Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. En date du (...), A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec le système d'information sur les visas CS-VIS ont établi que l'intéressée, titulaire d'un passeport éthiopien, a obtenu un visa Schengen délivré par l'Ambassade de France à B._______ le (...), valable du (...) au (...). C. Entendue le (...) sur ses données personnelles (audition sommaire) A._______ a notamment expliqué qu'elle avait quitté l'Ethiopie durant l'année (...) du calendrier éthiopien (soit dans le calendrier grégorien, entre le [...] et le [...]) pour travailler en C._______. Elle aurait été employée par une riche famille (...) durant (...) ans environ, sa tâche principale consistant à s'occuper des enfants. En (...), elle serait venue en Suisse avec ses employeurs, lesquels seraient toujours en possession de son passeport. A l'occasion d'une sortie à D._______ en (...), elle se serait enfuie, ne supportant plus la maltraitance quotidienne que lui faisait subir ladite famille. Le (...) (la date du [...] figurant sur le document étant erronée), un droit d'être entendu a été accordé à la requérante, concernant notamment l'obtention du visa Schengen délivré par les autorités françaises. A cette occasion elle a également été questionnée sur les déplacements à l'étranger effectués avec ses ex-employeurs ainsi que sur les raisons s'opposant à son transfert vers la France. D. En date du (...), le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de prise en charge de A._______, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III). E. Le (...), les autorités françaises ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III. F. Par décision du 14 décembre 2016, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la France, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. Interjetant recours contre cette décision le (...) (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision précitée, en raison d'une violation de son droit d'être entendu et de la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. H. Invité par ordonnance du Tribunal du (...) à se déterminer sur le recours, le SEM a, par décision du (...), annulé l'acte du (...) et indiqué qu'il entendait reprendre la procédure de première instance. I. Le 25 janvier 2017, le Tribunal a radié du rôle le recours du (...) (cf. décision de classement du Tribunal D-8030/2016). J. Le (...) 2017, la requérante a été entendue dans le cadre d'une audition élargie sur ses données personnelles. A cette occasion, elle a en particulier précisé son arrivée et ses conditions de vie en C._______. Après avoir travaillé pour une première famille (...) durant quelques mois, elle aurait finalement été engagée par la famille K._______, afin de s'occuper principalement de leur enfant cadet, plusieurs autres employées gérant les autres tâches domestiques. L'épouse de K._______ se serait rapidement montrée agressive verbalement envers la requérante et les trois autres enfants du couple lui auraient fait subir plusieurs brimades. A deux occasions, A._______ aurait entrepris des voyages avec ses employeurs, une fois à destination des « montagnes suisses » en (...) et à une autre occasion en E._______, puis en Suisse. Ses employeurs auraient toujours entrepris les démarches en vue de lui obtenir les visas nécessaires pour se rendre en Europe. Elle aurait en outre effectué un voyage seule en Ethiopie, en (...) ou en (...), au terme duquel elle serait retournée en C._______, estimant que les conditions de travail y étaient acceptables. En (...), alors qu'elle demeurait avec la famille de son employeur au bord du lac F._______, elle se serait enfuie à la faveur d'une sortie à D._______, ne supportant plus son quotidien et notamment les humiliations des trois enfants ainés de la famille. Son employeur, qui ne l'aurait pas rétribuée régulièrement et ne lui aurait accordé des jours de congé qu'occasionnellement, serait toujours en possession de son passeport. L'interprète mandaté par le SEM ayant dû s'absenter, l'audition précitée a été interrompue. Le Secrétariat d'Etat a toutefois assuré à la requérante qu'elle serait entendue ultérieurement. K. Le (...) 2017, l'intéressée a produit un certificat médical daté du (...) 2017. L. L'audition interrompue le (...) 2017 a été reprise le (...) 2017. A cette occasion, A._______ a signalé qu'elle ne souhaitait pas retourner en France, de peur d'y être retrouvée par la famille qui l'employait et par crainte que ce pays ne la renvoie en Ethiopie. Elle a également mentionné que ses ex-employeurs demeuraient probablement en G._______, où ils désiraient scolariser leurs enfants. Au cours de cette audition, le SEM a communiqué à la requérante des informations sur la législation suisse en lien avec la traite d'êtres humains. Tout en confirmant avoir été victime d'actes potentiellement condamnables de la part de certains membres de la famille de son employeur, l'intéressée a signalé qu'elle ne souhaitait pas porter plainte. En outre, elle a indiqué ne pas s'être adressée à un centre d'aide aux victimes prévu par la loi sur l'aide aux victimes du 23 mars 2007 (LAVI, RS 312.5). Finalement, un délai de réflexion d'une semaine lui a été octroyé, afin qu'elle indique au SEM si elle entendait déposer plainte et si elle consentait à la transmission de ses déclarations aux autorités de poursuite pénale. M. Par courrier du (...) 2017, la requérante a informé le SEM qu'elle ne souhaitait pas porter plainte contre ses ex-employeurs par crainte de représailles à l'encontre de ses anciennes collègues de travail. Par ailleurs, elle s'est opposée à la transmission des informations en lien avec ses allégations aux autorités de poursuite pénale. N. Via DubliNet, le SEM a, le (...) 2017, informé les autorités françaises que « sur la base de déclarations récentes de la requérante cette dernière présent[ait] un profil de victime de traite humaine ». O. Par décision du 27 avril 2017, notifiée le (...) 2017, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son transfert vers la France, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. L'autorité de première instance a retenu que A._______ n'avait pas amené d'indice tendant à démontrer que la France ne respecterait pas ses engagements internationaux en n'examinant pas sa demande d'asile, après que l'intéressée y aura introduit une telle demande. Concernant les craintes exprimées par celle-ci en lien avec ses anciens employeurs, le SEM a relevé que le France disposait d'autorités policières à même de lui assurer une protection adéquate. Il a également considéré qu'au cas où A._______ devait déposer une plainte pénale en Suisse contre son ancien employeur, cela ne constituait pas un obstacle à l'exécution du transfert vers la France. Finalement, les problèmes médicaux dont souffrait la requérante ne seraient pas, selon le SEM, d'une gravité telle à empêcher l'exécution de cette mesure. P. Le (...) 2017, l'intéressé a déposé une plainte pénale contre son ancien employeur, pour exploitation (cf. art. 182 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), usure (cf. art. 157 CP) et abus de confiance (cf. art. 138 CP). Q. Interjetant recours auprès du Tribunal le (...) 2017, contre la décision du SEM du (...) 2017, A._______ a, à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire partielle (art. art. 65 al. 1 PA), la nomination d'un mandataire d'office en application de l'art. 15 al. 2 de Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 311.543, ci-après : Conv. TEH) et la restitution de l'effet suspensif en vertu de l'art. 55 al. 3 PA ( recte : octroi de l'effet suspensif aux termes de l'art. 107a al. 2 LAsi). Elle a, à titre principal, conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, en vertu soit de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III soit de l'art. 17 par. 1 dudit règlement. Elle a notamment fait valoir que l'exécution de son transfert vers la France aurait pour conséquence la violation de plusieurs dispositions de la Conv. TEH et de la CEDH. En effet, en la transférant vers ce pays, le SEM ne lui permettrait pas de jouir pleinement des droits garantis par la Conv. TEH, en violation de l'égalité de traitement prévue à son art. 3. Par ailleurs, en France, elle ne bénéficierait pas des mêmes droits liés à sa qualité de victime de traite d'êtres humains, en violation de l'art. 16 Conv. TEH. Ensuite, ayant déposé plainte pénale en Suisse contre ses anciens patrons, elle ne pourra pas, en cas de transfert vers la France, participer correctement à la procédure pénale, en violation de l'art. 6 CEDH. Son transfert constituerait également une violation de l'art. 28 Conv. TEH, dans la mesure où elle ne serait pas, in fine, efficacement protégée contre la traite d'êtres humains. En outre, souffrant de troubles psychiques liés à un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) - attestés par un nouveau certificat daté du (...) 