Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5540/2017 Arrêt du 5 octobre 2017 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), Irak, représentée par Othman Bouslimi, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 21 septembre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par la recourante en Suisse, en date du 17 juillet 2017, le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 31 juillet 2017, la décision du 21 septembre 2017, notifiée le 26 septembre 2017 à l'intéressée, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours déposé, le 1er octobre 2017, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), et les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressée était au bénéfice d'un visa délivré par les autorités allemandes à Erbil, valable du (...) au (...) 2017, qu'en date du 11 août 2017, cet office a dès lors soumis à l'autorité allemande compétente, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 al. 4 du règlement Dublin III (compétence à raison de la délivrance d'un visa échu depuis moins de six mois), que, le 17 août 2017, ladite autorité a expressément accepté de prendre en charge l'intéressée, sur la base de cette même disposition, que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de la recourante, que ce point n'est pas contesté, qu'il n'y a aucune sérieuse raison d'admettre qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que la recourante prétend que son transfert est contraire à l'art. 8 CEDH, parce qu'il aurait pour conséquence de la séparer de son ami, résidant en Suisse, avec lequel elle entend, selon ses explications, initier des démarches de mariage dès qu'il sera divorcé, que le SEM a cependant, à bon droit, retenu que la relation de l'intéressée avec son ami était de trop courte durée pour qu'elle puisse se prévaloir de cette disposition, qu'en effet, la recourante a déclaré, lors de son audition au CEP, avoir rencontré pour la première fois cet ami, dont elle avait fait la connaissance sur Facebook, en Turquie, où elle a dit avoir séjourné du 2 juin au 8 juillet 2017 avant de venir en Suisse, via l'Italie, et où lui-même était venu pour des vacances, que, dans ces conditions, leur relation ne saurait être assimilée à un mariage ou à une relation étroite et effective de longue durée, lui permettant d'invoquer son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'art. 8 CEDH, pour s'opposer à un éloignement de Suisse, que la recourante fait, par ailleurs, valoir qu'elle souffre de problèmes de santé ( [description]), qu'elle avait déclaré, dès son arrivé en Suisse, qu'elle souffrait de problèmes neurologiques pour lesquels elle avait déjà consulté dans son pays d'origine, selon le certificat médical déposé, qu'il ressort également du dossier du SEM qu'elle a dû consulter un gynécologue à son arrivée en Suisse, que, selon ses explications, elle aurait été enceinte avant son arrivée en Suisse et aurait, alors, perdu l'enfant qu'elle portait, que, selon le dossier, elle suit un traitement médicamenteux, renouvelé en Suisse, lié à ses problèmes neurologiques, que, par courrier du 18 août, le SEM lui a imparti un délai échéant au 30 août 2017 pour fournir un rapport médical, que la recourante n'a pas fourni de document dans le délai imparti, que, sur la base du dossier et des renseignements résultant, notamment, des fiches ORS au dossier, le SEM a constaté que la recourante recevait un traitement médicamenteux en raison de ses problèmes neurologiques, qu'il a considéré que l'état de fait était suffisamment établi et que les troubles invoqués par la recourante n'étaient pas graves au point de s'opposer à son transfert, qu'au vu de ce qui précède il a, à juste titre, considéré que l'état de santé de l'intéressée n'était pas de nature à rendre son transfert illicite au sens de l'art. 3 CEDH, selon la jurisprudence en la matière (cf. en particulier arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 et arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), qu'à l'évidence le traitement médicamenteux prescrit à l'intéressée est disponible en Allemagne et que la recourante pourra obtenir les soins et médicaments nécessaires dans ce pays, celui-ci disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que l'Allemagne est liée par la directive directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que le dossier ne fait, ainsi, apparaître aucun élément de nature à conclure à un risque réel, pour la recourante, d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, qui entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie, que le SEM a, en définitive, considéré à bon droit que le transfert de la recourante en Allemagne ne heurtait pas la CEDH ni d'autres engagements de droit international de la Suisse, qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités allemandes les renseignements permettant une prise en charge adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que, faisant valoir que son transfert était « inexigible » en raison de son état de santé déficient et de la présence de son ami en Suisse, la recourante reproche au SEM de n'avoir pas fait application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1, que cette dernière disposition confère au SEM un véritable pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8 p. 122 ss), que l'autorité jouissant d'un tel pouvoir est tenu d'en faire usage et de motiver sa décision à cet égard, que cela signifie que le SEM doit établir l'état de fait pertinent, en sollicitant, le cas échéant, et en particulier s'agissant de transferts dans des pays connaissant une situation difficile sur le plan de l'asile, des informations sur la situation personnelle des intéressés, sur leur parcours jusqu'en Suisse, sur les circonstances de leur séjour dans le pays de destination, ainsi que sur leur état de santé, qu'afin de pouvoir apprécier les éventuels obstacles à un transfert, il importe qu'il prenne connaissance des objections des intéressés, mais également qu'il évalue leurs allégués en fonction de la situation existant dans le pays de destination, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'occurrence, le SEM a pris en considération les faits allégués par l'intéressée, que la recourante fait valoir dans son recours que l'état de fait n'est pas établi à satisfaction de droit puisque des mesures d'investigation sont en cours, qu'elle allègue, sans autres indications, avoir des rendez-vous, fixés l'un chez un psychiatre le (...) octobre 2017 et l'autre à l'hôpital le (...) octobre suivant, qu'elle requiert l'octroi d'un délai pour déposer des rapports médicaux, qu'en l'absence manifeste d'éléments démontrant la nécessité d'initier ou de poursuivre d'éventuels traitements en Suisse plutôt qu'en Allemagne, le SEM n'a pas commis d'abus ni d'excès de son pouvoir d'appréciation en considérant, sur la base du dossier, que l'état de fait était établi à satisfaction de droit et que les éléments invoqués ne justifiaient pas l'application de la cause clause de souveraineté, que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder un délai à la recourante pour la production d'un rapport médical, que la recourante invoque, une nouvelle fois, dans son recours son souhait, dont elle avait déjà fait part au SEM, de pouvoir demeurer auprès de son ami en Suisse, que le règlement Dublin III ne confère toutefois pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), qu'ainsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :