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E-3097/2010

E-3097/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2012-04-05 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 17 mars 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu les 28 mars et 24 juillet 2008, l'intéressé a déclaré être ressortissant du Bangladesh, de religion musulmane et avoir vécu avec sa famille (ses parents, ses (...) frères et ses (...) soeurs) à B._______, où il aurait été scolarisé durant dix années, puis aurait travaillé dans la construction comme plombier et maçon. Ne voyant aucune perspective d'avenir dans son pays, il aurait pris des dispositions pour venir en Europe. Il se serait établi clandestinement en Grèce vers la fin de l'année 2002 et aurait travaillé comme vendeur de rue, à C._______. Il n'y aurait pas déposé de demande d'asile, car il ne pouvait se prévaloir d'aucun problème avec les autorités de son pays. En été 2003, il aurait fait la connaissance de D._______, ressortissante chinoise, missionnaire chrétienne et titulaire d'une autorisation de séjour en Grèce, avec qui il aurait alors vécu. Cette dernière ayant à plusieurs reprises fait partager sa foi, l'intéressé - qui n'aurait eu que peu d'intérêt pour l'islam et de connaissances de cette religion - se serait converti au christianisme au cours de l'année 2006. Il aurait fréquenté une Eglise libre à C._______ à raison de trois fois par semaine et aurait distribué des revues chrétiennes dans le cadre de son activité de vendeur ambulant. Contre l'avis de sa famille, qui refusait son union avec une chrétienne de surcroît chinoise, le recourant se serait marié selon la coutume chinoise, le (...) 2007. Deux jours plus tard, le frère cadet du recourant et son beau-frère - tous deux domiciliés en Grèce - auraient eu connaissance, d'une manière inexpliquée, de son mariage et de sa conversion et seraient venus le trouver à son domicile en l'absence de sa compagne ; ils l'auraient frappé et menacé de représailles encore plus graves avant de quitter son domicile. Les coups auraient provoqué chez lui des douleurs durables au ventre et à la tête. Par la suite, le recourant n'aurait plus été inquiété par les membres de sa famille et aurait pu vivre paisiblement en Grèce. A la fin de l'année 2007 (entre le 26 et le 29 décembre), alors qu'il vendait ses marchandises au marché de C._______, il aurait été abordé par des inconnus (entre deux et quatre selon les versions) d'origine irakienne ou afghane, avec qui il aurait parlé de religion et à qui il aurait tenté de remettre du matériel d'évangélisation ; ceux-ci lui auraient répondu qu'un musulman ne pouvait pas se convertir au christianisme sans conséquences. Soudainement, ces mêmes hommes s'en seraient pris à lui et l'auraient frappé. Craignant pour sa vie, il aurait cessé son commerce après cette agression et aurait quitté la Grèce, le 15 mars 2008, pour rejoindre la Suisse. Titulaire d'une autorisation de séjour en Grèce, sa compagne serait légalement entrée en Suisse (avec un visa Schengen). Tous deux ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 17 mars 2008. A l'appui de ses allégués, le recourant a déposé une attestation de l'Eglise internationale "(...)" à C._______ (rédigée en anglais) établie, le 27 février 2008, par le pasteur E._______ qui confirme la sincérité de la foi chrétienne du recourant ; une déclaration solennelle (affidavit) du 30 décembre 2006 (rédigée en anglais) signée par le père du recourant, F._______, à G._______, qui confirme que son fils est célibataire ; une déclaration solennelle (affidavit) du 30 décembre 2006 (rédigée en anglais), signée par la mère du recourant, H._______, à G._______, qui confirme la date de naissance de son fils ; une attestation de domicile (rédigée en bengali) établie, le 2 janvier 2007, par le « chairman » de la localité. C. Par décision du 12 avril 2010, l'ODM a refusé la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et à son épouse, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant des motifs d'asile du recourant, cet office a estimé que ses craintes de préjudices familiaux n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, car les autorités de son pays étaient en mesure de lui offrir une protection adéquate contre des actes de violence pour motifs religieux. S'agissant de l'exécution du renvoi, l'ODM a estimé que les intéressés, bien que de nationalités différentes, étaient en mesure de s'installer ensemble, soit au Bangladesh, soit en Chine. D. Par acte du 20 avril 2010, le recourant et sa compagne ont interjeté recours contre cette décision, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugiés, et subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire. Concernant ses motifs d'asile, l'intéressé a confirmé avoir quitté le Bangladesh pour des motifs économiques et s'être converti au christianisme, en Grèce, par amour pour sa compagne. Il aurait été victime de menaces de la part de "son frère et son cousin", domiciliés en Grèce, qui auraient agi sur ordre de sa famille. Il a contesté l'appréciation de l'ODM relative à la possibilité d'obtenir une protection adéquate au Bangladesh et a réaffirmé le risque d'atteinte à sa vie, en cas de retour, l'apostasie étant punie de mort conformément aux préceptes musulmans. Enfin, il a ajouté que sa compagne était enceinte de leur premier enfant. E. Par décision incidente du 11 mai 2010, le juge en charge de l'instruction a fixé aux intéressés un délai pour s'acquitter du paiement de l'avance de frais de Fr. 600.-. L'avance de frais a été versée dans le délai imparti. F. Par lettre du 25 octobre 2010, l'Office de l'état civil de I._______ (Suisse) a communiqué à l'ODM la naissance de la fille du couple, J._______, le (...), à I._______. G. Par décision du 13 juillet 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a radié du rôle le recours interjeté par D._______, suite au dépôt le 11 juillet 2011 pour elle-même et pour sa fille, d'une déclaration de retrait de recours, en vue d'un retour dans son pays d'origine. H. Par lettre du 26 septembre 2011, le Service de la population (...) a signalé que D._______ et J._______ étaient parties sous contrôle, le 12 septembre 2011, à destination de la Chine. I. Par ordonnance du 6 octobre 2011, le juge instructeur a invité le recourant à fournir toutes pièces utiles le concernant, démontrant l'existence de son baptême, sa connaissance de la foi chrétienne et / ou sa fréquentation de communautés chrétiennes en Grèce et en Suisse, voire ses activités exercées dans ce cadre. Il a également invité le recourant à se déterminer sur les éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi, seul, vers le Bangladesh, dès