2017 - son état de santé constituerait un obstacle à l'exécution de son transfert vers la France. R. Par ordonnance du (...) 2017 le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert de l'intéressée vers la France, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 PA et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant. 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). Notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III). Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 2.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3. 3.1 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, qu'à son arrivée en Suisse, la recourante était au bénéfice d'un visa Schengen délivré par la représentation française à B._______, le (...), valable du (...) au (...). 3.2 En date du (...), le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. 3.3 Le (...), les autorités françaises ont expressément accepté cette requête, sur la base de l'art. 12 par. 2 dudit règlement. Elles ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de la recourante. 4. 4.1 A l'appui de son recours, l'intéressée conteste toutefois la compétence de la France en se fondant sur l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III. 4.2 Se pose dès lors la question de savoir s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 4.3 La France est liée à cette Charte, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Ce pays est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure), par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive n°2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (directive Qualification). 4.4 En l'absence d'une pratique avérée de la France de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est dès lors présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 ss.). Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 5. 5.1 Cela étant, la présomption selon laquelle la France respecte notamment l'art. 3 CEDH peut également être renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition. Il convient par conséquent d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne concernée, et de renoncer au transfert de celle-ci si un tel risque est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104). 5.2 En l'espèce, faisant valoir sa situation de victime de traite d'êtres humains, la recourante a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), en lien avec les art. 3, 16, 28 de la Conv. TEH ainsi que l'art. 6 CEDH. Par ailleurs, elle a allégué qu'il y aurait lieu de renoncer à l'exécution de son transfert vers la France, en raison son état de santé (cf. infra consid. O, p. 5). 5.3 Au vu des pièces du dossier, il y a lieu de considérer préjudiciellement que A._______ a été victime de traite d'êtres humains au sens de l'art. 4 let. a Conv. TEH. Par conséquent, il convient d'examiner si, au regard de cette convention, son transfert vers la France emporte violation d'obligations internationales auxquelles a souscrit la Suisse. 5.3.1 En premier lieu, concernant la possibilité pour la recourante de suivre correctement le déroulement de la procédure pénale en Suisse suite au dépôt d'une plainte (cf. attestation de dépôt de plainte datée du [...] jointe au recours), il y a lieu de relever que sa présence sur le territoire suisse n'est, en principe, pas indispensable (cf. arrêt du Tribunal E-2596/2017 du 11 mai 2017), à supposer toutefois que la procédure puisse se dérouler normalement, en l'absence de ses anciens employeurs qui ne séjournent plus en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du [...], Q n° 40, p. 5). A cet égard, les art. 178 et suivants ainsi que l'art. 338 du Code de procédure pénale suisse (ci-après : CPP, RS 312.0) prévoient un certain nombre de possibilités pour la partie plaignante de ne pas assister à toutes les phases de la procédure, y compris lors du procès en première instance. Notamment, en tant que personne appelée à donner des renseignements, A._______ ne s'expose pas à une sanction pénale si elle refuse d'être entendue (cf. art. 180 al. 2 CPP). 5.3.2 Si, toutefois, sa présence en vue de la procédure pénale devait s'avérer nécessaire, la recourante aura toujours la possibilité de demander un visa ou une autorisation d'entrée au SEM. A cette fin, elle devra communiquer son adresse aux autorités pénales compétentes en Suisse, et rester en contact avec la représentation consulaire de Suisse la plus proche de son domicile en France (cf. arrêt du Tribunal E-2596/2017 du 11 mai 2017, p. 8). 5.3.3 Cela étant, il y a lieu de relever que l'intéressée ne peut prétendre à une autorisation de séjour au titre de l'art. 30 al. 1 let. e LEtr, en raison du principe d'exclusivité de la procédure d'asile (cf. art. 14 LAsi). Dans tous les cas, l'octroi d'une autorisation en application de dite disposition répond à des conditions strictes - dont il ne peut en l'état être établi si elles sont remplies - et relève de la compétence exclusive des autorités cantonales et non de celle du SEM. 5.4 La recourante a également fait valoir qu'après l'exécution de son transfert, elle craignait, en France, d'être retrouvée par ses anciens employeurs et d'être renvoyée en Ethiopie, ne bénéficiant ainsi pas de la protection accordée par le Conv. TEH. A cet égard, il est rappelé que pour l'examen des risques liés à un transfert en application du règlement Dublin III, il importe de savoir si les autorités de l'Etat de destination ont la volonté et la capacité de prendre toutes les mesures utiles pour protéger la personne au cas où celle-ci fait valoir un risque concret et avéré de traitements prohibés (cf. arrêt du Tribunal E-522/2014 du 17 avril 2014, consid. 5.4.3). 5.4.1 En l'occurrence, la France a ratifiée la Conv. TEH, laquelle oblige les Etats à assurer aux victimes de la traite humaine une assistance adéquate (cf. art. 12 Conv. TEH et art. 32 ss. concernant la coopération internationale, spéc. art. 34 concernant le devoir d'information), mais également le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme, cf. art. 9 ss. sur la coopération internationale) et à ce titre, en applique les dispositions. Par ailleurs, comme justement relevé par le SEM, ce pays dispose d'autorités policières qui sont tout à fait à même de lui offrir une protection appropriée. 5.4.2 Du reste, n'ayant pas déposé de demande d'asile en France, la recourante n'a pas donné la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner son cas et de lui accorder un éventuel soutien. Il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités françaises compétentes et de se prévaloir devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle. Le Tribunal note encore, à l'instar du SEM, que les autorités françaises sont déjà informées du profil de victime de traite d'êtres humains de la recourante. En effet, le Secrétariat d'Etat s'est adressé à son homologue français le (...) afin de lui communiquer cette information, sans que cette prise de contact n'appelle de réaction particulière de la France. En outre, comme il l'a indiqué dans sa décision du 27 avril 2017, le SEM s'est engagé à informer à nouveau les autorités françaises de la situation spécifique de la recourante - en lien en particulier avec le dépôt d'une plainte pénale en Suisse - au moment de l'exécution du transfert. 5.4.3 Au surplus, le Tribunal note que les craintes de la recourante d'être retrouvée par ses anciens employeurs, fondées sur le fait que ceux-ci lui ayant obtenu un visa des autorités françaises, ils pourraient s'adresser à elles afin de la localiser, sont dénuées de fondement. Par ailleurs, il n'est nullement établi que la famille K._______ demeure actuellement en France, la recourante ayant signalé que celle-ci entendait s'installer à H._______ (cf. procès-verbal de l'audition du [...], Q n° 40, p. 5). 