Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. Par décision du [...] 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 6 septembre 2018 de A._______ (ci-après : A._______) et a prononcé son renvoi vers l'Etat Dublin responsable, à savoir la France (cf. pce TAF 1 annexe 4). Le recours déposé le [...] 2019 contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) du [...] 2019 (cf. pce TAF 1 annexes 12 et 13). B. Par requête du [...] 2019, l'intéressée a déposé une demande de réexamen de la décision du 23 janvier 2019. Invoquant son état de santé actuel, elle a produit des documents médicaux datés des [...] 2018 [recte : 2019], [...] et [...] 2019. Il ressort de ces derniers qu'elle présente tous les symptômes d'une dépression sévère associés à des symptômes de stress post-traumatique, qu'elle bénéficie actuellement d'un suivi dans plusieurs institutions (à savoir le centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie [ci-après : CAPP], le Service de psychiatrie Adultes des HUG et l'unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence) et qu'un traitement médicamenteux contre les troubles du sommeil lui a été prescrit. Par décision incidente du [...] 2019, le SEM a informé la requérante que les éléments invoqués dans sa requête ne constituaient pas en soi des faits permettant de remettre en cause la décision de non-entrée en matière prononcée le [...] 2019 et lui a demandé de verser une avance sur les frais présumés de procédure. Le SEM a ainsi rappelé que, s'il n'avait pas eu connaissance de l'état de santé de l'intéressée au moment où il avait rendu sa décision, le Tribunal s'était prononcé, quant à lui, sur sa situation médicale dans son arrêt du [...] 2019. Aussi, les rapports médicaux versés en cause dans le cadre de sa demande de réexamen n'établiraient pas un changement de son état de santé. S'étant acquittée de l'avance de frais requise, la recourante, dans un mémoire complémentaire du [...] 2019 a produit un rapport médical du [...] 2019 et des documents relatifs à l'identité de ses parents. C. Par décision du 6 mai 2019, le SEM a rejeté la demande de reconsidération de A._______, rappelé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du [...] 2019, mis un émolument de Fr. 600.- à sa charge et indiqué qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif. Il a tout d'abord constaté que la requête de la prénommée ne contenait aucun élément nouveau qui n'aurait pas été pris en compte, tant par le SEM que par le TAF, dans ses décisions respectives. Il a ainsi estimé que l'évolution de l'état de santé de l'intéressée n'était pas d'une importance telle qu'elle eût justifié le traitement de sa demande d'asile en Suisse. Le SEM a en outre relevé que, dans le cadre du système Dublin, il pouvait être présumé que l'Etat membre compétant offrait les soins médicaux adaptés et garantissait l'accès au traitement médical nécessaire ; il appartenait à l'intéressée de déposer formellement une demande d'asile auprès des autorités françaises. Enfin, le SEM a rappelé que la France disposait d'une infrastructure médicale comparable à celle existant en Suisse et qu'il était du devoir de la requérante de produire les rapports médicaux actualisés au moment de la préparation du transfert (cf. pce TAF 1 annexe 2). D. Par acte du [...] 2019, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée. Elle a conclu préalablement au prononcé de mesures superprovisionnelles, à l'octroi de l'assistance judiciaire - et partant à la dispense du versement de toute avance de frais -, à la constatation de l'effet direct de l'art. 16 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (ci-après : la ConvTEH) et à la transmission de l'intégralité du dossier du SEM. Principalement, elle a conclu à la confirmation de la suspension de toutes mesures d'exécution du renvoi, à la constatation de la violation des art. 3 CEDH, 2 let. d et 6 de la Convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes (ci-après : la CEDEF) et 16 ConvTEH, à l'annulation de la décision du 6 mai 2019, à l'application de la cause de souveraineté de l'art. 17 du règlement Dublin III, à la constatation que le SEM est débouté de toutes autres conclusions et à l'octroi d'une indemnité équitable au titre de dépens. E. Le 22 mai 2019, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi de l'intéressée sur la base de l'art. 56 PA. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaitre du présent litige. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération) est prévue par la loi aux art. 111b à 111d LAsi. Elle est définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force. Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle requête doit être dûment motivée et être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Selon la jurisprudence, le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que si l'une des hypothèses qui suivent est réalisée :
- lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur à l'entrée en force de sa décision (demande d'adaptation ou de nouvel examen) ;
- en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (demande de réexamen qualifiée appelée aussi révision visant à corriger une décision initialement viciée) ;
- en cas de découverte d'un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. à ce sujet Emilia Antonioni Luftensteiner, Code annoté de droit des migrations, Volume IV, Loi sur l'asile, Berne 2015 ad art. 111b n° 7 ss ; ATAF 2013/22 consid. 3.1-13.1 p. 276 ss ; 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). 2.2 Une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; également JICRA 2003 n°17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En conséquence, et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant la sollicite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette procédure ou sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir, s'il avait fait preuve de la diligence requise, dans le cadre de la procédure précédent ladite décision ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (cf. arrêt du TAF D-7243/2018 du 4 février 2019 et la jurisp. cit., p. 4). 2.3 Les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222). 2.4 La demande de réexamen doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable. En revanche, lorsque l'autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce nouveau prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non pas la décision initiale (ATAF 2010/27 consid. 2.1.2 ss et les réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, la décision initiale du [...] 2019, par laquelle le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de la recourante et prononcé son renvoi vers la France a été confirmée par arrêt du TAF du [...] 2019. La recourante ne peut donc déposer une demande de réexamen qualifiée visant à corriger une décision initialement viciée. En outre, elle ne fait pas valoir la découverte d'un moyen de preuve nouveau postérieur à l'arrêt du TAF qu'elle n'avait pas pu faire valoir lors de la procédure ordinaire (cf. supra consid. 2.1). Sa requête consiste donc en une demande d'adaptation, étant relevé que celle-ci ne peut porter que sur une détérioration significative de son état de santé depuis le prononcé de l'arrêt du TAF du 14 février 2019. Dans ce contexte, on précisera que, contrairement à ce que semble croire la recourante (pce TAF 1 p. 10), ce n'est pas la date de la décision initiale du [...] 2019 qui sert de référence pour la comparaison des faits déterminants mais le jour où le Tribunal s'est prononcé sur recours (le [...] 2019), dès lors que le recours a effet dévolutif entraînant le passage des compétences relatives à la cause de l'instance précédente à l'autorité de recours (cf. Pierre Moore/Etienne Potier, Droit administratif, Volume 2, Berne 2011, p. 811 s. § 5.8.3.2). 3.2 En outre, on relèvera que l'objet du litige est circonscrit par la décision attaquée, à savoir la question de savoir si le SEM, procédant par la voie de la reconsidération, aurait dû entrer en matière sur la demande d'asile de la recourante. En ce sens, les conclusions de l'intéressée visant à la constatation de la violation de dispositions de droit matériel ne peuvent figurer au dispositif du présent jugement et sont irrecevables (cf. Frank Seethaler/Fabia Portmann, in : Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., Zurich Bâle Genève 2016 ad art. 52 n° 34 ss et 62 ss). Ces griefs seront toutefois pris en compte dans l'analyse du cas au fond, dans la mesure où ils sont pertinents pour l'issue de la cause. 4. 4.1 Quoiqu'en dise la recourante, les troubles psychiques mis en avant dans le cadre de la procédure de réexamen ne sont manifestement pas nouveaux et ont été dûment pris en compte par le TAF dans l'arrêt du [...] 2019. 4.1.1 Le rapport du [...] 2018 [recte : 2019], indiquant que « suite à ces années de captivité, Madame [...] présent[ait] tous les symptômes d'une dépression sévère (tristesse, anxiété, désespoir, troubles de la concentration, épuisement psychique), associés à des symptômes de stress post-traumatique (rumination, envahissement de la pensée par les traumatismes du passé) » (cf. pce TAF 1 annexe 5), avait déjà été versé en cause dans le cadre de son recours du [...] 2019. Quant au fait que la patiente bénéficie d'un suivi régulier depuis son arrivée en Suisse et qu'elle a été prise en charge à l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMP) depuis le [...] 2019 (cf. pce TAF 1 annexes 6 et 7), il s'agit d'éléments antérieurs au prononcé de l'arrêt du TAF du [...] 2019. Par ailleurs, le Tribunal de céans avait tenu compte, dans ledit arrêt, de l'état de santé psychique de l'intéressée,
Erwägungen (4 Absätze)
E. 5 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 6 Avec le présent prononcé, les requêtes tendant à la transmission de l'intégralité du dossier SEM en mains de la recourante et à l'octroi de l'effet suspensif deviennent sans objet.
E. 7.1 La demande d'assistance judiciaire partielle doit également être rejetée, au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (art. 65 al. 1 PA). Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E. 7.2 La recourante ayant succombé, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2418/2019 Arrêt du 12 juin 2019 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), avec l'approbation d'Andreas Trommer, juge, Victoria Popescu, greffière. Parties A._______, née le [...] 1973, Ethiopie, représentée par Maître Leila Boussemacer, Centre Social Protestant (CSP), rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande de reconsidération du [...] 2019 : asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 6 mai 2019 / N [...]. Faits : A. Par décision du [...] 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 6 septembre 2018 de A._______ (ci-après : A._______) et a prononcé son renvoi vers l'Etat Dublin responsable, à savoir la France (cf. pce TAF 1 annexe 4). Le recours déposé le [...] 2019 contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) du [...] 2019 (cf. pce TAF 1 annexes 12 et 13). B. Par requête du [...] 2019, l'intéressée a déposé une demande de réexamen de la décision du 23 janvier 2019. Invoquant son état de santé actuel, elle a produit des documents médicaux datés des [...] 2018 [recte : 2019], [...] et [...] 2019. Il ressort de ces derniers qu'elle présente tous les symptômes d'une dépression sévère associés à des symptômes de stress post-traumatique, qu'elle bénéficie actuellement d'un suivi dans plusieurs institutions (à savoir le centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie [ci-après : CAPP], le Service de psychiatrie Adultes des HUG et l'unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence) et qu'un traitement médicamenteux contre les troubles du sommeil lui a été prescrit. Par décision incidente du [...] 2019, le SEM a informé la requérante que les éléments invoqués dans sa requête ne constituaient pas en soi des faits permettant de remettre en cause la décision de non-entrée en matière prononcée le [...] 2019 et lui a demandé de verser une avance sur les frais présumés de procédure. Le SEM a ainsi rappelé que, s'il n'avait pas eu connaissance de l'état de santé de l'intéressée au moment où il avait rendu sa décision, le Tribunal s'était prononcé, quant à lui, sur sa situation médicale dans son arrêt du [...] 2019. Aussi, les rapports médicaux versés en cause dans le cadre de sa demande de réexamen n'établiraient pas un changement de son état de santé. S'étant acquittée de l'avance de frais requise, la recourante, dans un mémoire complémentaire du [...] 2019 a produit un rapport médical du [...] 2019 et des documents relatifs à l'identité de ses parents. C. Par décision du 6 mai 2019, le SEM a rejeté la demande de reconsidération de A._______, rappelé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du [...] 2019, mis un émolument de Fr. 600.- à sa charge et indiqué qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif. Il a tout d'abord constaté que la requête de la prénommée ne contenait aucun élément nouveau qui n'aurait pas été pris en compte, tant par le SEM que par le TAF, dans ses décisions respectives. Il a ainsi estimé que l'évolution de l'état de santé de l'intéressée n'était pas d'une importance telle qu'elle eût justifié le traitement de sa demande d'asile en Suisse. Le SEM a en outre relevé que, dans le cadre du système Dublin, il pouvait être présumé que l'Etat membre compétant offrait les soins médicaux adaptés et garantissait l'accès au traitement médical nécessaire ; il appartenait à l'intéressée de déposer formellement une demande d'asile auprès des autorités françaises. Enfin, le SEM a rappelé que la France disposait d'une infrastructure médicale comparable à celle existant en Suisse et qu'il était du devoir de la requérante de produire les rapports médicaux actualisés au moment de la préparation du transfert (cf. pce TAF 1 annexe 2). D. Par acte du [...] 2019, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée. Elle a conclu préalablement au prononcé de mesures superprovisionnelles, à l'octroi de l'assistance judiciaire - et partant à la dispense du versement de toute avance de frais -, à la constatation de l'effet direct de l'art. 16 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (ci-après : la ConvTEH) et à la transmission de l'intégralité du dossier du SEM. Principalement, elle a conclu à la confirmation de la suspension de toutes mesures d'exécution du renvoi, à la constatation de la violation des art. 3 CEDH, 2 let. d et 6 de la Convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes (ci-après : la CEDEF) et 16 ConvTEH, à l'annulation de la décision du 6 mai 2019, à l'application de la cause de souveraineté de l'art. 17 du règlement Dublin III, à la constatation que le SEM est débouté de toutes autres conclusions et à l'octroi d'une indemnité équitable au titre de dépens. E. Le 22 mai 2019, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi de l'intéressée sur la base de l'art. 56 PA. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaitre du présent litige. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération) est prévue par la loi aux art. 111b à 111d LAsi. Elle est définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force. Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle requête doit être dûment motivée et être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Selon la jurisprudence, le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que si l'une des hypothèses qui suivent est réalisée :
- lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur à l'entrée en force de sa décision (demande d'adaptation ou de nouvel examen) ;
- en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (demande de réexamen qualifiée appelée aussi révision visant à corriger une décision initialement viciée) ;
- en cas de découverte d'un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. à ce sujet Emilia Antonioni Luftensteiner, Code annoté de droit des migrations, Volume IV, Loi sur l'asile, Berne 2015 ad art. 111b n° 7 ss ; ATAF 2013/22 consid. 3.1-13.1 p. 276 ss ; 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). 2.2 Une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; également JICRA 2003 n°17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En conséquence, et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant la sollicite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette procédure ou sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir, s'il avait fait preuve de la diligence requise, dans le cadre de la procédure précédent ladite décision ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (cf. arrêt du TAF D-7243/2018 du 4 février 2019 et la jurisp. cit., p. 4). 2.3 Les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222). 2.4 La demande de réexamen doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable. En revanche, lorsque l'autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce nouveau prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non pas la décision initiale (ATAF 2010/27 consid. 2.1.2 ss et les réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, la décision initiale du [...] 2019, par laquelle le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de la recourante et prononcé son renvoi vers la France a été confirmée par arrêt du TAF du [...] 2019. La recourante ne peut donc déposer une demande de réexamen qualifiée visant à corriger une décision initialement viciée. En outre, elle ne fait pas valoir la découverte d'un moyen de preuve nouveau postérieur à l'arrêt du TAF qu'elle n'avait pas pu faire valoir lors de la procédure ordinaire (cf. supra consid. 2.1). Sa requête consiste donc en une demande d'adaptation, étant relevé que celle-ci ne peut porter que sur une détérioration significative de son état de santé depuis le prononcé de l'arrêt du TAF du 14 février 2019. Dans ce contexte, on précisera que, contrairement à ce que semble croire la recourante (pce TAF 1 p. 10), ce n'est pas la date de la décision initiale du [...] 2019 qui sert de référence pour la comparaison des faits déterminants mais le jour où le Tribunal s'est prononcé sur recours (le [...] 2019), dès lors que le recours a effet dévolutif entraînant le passage des compétences relatives à la cause de l'instance précédente à l'autorité de recours (cf. Pierre Moore/Etienne Potier, Droit administratif, Volume 2, Berne 2011, p. 811 s. § 5.8.3.2). 3.2 En outre, on relèvera que l'objet du litige est circonscrit par la décision attaquée, à savoir la question de savoir si le SEM, procédant par la voie de la reconsidération, aurait dû entrer en matière sur la demande d'asile de la recourante. En ce sens, les conclusions de l'intéressée visant à la constatation de la violation de dispositions de droit matériel ne peuvent figurer au dispositif du présent jugement et sont irrecevables (cf. Frank Seethaler/Fabia Portmann, in : Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., Zurich Bâle Genève 2016 ad art. 52 n° 34 ss et 62 ss). Ces griefs seront toutefois pris en compte dans l'analyse du cas au fond, dans la mesure où ils sont pertinents pour l'issue de la cause. 4. 4.1 Quoiqu'en dise la recourante, les troubles psychiques mis en avant dans le cadre de la procédure de réexamen ne sont manifestement pas nouveaux et ont été dûment pris en compte par le TAF dans l'arrêt du [...] 2019. 4.1.1 Le rapport du [...] 2018 [recte : 2019], indiquant que « suite à ces années de captivité, Madame [...] présent[ait] tous les symptômes d'une dépression sévère (tristesse, anxiété, désespoir, troubles de la concentration, épuisement psychique), associés à des symptômes de stress post-traumatique (rumination, envahissement de la pensée par les traumatismes du passé) » (cf. pce TAF 1 annexe 5), avait déjà été versé en cause dans le cadre de son recours du [...] 2019. Quant au fait que la patiente bénéficie d'un suivi régulier depuis son arrivée en Suisse et qu'elle a été prise en charge à l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMP) depuis le [...] 2019 (cf. pce TAF 1 annexes 6 et 7), il s'agit d'éléments antérieurs au prononcé de l'arrêt du TAF du [...] 2019. Par ailleurs, le Tribunal de céans avait tenu compte, dans ledit arrêt, de l'état de santé psychique de l'intéressée, considérant que les examens médicaux auxquels elle avait eu accès en Suisse n'avaient pas relevé l'existence d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être soignée en France (cf. pce TAF 1 annexe 13 p. 11 ss). Par conséquent, l'argument selon lequel la nécessité d'une prise en charge psychologique importante n'aurait pas été intégrée dans la décision initiale ou dans l'arrêt du TAF (cf. pce TAF 1 p. 10 in fine) ne saurait être suivi. Il en va de même de l'affirmation selon laquelle un renvoi conduirait in concreto à une interruption de suivi (cf. pce TAF 1 p. 11), dès lors que, comme déjà signalé, il appartient à la recourante d'informer les autorités suisses chargées de l'exécution du renvoi des soins particuliers dont elle aurait besoin au moment de son transfert vers la France. Ces informations seront ensuite communiquées aux autorités françaises, ce qui permettra, si nécessaire, une prise en charge médicale adéquate (cf. pce TAF 1 annexe 13 p. 13). 4.1.2 Aussi, bien que les certificats médicaux datés des [...] 2019 font référence à « un état de stress post-traumatique complexe » (pce TAF 1 annexe 6) et à « la sévérité de l'atteinte psychologique » (pce TAF 1 annexe 7), ils ne permettent pas de conclure à une dégradation significative de l'état de santé de la recourante. Il en va de même du diagnostic du 30 avril 2019 retenant un trouble répressif récurrent, un épisode actuel moyen sans symptômes psychotiques et un état de stress post-traumatique (cf. pce TAF 1 annexe 8). Cela étant, même si tel était le cas, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif (cf. notamment arrêt du TAF D-7243/2018 du 4 février 2019 p. 5). 4.1.3 Quant au risque de péjoration vers des idées suicidaires et de passage à l'acte mentionnés dans le rapport du [...] 2018 (cf. pce TAF 1 annexe 8), il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire - qui ne sont en l'occurrence qu'éventuels (cf. pce TAF 1 annexe 8 p. 2 relevant l'absence des idées suicidaires) - sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (arrêts du Tribunal D-2541/2014 du 9 octobre 2014 p. 8 et 9 et jurisprudence citée ; C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.). Cela dit, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires surviendraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (arrêt du Tribunal E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3 ; arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 34). 4.1.4 Au vu de tout ce qui précède, force est de constater qu'en l'état les troubles allégués par la recourante ne sont pas susceptibles de conduire à la reconsidération de sa situation. 4.2 En ce qui concerne le besoin d'être soutenue par son frère en Suisse, la recourante avait déjà transmis, en annexe à son recours du [...] 2019, le témoignage de ce dernier (recours du [...] 2019 annexe 7), ainsi que le certificat médical du [...] 2018 [recte : 2019] relevant que la présence de son frère était une mesure psychosociale faisant partie intégrante de la prise en charge de la dépression et du stress post-traumatique de la patiente (cf. recours du [...] 2019 annexe 6). Or, le Tribunal de céans avait considéré que les éléments médicaux versés au dossier ne permettaient pas de conclure à l'existence de problèmes de santé présentant un degré de gravité rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent serait en mesure de prodiguer (cf. pce TAF 1 annexe 13 p. 12). 4.3 Quant au statut de la recourante de victime potentielle de traite des êtres humains, aux garanties d'une prise en charge efficace de la part des autorités françaises (cf. pce TAF 1 p. 13) et aux craintes de représailles de la part de son ancien employeur, ces éléments ont également été pris en compte dans l'arrêt du TAF du [...] 2019 (cf. pce TAF 1 annexe 13 p. 10). En effet, il a été signalé à la recourante qu'il lui incombait, d'une part, de déposer une demande d'asile en France afin que les autorités compétentes puissent lui offrir leur soutien, et d'autre part, de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités françaises et de se prévaloir de tous les motifs liés à sa situation personnelle (cf. pce TAF 1 annexe 13 p. 10). En conséquence, les arguments invoqués ci-dessus ne sauraient être déterminants dans le cadre de la présente demande de réexamen. 4.4 Enfin, l'intéressée se prévaut de la durée de son séjour en Suisse (cf. pce TAF 1 p. 17 et 19), qui n'est pas non plus un élément nouveau, compte tenu du fait que seulement trois mois se sont écoulés depuis le prononcé de l'arrêt du TAF du 14 février 2019. 4.5 Au vu de ce qui précède et en l'absence d'une modification notable des circonstances, l'analyse effectuée dans les décisions rendues le [...] 2019, respectivement le [...] 2019 conservent leur pertinence. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
5. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6. Avec le présent prononcé, les requêtes tendant à la transmission de l'intégralité du dossier SEM en mains de la recourante et à l'octroi de l'effet suspensif deviennent sans objet. 7. 7.1 La demande d'assistance judiciaire partielle doit également être rejetée, au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (art. 65 al. 1 PA). Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), 7.2 La recourante ayant succombé, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu Expédition : Destinataires :
- à la recourante (recommandé; annexe : un bulletin de versement)
- au SEM, Division Dublin, avec le dossier N [...]
- à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (en copie)