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F-614/2019

F-614/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2018-02-14 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-614/2019 Arrêt du 14 février 2018 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Georges Fugner, greffier. Parties A._______, née le 20 septembre 1973, Ethiopie, alias B._______, née le 23 juillet 1985, Erythrée, alias C._______, née le 16 septembre 1977, Erythrée représentée par Maître Leila Boussemacer, Centre Social Protestant (CSP), Rue du Village-Suisse 14, Case postale 171, 1211 Genève 8, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 23 janvier 2019 / N ... .... Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 septembre 2018, le formulaire d'entrée que la requérante a rempli le même jour au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, dans lequel elle a notamment indiqué qu'elle se nommait C._______, était née le 16 septembre 1977, était de nationalité érythréenne et avait pour langue maternelle le tigrinya, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 24 septembre 2018, au cours de laquelle A._______ a notamment déclaré :

- qu'elle était née en Erythrée et se nommait C._______,

- qu'elle avait quitté l'Erythrée en 2007, avait transité par l'Ethiopie et le Soudan et s'était ensuite rendue à Beyrouth (Liban), où elle avait travaillé durant 10 ans dans une famille comme femme à tout faire,

- qu'elle avait accompagné son employeuse en Europe le 2 juillet 2018, dans un pays inconnu, où elle était restée durant deux mois,

- qu'elle avait voyagé « avec un papier » que son employeuse lui avait procuré, mais avait ensuite gardé,

- que, pour l'établissement de ce document, elle était allée déposer ses empreintes digitales dans une ambassade à Beyrouth,

- qu'une fois arrivée en Europe, elle était restée deux mois dans un lieu dont elle ignorait le nom, avant de prendre un train pour la Suisse,

- que son voyage en Suisse lui avait été payé par l'homme qui lui avait dit de prendre le train pour se rendre dans ce pays,

- qu'elle avait un frère en Suisse, les informations recueillies par le SEM, selon lesquelles la requérante avait voyagé en Europe le 2 juillet 2018 avec un passeport éthiopien établi en 2014 au nom de A._______, dans lequel était apposé un visa français délivré le 5 juin 2018, les déterminations de la requérante au sujet de son identité et de l'obtention de ce visa, déterminations dans lesquelles celle-ci a déclaré qu'elle ne savait rien de plus, les déterminations de la requérante au sujet de l'établissement de son passeport en 2014 déjà, observations dans lesquelles elle s'est bornée à avancer qu'il pouvait s'agir d'un renouvellement, car « l'homme qui m'a donné des documents, c'était il y a très longtemps, quand j'étais au Soudan », la prise de position du SEM lors de cette audition, dans laquelle celui-ci a communiqué à la requérante, qu'en l'absence de documents établissant son identité et compte tenu de la force probante du passeport avec lequel elle était entrée en France, il considérait que son identité était celle de son passeport, soit A._______, née le 20 septembre 1973 à D._______, Ethiopie, tout en l'informant qu'elle pourrait contester ce point dans le cadre d'un recours contre la décision finale, les déclarations complémentaires de la requérante, lors de son audition du 24 septembre 2018, selon lesquelles elle avait quitté l'Erythrée pour ne pas devoir aller à l'armée, mais n'avait pas rencontré d'autres problèmes, ni en Erythrée, ni en Ethiopie, le droit d'être entendu que le SEM a accordé à la requérante, lors de cette même audition, quant au prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi qu'à son éventuel transfert vers la France, pays potentiellement compétent pour traiter de sa demande d'asile, les déterminations de la requérante au sujet de son éventuel transfert vers la France, dans lesquelles l'intéressée a indiqué qu'elle avait choisi de venir en Suisse et ne voulait pas retourner en France, car elle avait fui ce pays pour échapper à son employeuse, l'audition élargie sur les données personnelles à laquelle le SEM a procédé le 2 octobre 2018, audition durant laquelle la requérante a notamment déclaré :

- qu'elle avait travaillé durant dix ans pour une famille libanaise à Beyrouth, mais qu'elle n'avait pas eu de vie sociale, avait été traitée comme une esclave et n'avait pas toujours reçu son salaire à temps,

- que, contrairement à ce qu'elle avait indiqué lors de sa première audition, elle avait effectivement disposé d'un passeport, qu'elle avait obtenu en Ethiopie par la corruption, mais que son employeuse avait conservé, l'audition complémentaire de la requérante du 19 octobre 2018, au sujet de son engagement professionnel au sein d'une famille à Beyrouth et de son éventuel renvoi vers la France, audition durant laquelle l'intéressé a encore indiqué :

- qu'elle n'avait eu aucun contact avec des autorités françaises pour requérir leur protection,

- qu'elle n'avait toutefois aucune crainte particulière à être renvoyée en France, mais souhaitait vivre auprès de son frère en Suisse,

- que sa nationalité érythréenne était confirmée par une copie (partielle) du passeport (érythréen) de son père, qu'elle a versé au dossier, la requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, adressée par le SEM aux autorités françaises compétentes, le 23 novembre 2018, et fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 23 janvier 2019, par laquelle les autorités françaises ont accepté de prendre en charge l'intéressée sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, la décision du même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la notification de cette décision à la recourante le 29 janvier 2019, le recours que A._______ a déposé contre cette décision, par l'entremise de son mandataire, le 4 février 2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), recours dans lequel elle a notamment conclu :

- au prononcé de mesures provisionnelles,

- à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,

- à l'annulation de la « décision incidente du SEM du 24 septembre 2018 » et à la rectification de son identité en «E._______, née le 20 septembre 1977, ressortissante d'Erythrée »,

- à l'annulation de la décision du SEM du 23 janvier 2019,

- à l'octroi d'une « indemnisation » de 5'000 frs au titre de compensation « pour les mesures d'assistance auxquelles elle avait droit et n'a pas eu et à titre de compensation »,

- à l'allocation d'une indemnité équitable au titre de ses dépens, l'argumentation développée dans le recours, selon laquelle:

- elle avait fui l'Erythrée sans document d'identité, puis s'était fait établir un passeport à un faux nom en Ethiopie,

- le SEM avait retenu à tort que le nom figurant sur le passeport qu'elle avait utilisé pour se rendre en France correspondait à sa véritable identité,

- le nom de son frère, réfugié reconnu en Suisse, était presqu'identique à son deuxième prénom, tel qu'il figurait sur le visa apposé dans le passeport utilisé pour le voyage en France,

- son frère, F._______ avait établi une déclaration écrite dans laquelle il confirmait qu'elle était sa soeur et se déclarait prêt à l'aider à produire des documents attestant son identité,

- le SEM ne lui avait offert aucune mesure d'assistance, alors qu'il l'avait identifiée comme victime potentielle de traite d'êtres humains,

- le SEM s'était rendu coupable d'une violation de l'art.16 ConvTEH en prononçant son renvoi (recte : transfert) en France,

- le SEM n'avait en outre pas suffisamment pris en considération son état de santé psychique (symptômes de dépression sévère, associée à des symptômes de stress post-traumatique), tel qu'attesté dans un certificat médical daté du 4 février 2018 (recte : 2019), établi par le Département de médecine de premiers secours des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), le prononcé par le Tribunal, le 5 février 2019, de mesures superprovisionnelles suspendant provisoirement l'exécution du transfert en France de la requérante, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 6 février 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement, que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III), que, notamment, lorsqu'il est établi que le requérant a bénéficié d'un visa périmé depuis moins de six mois qui lui a permis d'entrer effectivement sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat qui a délivré le visa pour son propre territoire est responsable de la demande de protection internationale aussi longtemps que le requérant n'a pas quitté le territoire des Etats membres (cf. art. 12 par. 2 et 4 du règlement Dublin III), que la circonstance que le titre de séjour ou le visa a été délivré sur la base d'une identité fictive ou usurpée ou sur présentation de documents falsifiés, contrefaits ou invalides ne fait pas obstacle à l'attribution de la responsabilité à l'État membre qui l'a délivré (art. 12 par. 5 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort du dossier en cause que A._______ a bénéficié d'un visa français, valable du 28 juin au 28 septembre 2018, et a séjourné en France avant de venir en Suisse, qu'étant donné que ce visa n'était pas périmé depuis six mois et qu'il est établi que la prénommée était entrée sur le territoire français par voie aérienne grâce au visa délivré, le SEM a soumis le 23 novembre 2018 aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que, le 23 janvier 2018, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée, sur la base de la même disposition, et dans le délai fixé à l'art. 22 al. 1 du règlement Dublin III, qu'ainsi, la responsabilité de la France est donnée, ce que la recourante ne conteste pas, qu'on relèvera à cet égard que le fait que la recourante, laquelle est majeure, aurait un frère résidant en Suisse ne change rien à la responsabilité de la France, qu'en effet, les personnes précitées ne sont pas des membres de la famille au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, ce que l'intéressée ne conteste pas, qu'il sied de relever d'abord qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que tel n'est manifestement pas le cas en ce qui concerne la France, qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, la recourante s'est opposée à un transfert vers la France, d'une part, au motif qu'elle souhaitait vivre en Suisse compte tenu de la présence d'un prétendu frère dans ce pays, d'autre part, au motif qu'elle avait été exploitée comme femme au foyer au Liban et avait quitté son employeuse en France, que le SEM a retenu que A._______ était une victime potentielle de traite des êtres humains, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal relève toutefois que la France a non seulement ratifié la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains conclue le 16 mai 2005 (Conv. TEH ; RS 0.311.543), laquelle oblige les Etats à assurer aux victimes de la traite humaine une assistance adéquate (cf. art. 12 Conv. TEH et art. 32 ss. concernant la coopération internationale, spéc. art. 34 concernant le devoir d'information), mais également le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme, cf. art. 9 ss. sur la coopération internationale) et à ce titre, en applique les dispositions, qu'en outre, comme justement relevé par le SEM, ce pays dispose d'autorités policières qui sont tout à fait à même de lui offrir une protection appropriée, que, du reste, l'intéressée n'a pas (encore) déposé de demande d'asile en France, qu'ainsi, elle n'a pas donné la possibilité aux autorités françaises d'examiner son cas, et le cas échéant, obtenir un soutien de ces dernières, qu'il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités françaises compétentes et de se prévaloir devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle, que, dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré ni même allégué l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités françaises la renverraient dans son pays, en violation de la directive Procédure, en particulier que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que l'intéressée n'a pas démontré que ses conditions d'existence en France revêtiraient, une fois qu'elle y aura déposé une demande d'asile, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits en tant que requérante d'asile, qu'en définitive A._______ n'a d'aucune manière démontré qu'elle pourrait être exposée en cas de transfert en France à des traitements contraires aux obligations internationales souscrites par la Suisse, une fois qu'elle y aura déposé une demande d'asile (cf. concernant des victimes de traite d'êtres humains les arrêts du TAF D-2690/2017 du 18 juillet 2017 consid. 5.3 et 5.4 et F-3356/2017 du 21 juin 2017 p. 7s.), qu'en tout état de cause, si l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que la France violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'à l'appui de son recours, l'intéressée a fait valoir qu'elle n'aurait pas accès en France aux soins médicaux qu'exigeait son état de santé, notamment en tant que victime de traite des êtres humains, qu'elle a allégué en outre que son renvoi en France la priverait du soutien de son frère et serait susceptible d'aggraver son état de santé psychique, que, ce faisant, la recourante sollicite implicitement l'application la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de ladite Cour Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussiATAF 2011/9 consid. 7.1), que, comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique, qu'en l'occurrence, force est de constater que les examens médicaux auxquels la recourante a eu accès en Suisse n'ont pas révélé l'existence d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être soignée en France, que les éléments d'ordre médical versés au dossier ne permettent en outre pas de conclure à l'existence de problèmes de santé présentant un degré de gravité rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent serait en mesure de prodiguer, que la recourante n'a par ailleurs pas démontré qu'elle ne serait pas apte à voyager, ou que son transfert vers la France représenterait un danger concret pour sa santé, ni n'a établi qu'elle souffrait d'une grave affection nécessitant de manière impérative la poursuite en Suisse d'un traitement actuellement en cours, que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont l'intéressé allègue être atteinte ne peuvent être considérés d'une acuité telle que son transfert en France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que les soins et les traitements dont la recourante a encore besoin pourront, à n'en pas douter, être poursuivis en France, pays doté de structures médicales similaires à celles de la Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6645/2017 du 28 novembre 2017), que, dans l'hypothèse où la recourante devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la France, il lui appartiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, que, le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre à leurs homologues français les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlementDublin III), qu'au demeurant, si - après son transfert en France - le recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), qu'à cet égard, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2010/45consid. 8.3), qu'en conséquence, le SEM a établi de manière complète l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017 sur l'existence d'une voie de recours en fait et en droit seulement), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, s'agissant du grief soulevé dans le recours au sujet de question de l'identité de la recourante, le Tribunal n'a pas de motif de remettre en cause celle retenue par le SEM dans la décision attaquée, qu'il s'impose de constater en effet que cette identité figurait dans le passeport dans lequel l'intéressée avait obtenu un visa d'entrée en France, qu'il ressort en outre des propres déclarations de l'intéressée (cf. audition du 24 septembre 2018) qu'elle avait déposé ses empreintes digitales dans une Ambassade à Beyrouth pour l'obtention de ce visa, qu'il est enfin établi que c'est avec ce passeport que la recourante avait franchi la frontière française le 2 juillet 2018, qu'il est, par contre, peu crédible que la recourante soit parvenue à se faire délivrer un visa dans un faux passeport, puis à franchir la frontière française avec ce faux document, qu'elle prétend au surplus avoir obtenu ce faux document en 2007 au Soudan ou en Ethiopie, alors que le passeport qu'elle a utilisé pour obtenir son visa et se rendre en France a été établi en 2014, que c'est dès lors en vain que la recourante conteste l'identité que le SEM a retenue dans la décision attaquée, que cette question n'a, au demeurant, pas d'incidence déterminante sur l'examen de la décision du SEM ordonnant son transfert en France, que, s'agissant enfin de la conclusion de la recourante portant sur l'allocation d'un montant de Fr. 5000.- à titre d'« indemnisation » au titre de compensation « pour les mesures d'assistance auxquelles elle avait droit et n'a pas eu et à titre de compensation », le Tribunal constate que cette question est extrinsèque à l'objet du litige, que cette conclusion est dès lors irrecevable en la présente cause, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, se révélant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), dispositif page suivante le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition : Destinataires :

- mandataire de la recourante (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Division Dublin, avec le dossier N ... ...

- Office cantonal de la population, Genève (en copie)