6. 6.1 A._______ a également fait valoir à l'appui de son recours que les affections psychiques dont elle souffrait justifiaient qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 3 CEDH. 6.2 Dans un arrêt récent (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [requête n° 41738/10]), la Grande Chambre de la CourEDH a précisé sa jurisprudence concernant le renvoi d'étrangers gravement malades. Elle a en particulier retenu que le seuil de gravité de l'art. 3 CEDH ne se limite pas au risque vital, mais couvre également d'autres hypothèses où, en raison de l'inaccessibilité de soins adéquats, l'aggravation de l'état de santé de l'étranger est tel qu'il y a lieu de conclure à un traitement inhumain et dégradant. En effet, la protection de l'art. 3 CEDH ne se limite pas aux étrangers confrontés à un « risque imminent de mourir », mais bénéficie également à ceux qui risquent d'être exposés à un « déclin grave, rapide et irréversible » de leur état de santé en cas de renvoi. Tel est notamment le cas, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il y a lieu d'admettre un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à une dégradation de l'état de santé qui entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité, par. 183). Selon la Cour EDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique. 6.3 En l'espèce, il ressort des certificats médicaux du (...) et du (...) que la recourante souffre d'une « symptomatologie anxio-dépressive consécutive à un stress post-traumatique ». Elle présente ainsi « une anxiété envahissante, d'importants troubles du sommeil avec ruminations, des reviviscences, une hyperréactivité et une perte de l'élan vital ». Pour faire face à ces affections, elle bénéficie d'un suivi psychiatrique intensifié et pluridisciplinaire [dans un établissement médical] depuis le (...). Elle est également sous traitement médicamenteux, composé de Paroxetine (antidépresseur), Zolpidem (somnifère), Seroquelt et Temesta (à but anxiolytique). Dans le certificat médical daté du (...), il est en outre précisé que « sans suivi psychiatrique, l'intéressée risque la péjoration de l'épisode dépressif et incapacité d'effectuer par elle-même les activités de la vie quotidienne ». 6.4 Si le Tribunal n'entend nullement minimiser les affections psychiques dont souffre la recourante, il constate toutefois que celle-ci n'est pas au seuil de la mort ni que dites affections constituent un « cas très exceptionnel » au sens de la jurisprudence précitée (cf. infra, consid. 6.2). En d'autres termes, les troubles de la recourante ne sont pas d'une gravité telle à faire obstacle en tant que tels à l'exécution de son transfert vers la France. En effet, il y a lieu de considérer sur la base des documents médicaux produits que A._______ est apte à voyager, ce d'autant plus qu'elle n'aura pas à parcourir un trajet très long entre la Suisse et la France. 6.5 De plus, la recourante n'a pas établi que les autorités françaises, une fois informées de son état de santé, refuseraient de lui accorder les soins dont elle a besoin ou ne lui assureraient pas l'encadrement médical requis, au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger (ATAF 2010/45 consid. 7.6.4). Force est du reste de constater que la France dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse. En outre, liée par la directive Accueil, ce pays doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Cela dit, rien ne permet en l'occurrence d'admettre que ce pays refuserait une prise en charge médicale adéquate dans le cas de la recourante, en particulier après que cette dernière y aura introduit une demande d'asile. 6.6 Au demeurant, il appartiendra au SEM, le cas échéant, de transmettre aux autorités françaises le formulaire-type utilisé aux fins de la transmission à l'Etat membre responsable des données indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats (cf. art. 31 du règlement Dublin III). 6.7 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas démontré que, suite à son transfert vers la France, ses conditions d'existence y atteindraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH.
7. Cela étant, si après son transfert vers la France, A._______ devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates.
8. En conséquence, le transfert de la recourante vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert de la recourante vers ce pays et d'examiner lui-même sa demande d'asile.
9. Enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressée, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss.).
10. La France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 12 par. 2 dudit règlement - de la prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.
11. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 A l'appui de son recours, A._______ a cependant demandé à pouvoir bénéficier, d'une part, d'une dispense des frais de procédure aux termes de l'art. 65 al. 1 PA et, d'autre part, de se voir désigner un mandataire d'office, en application de l'art. 15 al. 2 Conv. TEH. La présente procédure ressortant au droit d'asile, force est toutefois de constater que la demande de désignation d'un mandataire doit en l'occurrence être examinée à la lumière de l'art. 65 al. 2 PA (par renvoi de l'art. 110a al. 2 LAsi). 12.3 Dans la mesure où le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence de la recourante, il y a lieu d'admettre que les conditions de l'art. 65 al. 1 PA sont réalisées en l'espèce. 12.4 En vertu de l'art. 65 al. 2 PA, si l'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA est admise, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à la partie, si la sauvegarde de ses droits le requiert. Par ailleurs, pour faire naître le droit à la désignation d'un avocat d'office, il faut tenir compte en particulier de la difficulté des questions de fait et de droit qui se posent dans la procédure (cf. notamment ATF 130 I 269 consid. 2.3, ATF 128 I 225 consid. 2.3, ATF 121 I 60 consid. 3a). 12.5 En application de l'art. 110a al. 3 LAsi et en dérogation à l'art. 65 al. 2 PA, l'assistance judiciaire dans le domaine de l'asile ne doit pas nécessairement être assurée par un mandataire titulaire du brevet d'avocat, y compris dans le cadre des procédures visées à l'art. 110a al. 2 LAsi (cf. Message complémentaire du 23 septembre 2011 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2011 6735 et 6754 et ss.). 12.6 En l'espèce, le recours du (...) ne portait pas uniquement sur la désignation de l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile de la recourante - question ne présentant pas de difficulté particulière - mais aussi et surtout, sur la compatibilité de l'exécution de son transfert vers cet Etat, en lien avec la problématique de la traite d'êtres humains. Il s'agissait là d'une question ayant une portée importante sur la situation juridique de l'intéressée et présentant une question juridique relativement complexe, qui nécessitait le concours d'un mandataire pour le dépôt du recours. Cela étant, la condition de la nécessité au sens de l'art. 65 al. 2 PA est remplie en l'espèce. 12.7 Par conséquent, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire totale et de nommer Madame Sibel Can-Uzun, agissant pour le compte du CSP, mandataire d'office dans la présente cause. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Aussi, le tarif horaire demandé par la mandataire doit ici être réduit à 130 francs. En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). 12.8 En l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires du (...) produite par la mandataire, en tenant compte toutefois des tarifs mentionnés ci-avant. Partant, l'indemnité est arrêtée à un montant arrondi de 1'820 francs (correspondant à treize heures de travail à 140 francs de l'heure). (dispositif page suivante)
Erwägungen (46 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 PA et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 2.1 En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant.