lors que sa compagne et leur fille étaient parties en Chine. J. Dans son courrier du 13 octobre 2011, le recourant a donné des précisions sur le déroulement de son baptême et les raisons de son attachement à la foi chrétienne. Il a indiqué avoir participé à des célébrations religieuses durant les premiers mois de son séjour en Suisse, puis avoir cessé tout contact avec une communauté religieuse par manque de temps (activité professionnelle exercée du mardi au samedi) et à défaut d'avoir trouvé une église où les cultes se tenaient en anglais (langue qu'il parle également) ou dans une autre langue avec une traduction simultanée en anglais. S'agissant de l'exécution de son renvoi, il a indiqué qu'il souhaitait s'établir en Chine auprès de sa compagne et de leur fille et être autorisé à séjourner en Suisse pour quelques mois encore afin d'organiser son départ. S'agissant de la situation au Bangladesh, il a ajouté que les musulmans y persécutaient les apostats parce qu'ils les considéraient comme des traîtres ; confrontées à des violences d'ordre religieux, les autorités bangladaises renonceraient à toute répression. Enfin, il a ajouté avoir été attaqué en Grèce, en pleine rue, durant l'hiver 2007, par des membres de sa famille et des fidèles de leur mosquée, lesquels s'en seraient ensuite pris à sa compagne. Il a fait parvenir deux articles de Human Rights Watch relatifs au Bangladesh, l'un du 6 juillet 2011 intitulé "Protect women against Fatwa violence", l'autre du 16 juin 2005 intitulé "Government fails to act against religious violence, ainsi qu'un article du Digital Journal du 30 janvier 2009 intitulé "Bangladesh : Pastor's wife raped amid anti-christian violence". K. Dans son courrier du 18 novembre 2011, le recourant a encore détaillé les fondements de sa foi chrétienne et a déposé une traduction en français de l'attestation du 27 février 2008 de l'Eglise "(...)" (cf. supra let. B). Il a précisé s'être converti alors qu'il n'était encore que fiancé. L. Dans son courrier du 16 décembre 2011, le recourant a déposé une copie couleur de son certificat de baptême (rédigé en anglais) délivré par l'Eglise "(...)" et indiquant qu'il avait été baptisé le 15 janvier 2006, ainsi qu'une copie couleur de l'enveloppe de transmission. M. Dans son courrier du 19 décembre 2011, le recourant a, à nouveau, réaffirmé les risques d'un renvoi dans son pays d'origine car, ayant été renié par sa famille, il serait dépourvu de droits successoraux et serait exposé au risque d'être victime d'un meurtre d'honneur de la part de ses proches. Il a déposé une traduction en français de son certificat de baptême. N. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). 1.2. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.4. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3. Selon la règle générale énoncée à l'art. 2 LAsi, l'asile est octroyé aux réfugiés. Toutefois, la loi prévoit certaines exceptions à ce principe ("clauses d'exclusion de l'asile"). C'est en particulier le cas de l'art. 54 LAsi. En effet, selon cette disposition, celui qui est reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais uniquement en raison de son départ du pays d'origine (ou de provenance) ou de son comportement après sa fuite, ne peut être mis au bénéfice de l'asile ; de tels motifs, dits "motifs subjectifs postérieurs", ne permettent pas l'octroi de l'asile, mais peuvent seulement faire constater la qualité de réfugié. Le législateur a clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après le départ du pays, au sens de cette disposition, un changement de religion, des activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils conduisent à une crainte fondée de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit. ; OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009 p. 203). L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr. 2.4. Pour l'examen de la qualité de réfugié du recourant, il s'impose de prendre en compte la situation des chrétiens dans son pays d'origine. Au Bangladesh, environ 90 % de la population est musulmane, 8 % est hindoue, les 2 % restants regroupant les adeptes d'autres religions. On estime que les chrétiens représentent, toutes confessions confondues, environ 1 % de la population. Bien que la Constitution de ce pays établisse l'islam comme religion d'Etat, elle reconnaît également la liberté religieuse soit le droit de chaque communauté ou société religieuse d'établir, maintenir, et contrôler ses établissements. Cependant, en dépit de la liberté de croyance garantie par la Constitution, l'influence des fondamentalistes musulmans et un climat caractérisé par des tensions sociales ont conduit par le passé et encore à ce jour à la commission d'exactions à l'encontre des représentants de minorités religieuses. Depuis 2007, une certaine amélioration de la situation des minorités est à relever suite à l'adoption de diverses mesures par les autorités. Le gouvernement assure désormais la sécurité dans les lieux de culte des minorités religieuses un peu partout dans le pays. Les chrétiens disposent des mêmes procédures que leurs concitoyens musulmans, pour faire valoir leurs droits devant les autorités judiciaires et se défendre contre d'éventuelles violences. Certes, il n'est pas exclu que dans certains cas particuliers, la police ne donne pas suite à une plainte par manque de volonté d'agir ; dans ce cas, le plaignant devra alors s'adresser à l'instance supérieure. Avec l'actuelle évolution politique, l'on ne saurait affirmer d'une manière générale que les victimes de violences locales ne pourraient pas trouver une protection effective et adéquate dans leur pays d'origine. La situation des musulmans convertis au christianisme diffère toutefois de celle des ressortissants d'origine chrétienne. Il est vrai que dans les zones rurales et dans les familles au sein desquelles les principes de l'islam sont rigoureusement appliqués, les musulmans qui se convertissent au christianisme se trouvent souvent exclus de la société et de leur propre famille parce qu'une telle conversion est perçue comme un déshonneur. Dans ce cas, il sera impossible pour un musulman converti de rester dans les structures familiales et sociales habituelles (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral dans les causes E-5808/2009 du 29 janvier 2011 et E-3781/2011 du 11 juillet 2011 ; JICRA 2006 n° 27 ; Human Rights Watch, World report 2012 : Bangladesh ; International Religious Freedom Report 2010 Bangladesh). Contrairement aux arguments de l'intéressé, force est de constater que les musulmans convertis ne subissent pas de persécution collective de la part de "tous les musulmans" (cf. recours p. 3). Les sources consultées (cf. point 3.4) indiquent que la situation des chrétiens au Bangladesh est préférable à celles des minorités chrétiennes vivant dans la plupart des autres pays majoritairement musulmans. Certaines réserves s'imposent toutefois s'agissant des personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise, ou qui se livrent à des actes de prosélytisme, car elles font face à un risque accru d'attiser la haine des islamistes radicaux. La pratique paisible et discrète de la foi chrétienne reste en principe sans conséquence négative. 2.5. En l'espèce, le recourant, qui a quitté son pays d'origine en 2002, uniquement pour des motifs économiques, affirme s'être converti au christianisme après son départ et avoir pris une chrétienne pour épouse coutumière. Il soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait, pour ces raisons, persécuté par sa propre famille, sans aide à attendre des autorités. En procédure de recours, il a fourni un certificat de baptême et a détaillé les fondements de sa foi. Concernant sa pratique religieuse, le recourant a indiqué avoir été engagé dans une communauté chrétienne lorsqu'il vivait en Grèce et avoir également pratiqué, à l'instar de sa compagne, une activité d'évangélisation dans la rue. En Suisse, sa pratique religieuse a toutefois fondamentalement changé puisqu'il n'a fréquenté des célébrations dominicales que durant les premiers mois qui ont suivi son arrivée et a cessé, depuis août 2008, toute participation à des cultes par manque de temps (cf. lettre J). Il dit avoir pratiqué d'autres valeurs chrétiennes comme le bon comportement, la foi intérieure, la prière, le partage des biens et le respect de son prochain (cf. courrier du 18 novembre 2011). Même s'il fallait admettre l'actualité des convictions chrétiennes du recourant, force est de constater qu'il vit aujourd'hui sa foi intérieurement, sans aucune manifestation extérieure. Sa pratique religieuse "dans l'ombre" n'est de toute évidence pas de nature à l'exposer, de manière générale, à l'animosité de ses concitoyens musulmans. A ce titre, les articles déposés par l'intéressé sur la situation des femmes au Bangladesh, au viol de l'épouse d'un pasteur à Dhaka, ainsi qu'à des violences à l'encontre de la minorité religieuse Ahmadiyya (cf. let. J), ne sont pas de nature à changer l'appréciation qui précède dans la mesure où ils ne concernent pas le recourant. 2.6. Le recourant n'a pas démontré qu'il serait exposé en cas de retour au Bangladesh à des représailles de la part des membres de sa famille. En effet, ses parents devaient avoir connaissance, en 2006, de ses projets de mariage avec une ressortissante chinoise et de sa conversion au christianisme, vu notamment ses activités d'évangélisation dans la rue (cf. aussi p.-v. de l'audition du 24 juillet 2008 Q 40, 59-60 et 73) ; censés savoir cela, ses parents lui ont remis, à sa demande, les documents nécessaires à la célébration de son mariage coutumier (cf. supra let. B). Au vu de la nature des documents transmis - notamment une déclaration officielle de son père confirmant que le statut civil de célibataire du recourant - les parents de ce dernier ne pouvaient ignorer la finalité de tels documents. L'aide apportée par les proches du recourant laisse penser que même s'ils désapprouvaient ses choix de vie, ils ne l'avaient pas pour autant renié. En sus, les allégués de l'intéressé relatifs aux actes de représailles des membres de sa famille ne sont pas constants et donc pas vraisemblables. En effet, la version avancée lors de ses auditions, selon laquelle ses proches l'auraient agressé et menacé à son domicile, le 22 août 2007 uniquement, cessant ensuite de l'importuner (cf. supra let. B) diffère de celle qu'il avance au stade du recours, selon laquelle ses proches et des fidèles de leur mosquée l'auraient agressé une seconde fois dans la rue, en décembre 2007 (cf. supra let. J). De même, ces actes auraient été dirigés tantôt contre lui uniquement (cf. supra let. B) tantôt contre sa compagne et lui (cf. let. J). Au vu des incohérences relevées ci-dessus, il apparaît que les proches du recourant ne sont nullement impliqués dans l'agression de décembre 2007, si tant est qu'elle ait eu lieu, celle-ci étant le fait de deux musulmans, d'origine irakienne ou afghane, ayant mal réagi aux actes de prosélytisme du recourant. Il n'est par conséquent pas plausible que le recourant, qui n'a connu aucun problème avec ses proches depuis août 2007, soit exposé - plus de six années après sa conversion et son mariage - à des préjudices de leur part en cas de retour au Bangladesh, ce d'autant moins depuis que sa compagne l'a quitté. 2.7. Indépendamment de leur absence de vraisemblance, les préjudices craints par le recourant de la part des membres de sa famille sont manifestement limités à B._______, ville où il a toujours vécu à l'instar de son réseau familial. Il a donc la possibilité d'y échapper en s'établissant dans une autre partie de son pays. 2.7.1. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal, une possibilité de refuge interne peut être retenue si l'on peut raisonnablement attendre de manière concrète de la personne persécutée dans une partie du pays qu'elle se rende dans une autre partie où elle puisse s'y installer légalement et y obtenir une protection effective. Afin de vérifier si cette condition est remplie, il convient notamment de prendre en considération la situation générale prévalant au lieu de refuge interne ainsi que les circonstances propres à la personne concernée; il s'agira ainsi de déterminer, dans le cadre d'un examen individualisé, sur la base en particulier des conditions concrètes de vie qui l'y attendent, si l'on peut exiger de manière réaliste (et non simplement hypothétique) de la part de la personne concernée qu'elle s'y installe et qu'elle s'y bâtisse une nouvelle existence (cf. arrêt de principe ATAF D-4935/2007 du 21 décembre 2011 consid.8.5.2 et 8.6). 2.7.2. In casu, le recourant, qui n'a rencontré aucun problème avec les autorités de son pays, n'a de plus fait valoir aucun obstacle s'opposant à son établissement dans une autre région du pays. En cas de retour, il pourra s'établir durablement dans une région, où se trouve une communauté chrétienne, ou dans une grande ville, où il pourrait vivre de manière anonyme. Etant parvenu à acquérir rapidement une indépendance financière en Grèce, puis en Suisse, il devrait être en mesure de trouver les ressources financières nécessaires afin de se construire une situation viable dans son pays d'origine, indépendamment de sa famille. Bénéficiant d'une possibilité de refuge interne, il ne saurait se voir reconnaître la qualité de réfugié pour ce motif également.

3. En conséquence, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile. Le recours doit être rejeté sur ces points. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas pu établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à un risque actuel, concret et sérieux d'être victime de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Comme exposé dans l'ordonnance du 6 octobre 2011, le recourant, qui ne partage plus le même domicile que sa compagne et leur fille, n'est plus en mesure de se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale protégé par l'art. 8 CEDH. Ainsi, il n'y a pas d'obstacle à l'exécution de son renvoi, seul, vers le Bangladesh. 6.3. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. Le Bangladesh ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/8 consid. 9.5). 7.3. Il reste dès lors à déterminer si le retour du recourant dans son pays équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle. A cet égard, le recourant est au bénéfice d'une formation scolaire, de plusieurs expériences professionnelles acquises à l'étranger et en Suisse, parle plusieurs langues et n'a allégué aucun problème de santé particulier. Il devrait être en mesure de trouver à relativement bref délai à son retour au pays une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins essentiels. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'aucun motif d'ordre personnel ressortant du dossier ne fait obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé. L'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr). 9. 9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recourant ayant succombé, les frais de la présente procédure doivent être mis à sa charge (art. 63 al. 1 phr. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont, cependant, compensés par l'avance de frais, effectuée le 25 mai 2010 par le recourant.

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]).

E. 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 Selon la règle générale énoncée à l'art. 2 LAsi, l'asile est octroyé aux réfugiés. Toutefois, la loi prévoit certaines exceptions à ce principe ("clauses d'exclusion de l'asile"). C'est en particulier le cas de l'art. 54 LAsi. En effet, selon cette disposition, celui qui est reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais uniquement en raison de son départ du pays d'origine (ou de provenance) ou de son comportement après sa fuite, ne peut être mis au bénéfice de l'asile ; de tels motifs, dits "motifs subjectifs postérieurs", ne permettent pas l'octroi de l'asile, mais peuvent seulement faire constater la qualité de réfugié. Le législateur a clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après le départ du pays, au sens de cette disposition, un changement de religion, des activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils conduisent à une crainte fondée de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit. ; OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009 p. 203). L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr.

E. 2.4 Pour l'examen de la qualité de réfugié du recourant, il s'impose de prendre en compte la situation des chrétiens dans son pays d'origine. Au Bangladesh, environ 90 % de la population est musulmane, 8 % est hindoue, les 2 % restants regroupant les adeptes d'autres religions. On estime que les chrétiens représentent, toutes confessions confondues, environ 1 % de la population. Bien que la Constitution de ce pays établisse l'islam comme religion d'Etat, elle reconnaît également la liberté religieuse soit le droit de chaque communauté ou société religieuse d'établir, maintenir, et contrôler ses établissements. Cependant, en dépit de la liberté de croyance garantie par la Constitution, l'influence des fondamentalistes musulmans et un climat caractérisé par des tensions sociales ont conduit par le passé et encore à ce jour à la commission d'exactions à l'encontre des représentants de minorités religieuses. Depuis 2007, une certaine amélioration de la situation des minorités est à relever suite à l'adoption de diverses mesures par les autorités. Le gouvernement assure désormais la sécurité dans les lieux de culte des minorités religieuses un peu partout dans le pays. Les chrétiens disposent des mêmes procédures que leurs concitoyens musulmans, pour faire valoir leurs droits devant les autorités judiciaires et se défendre contre d'éventuelles violences. Certes, il n'est pas exclu que dans certains cas particuliers, la police ne donne pas suite à une plainte par manque de volonté d'agir ; dans ce cas, le plaignant devra alors s'adresser à l'instance supérieure. Avec l'actuelle évolution politique, l'on ne saurait affirmer d'une manière générale que les victimes de violences locales ne pourraient pas trouver une protection effective et adéquate dans leur pays d'origine. La situation des musulmans convertis au christianisme diffère toutefois de celle des ressortissants d'origine chrétienne. Il est vrai que dans les zones rurales et dans les familles au sein desquelles les principes de l'islam sont rigoureusement appliqués, les musulmans qui se convertissent au christianisme se trouvent souvent exclus de la société et de leur propre famille parce qu'une telle conversion est perçue comme un déshonneur. Dans ce cas, il sera impossible pour un musulman converti de rester dans les structures familiales et sociales habituelles (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral dans les causes E-5808/2009 du 29 janvier 2011 et E-3781/2011 du 11 juillet 2011 ; JICRA 2006 n° 27 ; Human Rights Watch, World report 2012 : Bangladesh ; International Religious Freedom Report 2010 Bangladesh). Contrairement aux arguments de l'intéressé, force est de constater que les musulmans convertis ne subissent pas de persécution collective de la part de "tous les musulmans" (cf. recours p. 3). Les sources consultées (cf. point 3.4) indiquent que la situation des chrétiens au Bangladesh est préférable à celles des minorités chrétiennes vivant dans la plupart des autres pays majoritairement musulmans. Certaines réserves s'imposent toutefois s'agissant des personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise, ou qui se livrent à des actes de prosélytisme, car elles font face à un risque accru d'attiser la haine des islamistes radicaux. La pratique paisible et discrète de la foi chrétienne reste en principe sans conséquence négative.

E. 2.5 En l'espèce, le recourant, qui a quitté son pays d'origine en 2002, uniquement pour des motifs économiques, affirme s'être converti au christianisme après son départ et avoir pris une chrétienne pour épouse coutumière. Il soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait, pour ces raisons, persécuté par sa propre famille, sans aide à attendre des autorités. En procédure de recours, il a fourni un certificat de baptême et a détaillé les fondements de sa foi. Concernant sa pratique religieuse, le recourant a indiqué avoir été engagé dans une communauté chrétienne lorsqu'il vivait en Grèce et avoir également pratiqué, à l'instar de sa compagne, une activité d'évangélisation dans la rue. En Suisse, sa pratique religieuse a toutefois fondamentalement changé puisqu'il n'a fréquenté des célébrations dominicales que durant les premiers mois qui ont suivi son arrivée et a cessé, depuis août 2008, toute participation à des cultes par manque de temps (cf. lettre J). Il dit avoir pratiqué d'autres valeurs chrétiennes comme le bon comportement, la foi intérieure, la prière, le partage des biens et le respect de son prochain (cf. courrier du 18 novembre 2011). Même s'il fallait admettre l'actualité des convictions chrétiennes du recourant, force est de constater qu'il vit aujourd'hui sa foi intérieurement, sans aucune manifestation extérieure. Sa pratique religieuse "dans l'ombre" n'est de toute évidence pas de nature à l'exposer, de manière générale, à l'animosité de ses concitoyens musulmans. A ce titre, les articles déposés par l'intéressé sur la situation des femmes au Bangladesh, au viol de l'épouse d'un pasteur à Dhaka, ainsi qu'à des violences à l'encontre de la minorité religieuse Ahmadiyya (cf. let. J), ne sont pas de nature à changer l'appréciation qui précède dans la mesure où ils ne concernent pas le recourant.

E. 2.6 Le recourant n'a pas démontré qu'il serait exposé en cas de retour au Bangladesh à des représailles de la part des membres de sa famille. En effet, ses parents devaient avoir connaissance, en 2006, de ses projets de mariage avec une ressortissante chinoise et de sa conversion au christianisme, vu notamment ses activités d'évangélisation dans la rue (cf. aussi p.-v. de l'audition du 24 juillet 2008 Q 40, 59-60 et 73) ; censés savoir cela, ses parents lui ont remis, à sa demande, les documents nécessaires à la célébration de son mariage coutumier (cf. supra let. B). Au vu de la nature des documents transmis - notamment une déclaration officielle de son père confirmant que le statut civil de célibataire du recourant - les parents de ce dernier ne pouvaient ignorer la finalité de tels documents. L'aide apportée par les proches du recourant laisse penser que même s'ils désapprouvaient ses choix de vie, ils ne l'avaient pas pour autant renié. En sus, les allégués de l'intéressé relatifs aux actes de représailles des membres de sa famille ne sont pas constants et donc pas vraisemblables. En effet, la version avancée lors de ses auditions, selon laquelle ses proches l'auraient agressé et menacé à son domicile, le 22 août 2007 uniquement, cessant ensuite de l'importuner (cf. supra let. B) diffère de celle qu'il avance au stade du recours, selon laquelle ses proches et des fidèles de leur mosquée l'auraient agressé une seconde fois dans la rue, en décembre 2007 (cf. supra let. J). De même, ces actes auraient été dirigés tantôt contre lui uniquement (cf. supra let. B) tantôt contre sa compagne et lui (cf. let. J). Au vu des incohérences relevées ci-dessus, il apparaît que les proches du recourant ne sont nullement impliqués dans l'agression de décembre 2007, si tant est qu'elle ait eu lieu, celle-ci étant le fait de deux musulmans, d'origine irakienne ou afghane, ayant mal réagi aux actes de prosélytisme du recourant. Il n'est par conséquent pas plausible que le recourant, qui n'a connu aucun problème avec ses proches depuis août 2007, soit exposé - plus de six années après sa conversion et son mariage - à des préjudices de leur part en cas de retour au Bangladesh, ce d'autant moins depuis que sa compagne l'a quitté.

E. 2.7 Indépendamment de leur absence de vraisemblance, les préjudices craints par le recourant de la part des membres de sa famille sont manifestement limités à B._______, ville où il a toujours vécu à l'instar de son réseau familial. Il a donc la possibilité d'y échapper en s'établissant dans une autre partie de son pays.

E. 2.7.1 En effet, selon la jurisprudence du Tribunal, une possibilité de refuge interne peut être retenue si l'on peut raisonnablement attendre de manière concrète de la personne persécutée dans une partie du pays qu'elle se rende dans une autre partie où elle puisse s'y installer légalement et y obtenir une protection effective. Afin de vérifier si cette condition est remplie, il convient notamment de prendre en considération la situation générale prévalant au lieu de refuge interne ainsi que les circonstances propres à la personne concernée; il s'agira ainsi de déterminer, dans le cadre d'un examen individualisé, sur la base en particulier des conditions concrètes de vie qui l'y attendent, si l'on peut exiger de manière réaliste (et non simplement hypothétique) de la part de la personne concernée qu'elle s'y installe et qu'elle s'y bâtisse une nouvelle existence (cf. arrêt de principe ATAF D-4935/2007 du 21 décembre 2011 consid.8.5.2 et 8.6).

E. 2.7.2 In casu, le recourant, qui n'a rencontré aucun problème avec les autorités de son pays, n'a de plus fait valoir aucun obstacle s'opposant à son établissement dans une autre région du pays. En cas de retour, il pourra s'établir durablement dans une région, où se trouve une communauté chrétienne, ou dans une grande ville, où il pourrait vivre de manière anonyme. Etant parvenu à acquérir rapidement une indépendance financière en Grèce, puis en Suisse, il devrait être en mesure de trouver les ressources financières nécessaires afin de se construire une situation viable dans son pays d'origine, indépendamment de sa famille. Bénéficiant d'une possibilité de refuge interne, il ne saurait se voir reconnaître la qualité de réfugié pour ce motif également.

E. 3 En conséquence, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile. Le recours doit être rejeté sur ces points.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas pu établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à un risque actuel, concret et sérieux d'être victime de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Comme exposé dans l'ordonnance du 6 octobre 2011, le recourant, qui ne partage plus le même domicile que sa compagne et leur fille, n'est plus en mesure de se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale protégé par l'art. 8 CEDH. Ainsi, il n'y a pas d'obstacle à l'exécution de son renvoi, seul, vers le Bangladesh.

E. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

E. 7.2 Le Bangladesh ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/8 consid. 9.5).

E. 7.3 Il reste dès lors à déterminer si le retour du recourant dans son pays équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle. A cet égard, le recourant est au bénéfice d'une formation scolaire, de plusieurs expériences professionnelles acquises à l'étranger et en Suisse, parle plusieurs langues et n'a allégué aucun problème de santé particulier. Il devrait être en mesure de trouver à relativement bref délai à son retour au pays une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins essentiels. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'aucun motif d'ordre personnel ressortant du dossier ne fait obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé. L'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr).

E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10 Le recourant ayant succombé, les frais de la présente procédure doivent être mis à sa charge (art. 63 al. 1 phr. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont, cependant, compensés par l'avance de frais, effectuée le 25 mai 2010 par le recourant.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3097/2010 Arrêt du 5 avril 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Pietro Angeli-Busi, François Badoud, juges, Céline Berberat, greffière. Parties A._______, Bangladesh, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 avril 2010 / N (...). Faits : A. Le 17 mars 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu les 28 mars et 24 juillet 2008, l'intéressé a déclaré être ressortissant du Bangladesh, de religion musulmane et avoir vécu avec sa famille (ses parents, ses (...) frères et ses (...) soeurs) à B._______, où il aurait été scolarisé durant dix années, puis aurait travaillé dans la construction comme plombier et maçon. Ne voyant aucune perspective d'avenir dans son pays, il aurait pris des dispositions pour venir en Europe. Il se serait établi clandestinement en Grèce vers la fin de l'année 2002 et aurait travaillé comme vendeur de rue, à C._______. Il n'y aurait pas déposé de demande d'asile, car il ne pouvait se prévaloir d'aucun problème avec les autorités de son pays. En été 2003, il aurait fait la connaissance de D._______, ressortissante chinoise, missionnaire chrétienne et titulaire d'une autorisation de séjour en Grèce, avec qui il aurait alors vécu. Cette dernière ayant à plusieurs reprises fait partager sa foi, l'intéressé - qui n'aurait eu que peu d'intérêt pour l'islam et de connaissances de cette religion - se serait converti au christianisme au cours de l'année 2006. Il aurait fréquenté une Eglise libre à C._______ à raison de trois fois par semaine et aurait distribué des revues chrétiennes dans le cadre de son activité de vendeur ambulant. Contre l'avis de sa famille, qui refusait son union avec une chrétienne de surcroît chinoise, le recourant se serait marié selon la coutume chinoise, le (...) 2007. Deux jours plus tard, le frère cadet du recourant et son beau-frère - tous deux domiciliés en Grèce - auraient eu connaissance, d'une manière inexpliquée, de son mariage et de sa conversion et seraient venus le trouver à son domicile en l'absence de sa compagne ; ils l'auraient frappé et menacé de représailles encore plus graves avant de quitter son domicile. Les coups auraient provoqué chez lui des douleurs durables au ventre et à la tête. Par la suite, le recourant n'aurait plus été inquiété par les membres de sa famille et aurait pu vivre paisiblement en Grèce. A la fin de l'année 2007 (entre le 26 et le 29 décembre), alors qu'il vendait ses marchandises au marché de C._______, il aurait été abordé par des inconnus (entre deux et quatre selon les versions) d'origine irakienne ou afghane, avec qui il aurait parlé de religion et à qui il aurait tenté de remettre du matériel d'évangélisation ; ceux-ci lui auraient répondu qu'un musulman ne pouvait pas se convertir au christianisme sans conséquences. Soudainement, ces mêmes hommes s'en seraient pris à lui et l'auraient frappé. Craignant pour sa vie, il aurait cessé son commerce après cette agression et aurait quitté la Grèce, le 15 mars 2008, pour rejoindre la Suisse. Titulaire d'une autorisation de séjour en Grèce, sa compagne serait légalement entrée en Suisse (avec un visa Schengen). Tous deux ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 17 mars 2008. A l'appui de ses allégués, le recourant a déposé une attestation de l'Eglise internationale "(...)" à C._______ (rédigée en anglais) établie, le 27 février 2008, par le pasteur E._______ qui confirme la sincérité de la foi chrétienne du recourant ; une déclaration solennelle (affidavit) du 30 décembre 2006 (rédigée en anglais) signée par le père du recourant, F._______, à G._______, qui confirme que son fils est célibataire ; une déclaration solennelle (affidavit) du 30 décembre 2006 (rédigée en anglais), signée par la mère du recourant, H._______, à G._______, qui confirme la date de naissance de son fils ; une attestation de domicile (rédigée en bengali) établie, le 2 janvier 2007, par le « chairman » de la localité. C. Par décision du 12 avril 2010, l'ODM a refusé la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et à son épouse, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant des motifs d'asile du recourant, cet office a estimé que ses craintes de préjudices familiaux n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, car les autorités de son pays étaient en mesure de lui offrir une protection adéquate contre des actes de violence pour motifs religieux. S'agissant de l'exécution du renvoi, l'ODM a estimé que les intéressés, bien que de nationalités différentes, étaient en mesure de s'installer ensemble, soit au Bangladesh, soit en Chine. D. Par acte du 20 avril 2010, le recourant et sa compagne ont interjeté recours contre cette décision, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugiés, et subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire. Concernant ses motifs d'asile, l'intéressé a confirmé avoir quitté le Bangladesh pour des motifs économiques et s'être converti au christianisme, en Grèce, par amour pour sa compagne. Il aurait été victime de menaces de la part de "son frère et son cousin", domiciliés en Grèce, qui auraient agi sur ordre de sa famille. Il a contesté l'appréciation de l'ODM relative à la possibilité d'obtenir une protection adéquate au Bangladesh et a réaffirmé le risque d'atteinte à sa vie, en cas de retour, l'apostasie étant punie de mort conformément aux préceptes musulmans. Enfin, il a ajouté que sa compagne était enceinte de leur premier enfant. E. Par décision incidente du 11 mai 2010, le juge en charge de l'instruction a fixé aux intéressés un délai pour s'acquitter du paiement de l'avance de frais de Fr. 600.-. L'avance de frais a été versée dans le délai imparti. F. Par lettre du 25 octobre 2010, l'Office de l'état civil de I._______ (Suisse) a communiqué à l'ODM la naissance de la fille du couple, J._______, le (...), à I._______. G. Par décision du 13 juillet 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a radié du rôle le recours interjeté par D._______, suite au dépôt le 11 juillet 2011 pour elle-même et pour sa fille, d'une déclaration de retrait de recours, en vue d'un retour dans son pays d'origine. H. Par lettre du 26 septembre 2011, le Service de la population (...) a signalé que D._______ et J._______ étaient parties sous contrôle, le 12 septembre 2011, à destination de la Chine. I. Par ordonnance du 6 octobre 2011, le juge instructeur a invité le recourant à fournir toutes pièces utiles le concernant, démontrant l'existence de son baptême, sa connaissance de la foi chrétienne et / ou sa fréquentation de communautés chrétiennes en Grèce et en Suisse, voire ses activités exercées dans ce cadre. Il a également invité le recourant à se déterminer sur les éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi, seul, vers le Bangladesh, dès lors que sa compagne et leur fille étaient parties en Chine. J. Dans son courrier du 13 octobre 2011, le recourant a donné des précisions sur le déroulement de son baptême et les raisons de son attachement à la foi chrétienne. Il a indiqué avoir participé à des célébrations religieuses durant les premiers mois de son séjour en Suisse, puis avoir cessé tout contact avec une communauté religieuse par manque de temps (activité professionnelle exercée du mardi au samedi) et à défaut d'avoir trouvé une église où les cultes se tenaient en anglais (langue qu'il parle également) ou dans une autre langue avec une traduction simultanée en anglais. S'agissant de l'exécution de son renvoi, il a indiqué qu'il souhaitait s'établir en Chine auprès de sa compagne et de leur fille et être autorisé à séjourner en Suisse pour quelques mois encore afin d'organiser son départ. S'agissant de la situation au Bangladesh, il a ajouté que les musulmans y persécutaient les apostats parce qu'ils les considéraient comme des traîtres ; confrontées à des violences d'ordre religieux, les autorités bangladaises renonceraient à toute répression. Enfin, il a ajouté avoir été attaqué en Grèce, en pleine rue, durant l'hiver 2007, par des membres de sa famille et des fidèles de leur mosquée, lesquels s'en seraient ensuite pris à sa compagne. Il a fait parvenir deux articles de Human Rights Watch relatifs au Bangladesh, l'un du 6 juillet 2011 intitulé "Protect women against Fatwa violence", l'autre du 16 juin 2005 intitulé "Government fails to act against religious violence, ainsi qu'un article du Digital Journal du 30 janvier 2009 intitulé "Bangladesh : Pastor's wife raped amid anti-christian violence". K. Dans son courrier du 18 novembre 2011, le recourant a encore détaillé les fondements de sa foi chrétienne et a déposé une traduction en français de l'attestation du 27 février 2008 de l'Eglise "(...)" (cf. supra let. B). Il a précisé s'être converti alors qu'il n'était encore que fiancé. L. Dans son courrier du 16 décembre 2011, le recourant a déposé une copie couleur de son certificat de baptême (rédigé en anglais) délivré par l'Eglise "(...)" et indiquant qu'il avait été baptisé le 15 janvier 2006, ainsi qu'une copie couleur de l'enveloppe de transmission. M. Dans son courrier du 19 décembre 2011, le recourant a, à nouveau, réaffirmé les risques d'un renvoi dans son pays d'origine car, ayant été renié par sa famille, il serait dépourvu de droits successoraux et serait exposé au risque d'être victime d'un meurtre d'honneur de la part de ses proches. Il a déposé une traduction en français de son certificat de baptême. N. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). 1.2. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.4. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3. Selon la règle générale énoncée à l'art. 2 LAsi, l'asile est octroyé aux réfugiés. Toutefois, la loi prévoit certaines exceptions à ce principe ("clauses d'exclusion de l'asile"). C'est en particulier le cas de l'art. 54 LAsi. En effet, selon cette disposition, celui qui est reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais uniquement en raison de son départ du pays d'origine (ou de provenance) ou de son comportement après sa fuite, ne peut être mis au bénéfice de l'asile ; de tels motifs, dits "motifs subjectifs postérieurs", ne permettent pas l'octroi de l'asile, mais peuvent seulement faire constater la qualité de réfugié. Le législateur a clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après le départ du pays, au sens de cette disposition, un changement de religion, des activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils conduisent à une crainte fondée de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit. ; OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009 p. 203). L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr. 2.4. Pour l'examen de la qualité de réfugié du recourant, il s'impose de prendre en compte la situation des chrétiens dans son pays d'origine. Au Bangladesh, environ 90 % de la population est musulmane, 8 % est hindoue, les 2 % restants regroupant les adeptes d'autres religions. On estime que les chrétiens représentent, toutes confessions confondues, environ 1 % de la population. Bien que la Constitution de ce pays établisse l'islam comme religion d'Etat, elle reconnaît également la liberté religieuse soit le droit de chaque communauté ou société religieuse d'établir, maintenir, et contrôler ses établissements. Cependant, en dépit de la liberté de croyance garantie par la Constitution, l'influence des fondamentalistes musulmans et un climat caractérisé par des tensions sociales ont conduit par le passé et encore à ce jour à la commission d'exactions à l'encontre des représentants de minorités religieuses. Depuis 2007, une certaine amélioration de la situation des minorités est à relever suite à l'adoption de diverses mesures par les autorités. Le gouvernement assure désormais la sécurité dans les lieux de culte des minorités religieuses un peu partout dans le pays. Les chrétiens disposent des mêmes procédures que leurs concitoyens musulmans, pour faire valoir leurs droits devant les autorités judiciaires et se défendre contre d'éventuelles violences. Certes, il n'est pas exclu que dans certains cas particuliers, la police ne donne pas suite à une plainte par manque de volonté d'agir ; dans ce cas, le plaignant devra alors s'adresser à l'instance supérieure. Avec l'actuelle évolution politique, l'on ne saurait affirmer d'une manière générale que les victimes de violences locales ne pourraient pas trouver une protection effective et adéquate dans leur pays d'origine. La situation des musulmans convertis au christianisme diffère toutefois de celle des ressortissants d'origine chrétienne. Il est vrai que dans les zones rurales et dans les familles au sein desquelles les principes de l'islam sont rigoureusement appliqués, les musulmans qui se convertissent au christianisme se trouvent souvent exclus de la société et de leur propre famille parce qu'une telle conversion est perçue comme un déshonneur. Dans ce cas, il sera impossible pour un musulman converti de rester dans les structures familiales et sociales habituelles (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral dans les causes E-5808/2009 du 29 janvier 2011 et E-3781/2011 du 11 juillet 2011 ; JICRA 2006 n° 27 ; Human Rights Watch, World report 2012 : Bangladesh ; International Religious Freedom Report 2010 Bangladesh). Contrairement aux arguments de l'intéressé, force est de constater que les musulmans convertis ne subissent pas de persécution collective de la part de "tous les musulmans" (cf. recours p. 3). Les sources consultées (cf. point 3.4) indiquent que la situation des chrétiens au Bangladesh est préférable à celles des minorités chrétiennes vivant dans la plupart des autres pays majoritairement musulmans. Certaines réserves s'imposent toutefois s'agissant des personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise, ou qui se livrent à des actes de prosélytisme, car elles font face à un risque accru d'attiser la haine des islamistes radicaux. La pratique paisible et discrète de la foi chrétienne reste en principe sans conséquence négative. 2.5. En l'espèce, le recourant, qui a quitté son pays d'origine en 2002, uniquement pour des motifs économiques, affirme s'être converti au christianisme après son départ et avoir pris une chrétienne pour épouse coutumière. Il soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait, pour ces raisons, persécuté par sa propre famille, sans aide à attendre des autorités. En procédure de recours, il a fourni un certificat de baptême et a détaillé les fondements de sa foi. Concernant sa pratique religieuse, le recourant a indiqué avoir été engagé dans une communauté chrétienne lorsqu'il vivait en Grèce et avoir également pratiqué, à l'instar de sa compagne, une activité d'évangélisation dans la rue. En Suisse, sa pratique religieuse a toutefois fondamentalement changé puisqu'il n'a fréquenté des célébrations dominicales que durant les premiers mois qui ont suivi son arrivée et a cessé, depuis août 2008, toute participation à des cultes par manque de temps (cf. lettre J). Il dit avoir pratiqué d'autres valeurs chrétiennes comme le bon comportement, la foi intérieure, la prière, le partage des biens et le respect de son prochain (cf. courrier du 18 novembre 2011). Même s'il fallait admettre l'actualité des convictions chrétiennes du recourant, force est de constater qu'il vit aujourd'hui sa foi intérieurement, sans aucune manifestation extérieure. Sa pratique religieuse "dans l'ombre" n'est de toute évidence pas de nature à l'exposer, de manière générale, à l'animosité de ses concitoyens musulmans. A ce titre, les articles déposés par l'intéressé sur la situation des femmes au Bangladesh, au viol de l'épouse d'un pasteur à Dhaka, ainsi qu'à des violences à l'encontre de la minorité religieuse Ahmadiyya (cf. let. J), ne sont pas de nature à changer l'appréciation qui précède dans la mesure où ils ne concernent pas le recourant. 2.6. Le recourant n'a pas démontré qu'il serait exposé en cas de retour au Bangladesh à des représailles de la part des membres de sa famille. En effet, ses parents devaient avoir connaissance, en 2006, de ses projets de mariage avec une ressortissante chinoise et de sa conversion au christianisme, vu notamment ses activités d'évangélisation dans la rue (cf. aussi p.-v. de l'audition du 24 juillet 2008 Q 40, 59-60 et 73) ; censés savoir cela, ses parents lui ont remis, à sa demande, les documents nécessaires à la célébration de son mariage coutumier (cf. supra let. B). Au vu de la nature des documents transmis - notamment une déclaration officielle de son père confirmant que le statut civil de célibataire du recourant - les parents de ce dernier ne pouvaient ignorer la finalité de tels documents. L'aide apportée par les proches du recourant laisse penser que même s'ils désapprouvaient ses choix de vie, ils ne l'avaient pas pour autant renié. En sus, les allégués de l'intéressé relatifs aux actes de représailles des membres de sa famille ne sont pas constants et donc pas vraisemblables. En effet, la version avancée lors de ses auditions, selon laquelle ses proches l'auraient agressé et menacé à son domicile, le 22 août 2007 uniquement, cessant ensuite de l'importuner (cf. supra let. B) diffère de celle qu'il avance au stade du recours, selon laquelle ses proches et des fidèles de leur mosquée l'auraient agressé une seconde fois dans la rue, en décembre 2007 (cf. supra let. J). De même, ces actes auraient été dirigés tantôt contre lui uniquement (cf. supra let. B) tantôt contre sa compagne et lui (cf. let. J). Au vu des incohérences relevées ci-dessus, il apparaît que les proches du recourant ne sont nullement impliqués dans l'agression de décembre 2007, si tant est qu'elle ait eu lieu, celle-ci étant le fait de deux musulmans, d'origine irakienne ou afghane, ayant mal réagi aux actes de prosélytisme du recourant. Il n'est par conséquent pas plausible que le recourant, qui n'a connu aucun problème avec ses proches depuis août 2007, soit exposé - plus de six années après sa conversion et son mariage - à des préjudices de leur part en cas de retour au Bangladesh, ce d'autant moins depuis que sa compagne l'a quitté. 2.7. Indépendamment de leur absence de vraisemblance, les préjudices craints par le recourant de la part des membres de sa famille sont manifestement limités à B._______, ville où il a toujours vécu à l'instar de son réseau familial. Il a donc la possibilité d'y échapper en s'établissant dans une autre partie de son pays. 2.7.1. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal, une possibilité de refuge interne peut être retenue si l'on peut raisonnablement attendre de manière concrète de la personne persécutée dans une partie du pays qu'elle se rende dans une autre partie où elle puisse s'y installer légalement et y obtenir une protection effective. Afin de vérifier si cette condition est remplie, il convient notamment de prendre en considération la situation générale prévalant au lieu de refuge interne ainsi que les circonstances propres à la personne concernée; il s'agira ainsi de déterminer, dans le cadre d'un examen individualisé, sur la base en particulier des conditions concrètes de vie qui l'y attendent, si l'on peut exiger de manière réaliste (et non simplement hypothétique) de la part de la personne concernée qu'elle s'y installe et qu'elle s'y bâtisse une nouvelle existence (cf. arrêt de principe ATAF D-4935/2007 du 21 décembre 2011 consid.8.5.2 et 8.6). 2.7.2. In casu, le recourant, qui n'a rencontré aucun problème avec les autorités de son pays, n'a de plus fait valoir aucun obstacle s'opposant à son établissement dans une autre région du pays. En cas de retour, il pourra s'établir durablement dans une région, où se trouve une communauté chrétienne, ou dans une grande ville, où il pourrait vivre de manière anonyme. Etant parvenu à acquérir rapidement une indépendance financière en Grèce, puis en Suisse, il devrait être en mesure de trouver les ressources financières nécessaires afin de se construire une situation viable dans son pays d'origine, indépendamment de sa famille. Bénéficiant d'une possibilité de refuge interne, il ne saurait se voir reconnaître la qualité de réfugié pour ce motif également.

3. En conséquence, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile. Le recours doit être rejeté sur ces points. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas pu établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à un risque actuel, concret et sérieux d'être victime de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Comme exposé dans l'ordonnance du 6 octobre 2011, le recourant, qui ne partage plus le même domicile que sa compagne et leur fille, n'est plus en mesure de se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale protégé par l'art. 8 CEDH. Ainsi, il n'y a pas d'obstacle à l'exécution de son renvoi, seul, vers le Bangladesh. 6.3. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. Le Bangladesh ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/8 consid. 9.5). 7.3. Il reste dès lors à déterminer si le retour du recourant dans son pays équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle. A cet égard, le recourant est au bénéfice d'une formation scolaire, de plusieurs expériences professionnelles acquises à l'étranger et en Suisse, parle plusieurs langues et n'a allégué aucun problème de santé particulier. Il devrait être en mesure de trouver à relativement bref délai à son retour au pays une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins essentiels. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'aucun motif d'ordre personnel ressortant du dossier ne fait obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé. L'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr). 9. 9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recourant ayant succombé, les frais de la présente procédure doivent être mis à sa charge (art. 63 al. 1 phr. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont, cependant, compensés par l'avance de frais, effectuée le 25 mai 2010 par le recourant. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :