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E-926/2022

E-926/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-03-04 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 5 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Il n’est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité canto- nale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-926/2022 Arrêt du 4 mars 2022 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, alias B._______, née le (...), Erythrée, alias C._______, née le (...), Erythrée, représentée par Leila Boussemacer, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin et renvoi (recours en matière de réexamen) ; décision incidente du SEM du 16 février 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 6 septembre 2018, en Suisse, par la recourante, la décision du 23 janvier 2019, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de la recourante vers la France, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 4 février 2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision par la recourante, désormais représentée, la décision incidente du 5 février 2019, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi de la recourante à titre de mesure superprovisionnelle, l'arrêt F-614/2019 du 14 février 2018 (recte : 2019), par lequel le Tribunal a rejeté le recours du 4 février 2019 précité, la demande du 12 avril 2019 de la recourante de réexamen de la décision du SEM du 23 janvier 2019, la décision du 6 mai 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande de réexamen et mis un émolument de 600 francs à la charge de la recourante, le recours interjeté, le 20 mai 2019, auprès du Tribunal par la recourante contre cette dernière décision, la décision incidente du 22 mai 2019, par laquelle le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi de la recourante, le courriel du 5 juin 2019, par lequel le SEM a informé l'Unité Dublin française du report du délai de transfert en raison d'un recours ayant un effet suspensif, l'arrêt F-2418/2019 du 12 juin 2019, par lequel le Tribunal a rejeté le recours du 20 mai 2019 précité, dans la mesure de sa recevabilité, la communication présentée, le 26 juin 2019, par la recourante auprès du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (ci-après : CEDEF), le courrier du 4 juillet 2019, par lequel le SEM a informé l'autorité cantonale en charge de l'exécution du renvoi de la recourante de la suspension de l'exécution du renvoi le temps de l'examen de cette communication, à la demande du CEDEF, le courriel du 6 août 2019, par lequel le SEM a informé l'Unité Dublin française du report du délai de transfert en raison d'un nouveau recours ayant un effet suspensif, la décision du 1er novembre 2021, communiquée le 9 décembre 2021, par laquelle le CEDEF a déclaré irrecevable la communication du 26 juin 2019 précitée, le courrier du 4 janvier 2022, par lequel le SEM a informé l'autorité cantonale en charge de l'exécution du renvoi de la recourante de la levée de la suspension du délai de transfert, suite à la décision précitée du CEDEF, la demande du 14 février 2022 de réexamen, par laquelle la recourante a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision du 23 janvier 2019 du SEM et à l'examen de sa demande d'asile en procédure nationale et, à titre subsidiaire, à l'annonce, aux autorités françaises, de son statut de victime de traite des êtres humains et à l'obtention de garanties appropriées de la part de celles-ci à lui communiquer préalablement à son transfert, et a sollicité la dispense du paiement d'un émolument et la suspension de l'exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle, la décision incidente du 16 février 2022 (notifiée le 21 février 2022), par laquelle le SEM, considérant d'emblée vouées à l'échec les conclusions de cette demande de réexamen, a rejeté la demande de mesure provisionnelle (ch. 1 du dispositif), a imparti à la recourante un délai au 2 mars 2022 pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité de sa demande de réexamen (ch. 2 du dispositif), et a indiqué que le ch. 1 de sa décision incidente était susceptible de recours dans les dix jours dès sa notification, tandis que son ch. 2 n'était susceptible de recours qu'avec la décision finale, le recours interjeté, le 25 février 2022, contre le ch. 1 de la décision incidente précitée, par lequel la recourante a conclu à l'annulation de celui-ci et à l'admission de sa demande de suspension de l'exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle, sous suite de dépens, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle et la suspension de l'exécution de son renvoi à titre de mesure superprovisionnelle, la déclaration du 24 février 2022 de la recourante relative à son retour volontaire en France, notamment jointe au recours, aux termes de laquelle celle-ci a été informée que la date exacte du vol de retour en France, prévu dans le courant du mois de mars 2022, et les modalités de celui-ci lui seraient communiquées le 9 mars 2022, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 1er mars 2022, et considérant qu'en tant qu'elle rejette la demande de suspension de l'exécution du renvoi, la décision incidente est séparément susceptible de recours, conformément à l'art. 107 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2008/35 consid. 4.2.3), que le Tribunal, qui est compétent pour connaître des recours contre les décisions (finales) en matière d'asile et de renvoi conformément à l'art. 31 et à l'art. 33 let. d LTAF (RS 173.32 ; loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), est également compétent pour connaître des recours contre les décisions incidentes en la matière, qu'il est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'une demande de réexamen contre une décision du SEM, entrée en force de chose jugée, n'a - par définition - jamais d'effet suspensif, qu'en outre, elle ne conduit à l'octroi de mesures provisionnelles que si l'autorité le décide (cf. art. 111b al. 3 LAsi), que l'autorité appelée à statuer sur l'octroi d'une mesure provisionnelle doit effectuer la pesée des intérêts en présence : d'une part, l'intérêt de l'intéressé à échapper pendant la durée de la procédure de réexamen aux effets de la décision attaquée, d'autre part, celui de l'administration à l'établissement immédiat d'une situation conforme à la solution qu'elle a adoptée et qui est entrée en force de chose décidée ou jugée, qu'elle se fonde en général sur les éléments qui ressortent du dossier, sans avoir à ordonner de compléments de preuve, que, dans son appréciation, les prévisions sur le sort du procès au fond peuvent entrer en considération, à condition qu'elles ne fassent pas de doute (cf. par analogie : ATF 124 V 82 consid. 6a p. 89, ATF 110 V 45, ATF 106 Ib 115 consid. 2a p. 116), qu'en l'occurrence, il s'agit d'examiner si le SEM était fondé à considérer que la demande de réexamen du 14 février 2022 paraissait d'emblée vouée à l'échec et, partant, à rejeter la demande de mesures provisionnelles, qu'il ressort du rapport médical du 24 janvier 2022 produit à l'appui de cette demande de réexamen que la recourante nécessite un traitement psychothérapeutique et une médication antidépressive depuis avril 2019, qu'à l'appui de sa précédente procédure de réexamen close par arrêt du Tribunal F-2418/2019 du 12 juin 2019, la recourante avait déjà allégué la nécessité d'un traitement psychothérapeutique et d'une médication antidépressive et anxiolytique en raison de troubles de la lignée dépressive et post-traumatique, ainsi qu'un risque d'une péjoration vers des idées suicidaires et un passage à l'acte, qu'à première vue, à l'appui de sa demande du 14 février 2022, elle n'a pas apporté de démonstration de l'existence d'une dégradation notable de son état de santé psychique depuis la clôture, le 12 juin 2019, de cette précédente procédure sur réexamen, puisqu'elle s'est bornée à indiquer qu'elle actualisait le dossier concernant son état de santé, que, dans son recours, elle ne prétend d'ailleurs pas le contraire puisqu'elle se prévaut de la constance de son état de santé fragile, du suivi médical et des pronostics sans traitement, qu'elle perd ainsi de vue que seule une modification notable des circonstances peut fonder une demande d'adaptation, que l'augmentation du degré de sévérité de son épisode dépressif actuel par rapport à celui diagnostiqué le 30 avril 2019 (de moyen à sévère) et la nouvelle augmentation de son traitement le 29 décembre 2021 suite à un effondrement thymique depuis le 20 décembre 2021, réactionnel à la décision du 1er novembre 2021 du CEDEF, communiquée le 9 décembre suivant, n'apparaissent pas décisifs, qu'en effet, prima facie, l'appréciation du Tribunal dans ses arrêts F-614/2019 du 14 février 2019 et F-2418/2019 du 12 juin 2019 notamment sur l'absence d'un renversement, par la recourante, de la présomption d'accès en tant que requérante d'asile en France à des soins de santé adéquats pour les troubles psychiques, sur l'obligation du SEM de transmettre aux autorités françaises les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de la recourante dès le transfert de celle-ci, sur l'obligation des autorités en charge de l'exécution de son transfert de prendre des mesures concrètes de façon à exclure un danger concret de dommages à sa santé au cas où des tendances suicidaires surviendraient dans le cadre de l'exécution forcée et sur le caractère non décisif de son allégation sur son besoin d'être soutenue par son frère en Suisse demeure d'actualité, qu'elle paraît donc pour l'essentiel chercher à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus et allégués précédemment, ce que le réexamen ne permet pas, que, pour le reste, le SEM a estimé, en substance, que la recourante était tenue de quitter la Suisse à destination de la France depuis sa décision du 23 janvier 2019 et que ni les années depuis lors passées en Suisse par celle-ci au bénéfice d'une simple tolérance en raison des suspensions de l'exécution de son renvoi (soit celles prononcées d'abord par le Tribunal sur recours, puis par le SEM à la demande du 3 juillet 2019 du CEDEF) ni ses efforts d'intégration dans ce pays n'apparaissaient déterminantes, qu'il s'est en cela référé à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit à une autorisation de séjour fondé sur le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, que, dans son recours, la recourante soutient, en substance, que le SEM se réfère à tort à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, dès lors que la durée de son séjour en Suisse est un élément d'appréciation des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, eu égard au principe de la célérité auquel sont soumises les procédures Dublin, que, toutefois, à première vue, le SEM ne viole pas le droit en considérant, en substance, que l'écoulement du temps et l'intégration ordinaire de la recourante en Suisse ne paraissent pas en eux-mêmes constituer une modification substantielle de la situation personnelle de celle-ci susceptible de faire désormais admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que, comme l'a relevé le SEM, à première vue, la recourante pourra également mettre à profit en France les connaissances de niveau A1 de la langue française en cours d'acquisition en Suisse, qu'il paraît en aller de même s'agissant de l'expérience professionnelle dans le nettoyage acquise en Suisse, que, pour le reste, l'obligation du SEM, à la demande de la recourante, de rappeler à la France que celle-ci est reconnue en tant que victime potentielle de la traite des personnes afin que la France puisse prendre les mesures nécessaires pour qu'elle bénéficie d'un soutien approprié ressort de la décision du 1er novembre 2021 du CEDEF par. 4.8 et 6.7, que cette obligation, qui a trait à la mise en oeuvre du transfert, ne saurait à première vue justifier le réexamen de la décision du SEM du 23 janvier 2019 de non-entrée en matière et de transfert, qu'au vu de ce qui précède, un premier examen du dossier amène à constater que la demande de réexamen paraissait effectivement d'emblée dénuée de chances de succès, que, par conséquent, la décision incidente, en tant qu'elle rejette la demande de suspension de l'exécution du renvoi, doit être confirmée et le recours être rejeté, qu'avec le présent prononcé immédiat, la demande de suspension de l'exécution du renvoi pour la durée de la procédure de recours est sans objet, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'ayant succombé dans ses conclusions, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :