Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 1er novembre 2017, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec le système d'information sur les visas (CS-VIS), ont révélé qu'un visa Schengen valable du 5 au 14 octobre 2017 avait été délivré à l'intéressée par la Représentation d'Allemagne à Manama (Bahreïn). B. La prénommée a été entendue le 16 novembre 2017 sur ses données personnelles (audition sommaire). Au terme de cette audition, le SEM lui a octroyé le droit d'être entendue concernant la possible compétence de l'Allemagne pour le traitement de sa demande d'asile (du fait qu'elle était arrivée en Europe par l'Allemagne à la faveur d'un visa allemand) et les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays. Une audition complémentaire s'est tenue le 30 novembre suivant. Lors de ses auditions, l'intéressée a notamment déclaré avoir quitté l'Ethiopie en 2006 - avec l'aide d'un passeur contacté par sa mère - pour se rendre à Bahreïn, où elle aurait travaillé dans un premier temps comme femme de ménage dans une famille avec laquelle son passeur avait conclu un accord. Selon ses dires, elle aurait alors été contrainte de travailler de six heures du matin jusqu'à minuit, pour un salaire mensuel de 250 dinars. Après le départ de cette famille à l'étranger, un autre membre de la famille l'aurait engagée en qualité de vendeuse dans une boutique, pour un salaire mensuel de 450 dinars. Selon ses dires, son nouvel employeur l'aurait contrainte de s'adonner à des tâches ménagères après son travail. Il aurait également exigé d'elle des faveurs sexuelles, la menaçant de subir la loi de la charia au cas où elle le dénoncerait. L'épouse de l'intéressé aurait toutefois découvert cette liaison et tenté de convaincre son mari de la renvoyer en Ethiopie. Une amie serait alors intercédée en sa faveur, de sorte que son employeur - qui projetait de passer des vacances en Europe avec sa famille - aurait finalement accepté de l'emmener avec eux, lui proposant de saisir cette occasion pour s'enfuir. Au mois d'août 2017, la prénommée aurait effectué un séjour de deux semaines en Ethiopie, pour rendre visite à ses parents ou à son père malade (suivant les versions), puis serait retournée à Bahreïn. Le 5 octobre 2017, elle se serait rendue en Allemagne en compagnie de son employeur, de l'épouse de celui-ci et de leurs deux enfants, à la faveur du visa qui lui avait été délivré par les autorités allemandes. Dans ce pays, elle aurait été enfermée une vingtaine de jours dans une maison appartenant à cette famille. Le 31 octobre 2017, elle aurait accompagné cette famille lors d'un voyage touristique en Suisse. Dans le train, environ vingt minutes avant leur arrivée en Suisse, l'épouse de son employeur lui aurait dérobé son portefeuille, avec toutes ses économies. Sitôt descendue du train, la requérante aurait pris la fuite. C. En date du 11 décembre 2017, le SEM a soumis aux autorités allemandes une requête aux fins de prise en charge de la prénommée, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180 du 29 juin 2013, p. 31 ss; ci-après : règlement Dublin III). Dans sa requête, il a avisé dites autorités que l'intéressée avait potentiellement été victime de traite d'êtres humains. Le 19 décembre 2017, les autorités allemandes ont formellement accepté de prendre en charge la prénommée, sur la base de la même disposition. D. Par décision du 4 janvier 2018 (notifiée le 10 janvier suivant), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé le transfert de celle-ci vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant par ailleurs qu'un éventuel recours contre cette décision ne déploierait pas d'effet suspensif, conformément à l'art. 107a al. 1 LAsi. E. Le 11 janvier 2018, la prénommée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l'annulation de la décision querellée et à ce que l'autorité inférieure entre en matière sur sa demande d'asile. Elle a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. Par ordonnance du 12 janvier 2018, le Tribunal de céans, en application de l'art. 56 PA, a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de la recourante. Le dossier de première instance lui est parvenu le 15 janvier suivant. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. Il statue de manière définitive sur les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, sous réserve des cas où une demande d'extradition a été déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal de céans dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 [et consid. 5.6 non publié], 2014/26 consid. 5.6). 2.2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal de céans se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2, 2012/4 consid. 2.2, et la jurisprudence citée). 3. 3.1. En l'espèce, il convient d'examiner si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2. Selon l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 dudit règlement). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou implicitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]; ATAF 2015/41 consid. 3.1). 3.3. Dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), telle la présente procédure, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (cf. le principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 du règlement précité). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. le principe de pétrification ancré à l'art. 7 par. 2 dudit règlement; ATAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne 2014, ad art. 7 pt. 4). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement susmentionné est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 dudit règlement). 3.4. En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364 du 18 décembre 2000, p. 1 ss ; ci-après : CharteUE), l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 3 dudit règlement). 3.5. Cela dit, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. 4. 4.1. Ainsi qu'il ressort des informations contenues dans la base de données du système d'information sur les visas (CS-VIS) et de ses déclarations, la recourante, avant de venir en Suisse, s'est rendue en Allemagne à la faveur d'un visa Schengen - valable du 5 au 14 octobre 2017 - qui lui avait été délivré par les autorités allemandes (cf. pces A3 à A5 et let. B supra). Le 11 décembre 2017, soit dans le délai prévu à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités allemandes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, en particulier sur l'alinéa 1 de cette disposition (compétence à raison de la délivrance d'un visa échu depuis moins de six mois). Le 19 décembre 2017, soit dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement susmentionné, les autorités allemandes ont fait droit à cette requête, sur la base de la même disposition. La compétence de l'Allemagne pour le traitement de la demande d'asile de la recourante est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable. Ce point n'est du reste pas contesté. 4.2. Dans son recours, l'intéressée s'est opposée à son transfert vers l'Allemagne, rappelant qu'elle avait été exploitée par la famille qui l'avait employée à Bahreïn avant de l'emmener en Allemagne, que le mari avait même abusé d'elle sexuellement et que, durant son séjour sur le territoire allemand, elle avait été enfermée une vingtaine de jours dans la maison de ses employeurs, avant de parvenir à prendre la fuite à l'occasion d'un déplacement en train « avec Madame ». Elle a fait valoir qu'en tant que victime de traite humaine, elle ne se sentait pas en sécurité en Allemagne, où ses employeurs possédaient une maison et la recherchaient. 4.2.1. A ce propos, on ne saurait toutefois perdre de vue que l'Allemagne est liée par la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et qu'à ce titre, elle en applique les dispositions. Cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29 juin 2013, p. 60 ss; ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (JO L 180 du 29 juin 2013, p. 96 ss; ci-après : directive Accueil). L'Allemagne est donc présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Elle est en particulier présumée respecter le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture. Cette présomption de sécurité peut certes être renversée en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile susceptible d'entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE. Il n'y a toutefois aucune raison sérieuse de penser qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques (au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III) dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs susceptibles d'entraîner un tel risque (dans le même sens, cf. notamment les arrêts récents du TAF F-7179/2017 du 22 décembre 2017 et E-5540/2017 du 5 octobre 2017; sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4, et les références citées). 4.2.2. Le Tribunal de céans constate par ailleurs que l'Allemagne a ratifié la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains conclue à Varsovie le 16 mai 2005 (Conv. TEH, RS 0.311.543), qui vise à protéger les victimes de traite humaine et à promouvoir leurs droits en leur assurant une assistance adéquate, y compris médicale (cf. art. 10 ss, en particulier l'art. 12 Conv. TEH concernant l'assistance aux victimes), à favoriser la poursuite des trafiquants et à promouvoir la coordination nationale et la coopération internationale en la matière (cf. en particulier l'art. 34 Conv. TEH concernant le devoir d'information). Cet Etat a également ratifié le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme, RS 0.311.542) adopté le 15 novembre 2000 (cf. en particulier les art. 9 ss dudit protocole concernant la coopération internationale). Or, force est de constater que l'autorité inférieure a d'ores et déjà informé les autorités allemandes du profil de la recourante en tant que victime potentielle de traite d'êtres humains (cf. pce A15 p. 5) et qu'elle s'est engagée, dans sa décision, à attirer une nouvelle fois l'attention desdites autorités sur la situation spécifique de l'intéressée au moment de l'exécution du transfert. Dans ce contexte, il sied encore de relever que la recourante, bien qu'elle ait donné son consentement à ce que les pièces de la présente procédure soient transmises aux autorités policières ou judiciaires compétentes, a déclaré ne pas souhaiter déposer plainte contre ses anciens employeurs (cf. pce A9, réponse ad question no 155). Sa présence sur le territoire helvétique n'est donc pas requise pour les besoins d'une enquête ou d'une procédure pénale. On peut en outre s'interroger sur l'opportunité d'introduire une telle procédure sur le territoire helvétique, dès lors que les anciens employeurs de la recourante ne résident pas en Suisse et que les faits reprochés se sont déroulés exclusivement à Bahreïn et en Allemagne, pays dans lesquels les intéressés possèdent des maisons (dans le même sens, cf. arrêt du TAF D-2690/2017 du 18 juillet 2017 consid. 5.3.1). Enfin, dans la mesure où la recourante a indiqué avoir pris la fuite alors qu'elle se trouvait en Suisse, au terme d'un voyage en train qu'elle aurait accompli en compagnie de ses employeurs et de leurs enfants (cf. pce A9, réponses ad questions nos 124 et 125) ou « avec Madame » seulement (cf. son recours) suivant les versions, il est peu probable qu'elle soit recherchée par les intéressés sur le territoire allemand. 4.2.3. En tout état de cause, force est de constater que, de retour en Allemagne, la recourante aura la possibilité de déposer une demande d'asile et de faire part des faits dont elle allègue avoir été victime de la part de ses anciens employeurs. Comme l'a relevé l'autorité inférieure à juste titre, l'Allemagne dispose d'autorités qui sont parfaitement à même d'assurer une protection appropriée en matière d'asile ou contre les éventuelles représailles d'auteurs de traite humaine. L'intéressée pourra en outre s'adresser à diverses organisations d'aide aux victimes actives sur le territoire allemand, auprès desquelles il lui sera également possible d'obtenir un soutien et, au besoin, une protection. En outre, comme on l'a vu, en l'absence d'indices concrets et sérieux allant dans ce sens, rien ne permet de penser que l'Allemagne, en violation du principe de nonrefoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés, procéderait au renvoi de requérants d'asile dans des pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées ou d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans de tels pays (cf. consid. 4.2.1 supra). La crainte émise par la recourante lors de sa première audition, selon laquelle les autorités allemandes pourraient éventuellement la renvoyer chez ses anciens employeurs à Bahreïn (cf. pce A6, réponse ad question no 8.01), n'est donc pas fondée. Par ailleurs, l'intéressée ne fait pas valoir que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Et, si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes, en usant des voies de droit adéquates. On rappellera, enfin, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 4.2.4. Dans ces conditions, il n'existe pas d'indices sérieux laissant à penser que les autorités allemandes ne respecteraient pas le droit international dans le cas concret. 4.3. Lors de sa première audition, la recourante avait par ailleurs indiqué que, depuis son arrivée en Suisse, elle ne dormait plus, de sorte qu'elle avait dû prendre des médicaments (cf. pce A6 réponse ad question no 8.02). Force est toutefois de constater que l'intéressée n'a jamais versé en cause le moindre document médical, ni offert de produire un tel document, et ne s'est plus prévalue de problèmes de santé dans son recours. Tout porte donc à penser que ses troubles du sommeil se sont estompés dans l'intervalle. Quoi qu'il en soit, il importe de souligner que des problèmes médicaux de cette nature peuvent à l'évidence être traités en Allemagne, pays qui dispose d'infrastructures médicales similaires à celles existant en Suisse, et ne présentent manifestement pas un degré de gravité suffisant pour rendre un transfert illicite au sens l'art. 3 CEDH (dans le même sens, cf. arrêt du TAF E-5540/2017 précité; sur ces questions, cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1, ainsi l'arrêt de la CourEDH dans l'affaire Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 174 à 183, et § 186). 4.4. Enfin, l'autorité inférieure a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause discrétionnaire (dite de souveraineté) ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7, spéc. consid. 7.2, et consid. 8, spéc. consid. 8.2.2; sur le droit du requérant à un recours effectif en fait et en droit seulement, cf. consid. 2.1 supra, ainsi que l'arrêt du TAF E-1636/ 2017 du 22 mars 2017). Elle s'est également conformée aux exigences découlant du droit d'être entendu et des principes constitutionnels de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 4.5. Dans ces conditions, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 8.2.2). C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de protection de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). 5. 5.1. Par conséquent, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 5.2. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. Il statue de manière définitive sur les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, sous réserve des cas où une demande d'extradition a été déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal de céans dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 [et consid. 5.6 non publié], 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal de céans se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2, 2012/4 consid. 2.2, et la jurisprudence citée).
E. 3.1 En l'espèce, il convient d'examiner si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Selon l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 dudit règlement). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou implicitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]; ATAF 2015/41 consid. 3.1).
E. 3.3 Dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), telle la présente procédure, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (cf. le principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 du règlement précité). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. le principe de pétrification ancré à l'art. 7 par. 2 dudit règlement; ATAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne 2014, ad art. 7 pt. 4). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement susmentionné est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 dudit règlement).
E. 3.4 En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364 du 18 décembre 2000, p. 1 ss ; ci-après : CharteUE), l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 3 dudit règlement).
E. 3.5 Cela dit, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement.
E. 4.1 Ainsi qu'il ressort des informations contenues dans la base de données du système d'information sur les visas (CS-VIS) et de ses déclarations, la recourante, avant de venir en Suisse, s'est rendue en Allemagne à la faveur d'un visa Schengen - valable du 5 au 14 octobre 2017 - qui lui avait été délivré par les autorités allemandes (cf. pces A3 à A5 et let. B supra). Le 11 décembre 2017, soit dans le délai prévu à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités allemandes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, en particulier sur l'alinéa 1 de cette disposition (compétence à raison de la délivrance d'un visa échu depuis moins de six mois). Le 19 décembre 2017, soit dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement susmentionné, les autorités allemandes ont fait droit à cette requête, sur la base de la même disposition. La compétence de l'Allemagne pour le traitement de la demande d'asile de la recourante est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable. Ce point n'est du reste pas contesté.
E. 4.2 Dans son recours, l'intéressée s'est opposée à son transfert vers l'Allemagne, rappelant qu'elle avait été exploitée par la famille qui l'avait employée à Bahreïn avant de l'emmener en Allemagne, que le mari avait même abusé d'elle sexuellement et que, durant son séjour sur le territoire allemand, elle avait été enfermée une vingtaine de jours dans la maison de ses employeurs, avant de parvenir à prendre la fuite à l'occasion d'un déplacement en train « avec Madame ». Elle a fait valoir qu'en tant que victime de traite humaine, elle ne se sentait pas en sécurité en Allemagne, où ses employeurs possédaient une maison et la recherchaient.
E. 4.2.1 A ce propos, on ne saurait toutefois perdre de vue que l'Allemagne est liée par la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et qu'à ce titre, elle en applique les dispositions. Cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29 juin 2013, p. 60 ss; ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (JO L 180 du 29 juin 2013, p. 96 ss; ci-après : directive Accueil). L'Allemagne est donc présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Elle est en particulier présumée respecter le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture. Cette présomption de sécurité peut certes être renversée en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile susceptible d'entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE. Il n'y a toutefois aucune raison sérieuse de penser qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques (au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III) dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs susceptibles d'entraîner un tel risque (dans le même sens, cf. notamment les arrêts récents du TAF F-7179/2017 du 22 décembre 2017 et E-5540/2017 du 5 octobre 2017; sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4, et les références citées).
E. 4.2.2 Le Tribunal de céans constate par ailleurs que l'Allemagne a ratifié la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains conclue à Varsovie le 16 mai 2005 (Conv. TEH, RS 0.311.543), qui vise à protéger les victimes de traite humaine et à promouvoir leurs droits en leur assurant une assistance adéquate, y compris médicale (cf. art. 10 ss, en particulier l'art. 12 Conv. TEH concernant l'assistance aux victimes), à favoriser la poursuite des trafiquants et à promouvoir la coordination nationale et la coopération internationale en la matière (cf. en particulier l'art. 34 Conv. TEH concernant le devoir d'information). Cet Etat a également ratifié le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme, RS 0.311.542) adopté le 15 novembre 2000 (cf. en particulier les art. 9 ss dudit protocole concernant la coopération internationale). Or, force est de constater que l'autorité inférieure a d'ores et déjà informé les autorités allemandes du profil de la recourante en tant que victime potentielle de traite d'êtres humains (cf. pce A15 p. 5) et qu'elle s'est engagée, dans sa décision, à attirer une nouvelle fois l'attention desdites autorités sur la situation spécifique de l'intéressée au moment de l'exécution du transfert. Dans ce contexte, il sied encore de relever que la recourante, bien qu'elle ait donné son consentement à ce que les pièces de la présente procédure soient transmises aux autorités policières ou judiciaires compétentes, a déclaré ne pas souhaiter déposer plainte contre ses anciens employeurs (cf. pce A9, réponse ad question no 155). Sa présence sur le territoire helvétique n'est donc pas requise pour les besoins d'une enquête ou d'une procédure pénale. On peut en outre s'interroger sur l'opportunité d'introduire une telle procédure sur le territoire helvétique, dès lors que les anciens employeurs de la recourante ne résident pas en Suisse et que les faits reprochés se sont déroulés exclusivement à Bahreïn et en Allemagne, pays dans lesquels les intéressés possèdent des maisons (dans le même sens, cf. arrêt du TAF D-2690/2017 du 18 juillet 2017 consid. 5.3.1). Enfin, dans la mesure où la recourante a indiqué avoir pris la fuite alors qu'elle se trouvait en Suisse, au terme d'un voyage en train qu'elle aurait accompli en compagnie de ses employeurs et de leurs enfants (cf. pce A9, réponses ad questions nos 124 et 125) ou « avec Madame » seulement (cf. son recours) suivant les versions, il est peu probable qu'elle soit recherchée par les intéressés sur le territoire allemand.
E. 4.2.3 En tout état de cause, force est de constater que, de retour en Allemagne, la recourante aura la possibilité de déposer une demande d'asile et de faire part des faits dont elle allègue avoir été victime de la part de ses anciens employeurs. Comme l'a relevé l'autorité inférieure à juste titre, l'Allemagne dispose d'autorités qui sont parfaitement à même d'assurer une protection appropriée en matière d'asile ou contre les éventuelles représailles d'auteurs de traite humaine. L'intéressée pourra en outre s'adresser à diverses organisations d'aide aux victimes actives sur le territoire allemand, auprès desquelles il lui sera également possible d'obtenir un soutien et, au besoin, une protection. En outre, comme on l'a vu, en l'absence d'indices concrets et sérieux allant dans ce sens, rien ne permet de penser que l'Allemagne, en violation du principe de nonrefoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés, procéderait au renvoi de requérants d'asile dans des pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées ou d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans de tels pays (cf. consid. 4.2.1 supra). La crainte émise par la recourante lors de sa première audition, selon laquelle les autorités allemandes pourraient éventuellement la renvoyer chez ses anciens employeurs à Bahreïn (cf. pce A6, réponse ad question no 8.01), n'est donc pas fondée. Par ailleurs, l'intéressée ne fait pas valoir que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Et, si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes, en usant des voies de droit adéquates. On rappellera, enfin, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 4.2.4 Dans ces conditions, il n'existe pas d'indices sérieux laissant à penser que les autorités allemandes ne respecteraient pas le droit international dans le cas concret.
E. 4.3 Lors de sa première audition, la recourante avait par ailleurs indiqué que, depuis son arrivée en Suisse, elle ne dormait plus, de sorte qu'elle avait dû prendre des médicaments (cf. pce A6 réponse ad question no 8.02). Force est toutefois de constater que l'intéressée n'a jamais versé en cause le moindre document médical, ni offert de produire un tel document, et ne s'est plus prévalue de problèmes de santé dans son recours. Tout porte donc à penser que ses troubles du sommeil se sont estompés dans l'intervalle. Quoi qu'il en soit, il importe de souligner que des problèmes médicaux de cette nature peuvent à l'évidence être traités en Allemagne, pays qui dispose d'infrastructures médicales similaires à celles existant en Suisse, et ne présentent manifestement pas un degré de gravité suffisant pour rendre un transfert illicite au sens l'art. 3 CEDH (dans le même sens, cf. arrêt du TAF E-5540/2017 précité; sur ces questions, cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1, ainsi l'arrêt de la CourEDH dans l'affaire Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 174 à 183, et § 186).
E. 4.4 Enfin, l'autorité inférieure a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause discrétionnaire (dite de souveraineté) ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7, spéc. consid. 7.2, et consid. 8, spéc. consid. 8.2.2; sur le droit du requérant à un recours effectif en fait et en droit seulement, cf. consid. 2.1 supra, ainsi que l'arrêt du TAF E-1636/ 2017 du 22 mars 2017). Elle s'est également conformée aux exigences découlant du droit d'être entendu et des principes constitutionnels de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).
E. 4.5 Dans ces conditions, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 8.2.2). C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de protection de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
E. 5.1 Par conséquent, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 5.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 5.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-244/2018 Arrêt du 18 janvier 2018 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, alias B._______, née le (...), Ethiopie, c/o (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 4 janvier 2018 / N ... ... Faits : A. Le 1er novembre 2017, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec le système d'information sur les visas (CS-VIS), ont révélé qu'un visa Schengen valable du 5 au 14 octobre 2017 avait été délivré à l'intéressée par la Représentation d'Allemagne à Manama (Bahreïn). B. La prénommée a été entendue le 16 novembre 2017 sur ses données personnelles (audition sommaire). Au terme de cette audition, le SEM lui a octroyé le droit d'être entendue concernant la possible compétence de l'Allemagne pour le traitement de sa demande d'asile (du fait qu'elle était arrivée en Europe par l'Allemagne à la faveur d'un visa allemand) et les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays. Une audition complémentaire s'est tenue le 30 novembre suivant. Lors de ses auditions, l'intéressée a notamment déclaré avoir quitté l'Ethiopie en 2006 - avec l'aide d'un passeur contacté par sa mère - pour se rendre à Bahreïn, où elle aurait travaillé dans un premier temps comme femme de ménage dans une famille avec laquelle son passeur avait conclu un accord. Selon ses dires, elle aurait alors été contrainte de travailler de six heures du matin jusqu'à minuit, pour un salaire mensuel de 250 dinars. Après le départ de cette famille à l'étranger, un autre membre de la famille l'aurait engagée en qualité de vendeuse dans une boutique, pour un salaire mensuel de 450 dinars. Selon ses dires, son nouvel employeur l'aurait contrainte de s'adonner à des tâches ménagères après son travail. Il aurait également exigé d'elle des faveurs sexuelles, la menaçant de subir la loi de la charia au cas où elle le dénoncerait. L'épouse de l'intéressé aurait toutefois découvert cette liaison et tenté de convaincre son mari de la renvoyer en Ethiopie. Une amie serait alors intercédée en sa faveur, de sorte que son employeur - qui projetait de passer des vacances en Europe avec sa famille - aurait finalement accepté de l'emmener avec eux, lui proposant de saisir cette occasion pour s'enfuir. Au mois d'août 2017, la prénommée aurait effectué un séjour de deux semaines en Ethiopie, pour rendre visite à ses parents ou à son père malade (suivant les versions), puis serait retournée à Bahreïn. Le 5 octobre 2017, elle se serait rendue en Allemagne en compagnie de son employeur, de l'épouse de celui-ci et de leurs deux enfants, à la faveur du visa qui lui avait été délivré par les autorités allemandes. Dans ce pays, elle aurait été enfermée une vingtaine de jours dans une maison appartenant à cette famille. Le 31 octobre 2017, elle aurait accompagné cette famille lors d'un voyage touristique en Suisse. Dans le train, environ vingt minutes avant leur arrivée en Suisse, l'épouse de son employeur lui aurait dérobé son portefeuille, avec toutes ses économies. Sitôt descendue du train, la requérante aurait pris la fuite. C. En date du 11 décembre 2017, le SEM a soumis aux autorités allemandes une requête aux fins de prise en charge de la prénommée, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180 du 29 juin 2013, p. 31 ss; ci-après : règlement Dublin III). Dans sa requête, il a avisé dites autorités que l'intéressée avait potentiellement été victime de traite d'êtres humains. Le 19 décembre 2017, les autorités allemandes ont formellement accepté de prendre en charge la prénommée, sur la base de la même disposition. D. Par décision du 4 janvier 2018 (notifiée le 10 janvier suivant), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé le transfert de celle-ci vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant par ailleurs qu'un éventuel recours contre cette décision ne déploierait pas d'effet suspensif, conformément à l'art. 107a al. 1 LAsi. E. Le 11 janvier 2018, la prénommée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l'annulation de la décision querellée et à ce que l'autorité inférieure entre en matière sur sa demande d'asile. Elle a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. Par ordonnance du 12 janvier 2018, le Tribunal de céans, en application de l'art. 56 PA, a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de la recourante. Le dossier de première instance lui est parvenu le 15 janvier suivant. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. Il statue de manière définitive sur les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, sous réserve des cas où une demande d'extradition a été déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal de céans dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 [et consid. 5.6 non publié], 2014/26 consid. 5.6). 2.2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal de céans se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2, 2012/4 consid. 2.2, et la jurisprudence citée). 3. 3.1. En l'espèce, il convient d'examiner si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2. Selon l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 dudit règlement). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou implicitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]; ATAF 2015/41 consid. 3.1). 3.3. Dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), telle la présente procédure, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (cf. le principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 du règlement précité). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. le principe de pétrification ancré à l'art. 7 par. 2 dudit règlement; ATAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne 2014, ad art. 7 pt. 4). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement susmentionné est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 dudit règlement). 3.4. En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364 du 18 décembre 2000, p. 1 ss ; ci-après : CharteUE), l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 3 dudit règlement). 3.5. Cela dit, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. 4. 4.1. Ainsi qu'il ressort des informations contenues dans la base de données du système d'information sur les visas (CS-VIS) et de ses déclarations, la recourante, avant de venir en Suisse, s'est rendue en Allemagne à la faveur d'un visa Schengen - valable du 5 au 14 octobre 2017 - qui lui avait été délivré par les autorités allemandes (cf. pces A3 à A5 et let. B supra). Le 11 décembre 2017, soit dans le délai prévu à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités allemandes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, en particulier sur l'alinéa 1 de cette disposition (compétence à raison de la délivrance d'un visa échu depuis moins de six mois). Le 19 décembre 2017, soit dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement susmentionné, les autorités allemandes ont fait droit à cette requête, sur la base de la même disposition. La compétence de l'Allemagne pour le traitement de la demande d'asile de la recourante est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable. Ce point n'est du reste pas contesté. 4.2. Dans son recours, l'intéressée s'est opposée à son transfert vers l'Allemagne, rappelant qu'elle avait été exploitée par la famille qui l'avait employée à Bahreïn avant de l'emmener en Allemagne, que le mari avait même abusé d'elle sexuellement et que, durant son séjour sur le territoire allemand, elle avait été enfermée une vingtaine de jours dans la maison de ses employeurs, avant de parvenir à prendre la fuite à l'occasion d'un déplacement en train « avec Madame ». Elle a fait valoir qu'en tant que victime de traite humaine, elle ne se sentait pas en sécurité en Allemagne, où ses employeurs possédaient une maison et la recherchaient. 4.2.1. A ce propos, on ne saurait toutefois perdre de vue que l'Allemagne est liée par la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et qu'à ce titre, elle en applique les dispositions. Cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29 juin 2013, p. 60 ss; ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (JO L 180 du 29 juin 2013, p. 96 ss; ci-après : directive Accueil). L'Allemagne est donc présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Elle est en particulier présumée respecter le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture. Cette présomption de sécurité peut certes être renversée en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile susceptible d'entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE. Il n'y a toutefois aucune raison sérieuse de penser qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques (au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III) dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs susceptibles d'entraîner un tel risque (dans le même sens, cf. notamment les arrêts récents du TAF F-7179/2017 du 22 décembre 2017 et E-5540/2017 du 5 octobre 2017; sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4, et les références citées). 4.2.2. Le Tribunal de céans constate par ailleurs que l'Allemagne a ratifié la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains conclue à Varsovie le 16 mai 2005 (Conv. TEH, RS 0.311.543), qui vise à protéger les victimes de traite humaine et à promouvoir leurs droits en leur assurant une assistance adéquate, y compris médicale (cf. art. 10 ss, en particulier l'art. 12 Conv. TEH concernant l'assistance aux victimes), à favoriser la poursuite des trafiquants et à promouvoir la coordination nationale et la coopération internationale en la matière (cf. en particulier l'art. 34 Conv. TEH concernant le devoir d'information). Cet Etat a également ratifié le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme, RS 0.311.542) adopté le 15 novembre 2000 (cf. en particulier les art. 9 ss dudit protocole concernant la coopération internationale). Or, force est de constater que l'autorité inférieure a d'ores et déjà informé les autorités allemandes du profil de la recourante en tant que victime potentielle de traite d'êtres humains (cf. pce A15 p. 5) et qu'elle s'est engagée, dans sa décision, à attirer une nouvelle fois l'attention desdites autorités sur la situation spécifique de l'intéressée au moment de l'exécution du transfert. Dans ce contexte, il sied encore de relever que la recourante, bien qu'elle ait donné son consentement à ce que les pièces de la présente procédure soient transmises aux autorités policières ou judiciaires compétentes, a déclaré ne pas souhaiter déposer plainte contre ses anciens employeurs (cf. pce A9, réponse ad question no 155). Sa présence sur le territoire helvétique n'est donc pas requise pour les besoins d'une enquête ou d'une procédure pénale. On peut en outre s'interroger sur l'opportunité d'introduire une telle procédure sur le territoire helvétique, dès lors que les anciens employeurs de la recourante ne résident pas en Suisse et que les faits reprochés se sont déroulés exclusivement à Bahreïn et en Allemagne, pays dans lesquels les intéressés possèdent des maisons (dans le même sens, cf. arrêt du TAF D-2690/2017 du 18 juillet 2017 consid. 5.3.1). Enfin, dans la mesure où la recourante a indiqué avoir pris la fuite alors qu'elle se trouvait en Suisse, au terme d'un voyage en train qu'elle aurait accompli en compagnie de ses employeurs et de leurs enfants (cf. pce A9, réponses ad questions nos 124 et 125) ou « avec Madame » seulement (cf. son recours) suivant les versions, il est peu probable qu'elle soit recherchée par les intéressés sur le territoire allemand. 4.2.3. En tout état de cause, force est de constater que, de retour en Allemagne, la recourante aura la possibilité de déposer une demande d'asile et de faire part des faits dont elle allègue avoir été victime de la part de ses anciens employeurs. Comme l'a relevé l'autorité inférieure à juste titre, l'Allemagne dispose d'autorités qui sont parfaitement à même d'assurer une protection appropriée en matière d'asile ou contre les éventuelles représailles d'auteurs de traite humaine. L'intéressée pourra en outre s'adresser à diverses organisations d'aide aux victimes actives sur le territoire allemand, auprès desquelles il lui sera également possible d'obtenir un soutien et, au besoin, une protection. En outre, comme on l'a vu, en l'absence d'indices concrets et sérieux allant dans ce sens, rien ne permet de penser que l'Allemagne, en violation du principe de nonrefoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés, procéderait au renvoi de requérants d'asile dans des pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées ou d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans de tels pays (cf. consid. 4.2.1 supra). La crainte émise par la recourante lors de sa première audition, selon laquelle les autorités allemandes pourraient éventuellement la renvoyer chez ses anciens employeurs à Bahreïn (cf. pce A6, réponse ad question no 8.01), n'est donc pas fondée. Par ailleurs, l'intéressée ne fait pas valoir que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Et, si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes, en usant des voies de droit adéquates. On rappellera, enfin, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 4.2.4. Dans ces conditions, il n'existe pas d'indices sérieux laissant à penser que les autorités allemandes ne respecteraient pas le droit international dans le cas concret. 4.3. Lors de sa première audition, la recourante avait par ailleurs indiqué que, depuis son arrivée en Suisse, elle ne dormait plus, de sorte qu'elle avait dû prendre des médicaments (cf. pce A6 réponse ad question no 8.02). Force est toutefois de constater que l'intéressée n'a jamais versé en cause le moindre document médical, ni offert de produire un tel document, et ne s'est plus prévalue de problèmes de santé dans son recours. Tout porte donc à penser que ses troubles du sommeil se sont estompés dans l'intervalle. Quoi qu'il en soit, il importe de souligner que des problèmes médicaux de cette nature peuvent à l'évidence être traités en Allemagne, pays qui dispose d'infrastructures médicales similaires à celles existant en Suisse, et ne présentent manifestement pas un degré de gravité suffisant pour rendre un transfert illicite au sens l'art. 3 CEDH (dans le même sens, cf. arrêt du TAF E-5540/2017 précité; sur ces questions, cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1, ainsi l'arrêt de la CourEDH dans l'affaire Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 174 à 183, et § 186). 4.4. Enfin, l'autorité inférieure a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause discrétionnaire (dite de souveraineté) ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7, spéc. consid. 7.2, et consid. 8, spéc. consid. 8.2.2; sur le droit du requérant à un recours effectif en fait et en droit seulement, cf. consid. 2.1 supra, ainsi que l'arrêt du TAF E-1636/ 2017 du 22 mars 2017). Elle s'est également conformée aux exigences découlant du droit d'être entendu et des principes constitutionnels de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 4.5. Dans ces conditions, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 8.2.2). C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de protection de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). 5. 5.1. Par conséquent, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 5.2. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk Expédition : Destinataires :
- recourante (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ;
- SEM, Division Dublin (par télécopie préalable et en copie ; annexe : dossier N ... ...) ;
- Service de la population et des migrations du canton du Valais (par télécopie).