E. 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). Notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III). Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 2.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III).
E. 2.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
E. 3.1 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, qu'à son arrivée en Suisse, la recourante était au bénéfice d'un visa Schengen délivré par la représentation française à B._______, le (...), valable du (...) au (...).
E. 3.2 En date du (...), le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III.
E. 3.3 Le (...), les autorités françaises ont expressément accepté cette requête, sur la base de l'art. 12 par. 2 dudit règlement. Elles ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de la recourante.
E. 4.1 A l'appui de son recours, l'intéressée conteste toutefois la compétence de la France en se fondant sur l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III.
E. 4.2 Se pose dès lors la question de savoir s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
E. 4.3 La France est liée à cette Charte, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Ce pays est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure), par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive n°2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (directive Qualification).
E. 4.4 En l'absence d'une pratique avérée de la France de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est dès lors présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 ss.). Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 5.1 Cela étant, la présomption selon laquelle la France respecte notamment l'art. 3 CEDH peut également être renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition. Il convient par conséquent d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne concernée, et de renoncer au transfert de celle-ci si un tel risque est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104).
E. 5.2 En l'espèce, faisant valoir sa situation de victime de traite d'êtres humains, la recourante a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), en lien avec les art. 3, 16, 28 de la Conv. TEH ainsi que l'art. 6 CEDH. Par ailleurs, elle a allégué qu'il y aurait lieu de renoncer à l'exécution de son transfert vers la France, en raison son état de santé (cf. infra consid. O, p. 5).
E. 5.3 Au vu des pièces du dossier, il y a lieu de considérer préjudiciellement que A._______ a été victime de traite d'êtres humains au sens de l'art. 4 let. a Conv. TEH. Par conséquent, il convient d'examiner si, au regard de cette convention, son transfert vers la France emporte violation d'obligations internationales auxquelles a souscrit la Suisse.
E. 5.3.1 En premier lieu, concernant la possibilité pour la recourante de suivre correctement le déroulement de la procédure pénale en Suisse suite au dépôt d'une plainte (cf. attestation de dépôt de plainte datée du [...] jointe au recours), il y a lieu de relever que sa présence sur le territoire suisse n'est, en principe, pas indispensable (cf. arrêt du Tribunal E-2596/2017 du 11 mai 2017), à supposer toutefois que la procédure puisse se dérouler normalement, en l'absence de ses anciens employeurs qui ne séjournent plus en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du [...], Q n° 40, p. 5). A cet égard, les art. 178 et suivants ainsi que l'art. 338 du Code de procédure pénale suisse (ci-après : CPP, RS 312.0) prévoient un certain nombre de possibilités pour la partie plaignante de ne pas assister à toutes les phases de la procédure, y compris lors du procès en première instance. Notamment, en tant que personne appelée à donner des renseignements, A._______ ne s'expose pas à une sanction pénale si elle refuse d'être entendue (cf. art. 180 al. 2 CPP).
E. 5.3.2 Si, toutefois, sa présence en vue de la procédure pénale devait s'avérer nécessaire, la recourante aura toujours la possibilité de demander un visa ou une autorisation d'entrée au SEM. A cette fin, elle devra communiquer son adresse aux autorités pénales compétentes en Suisse, et rester en contact avec la représentation consulaire de Suisse la plus proche de son domicile en France (cf. arrêt du Tribunal E-2596/2017 du 11 mai 2017, p. 8).
E. 5.3.3 Cela étant, il y a lieu de relever que l'intéressée ne peut prétendre à une autorisation de séjour au titre de l'art. 30 al. 1 let. e LEtr, en raison du principe d'exclusivité de la procédure d'asile (cf. art. 14 LAsi). Dans tous les cas, l'octroi d'une autorisation en application de dite disposition répond à des conditions strictes - dont il ne peut en l'état être établi si elles sont remplies - et relève de la compétence exclusive des autorités cantonales et non de celle du SEM.
E. 5.4 La recourante a également fait valoir qu'après l'exécution de son transfert, elle craignait, en France, d'être retrouvée par ses anciens employeurs et d'être renvoyée en Ethiopie, ne bénéficiant ainsi pas de la protection accordée par le Conv. TEH. A cet égard, il est rappelé que pour l'examen des risques liés à un transfert en application du règlement Dublin III, il importe de savoir si les autorités de l'Etat de destination ont la volonté et la capacité de prendre toutes les mesures utiles pour protéger la personne au cas où celle-ci fait valoir un risque concret et avéré de traitements prohibés (cf. arrêt du Tribunal E-522/2014 du 17 avril 2014, consid. 5.4.3).
E. 5.4.1 En l'occurrence, la France a ratifiée la Conv. TEH, laquelle oblige les Etats à assurer aux victimes de la traite humaine une assistance adéquate (cf. art. 12 Conv. TEH et art. 32 ss. concernant la coopération internationale, spéc. art. 34 concernant le devoir d'information), mais également le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme, cf. art. 9 ss. sur la coopération internationale) et à ce titre, en applique les dispositions. Par ailleurs, comme justement relevé par le SEM, ce pays dispose d'autorités policières qui sont tout à fait à même de lui offrir une protection appropriée.
E. 5.4.2 Du reste, n'ayant pas déposé de demande d'asile en France, la recourante n'a pas donné la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner son cas et de lui accorder un éventuel soutien. Il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités françaises compétentes et de se prévaloir devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle. Le Tribunal note encore, à l'instar du SEM, que les autorités françaises sont déjà informées du profil de victime de traite d'êtres humains de la recourante. En effet, le Secrétariat d'Etat s'est adressé à son homologue français le (...) afin de lui communiquer cette information, sans que cette prise de contact n'appelle de réaction particulière de la France. En outre, comme il l'a indiqué dans sa décision du 27 avril 2017, le SEM s'est engagé à informer à nouveau les autorités françaises de la situation spécifique de la recourante - en lien en particulier avec le dépôt d'une plainte pénale en Suisse - au moment de l'exécution du transfert.
E. 5.4.3 Au surplus, le Tribunal note que les craintes de la recourante d'être retrouvée par ses anciens employeurs, fondées sur le fait que ceux-ci lui ayant obtenu un visa des autorités françaises, ils pourraient s'adresser à elles afin de la localiser, sont dénuées de fondement. Par ailleurs, il n'est nullement établi que la famille K._______ demeure actuellement en France, la recourante ayant signalé que celle-ci entendait s'installer à H._______ (cf. procès-verbal de l'audition du [...], Q n° 40, p. 5).
E. 6.1 A._______ a également fait valoir à l'appui de son recours que les affections psychiques dont elle souffrait justifiaient qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 3 CEDH.
E. 6.2 Dans un arrêt récent (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [requête n° 41738/10]), la Grande Chambre de la CourEDH a précisé sa jurisprudence concernant le renvoi d'étrangers gravement malades. Elle a en particulier retenu que le seuil de gravité de l'art. 3 CEDH ne se limite pas au risque vital, mais couvre également d'autres hypothèses où, en raison de l'inaccessibilité de soins adéquats, l'aggravation de l'état de santé de l'étranger est tel qu'il y a lieu de conclure à un traitement inhumain et dégradant. En effet, la protection de l'art. 3 CEDH ne se limite pas aux étrangers confrontés à un « risque imminent de mourir », mais bénéficie également à ceux qui risquent d'être exposés à un « déclin grave, rapide et irréversible » de leur état de santé en cas de renvoi. Tel est notamment le cas, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il y a lieu d'admettre un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à une dégradation de l'état de santé qui entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité, par. 183). Selon la Cour EDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique.
E. 6.3 En l'espèce, il ressort des certificats médicaux du (...) et du (...) que la recourante souffre d'une « symptomatologie anxio-dépressive consécutive à un stress post-traumatique ». Elle présente ainsi « une anxiété envahissante, d'importants troubles du sommeil avec ruminations, des reviviscences, une hyperréactivité et une perte de l'élan vital ». Pour faire face à ces affections, elle bénéficie d'un suivi psychiatrique intensifié et pluridisciplinaire [dans un établissement médical] depuis le (...). Elle est également sous traitement médicamenteux, composé de Paroxetine (antidépresseur), Zolpidem (somnifère), Seroquelt et Temesta (à but anxiolytique). Dans le certificat médical daté du (...), il est en outre précisé que « sans suivi psychiatrique, l'intéressée risque la péjoration de l'épisode dépressif et incapacité d'effectuer par elle-même les activités de la vie quotidienne ».
E. 6.4 Si le Tribunal n'entend nullement minimiser les affections psychiques dont souffre la recourante, il constate toutefois que celle-ci n'est pas au seuil de la mort ni que dites affections constituent un « cas très exceptionnel » au sens de la jurisprudence précitée (cf. infra, consid. 6.2). En d'autres termes, les troubles de la recourante ne sont pas d'une gravité telle à faire obstacle en tant que tels à l'exécution de son transfert vers la France. En effet, il y a lieu de considérer sur la base des documents médicaux produits que A._______ est apte à voyager, ce d'autant plus qu'elle n'aura pas à parcourir un trajet très long entre la Suisse et la France.
E. 6.5 De plus, la recourante n'a pas établi que les autorités françaises, une fois informées de son état de santé, refuseraient de lui accorder les soins dont elle a besoin ou ne lui assureraient pas l'encadrement médical requis, au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger (ATAF 2010/45 consid. 7.6.4). Force est du reste de constater que la France dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse. En outre, liée par la directive Accueil, ce pays doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Cela dit, rien ne permet en l'occurrence d'admettre que ce pays refuserait une prise en charge médicale adéquate dans le cas de la recourante, en particulier après que cette dernière y aura introduit une demande d'asile.
E. 6.6 Au demeurant, il appartiendra au SEM, le cas échéant, de transmettre aux autorités françaises le formulaire-type utilisé aux fins de la transmission à l'Etat membre responsable des données indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats (cf. art. 31 du règlement Dublin III).
E. 6.7 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas démontré que, suite à son transfert vers la France, ses conditions d'existence y atteindraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH.
E. 7 Cela étant, si après son transfert vers la France, A._______ devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates.
E. 8 En conséquence, le transfert de la recourante vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert de la recourante vers ce pays et d'examiner lui-même sa demande d'asile.
E. 9 Enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressée, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss.).
E. 10 La France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 12 par. 2 dudit règlement - de la prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.
E. 11 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
E. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 12.2 A l'appui de son recours, A._______ a cependant demandé à pouvoir bénéficier, d'une part, d'une dispense des frais de procédure aux termes de l'art. 65 al. 1 PA et, d'autre part, de se voir désigner un mandataire d'office, en application de l'art. 15 al. 2 Conv. TEH. La présente procédure ressortant au droit d'asile, force est toutefois de constater que la demande de désignation d'un mandataire doit en l'occurrence être examinée à la lumière de l'art. 65 al. 2 PA (par renvoi de l'art. 110a al. 2 LAsi).
E. 12.3 Dans la mesure où le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence de la recourante, il y a lieu d'admettre que les conditions de l'art. 65 al. 1 PA sont réalisées en l'espèce.
E. 12.4 En vertu de l'art. 65 al. 2 PA, si l'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA est admise, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à la partie, si la sauvegarde de ses droits le requiert. Par ailleurs, pour faire naître le droit à la désignation d'un avocat d'office, il faut tenir compte en particulier de la difficulté des questions de fait et de droit qui se posent dans la procédure (cf. notamment ATF 130 I 269 consid. 2.3, ATF 128 I 225 consid. 2.3, ATF 121 I 60 consid. 3a).
E. 12.5 En application de l'art. 110a al. 3 LAsi et en dérogation à l'art. 65 al. 2 PA, l'assistance judiciaire dans le domaine de l'asile ne doit pas nécessairement être assurée par un mandataire titulaire du brevet d'avocat, y compris dans le cadre des procédures visées à l'art. 110a al. 2 LAsi (cf. Message complémentaire du 23 septembre 2011 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2011 6735 et 6754 et ss.).
E. 12.6 En l'espèce, le recours du (...) ne portait pas uniquement sur la désignation de l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile de la recourante - question ne présentant pas de difficulté particulière - mais aussi et surtout, sur la compatibilité de l'exécution de son transfert vers cet Etat, en lien avec la problématique de la traite d'êtres humains. Il s'agissait là d'une question ayant une portée importante sur la situation juridique de l'intéressée et présentant une question juridique relativement complexe, qui nécessitait le concours d'un mandataire pour le dépôt du recours. Cela étant, la condition de la nécessité au sens de l'art. 65 al. 2 PA est remplie en l'espèce.
E. 12.7 Par conséquent, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire totale et de nommer Madame Sibel Can-Uzun, agissant pour le compte du CSP, mandataire d'office dans la présente cause. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Aussi, le tarif horaire demandé par la mandataire doit ici être réduit à 130 francs. En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).
E. 12.8 En l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires du (...) produite par la mandataire, en tenant compte toutefois des tarifs mentionnés ci-avant. Partant, l'indemnité est arrêtée à un montant arrondi de 1'820 francs (correspondant à treize heures de travail à 140 francs de l'heure). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Madame Sibel Can-Uzun est nommée mandataire d'office ; il lui est alloué 1'820 francs au titre de l'assistance judiciaire totale, à la charge de la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2690/2017 Arrêt du 18 juillet 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Daniela Brüschweiler, juges, Thomas Thentz, greffier. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, représentée par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de Sibel Can-Uzun, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 27 avril 2017 / N (...). Faits : A. En date du (...), A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec le système d'information sur les visas CS-VIS ont établi que l'intéressée, titulaire d'un passeport éthiopien, a obtenu un visa Schengen délivré par l'Ambassade de France à B._______ le (...), valable du (...) au (...). C. Entendue le (...) sur ses données personnelles (audition sommaire) A._______ a notamment expliqué qu'elle avait quitté l'Ethiopie durant l'année (...) du calendrier éthiopien (soit dans le calendrier grégorien, entre le [...] et le [...]) pour travailler en C._______. Elle aurait été employée par une riche famille (...) durant (...) ans environ, sa tâche principale consistant à s'occuper des enfants. En (...), elle serait venue en Suisse avec ses employeurs, lesquels seraient toujours en possession de son passeport. A l'occasion d'une sortie à D._______ en (...), elle se serait enfuie, ne supportant plus la maltraitance quotidienne que lui faisait subir ladite famille. Le (...) (la date du [...] figurant sur le document étant erronée), un droit d'être entendu a été accordé à la requérante, concernant notamment l'obtention du visa Schengen délivré par les autorités françaises. A cette occasion elle a également été questionnée sur les déplacements à l'étranger effectués avec ses ex-employeurs ainsi que sur les raisons s'opposant à son transfert vers la France. D. En date du (...), le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de prise en charge de A._______, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III). E. Le (...), les autorités françaises ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III. F. Par décision du 14 décembre 2016, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la France, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. Interjetant recours contre cette décision le (...) (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision précitée, en raison d'une violation de son droit d'être entendu et de la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. H. Invité par ordonnance du Tribunal du (...) à se déterminer sur le recours, le SEM a, par décision du (...), annulé l'acte du (...) et indiqué qu'il entendait reprendre la procédure de première instance. I. Le 25 janvier 2017, le Tribunal a radié du rôle le recours du (...) (cf. décision de classement du Tribunal D-8030/2016). J. Le (...) 2017, la requérante a été entendue dans le cadre d'une audition élargie sur ses données personnelles. A cette occasion, elle a en particulier précisé son arrivée et ses conditions de vie en C._______. Après avoir travaillé pour une première famille (...) durant quelques mois, elle aurait finalement été engagée par la famille K._______, afin de s'occuper principalement de leur enfant cadet, plusieurs autres employées gérant les autres tâches domestiques. L'épouse de K._______ se serait rapidement montrée agressive verbalement envers la requérante et les trois autres enfants du couple lui auraient fait subir plusieurs brimades. A deux occasions, A._______ aurait entrepris des voyages avec ses employeurs, une fois à destination des « montagnes suisses » en (...) et à une autre occasion en E._______, puis en Suisse. Ses employeurs auraient toujours entrepris les démarches en vue de lui obtenir les visas nécessaires pour se rendre en Europe. Elle aurait en outre effectué un voyage seule en Ethiopie, en (...) ou en (...), au terme duquel elle serait retournée en C._______, estimant que les conditions de travail y étaient acceptables. En (...), alors qu'elle demeurait avec la famille de son employeur au bord du lac F._______, elle se serait enfuie à la faveur d'une sortie à D._______, ne supportant plus son quotidien et notamment les humiliations des trois enfants ainés de la famille. Son employeur, qui ne l'aurait pas rétribuée régulièrement et ne lui aurait accordé des jours de congé qu'occasionnellement, serait toujours en possession de son passeport. L'interprète mandaté par le SEM ayant dû s'absenter, l'audition précitée a été interrompue. Le Secrétariat d'Etat a toutefois assuré à la requérante qu'elle serait entendue ultérieurement. K. Le (...) 2017, l'intéressée a produit un certificat médical daté du (...) 2017. L. L'audition interrompue le (...) 2017 a été reprise le (...) 2017. A cette occasion, A._______ a signalé qu'elle ne souhaitait pas retourner en France, de peur d'y être retrouvée par la famille qui l'employait et par crainte que ce pays ne la renvoie en Ethiopie. Elle a également mentionné que ses ex-employeurs demeuraient probablement en G._______, où ils désiraient scolariser leurs enfants. Au cours de cette audition, le SEM a communiqué à la requérante des informations sur la législation suisse en lien avec la traite d'êtres humains. Tout en confirmant avoir été victime d'actes potentiellement condamnables de la part de certains membres de la famille de son employeur, l'intéressée a signalé qu'elle ne souhaitait pas porter plainte. En outre, elle a indiqué ne pas s'être adressée à un centre d'aide aux victimes prévu par la loi sur l'aide aux victimes du 23 mars 2007 (LAVI, RS 312.5). Finalement, un délai de réflexion d'une semaine lui a été octroyé, afin qu'elle indique au SEM si elle entendait déposer plainte et si elle consentait à la transmission de ses déclarations aux autorités de poursuite pénale. M. Par courrier du (...) 2017, la requérante a informé le SEM qu'elle ne souhaitait pas porter plainte contre ses ex-employeurs par crainte de représailles à l'encontre de ses anciennes collègues de travail. Par ailleurs, elle s'est opposée à la transmission des informations en lien avec ses allégations aux autorités de poursuite pénale. N. Via DubliNet, le SEM a, le (...) 2017, informé les autorités françaises que « sur la base de déclarations récentes de la requérante cette dernière présent[ait] un profil de victime de traite humaine ». O. Par décision du 27 avril 2017, notifiée le (...) 2017, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son transfert vers la France, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. L'autorité de première instance a retenu que A._______ n'avait pas amené d'indice tendant à démontrer que la France ne respecterait pas ses engagements internationaux en n'examinant pas sa demande d'asile, après que l'intéressée y aura introduit une telle demande. Concernant les craintes exprimées par celle-ci en lien avec ses anciens employeurs, le SEM a relevé que le France disposait d'autorités policières à même de lui assurer une protection adéquate. Il a également considéré qu'au cas où A._______ devait déposer une plainte pénale en Suisse contre son ancien employeur, cela ne constituait pas un obstacle à l'exécution du transfert vers la France. Finalement, les problèmes médicaux dont souffrait la requérante ne seraient pas, selon le SEM, d'une gravité telle à empêcher l'exécution de cette mesure. P. Le (...) 2017, l'intéressé a déposé une plainte pénale contre son ancien employeur, pour exploitation (cf. art. 182 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), usure (cf. art. 157 CP) et abus de confiance (cf. art. 138 CP). Q. Interjetant recours auprès du Tribunal le (...) 2017, contre la décision du SEM du (...) 2017, A._______ a, à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire partielle (art. art. 65 al. 1 PA), la nomination d'un mandataire d'office en application de l'art. 15 al. 2 de Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 311.543, ci-après : Conv. TEH) et la restitution de l'effet suspensif en vertu de l'art. 55 al. 3 PA ( recte : octroi de l'effet suspensif aux termes de l'art. 107a al. 2 LAsi). Elle a, à titre principal, conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, en vertu soit de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III soit de l'art. 17 par. 1 dudit règlement. Elle a notamment fait valoir que l'exécution de son transfert vers la France aurait pour conséquence la violation de plusieurs dispositions de la Conv. TEH et de la CEDH. En effet, en la transférant vers ce pays, le SEM ne lui permettrait pas de jouir pleinement des droits garantis par la Conv. TEH, en violation de l'égalité de traitement prévue à son art. 3. Par ailleurs, en France, elle ne bénéficierait pas des mêmes droits liés à sa qualité de victime de traite d'êtres humains, en violation de l'art. 16 Conv. TEH. Ensuite, ayant déposé plainte pénale en Suisse contre ses anciens patrons, elle ne pourra pas, en cas de transfert vers la France, participer correctement à la procédure pénale, en violation de l'art. 6 CEDH. Son transfert constituerait également une violation de l'art. 28 Conv. TEH, dans la mesure où elle ne serait pas, in fine, efficacement protégée contre la traite d'êtres humains. En outre, souffrant de troubles psychiques liés à un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) - attestés par un nouveau certificat daté du (...) 2017 - son état de santé constituerait un obstacle à l'exécution de son transfert vers la France. R. Par ordonnance du (...) 2017 le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert de l'intéressée vers la France, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 PA et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant. 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). Notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III). Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 2.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3. 3.1 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, qu'à son arrivée en Suisse, la recourante était au bénéfice d'un visa Schengen délivré par la représentation française à B._______, le (...), valable du (...) au (...). 3.2 En date du (...), le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. 3.3 Le (...), les autorités françaises ont expressément accepté cette requête, sur la base de l'art. 12 par. 2 dudit règlement. Elles ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de la recourante. 4. 4.1 A l'appui de son recours, l'intéressée conteste toutefois la compétence de la France en se fondant sur l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III. 4.2 Se pose dès lors la question de savoir s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 4.3 La France est liée à cette Charte, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Ce pays est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure), par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive n°2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (directive Qualification). 4.4 En l'absence d'une pratique avérée de la France de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est dès lors présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 ss.). Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 5. 5.1 Cela étant, la présomption selon laquelle la France respecte notamment l'art. 3 CEDH peut également être renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition. Il convient par conséquent d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne concernée, et de renoncer au transfert de celle-ci si un tel risque est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104). 5.2 En l'espèce, faisant valoir sa situation de victime de traite d'êtres humains, la recourante a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), en lien avec les art. 3, 16, 28 de la Conv. TEH ainsi que l'art. 6 CEDH. Par ailleurs, elle a allégué qu'il y aurait lieu de renoncer à l'exécution de son transfert vers la France, en raison son état de santé (cf. infra consid. O, p. 5). 5.3 Au vu des pièces du dossier, il y a lieu de considérer préjudiciellement que A._______ a été victime de traite d'êtres humains au sens de l'art. 4 let. a Conv. TEH. Par conséquent, il convient d'examiner si, au regard de cette convention, son transfert vers la France emporte violation d'obligations internationales auxquelles a souscrit la Suisse. 5.3.1 En premier lieu, concernant la possibilité pour la recourante de suivre correctement le déroulement de la procédure pénale en Suisse suite au dépôt d'une plainte (cf. attestation de dépôt de plainte datée du [...] jointe au recours), il y a lieu de relever que sa présence sur le territoire suisse n'est, en principe, pas indispensable (cf. arrêt du Tribunal E-2596/2017 du 11 mai 2017), à supposer toutefois que la procédure puisse se dérouler normalement, en l'absence de ses anciens employeurs qui ne séjournent plus en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du [...], Q n° 40, p. 5). A cet égard, les art. 178 et suivants ainsi que l'art. 338 du Code de procédure pénale suisse (ci-après : CPP, RS 312.0) prévoient un certain nombre de possibilités pour la partie plaignante de ne pas assister à toutes les phases de la procédure, y compris lors du procès en première instance. Notamment, en tant que personne appelée à donner des renseignements, A._______ ne s'expose pas à une sanction pénale si elle refuse d'être entendue (cf. art. 180 al. 2 CPP). 5.3.2 Si, toutefois, sa présence en vue de la procédure pénale devait s'avérer nécessaire, la recourante aura toujours la possibilité de demander un visa ou une autorisation d'entrée au SEM. A cette fin, elle devra communiquer son adresse aux autorités pénales compétentes en Suisse, et rester en contact avec la représentation consulaire de Suisse la plus proche de son domicile en France (cf. arrêt du Tribunal E-2596/2017 du 11 mai 2017, p. 8). 5.3.3 Cela étant, il y a lieu de relever que l'intéressée ne peut prétendre à une autorisation de séjour au titre de l'art. 30 al. 1 let. e LEtr, en raison du principe d'exclusivité de la procédure d'asile (cf. art. 14 LAsi). Dans tous les cas, l'octroi d'une autorisation en application de dite disposition répond à des conditions strictes - dont il ne peut en l'état être établi si elles sont remplies - et relève de la compétence exclusive des autorités cantonales et non de celle du SEM. 5.4 La recourante a également fait valoir qu'après l'exécution de son transfert, elle craignait, en France, d'être retrouvée par ses anciens employeurs et d'être renvoyée en Ethiopie, ne bénéficiant ainsi pas de la protection accordée par le Conv. TEH. A cet égard, il est rappelé que pour l'examen des risques liés à un transfert en application du règlement Dublin III, il importe de savoir si les autorités de l'Etat de destination ont la volonté et la capacité de prendre toutes les mesures utiles pour protéger la personne au cas où celle-ci fait valoir un risque concret et avéré de traitements prohibés (cf. arrêt du Tribunal E-522/2014 du 17 avril 2014, consid. 5.4.3). 5.4.1 En l'occurrence, la France a ratifiée la Conv. TEH, laquelle oblige les Etats à assurer aux victimes de la traite humaine une assistance adéquate (cf. art. 12 Conv. TEH et art. 32 ss. concernant la coopération internationale, spéc. art. 34 concernant le devoir d'information), mais également le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme, cf. art. 9 ss. sur la coopération internationale) et à ce titre, en applique les dispositions. Par ailleurs, comme justement relevé par le SEM, ce pays dispose d'autorités policières qui sont tout à fait à même de lui offrir une protection appropriée. 5.4.2 Du reste, n'ayant pas déposé de demande d'asile en France, la recourante n'a pas donné la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner son cas et de lui accorder un éventuel soutien. Il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités françaises compétentes et de se prévaloir devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle. Le Tribunal note encore, à l'instar du SEM, que les autorités françaises sont déjà informées du profil de victime de traite d'êtres humains de la recourante. En effet, le Secrétariat d'Etat s'est adressé à son homologue français le (...) afin de lui communiquer cette information, sans que cette prise de contact n'appelle de réaction particulière de la France. En outre, comme il l'a indiqué dans sa décision du 27 avril 2017, le SEM s'est engagé à informer à nouveau les autorités françaises de la situation spécifique de la recourante - en lien en particulier avec le dépôt d'une plainte pénale en Suisse - au moment de l'exécution du transfert. 5.4.3 Au surplus, le Tribunal note que les craintes de la recourante d'être retrouvée par ses anciens employeurs, fondées sur le fait que ceux-ci lui ayant obtenu un visa des autorités françaises, ils pourraient s'adresser à elles afin de la localiser, sont dénuées de fondement. Par ailleurs, il n'est nullement établi que la famille K._______ demeure actuellement en France, la recourante ayant signalé que celle-ci entendait s'installer à H._______ (cf. procès-verbal de l'audition du [...], Q n° 40, p. 5). 6. 6.1 A._______ a également fait valoir à l'appui de son recours que les affections psychiques dont elle souffrait justifiaient qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 3 CEDH. 6.2 Dans un arrêt récent (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [requête n° 41738/10]), la Grande Chambre de la CourEDH a précisé sa jurisprudence concernant le renvoi d'étrangers gravement malades. Elle a en particulier retenu que le seuil de gravité de l'art. 3 CEDH ne se limite pas au risque vital, mais couvre également d'autres hypothèses où, en raison de l'inaccessibilité de soins adéquats, l'aggravation de l'état de santé de l'étranger est tel qu'il y a lieu de conclure à un traitement inhumain et dégradant. En effet, la protection de l'art. 3 CEDH ne se limite pas aux étrangers confrontés à un « risque imminent de mourir », mais bénéficie également à ceux qui risquent d'être exposés à un « déclin grave, rapide et irréversible » de leur état de santé en cas de renvoi. Tel est notamment le cas, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il y a lieu d'admettre un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à une dégradation de l'état de santé qui entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité, par. 183). Selon la Cour EDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique. 6.3 En l'espèce, il ressort des certificats médicaux du (...) et du (...) que la recourante souffre d'une « symptomatologie anxio-dépressive consécutive à un stress post-traumatique ». Elle présente ainsi « une anxiété envahissante, d'importants troubles du sommeil avec ruminations, des reviviscences, une hyperréactivité et une perte de l'élan vital ». Pour faire face à ces affections, elle bénéficie d'un suivi psychiatrique intensifié et pluridisciplinaire [dans un établissement médical] depuis le (...). Elle est également sous traitement médicamenteux, composé de Paroxetine (antidépresseur), Zolpidem (somnifère), Seroquelt et Temesta (à but anxiolytique). Dans le certificat médical daté du (...), il est en outre précisé que « sans suivi psychiatrique, l'intéressée risque la péjoration de l'épisode dépressif et incapacité d'effectuer par elle-même les activités de la vie quotidienne ». 6.4 Si le Tribunal n'entend nullement minimiser les affections psychiques dont souffre la recourante, il constate toutefois que celle-ci n'est pas au seuil de la mort ni que dites affections constituent un « cas très exceptionnel » au sens de la jurisprudence précitée (cf. infra, consid. 6.2). En d'autres termes, les troubles de la recourante ne sont pas d'une gravité telle à faire obstacle en tant que tels à l'exécution de son transfert vers la France. En effet, il y a lieu de considérer sur la base des documents médicaux produits que A._______ est apte à voyager, ce d'autant plus qu'elle n'aura pas à parcourir un trajet très long entre la Suisse et la France. 6.5 De plus, la recourante n'a pas établi que les autorités françaises, une fois informées de son état de santé, refuseraient de lui accorder les soins dont elle a besoin ou ne lui assureraient pas l'encadrement médical requis, au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger (ATAF 2010/45 consid. 7.6.4). Force est du reste de constater que la France dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse. En outre, liée par la directive Accueil, ce pays doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Cela dit, rien ne permet en l'occurrence d'admettre que ce pays refuserait une prise en charge médicale adéquate dans le cas de la recourante, en particulier après que cette dernière y aura introduit une demande d'asile. 6.6 Au demeurant, il appartiendra au SEM, le cas échéant, de transmettre aux autorités françaises le formulaire-type utilisé aux fins de la transmission à l'Etat membre responsable des données indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats (cf. art. 31 du règlement Dublin III). 6.7 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas démontré que, suite à son transfert vers la France, ses conditions d'existence y atteindraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH.
7. Cela étant, si après son transfert vers la France, A._______ devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates.
8. En conséquence, le transfert de la recourante vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert de la recourante vers ce pays et d'examiner lui-même sa demande d'asile.
9. Enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressée, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss.).
10. La France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 12 par. 2 dudit règlement - de la prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.
11. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 A l'appui de son recours, A._______ a cependant demandé à pouvoir bénéficier, d'une part, d'une dispense des frais de procédure aux termes de l'art. 65 al. 1 PA et, d'autre part, de se voir désigner un mandataire d'office, en application de l'art. 15 al. 2 Conv. TEH. La présente procédure ressortant au droit d'asile, force est toutefois de constater que la demande de désignation d'un mandataire doit en l'occurrence être examinée à la lumière de l'art. 65 al. 2 PA (par renvoi de l'art. 110a al. 2 LAsi). 12.3 Dans la mesure où le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence de la recourante, il y a lieu d'admettre que les conditions de l'art. 65 al. 1 PA sont réalisées en l'espèce. 12.4 En vertu de l'art. 65 al. 2 PA, si l'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA est admise, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à la partie, si la sauvegarde de ses droits le requiert. Par ailleurs, pour faire naître le droit à la désignation d'un avocat d'office, il faut tenir compte en particulier de la difficulté des questions de fait et de droit qui se posent dans la procédure (cf. notamment ATF 130 I 269 consid. 2.3, ATF 128 I 225 consid. 2.3, ATF 121 I 60 consid. 3a). 12.5 En application de l'art. 110a al. 3 LAsi et en dérogation à l'art. 65 al. 2 PA, l'assistance judiciaire dans le domaine de l'asile ne doit pas nécessairement être assurée par un mandataire titulaire du brevet d'avocat, y compris dans le cadre des procédures visées à l'art. 110a al. 2 LAsi (cf. Message complémentaire du 23 septembre 2011 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2011 6735 et 6754 et ss.). 12.6 En l'espèce, le recours du (...) ne portait pas uniquement sur la désignation de l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile de la recourante - question ne présentant pas de difficulté particulière - mais aussi et surtout, sur la compatibilité de l'exécution de son transfert vers cet Etat, en lien avec la problématique de la traite d'êtres humains. Il s'agissait là d'une question ayant une portée importante sur la situation juridique de l'intéressée et présentant une question juridique relativement complexe, qui nécessitait le concours d'un mandataire pour le dépôt du recours. Cela étant, la condition de la nécessité au sens de l'art. 65 al. 2 PA est remplie en l'espèce. 12.7 Par conséquent, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire totale et de nommer Madame Sibel Can-Uzun, agissant pour le compte du CSP, mandataire d'office dans la présente cause. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Aussi, le tarif horaire demandé par la mandataire doit ici être réduit à 130 francs. En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). 12.8 En l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires du (...) produite par la mandataire, en tenant compte toutefois des tarifs mentionnés ci-avant. Partant, l'indemnité est arrêtée à un montant arrondi de 1'820 francs (correspondant à treize heures de travail à 140 francs de l'heure). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Madame Sibel Can-Uzun est nommée mandataire d'office ; il lui est alloué 1'820 francs au titre de l'assistance judiciaire totale, à la charge de la caisse du Tribunal.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :