plainte à la police après son enlèvement et sa libération, expliquant avoir craint des mesures de rétorsion (cf. procès-verbal de l'audition du 12 juin 2014, p. 14). Les arguments confus avancés dans le recours pour expliquer de telles divergences, qui avaient déjà été mises en évidence par le SEM dans la décision querellée, ne sont pas convaincants. Le recourant confirme notamment ne jamais avoir déposé plainte pénale suite à son enlèvement, alors que le moyen de preuve versé par ses soins et examiné en détail par le SEM dans sa décision du 15 octobre 2014, puis par le Tribunal ci-dessus, constitue précisément, si l'on en croit la traduction allemande également fournie par l'intéressé, une plainte déposée par son avocat auprès d'une instance judiciaire dénonçant son enlèvement et citant même nommément deux de ses auteurs. Par la suite, dans son courrier du 5 février 2015, A._______ a prétendu avoir porté plainte pour enlèvement le (...), ce qui ne fait qu'aggraver la confusion de ses propos.
E. 4.3.2 D'autres moyens de preuve mettent à néant la crédibilité du recourant. Tel est le cas de la lettre (...) datée du (...), qui fait déjà allusion au futur enlèvement de l'intéressé le (...).
E. 4.3.3 Au demeurant, même à considérer les faits allégués comme vraisemblables, force serait d'admettre qu'ils ne seraient pas non plus pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé pouvant obtenir, si nécessaire, une protection appropriée de la part des autorités bangladeshies qui sont réputées offrir une telle protection également aux minorités religieuses (cf. supra consid. 4.2.2). Par ailleurs, il a finalement été libéré et n'a plus eu de problèmes jusqu'à son départ du pays, près de trois mois plus tard (cf. procès-verbal de l'audition du 12 juin 2014, p. 14).
E. 4.4 La vraisemblance de l'enlèvement de (...) par des islamistes, en (...), est sujette à caution, dans la mesure où cet événement n'a été relaté pour la première fois que par courrier du 5 mars 2015. Au demeurant, (...) aurait été libéré et vivrait maintenant au J._______, et rien n'indique que cette affaire ait un quelconque lien avec le recourant. Quant au fait que sa femme et ses enfants aient été chassés de leur village par des islamistes, (...), il n'a donné aucun détail à ce propos et rien n'indique qu'il coure le moindre danger pour cette raison en cas de retour.
E. 4.5 Finalement, la seule participation de l'intéressé à un forum (...) à H._______, en (...), ne constitue pas une activité militante d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour lui faire courir un risque concret et sérieux de préjudice en cas de retour au Bangladesh. Un tel risque n'a du reste pas été invoqué par le recourant.
E. 4.6 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 15 octobre 2014 confirmé sur ces points.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. En cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 7.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêt du Tribunal D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 7.3 et jur. cit.). En l'occurrence, rien n'indique que le recourant soit personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4).
E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).
E. 8.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ibidem). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).
E. 8.4 En l'espèce, le Bangladesh ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. pour plus de détails arrêt du Tribunal E-2297/2015 du 26 mai 2015 consid. 5.3).
E. 8.5 Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés à la personne du recourant, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci.
E. 8.5.1 S'agissant de ses problèmes de santé, il ressort du dernier rapport médical (du 20 mars 2015) produit qu'il souffre de lésions de l'appareil locomoteur, ainsi que de troubles anxieux et d'un état de stress post-traumatique. Le rapport indique qu'il est sous traitement médical et qu'il bénéficie d'un soutien psychologique, sans préciser toutefois la nature du ou des traitements. Au vu de ces éléments, on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi au Bangladesh, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, étant entendu que le Bangladesh, en particulier la ville de D._______, dispose d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux adéquats (cf. à ce propos arrêt du Tribunal E-7153/2014 du 1er mai 2015 consid. 6.2). Du reste, le recourant a déjà eu accès à des soins médicaux dans son pays et n'a jamais prétendu que tel ne pourrait plus être le cas en cas de retour.
E. 8.5.2 Pour le surplus, l'intéressé a plusieurs expériences professionnelles et dispose dans son pays d'un réseau familial et social, constitué notamment de sa femme, de ses deux enfants, de ses beaux-parents et de ses deux soeurs, dont le soutien devrait faciliter sa réintégration.
E. 8.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine est raisonnablement exigible.
E. 9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
E. 9.2 En l'occurrence, le recourant est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
E. 9.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être également rejeté.
E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'intéressé succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 19 décembre 2014.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6644/2014 Arrêt du 30 septembre 2015 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Walter Lang, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Bangladesh, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 octobre 2014 / N (...). Faits : A. En date du 2 janvier 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu les 12 janvier 2012 (audition sommaire) et 12 juin 2014 (auditions sur les motifs), l'intéressé, d'ethnie bengalie et de religion hindoue, a déclaré être originaire de la ville de C._______, située à proximité de D._______. Marié en (...) et père de deux enfants, il aurait travaillé comme (...) après ses études et aurait également, par la suite, exploité (...). Interrogé plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, il a expliqué qu'un groupe d'individus, parmi lesquels (...), cherchaient depuis plusieurs années à s'accaparer des terres appartenant à sa famille, et que des procédures judiciaires étaient encore en cours à ce sujet. En date du (...), (...), accompagné d'hommes de main, aurait occupé ces terres par la force. Le requérant aurait protesté et se serait fait rouer de coups. Il aurait été ensuite hospitalisé durant plusieurs jours et aurait été, plus tard, menacé de mort par (...). Le (...), un ancien dirigeant du parti "E._______", auquel (...) appartenait, aurait été tué dans la région. (...) aurait accusé l'intéressé et son frère de ce meurtre, dans le but de récupérer leurs terres. Le (...), (...) aurait été arrêté par la police, avant d'être libéré sous caution et d'être finalement innocenté, tout comme l'intéressé. Certains des véritables responsables du crime auraient ensuite été condamnés par la justice. A._______ a précisé, lors de l'audition sur les motifs, que de nombreuses procédures judiciaires opposaient encore sa famille aux personnes qui voulaient s'approprier ses biens. Il aurait, en outre, reçu d'autres menaces de mort (on lui aurait demandé, notamment, de ne plus se présenter au tribunal) et se serait plusieurs fois rendu à la police pour en faire état. Sur un autre plan, le requérant a expliqué avoir appris, en (...), que des membres du parti F._______ cachaient des armes et des explosifs dans une maison à D._______. (...), il aurait dénoncé le cas à la police, qui aurait effectué une descente et arrêté (...) personnes, (...) d'autres ayant réussi à prendre la fuite suite à un échange de tirs. Il aurait également (...). Le lendemain de leur arrestation, les (...) suspects auraient été libérés, suite au versement d'une caution et grâce à des actes de corruption. Le (...), (...) individus auraient pénétré (...) et enlevé l'intéressé, l'emmenant ensuite dans un petit village, d'où ils auraient contacté sa femme pour exiger une rançon de (...). Celle-ci serait parvenue, avec l'aide du (...), à livrer, en deux temps, la somme requise. Le requérant aurait alors été libéré, avec la consigne de ne plus (...). Renonçant à porter plainte, de peur de subir des actes de rétorsion, il aurait finalement décidé de quitter son pays, sur conseil du (...). Le (...), il aurait rejoint la G._______ par avion, puis, quelques jours plus tard, la Suisse. Il a, par ailleurs, indiqué avoir participé, le (...), à une rencontre à H._______ sur les minorités. A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a déposé divers moyens de preuve (sous forme d'originaux ou de copies, avec traductions en anglais ou en allemand pour certains), à savoir :
- sa carte d'identité et son acte de naissance ;
- des photographies ainsi que des documents médicaux relatifs à son hospitalisation, (...), postérieure à son agression ;
- une attestation médicale du (...) ;
- la copie d'une plainte déposée auprès de la police de D._______ datée du (...), concernant des menaces de mort ;
- une lettre de menace de mort adressée à l'intéressé datée du (...) ;
- des mémoires, rapports et autres documents déposés en justice en lien avec le litige concernant les terres du requérant ;
- une plainte déposée devant une instance judiciaire par son avocat suite à son enlèvement ;
- des cartes de presse ainsi que des exemplaires du journal I._______ (...) ;
- une lettre (...) du (...), faisant allusion à l'enlèvement de l'intéressé le (...) ;
- des photographies du forum (...) organisé à H._______ le (...), sur lesquelles est notamment visible le requérant, ainsi qu'une carte de participation à cette rencontre à son nom ;
- des attestations médicales (...) établies en Suisse. Il ressort de ces deux dernières attestations que l'intéressé, au moment de leur rédaction, souffrait de cervicalgies, de lombalgies, de dyslipidémie, d'hypertension artérielle et de troubles du sommeil. C. Par décision du 15 octobre 2014, l'ODM (actuellement et ci-après : SEM) a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a retenu, en substance, que les motifs d'asile invoqués en lien avec le litige territorial n'étaient pas pertinents en la matière et que ceux relatifs à son enlèvement par le F._______ étaient invraisemblables. Il a, en outre, estimé que l'exécution du renvoi au Bangladesh était licite, raisonnablement exigible et possible, précisant notamment que les problèmes de santé de l'intéressé ne représentaient pas de risques vitaux et qu'ils pouvaient être traités dans son pays d'origine. D. Par acte du 13 novembre 2014, le requérant a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a défendu la vraisemblance et la pertinence de ses motifs d'asile, expliquant notamment que sa maison familiale avait été détruite par des islamistes le (...) et qu'une plainte avait été déposée. A l'appui du recours, de nouveaux moyens de preuve ont été produits par A._______, à savoir :
- une plainte déposée en justice en (...) suite à la destruction de la maison familiale ;
- une lettre de son avocat du (...) relative à cette affaire ;
- de nouveaux documents en lien avec les procédures judiciaires portant sur le litige territorial. E. Par décision incidente du 11 décembre 2014, le juge chargé de l'instruction a imparti au recourant un délai au 29 décembre 2014 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, à défaut d'irrecevabilité du recours, et l'a invité à produire, dans le même délai, d'éventuelles observations complémentaires à son recours, conformément à sa requête. F. Après avoir versé l'avance de frais dans le délai imparti et obtenu des prolongations de délai pour la production d'observations complémentaires, l'intéressé a complété son recours par courrier du 5 février 2015. Il a rappelé que sa femme et ses enfants avaient été chassés de leur village par des islamistes et qu'ils vivaient depuis (...) à D._______, chez ses beaux-parents, et a apporté certaines précisions concernant son recours et les moyens de preuve produits. Il a également expliqué avoir été menacé de mort (...) par des islamistes (...), après avoir déposé une plainte pour enlèvement, le (...). G. Par lettre du 5 mars 2015, le recourant a indiqué que (...) avait également été enlevé par des islamistes, le (...), qu'il avait été libéré contre une rançon (...) et qu'il vivait depuis lors au J._______. Il a déposé de nouvelles pièces, à savoir :
- un extrait du passeport de (...) ;
- l'extrait d'un article paru dans le journal "I._______" le (...), relatant son propre enlèvement. H. Le 8 avril 2015, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal un exemplaire original du journal "I._______" du (...), ainsi qu'un rapport médical établi le 20 mars 2015, diagnostiquant des lésions de l'appareil locomoteur compatibles avec des séquelles de passages à tabac, ainsi que des troubles anxieux et un état de stress post-traumatique. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2.2 A l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, il convient de distinguer les motifs d'asile liés au litige territorial opposant l'intéressé et sa famille (...), de ceux relatifs à son enlèvement. Il ressort en effet clairement de ses propos que ces faits n'ont aucun lien entre eux. 4.2 Tout d'abord, force est de constater que les premiers motifs mentionnés ci-dessus ne s'avèrent pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, indépendamment de la question de leur vraisemblance qui peut donc rester indécise. 4.2.1 Il n'est pas contesté que les problèmes invoqués par le recourant ont pour cadre un conflit d'ordre privé l'opposant, lui et sa famille, à des tiers et portant sur la propriété de terrains litigieux. Dans le cadre de ce litige, il a affirmé avoir été passé à tabac en (...) et avoir reçu plusieurs menaces de mort. Il aurait, en outre, été accusé à tort d'un meurtre par (...), avant d'être innocenté. De jurisprudence constante, les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.3, ATAF 2008/5 consid. 4.1). 4.2.2 Les autorités bangladeshies sont réputées offrir une protection adéquate aux victimes de violences, même si celles-ci appartiennent à une minorité religieuse, comme par exemple les hindous (cf. arrêts du Tribunal E-921/2012 du 14 août 2013 consid. 4.1.3, E-3097/2010 du 5 avril 2012 consid. 2.4 et E-3781/2011 du 11 juillet 2011 p. 9). Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait obtenir une protection internationale de la part de la Suisse, dans la mesure où les autorités de son pays d'origine sont réputées aptes à lui fournir une protection contre (...), en cas de nouvelles menaces, voire de nouvelles agressions dans le futur. Du reste, il y a lieu de relever que le recourant et sa famille, assistés de deux avocats, ont saisi la justice pour défendre leurs droits. Il ne ressort pas des nombreux moyens de preuve produits que les autorités judiciaires compétentes auraient un parti pris contre eux. Au contraire, selon le recourant lui-même, celles-ci l'aurait innocenté, ainsi que (...), des accusations de meurtre proférées de manière calomnieuse par (...). A._______ a, par ailleurs, indiqué qu'il avait plusieurs fois informé la police des menaces de mort reçues et que la police en avait pris note (cf. procès-verbal de l'audition du 12 juin 2014, p. 10). S'il a précisé que la police n'avait pu arrêter personne, cela ne signifie pas pour autant qu'elle ait délibérément renoncé à enquêter et à poursuivre le ou les auteurs des menaces. Au demeurant, même dans un tel cas de figure, il serait toujours loisible à l'intéressé de s'adresser à une autorité supérieure pour dénoncer l'inaction de la police. La destruction de la maison familiale, en (...), aurait provoqué le dépôt d'une plainte, et le recourant n'a pas fait savoir qu'aucune suite n'y avait été donnée. En outre, malgré des menaces de mort réitérées entre (...) et (...) et le fait qu'il ne se soit pas plié, avec sa famille, aux exigences du ou des auteurs des menaces, ces dernières n'ont jamais été mises à exécution, seul le recourant ayant été, à une reprise, frappé lors d'une altercation. Depuis le départ de celui-ci du Bangladesh, rien n'indique que des membres de sa famille, impliqués comme lui dans les procédures judiciaires, aient subi le moindre préjudice déterminant en matière d'asile, alors qu'il devraient être inquiétés dans la même mesure et pour les mêmes raisons que l'intéressé, de surcroît depuis le départ du pays de ce dernier. 4.2.3 En tout état de cause, aucun élément au dossier ne laisse supposer que le recourant, en cas de retour dans son pays, devrait faire face à des risques déterminants en matière d'asile et contre lesquels l'Etat bangladeshi n'aurait pas la capacité et/ou la volonté d'agir. 4.3 Les motifs allégués par l'intéressé en lien avec son enlèvement par le F._______ apparaissent, quant à eux, invraisemblables. 4.3.1 Le recourant a produit de nombreux moyens de preuve censés étayer ses affirmations. Or, l'une des pièces déposées auprès du SEM relate des faits importants qui divergent fondamentalement de ses déclarations lors des auditions. Il s'agit d'une plainte déposée devant une autorité judiciaire par son avocat suite à son enlèvement et qui aborde précisément les circonstances de dit enlèvement. Déjà lors de l'audition sur les motifs, A._______ s'est montré divergent à ce propos, situant le jour de la descente de police en vue de l'arrestation des malfaiteurs au (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 12 juin 2014, p. 11), puis finalement au (...) (cf. ibidem, p. 17 et 18). Il a, en outre, prétendu avoir (...) avant la descente de police, à savoir le (...) (cf. ibidem, p. 18), ce qui apparaît pour le moins incohérent et aurait, en sus, laissé le temps aux malfrats de s'organiser pour échapper aux forces de l'ordre. Pour en revenir au moyen de preuve susmentionné, les divergences entre son contenu et les affirmations de l'intéressé sont multiples. La plainte indique que les (...) individus arrêtés suite à la descente de police ont été libérés le (...), alors que le recourant avait préalablement assuré qu'ils avaient été libérés le lendemain de leur arrestation, située en (...). Selon le document en cause, (...) personnes se seraient présentées une première fois au (...), le (...), à la recherche de l'intéressé, mais seraient reparties bredouilles, en son absence. Elles l'auraient, ensuite, appelé par téléphone pour lui communiquer leur tentative infructueuse, exigeant déjà une rançon et menaçant la vie de sa femme et de ses enfants. Le lendemain, il serait néanmoins retourné à (...), où il aurait été enlevé par ses ravisseurs, toujours au nombre de (...), et aurait été emmené dans un minibus de couleur (...). Au cours de ses auditions, il n'a jamais parlé d'une première tentative infructueuse de ses ravisseurs, le jour précédent son enlèvement, ni de leur appel téléphonique. Il a mentionné avoir dénombré (...) individus, et non (...), et avoir été transporté dans un minibus (...), non (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 12 juin 2014, p. 11 et 12). S'agissant du versement de la rançon de (...), la plainte indique que le recourant a été libéré après un premier versement de (...), et que les (...) restants devaient être livrés dans les (...) jours suivants. Selon le procès-verbal de l'audition sur les motifs, ce ne serait qu'après le versement de la totalité de la rançon, par (...), que la libération aurait eu lieu (cf. ibidem, p. 11). Enfin, la plainte, introduite a priori par-devant une autorité judiciaire (...), précise qu'une plainte a été préalablement déposée auprès de la police, le (...). Or, l'intéressé a soutenu ne pas avoir porter plainte à la police après son enlèvement et sa libération, expliquant avoir craint des mesures de rétorsion (cf. procès-verbal de l'audition du 12 juin 2014, p. 14). Les arguments confus avancés dans le recours pour expliquer de telles divergences, qui avaient déjà été mises en évidence par le SEM dans la décision querellée, ne sont pas convaincants. Le recourant confirme notamment ne jamais avoir déposé plainte pénale suite à son enlèvement, alors que le moyen de preuve versé par ses soins et examiné en détail par le SEM dans sa décision du 15 octobre 2014, puis par le Tribunal ci-dessus, constitue précisément, si l'on en croit la traduction allemande également fournie par l'intéressé, une plainte déposée par son avocat auprès d'une instance judiciaire dénonçant son enlèvement et citant même nommément deux de ses auteurs. Par la suite, dans son courrier du 5 février 2015, A._______ a prétendu avoir porté plainte pour enlèvement le (...), ce qui ne fait qu'aggraver la confusion de ses propos. 4.3.2 D'autres moyens de preuve mettent à néant la crédibilité du recourant. Tel est le cas de la lettre (...) datée du (...), qui fait déjà allusion au futur enlèvement de l'intéressé le (...). 4.3.3 Au demeurant, même à considérer les faits allégués comme vraisemblables, force serait d'admettre qu'ils ne seraient pas non plus pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé pouvant obtenir, si nécessaire, une protection appropriée de la part des autorités bangladeshies qui sont réputées offrir une telle protection également aux minorités religieuses (cf. supra consid. 4.2.2). Par ailleurs, il a finalement été libéré et n'a plus eu de problèmes jusqu'à son départ du pays, près de trois mois plus tard (cf. procès-verbal de l'audition du 12 juin 2014, p. 14). 4.4 La vraisemblance de l'enlèvement de (...) par des islamistes, en (...), est sujette à caution, dans la mesure où cet événement n'a été relaté pour la première fois que par courrier du 5 mars 2015. Au demeurant, (...) aurait été libéré et vivrait maintenant au J._______, et rien n'indique que cette affaire ait un quelconque lien avec le recourant. Quant au fait que sa femme et ses enfants aient été chassés de leur village par des islamistes, (...), il n'a donné aucun détail à ce propos et rien n'indique qu'il coure le moindre danger pour cette raison en cas de retour. 4.5 Finalement, la seule participation de l'intéressé à un forum (...) à H._______, en (...), ne constitue pas une activité militante d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour lui faire courir un risque concret et sérieux de préjudice en cas de retour au Bangladesh. Un tel risque n'a du reste pas été invoqué par le recourant. 4.6 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 15 octobre 2014 confirmé sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. En cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêt du Tribunal D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 7.3 et jur. cit.). En l'occurrence, rien n'indique que le recourant soit personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4). 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 8.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ibidem). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 8.4 En l'espèce, le Bangladesh ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. pour plus de détails arrêt du Tribunal E-2297/2015 du 26 mai 2015 consid. 5.3). 8.5 Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés à la personne du recourant, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci. 8.5.1 S'agissant de ses problèmes de santé, il ressort du dernier rapport médical (du 20 mars 2015) produit qu'il souffre de lésions de l'appareil locomoteur, ainsi que de troubles anxieux et d'un état de stress post-traumatique. Le rapport indique qu'il est sous traitement médical et qu'il bénéficie d'un soutien psychologique, sans préciser toutefois la nature du ou des traitements. Au vu de ces éléments, on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi au Bangladesh, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, étant entendu que le Bangladesh, en particulier la ville de D._______, dispose d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux adéquats (cf. à ce propos arrêt du Tribunal E-7153/2014 du 1er mai 2015 consid. 6.2). Du reste, le recourant a déjà eu accès à des soins médicaux dans son pays et n'a jamais prétendu que tel ne pourrait plus être le cas en cas de retour. 8.5.2 Pour le surplus, l'intéressé a plusieurs expériences professionnelles et dispose dans son pays d'un réseau familial et social, constitué notamment de sa femme, de ses deux enfants, de ses beaux-parents et de ses deux soeurs, dont le soutien devrait faciliter sa réintégration. 8.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine est raisonnablement exigible. 9. 9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr). 9.2 En l'occurrence, le recourant est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 9.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être également rejeté.
11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'intéressé succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 19 décembre 2014.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :