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F-6030/2019

F-6030/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-11-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition : Destinataires :

- le mandataire du recourant (recommandé; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Centre de Boudry

- le Service de la population et des migrants, Fribourg, en copie

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6030/2019 Arrêt du 20 novembre 2019 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Georges Fugner, greffier. Parties A._______, Ethiopie, représenté par Mustafa Balcin, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 4 novembre 2019 / N ... ... Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 10 octobre 2019 par A._______ ressortissant éthiopien, né le 19 juin 1989, le résultat de la consultation, en date du 14 octobre 2019, de la banque de données CIS-VIS/ORBIS, dont il ressort que les autorités polonaises ont délivré à l'intéressé, le 6 septembre 2019, un visa Schengen de type C valable du 13 septembre au 4 octobre 2019, le mandat de représentation signé par le prénommé en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) en date du 15 octobre 2019, la fiche de consultation datée du 14 novembre 2019 (recte : 14 octobre 2019) établie par l'infirmerie du Centre fédéral de procédure de Perreux (Boudry), selon laquelle le requérant s'y était présenté pour des douleurs lombaires et y avait reçu les médicaments requis (Dafalgan + Irfen), l'audition sommaire du requérant du 16 octobre 2019, au cours de laquelle celui-ci a notamment indiqué :

- qu'il avait quitté l'Ethiopie le 19 septembre 2019, mais n'a pas précisé l'itinéraire de son voyage en Europe,

- qu'il était marié (religieusement) et père de deux enfants,

- qu'il était en possession d'un passeport original établi à son nom, le droit d'être entendu accordé au requérant, lors de son entretien individuel du 21 octobre 2019, selon l'art. 5 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), quant au prononcé éventuel, par le SEM, d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que de son éventuel transfert vers la Pologne, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, les déterminations du recourant, dans lesquelles celui-ci a notamment déclaré :

- qu'il avait quitté l'Ethiopie le 17 septembre 2019, avait transité par Dubai, était arrivé en Pologne le 18 septembre 2019, puis avait quitté ce pays le 4 octobre 2019 pour se rendre en Suisse en passant par la France,

- qu'il avait voyagé avec son passeport original muni d'un visa Schengen,

- qu'il ne souhaitait pas retourner en Pologne, car il s'y était senti menacé par des agents des services de renseignements éthiopiens qu'il avait croisés par hasard dans les rues,

- qu'il souffrait d'asthme depuis 2000 (calendrier éthiopien), affection pour laquelle il suivait un traitement standard (aérosol + piqûres) et qu'il avait en outre des maux de dos depuis son arrivée en Suisse, douleurs contre lesquelles des médicaments lui avaient été prescrits, la demande de la représentante juridique du requérant, lors de cette audition, tendant à l'instruction d'office de l'état de santé de l'intéressé, au vu de « ses allégations de torture », la requête du 24 octobre 2019 soumise par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) aux autorités polonaises aux fins de prise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la décision du 30 octobre 2019, par laquelle les autorités polonaises ont accepté la prise en charge du requérant sur leur territoire en vertu del'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, la décision du 4 novembre 2019 (notifiée le 7 novembre 2019), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ a prononcé son transfert vers la Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 14 novembre 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), recours dans lequel l'intéressé s'est prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire, ainsi que d'une violation de son droit d'être entendu (sous l'angle de l'obligation de motiver) et dans lequel il a allégué :

- qu'il avait fui son pays d'origine après avoir été torturé en prison durant plusieurs mois,

- que le SEM avait manqué à son obligation d'instruire son état de santé (soit les conséquences de tortures qu'il prétend avoir subies en Ethiopie) et avait prononcé son transfert vers la Pologne sans procéder à aucune investigation médicale supplémentaire,

- que la décision du SEM avait été rendue en l'absence d'un certificat médical précis et approfondi sur sa situation,

- qu'il appartenait au SEM de s'assurer, avant de rendre sa décision, si des traitements psychiatriques appropriés étaient accessibles en Pologne et s'il serait pris en charge dans ce pays comme une personne vulnérable,

- que la décision du SEM consacrait une violation de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du Règlement Dublin III, compte tenu de son statut de personne vulnérable,

- que son éventuel transfert vers la Pologne constituerait en outre une violation de l'art. 3 CEDH et des art. 14 et 16 de la 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), les demandes d'assistance judiciaire partielle, d'octroi de mesures provisionnelles urgentes et d'octroi de l'effet suspensif au recours, les documents d'ordre médical joints au recours, soit,

- une copie de la fiche de consultation datée du 14 novembre 2019 (recte : 14 octobre 2019), établie par l'infirmerie du Centre fédéral de procédure de Perreux (Boudry), pour des douleurs lombaires,

- une copie de la fiche de consultation datée du 21 octobre 2019, établie par l'infirmerie du Centre fédéral de procédure de Perreux (Boudry), comportant les remarques suivantes : « aimerait un check-up complet physique ...suite à des tortures subies dans son pays d'origine » et « asthme à investiguer »,

- une copie d'un rapport médical établi le 6 novembre 2019 par le Dr B._______ de l'Hôpital cantonal de Fribourg, lequel a posé les diagnostics de « Contracture musculaire (...illisible...) post-traumatique » et « Asthme stade I avec risque de décompensation durant la période hivernale » et a prescrit, en guise de traitement, un « Antalgique pour 7 jours » et un « Antihistmatique pour la période hivernale », l'ordonnance du 15 novembre 2019, par laquelle la juge instructrice a suspendu à titre de mesures super provisionnelles l'exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 15 novembre 2019, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et 2012/4 consid. 2.2), que, cela étant, dans son mémoire de recours, l'intéressé s'est prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire, ainsi que d'une violation de son droit d'être entendu (sous l'angle de l'obligation de motiver), de sorte qu'il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (dans le même sens, cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1, voir également l'arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2), que, dans son pourvoi, le recourant a reproché au SEM d'avoir insuffisamment instruit les problèmes de santé qu'il avait mentionnées lors de son entretien individuel du 21 octobre 2019 et de n'avoir en outre pas tenu compte de ses déclarations selon lesquelles ses problèmes de santé seraient dus à des tortures subies dans son pays d'origine, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi), que, selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1), qu'en l'état, le Tribunal observe que le SEM a pris en considération, dans sa décision, les fiches de consultation établies par l'infirmerie du Centre de la Confédération de Boudry, mais qu'il est arrivé à la conclusion que les problèmes médicaux alors constatés (asthme et douleurs dorsales) ne justifiaient pas qu'il fût procédé d'office à l'instruction de l'état de santé du recourant, que le rapport médical du 6 novembre 2019 produit en procédure de recours tend à cet égard à confirmer le bien-fondé de la position du SEM, dès que le médecin auteur de ce rapport a posé les diagnostics de « Contracture musculaire post-traumatique » et « Asthme stade I avec risque de décompensation durant la période hivernale » et a prescrit, en guise de traitement, un « Antalgique pour 7 jours » et un « Antihistmatique pour la période hivernale », qu'au regard des déclarations du recourant et des pièces médicales qui ont été versées au dossier, le Tribunal est amené à considérer que le SEM n'était pas tenu d'examiner plus en détail les allégations du recourant en lien avec les tortures qu'il prétend avoir subies subis dans son pays d'origine, ni de procéder à des mesures d'instruction complémentaires en rapport avec la prise en charge des personnes vulnérables ou la disponibilité des soins en Pologne, compte tenu notamment de l'absence de gravité particulière des troubles médicaux constatés, ainsi que de l'absence de complexité des traitements prescrits (soit une prise de médicaments) dans le rapport médical du 6 novembre 2019, qu'en conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté, qu'il en va de même pour ce qui concerne l'allégation du recourant selon laquelle le SEM aurait violé son droit d'être entendu sous l'angle du devoir de motivation, que l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, que l'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2 et 138 I 232 consid. 5.1), qu'en l'espèce, le Tribunal estime que la motivation de la décision attaquée est suffisante et mentionne tous les éléments pertinents pour l'issue de la cause, qu'en outre, l'intéressée a été en mesure de comprendre la portée de la décision litigieuse et de l'attaquer en connaissance de cause, qu'il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est également infondé, que, sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en application de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, en relation avec le par. 2 de ce même article, lorsqu'il est établi que le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire de visas, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées), que, dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central d'information visa (CS-VIS), qu'un visa Schengen, valable du 13 septembre au 2 octobre 2019, avait été délivré au recourant par les autorités polonaises le 6 septembre 2019, que, le 24 octobre 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités polonaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge du recourant, que les autorités polonaises ont expressément accepté, le 30 octobre 2019, de prendre en charge le recourant sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III et ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté dans le cadre de la présente procédure de recours, qu'il n'a par ailleurs pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux que la Pologne refusait effectivement d'accueillir des réfugiés politiques, que la Pologne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue, en vertu de l'art. 12 par. 4 combiné avec le par. 2, de le prendre en charge, que, du reste, il convient de souligner que l'intéressé n'a pas encore déposé de demande d'asile en Pologne, qu'ainsi, il n'a pas donné la possibilité aux autorités polonaises d'examiner son cas (dans le même sens, arrêt du TAF D-5217/2017 du 6 mars 2018 consid. 7.2.2), que le recourant s'oppose à son transfert en Pologne essentiellement au motif que ses problèmes de santé (soit un asthme chronique, ainsi que des douleurs lombaires qui seraient consécutives à des tortures qu'il aurait subies en Ethiopie) ne pourraient y faire l'objet d'un traitement adéquat, que le recourant soutient à cet égard que son transfert en Pologne l'exposerait au risque d'être privé de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, constitutives d'une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), subsidiairement, qu'il y aurait lieu d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), qu'au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Pologne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'il convient de rappeler que la Pologne est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09, § 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), qu'à cet égard, on ne saurait considérer, à propos de la Pologne, qu'il appert au grand jour - de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation polonaise sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, qu'il n'y a donc pas lieu d'admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, le recourant s'est opposé à son transfert en Pologne pour des raisons médicales, notamment des douleurs lombaires qu'il prétend être la conséquences de tortures subies dans son pays, qu'on ne saurait à cet égard considérer qu'il existerait manifestement en Pologne des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, § 114), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Pologne de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, 27725/10, § 78), qu'en outre, aucun indice sérieux n'indique que les autorités polonaises compétentes puissent violer le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection, que dans ce contexte, le recourant n'a pas allégué qu'il se serait adressé aux autorités polonaises compétentes et que lesdites autorités se seraient rendues coupables d'un comportement contraire au droit international, que le recourant n'a fourni, au surplus, aucun élément de fait susceptible de démontrer que la Pologne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, partant, il n'y a pas lieu d'admettre que la Pologne connaîtrait des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5), qu'ensuite, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Pologne pourraient revêtir un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, que, s'agissant des problèmes médicaux soulevés par le recourant, il s'impose de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu'en l'espèce, il apparaît que le traitement des affections médicales du recourant (asthme et douleurs lombaires), peut à l'évidence être poursuivi en Pologne, qu'il convient de rappeler au demeurant que la Pologne est liée par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que les motifs médicaux allégués en l'espèce ne présentent ainsi manifestement pas un degré de gravité suffisant pour rendre un transfert illicite au sens l'art. 3 CEDH (dans le même sens, cf. arrêt du TAF E-5540/2017; sur ces questions, cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1, ainsi l'arrêt de la Cour EDH dans l'affaire Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 174 à 183, et § 186). que le Tribunal est ainsi amené à conclure que le recourant n'a pas démontré qu'il pourrait être exposé en cas de transfert vers la Pologne à des traitements contraires aux obligations internationales liant la Suisse, qu'en tout état de cause, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la Pologne violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping"), qu'ainsi, le transfert du recourant vers la Pologne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Pologne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, se révélant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition : Destinataires :

- le mandataire du recourant (recommandé; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Centre de Boudry

- le Service de la population et des migrants, Fribourg, en copie