opencaselaw.ch

E-429/2020

E-429/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-01-30 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-429/2020 Arrêt du 30 janvier 2020 Composition Roswitha Petry, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, née le (...), Somalie, représentée par Charbel Fakhri-Kairouz, Caritas Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 13 janvier 2020. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le (...) décembre 2019, par A._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée), les résultats de la comparaison, effectuée le 10 décembre 2019 par le SEM, de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort qu'elle a déjà déposé plusieurs demandes d'asile dans des Etats membres Dublin, en France, les (...) janvier 2017, (...) juin 2018 et (...) février 2019, et en Allemagne, les (...) février 2019, (...) juillet 2019 et (...) novembre 2019, le procès-verbal de l'audition sommaire de la recourante du 12 décembre 2019, lors de laquelle elle a notamment indiqué s'être mariée religieusement en Allemagne, à la fin du mois de juillet 2019, avec B._______, un ressortissant algérien, le mandat de représentation signé par l'intéressée en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), en date du 17 décembre 2019, le compte rendu de l'entretien individuel du même jour, lors duquel l'intéressée a été entendue par le SEM, en présence de son représentant juridique, sur la compétence éventuelle de la France, subsidiairement de l'Allemagne, pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur son transfert dans l'un de ces deux Etats (« entretien Dublin »), et à l'occasion duquel elle a notamment déclaré que sa demande d'asile avait été rejetée en France, suite à quoi elle avait dû vivre dans la rue, l'écrit du SEM du 18 décembre 2019, par lequel le SEM a informé la recourante que B._______ et elle ne répondaient pas aux critères de conjoints ou de concubins au sens du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), au motif de l'absence d'un acte de mariage et de la courte durée de leur vie commune, a averti l'intéressée que son dossier et celui de B._______ seraient dès lors traités séparément, et l'a invitée à se déterminer par écrit à ce sujet, dans un délai échéant le 23 décembre 2019, la détermination de l'intéressée du 20 décembre 2019, dans laquelle elle a fait valoir, en substance, qu'elle avait vécu plusieurs mois avec son « époux » en Allemagne, avant de venir en Suisse, que cette relation s'était poursuivie depuis lors, qu'ils constituaient tous les deux un soutien important l'un pour l'autre et qu'il s'agissait dès lors de renoncer à leur séparation, au nom du principe d'unité de la famille, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée, adressée par le SEM aux autorités françaises compétentes, le 23 décembre 2019, et fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, la réponse du 2 janvier 2020, par laquelle les autorités françaises ont expressément accepté le transfert Dublin de l'intéressée, sur la base de la disposition précitée, la décision du 13 janvier 2020, notifiée le 15 janvier suivant, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 21 janvier 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, les demandes de jonction de la cause avec celle concernant B._______ (E-432/2020, N [...]), d'exemption du versement d'une avance de frais, ainsi que d'octroi de l'assistance judiciaire partielle et de l'effet suspensif, dont le recours est assorti, l'ordonnance du 23 janvier 2020, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert de la recourante , à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le même jour, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la recourante a demandé la jonction de sa cause avec celle de son compagnon (E-432/2020), qu'en l'absence de relation entre les intéressés pouvant être assimilée à une vie familiale (cf. infra p. 14 s.), la connexité des causes est suffisamment prise en considération par le prononcé d'arrêts datés du même jour et rendus par le même collège de juges, que, pour le surplus, la requête est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas déjà sans objet, qu'à l'encontre d'une décision rendue en matière d'asile, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent. (let. b), qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, cela étant, dans son mémoire de recours du 21 janvier 2020, l'intéressée s'est prévalue d'une violation de la maxime inquisitoire, de sorte qu'il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d'ordre formel (dans le même sens, cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1 et arrêts du Tribunal F-6313/2019 du 11 décembre 2019 et F-6030/2019 du 20 novembre 2019), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi), que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que, selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1), qu'en l'occurrence, dans son recours, le mandataire de l'intéressée reproche en premier lieu au SEM d'avoir rendu sa décision sans instruire à satisfaction de droit la « vulnérabilité » de sa mandante sous l'angle psychique et médical, et en particulier sa crainte de subir des violences sexuelles en cas de transfert en France, qu'il fait valoir à ce titre que, lors de son entretien Dublin, sa mandante avait mentionné qu'en cas de renvoi vers la France, elle se retrouverait « à la rue et exposée à des agressions et des viols » et qu'elle avait « peur pour sa vie en pensant à un retour en France », que le mandataire déduit de ces déclarations qu'il existe en l'occurrence « des indices importants que lors de son séjour en France, la recourante [a] été victime d'événements traumatisants importants qui vont jusqu'à lui faire craindre des violences sexuelles en cas de renvoi » et que le SEM se devait dès lors d'instruire de manière plus approfondie cette question et de procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes (cf. mémoire de recours, p. 4), qu'il soutient par ailleurs qu'en raison de la rapidité de la procédure et des éléments mis en lumière lors de l'entretien Dublin de l'intéressée, il existe des lacunes importantes dans l'investigation de la situation de l'état de fait dans le cas d'espèce (cf. idem, p. 5), que le Tribunal ne peut se rallier à cette argumentation, qu'en effet, les déclarations de la recourante relatives à ses craintes de subir des violences sexuelles en cas de retour en France se limitent à de simples allégations, qui ne reposent sur aucun élément concret et ne sont étayées par aucun moyen de preuve, que, contrairement à l'interprétation du mandataire de la recourante, force est de constater qu'il n'y a pas d'indice au dossier permettant de penser que intéressée aurait vécu par le passé des « événements traumatisants importants » en France, qu'en effet, lors de son entretien Dublin du 17 décembre 2019, l'intéressée, assistée de son conseil, a indiqué « être en bonne santé », tout en précisant qu'elle souffrait de vertiges lorsqu'elle était inquiète ou nerveuse, qu'à teneur de ses déclarations retranscrites dans le compte rendu de l'entretien précité, elle n'a jamais allégué avoir fait l'objet de violences sexuelles par le passé, durant son séjour en France, mais s'est limitée à faire part de ses hypothétiques craintes à ce sujet, que le dossier ne contient par ailleurs aucun document attestant d'une quelconque visite de la recourante auprès du personnel soignant de l'infirmerie du Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) ou d'un médecin, ni d'une quelconque péjoration de son état de santé psychique ou physique, dont il aurait lieu d'inférer qu'elle présente une vulnérabilité particulière sous l'angle médical ou psychologique, que, dans son recours, l'intéressée allègue à ce titre que « la logistique médicale » et « la rapidité de la procédure » ne lui auraient pas permis de parler des violences et agressions subies, qu'elle n'indique cependant nullement ce qui l'aurait empêchée concrètement d'en faire état au personnel soignant de l'infirmerie du CFA, que l'intéressée n'a, à ce jour, par l'entremise de son représentant juridique, ni invoqué de trouble psychique d'une certaine gravité ni produit de pièce relative à sa vulnérabilité alléguée ou à d'autres affections médicales, ni encore avancé un empêchement pour produire un tel moyen de preuve, qu'au vu des éléments précités, le Tribunal estime que le SEM a instruit correctement la cause sous l'angle médical et n'a, en particulier, commis aucune négligence procédurale en renonçant à investiguer plus avant l'état de santé de l'intéressée, que la recourante a également fait grief à l'autorité de première instance de ne pas avoir procédé à des mesures d'instruction concernant sa relation avec B._______, qu'à ce propos, elle reproche en particulier au SEM de ne pas l'avoir interrogée, ainsi que son compagnon, sur « la manière précise dont le mariage a été célébré, ni sur le lien affectif qui les lie » (cf. mémoire de recours, p. 6), qu'elle soutient que l'autorité de première instance a dès lors violé son obligation d'établir correctement l'état de fait, qu'en l'occurrence, à teneur des déclarations retranscrites dans le compte rendu de l'entretien Dublin du 17 décembre 2019, et contrairement à ce qu'elle allègue dans son recours, l'intéressée a bel et bien été interrogée sur sa relation avec B._______, qu'elle a déclaré à ce sujet avoir connu son mari au début du mois de juillet 2019, dans un centre pour requérants d'asile à C._______, en Allemagne, qu'elle se serait mariée religieusement dans ce centre au début du mois d'août, qu'elle a précisé que ce mariage n'a pas été enregistré et qu'elle ne possédait pas de documents susceptibles d'établir son existence, que la recourante a encore ajouté qu'elle avait vécu avec son « mari » dans le centre pour requérants d'asile précité, depuis le début du mois de juillet 2019, et qu'ils s'étaient rendus ensemble en Suisse, que, dans son courrier du 18 décembre 2019, le SEM a informé la recourante qu'elle et son compagnon n'entraient pas dans la définition des conjoints ou des concubins au sens de l'art. 2 g du règlement Dublin III, en raison principalement de l'absence d'un certificat de mariage et de leur courte vie commune, qu'il a également précisé qu'en tenant compte de leurs déclarations et suite à l'analyse de la situation, il n'y avait pas d'éléments qui permettaient de traiter leur dossier de manière conjointe et de les considérer comme un couple, et que les intéressés seraient dès lors enregistrés comme « amis », que, dans le même courrier, le SEM a octroyé à la recourante le droit d'être entendue sur les points qui précèdent et l'a invitée à se déterminer à ce sujet, dans un délai échéant au 23 décembre 2019, que l'intéressée a fait usage de cette possibilité, en se déterminant par écrit, le 20 décembre 2019, qu'elle avait dès lors la possibilité, dans le cadre de son droit d'être entendue, de donner plus de précisions sur les circonstances et le déroulement du mariage allégué ainsi que sur sa relation avec B._______ et de fournir des moyens de preuve susceptibles d'étayer ses déclarations, que, dans sa détermination, elle s'est cependant contentée d'expliquer, sans entrer dans les détails, qu'elle avait vécu plusieurs mois avec son « époux » en Allemagne, avant de venir en Suisse, que cette relation s'était poursuivie depuis lors, qu'ils constituaient tous les deux un soutien important l'un pour l'autre et qu'il s'agissait dès lors de renoncer à leur séparation, qu'au vu de ce qui précède, les arguments de la recourante, selon lesquels le SEM ne l'aurait pas suffisamment interrogée sur le mariage allégué ainsi que sur sa relation avec B._______, tombent manifestement à faux, l'intéressée ayant pu bénéficier d'un droit d'être entendue portant spécifiquement sur ces questions, qu'en outre, compte tenu de l'absence de moyens de preuve susceptibles d'attester de la réalité du mariage allégué ainsi que des déclarations de l'intéressée, le SEM était fondé à forger sa conviction en l'état du dossier, que, dans ces conditions, il n'incombait pas au SEM de rechercher, en l'absence d'indications précises de la part de la recourante, les preuves de son union avec B._______, étant rappelé que le principe inquisitorial trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. supra p. 5), qu'en conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté, qu'il s'ensuit que le grief d'établissement inexact ou incomplet de l'état de faits pertinent est également infondé, que pour le surplus, en tant qu'elle invoque des défauts de prise en charge en France, qui seraient incompatibles avec sa dignité humaine, ainsi que l'existence de facteurs justifiant l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des motifs humanitaires, l'intéressée cherche en réalité à contester matériellement le bien-fondé de la décision de transfert, ce qu'il conviendra d'apprécier ultérieurement, lors de l'examen relatif à l'application du règlement Dublin III, qu'au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire du recours, relative au renvoi de la cause au SEM, doit être rejetée, que, sur le fond, il y a lieu de déterminer en l'espèce si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1, et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la pro-cédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), que lorsque, du fait d'une maladie grave, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit (art. 16 par. 1 du règlement Dublin III), que cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, doit également être considérée comme un critère de détermi-nation de l'Etat responsable (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2, et réf. cit. ; cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi ces critères), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que la recourante avait été enregistrée comme demandeuse de protection en France, les (...) janvier 2017, (...) juin 2018 et (...) février 2019, que, le 23 décembre 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement, que, le 2 janvier 2020, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge la recourante, sur la base de cette même disposition, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, que ce point n'est pas contesté, qu'en revanche, dans son recours, l'intéressée se prévaut de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, que cette disposition n'est toutefois pas applicable en l'espèce, comme l'a d'ailleurs retenu à bon droit le SEM dans la décision attaquée, l'intéressée ne pouvant pas se prévaloir de la présence en Suisse d'un enfant, d'un frère, d'une soeur, d'un père ou d'une mère dont elle serait dépendante du fait d'une maladie grave d'un handicap grave ou de la vieillesse, ou qui serait dépendant d'elle pour ces motifs ou encore du fait d'une grossesse, que la responsabilité de la France pour mener la procédure d'asile de l'intéressée, en application des critères de détermination prévus dans le règlement Dublin III, est dès lors acquise, que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est par ailleurs pas applicable en l'espèce, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA Conv. réfugiés, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en France de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, dans son recours, l'intéressée s'est opposée à son transfert en France, au motif que celui-ci porterait atteinte au respect de la vie familiale qu'elle affirme partager avec B._______, qu'elle sollicite à ce titre l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec l'art. 8 CEDH, que, dans le cadre d'une procédure Dublin, la notion de « membres de la famille » est définie par le règlement Dublin III, ainsi que le précise l'art. 1a let. e OA 1, qu'en vertu de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, on entend par « membres de la famille », les membres de la famille présents sur le territoire des Etats membres tels notamment le conjoint du demandeur ou son (ou sa) partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, qu'aux termes de l'art. 1 let. e OA 1, « sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable (...) », que, selon la jurisprudence, les relations protégées par le droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 par. 1 CEDH et à l'art. 13 al. 1 Cst. (RS 101) - disposition qui ne confère pas une protection plus étendue que la norme conventionnelle précitée (cf. ATF 143 I 377 consid. 3.1 ; 138 I 331 consid. 8.3.2) - sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2), que, pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH, les relations entre concubins doivent pouvoir, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale (cf. arrêt du TF 2C_1194/2012 du 31 mai 2013 consid. 4.1 ss ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisp. cit. ; arrêt de la CourEDH Van der Heijden c. Pays-Bas du 3 avril 2012, n° 42857, § 50), que cela suppose notamment l'existence d'une communauté de toit durable entre les intéressés (sur la notion de concubinage stable protégée par la loi, cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3; cf. également ATF 140 V 50 consid. 3.4.3 et 138 III 157 consid. 2.3.3), que, d'après la jurisprudence de la CourEDH, reprise par le Tribunal, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et réf. citées), que le Tribunal fédéral a retenu que, dans ces conditions, une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée à une vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 ; 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1 ; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 ; voir aussi ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; arrêt du Tribunal D-6136/2017 du 17 janvier 2018 consid. 4.3.1), qu'il y a donc d'abord lieu d'examiner si le lien marital allégué par l'intéressée est établi, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal constate que l'intéressée n'a produit ni certificat de mariage ni preuve, ni encore indices cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés, qui permettraient de considérer que son mariage religieux avec B._______ aurait bien eu lieu, qu'à cela s'ajoute que les déclarations de la recourante à ce sujet n'ont pas été constantes, qu'en effet, lors de son audition sommaire du 12 décembre 2019, elle a d'abord indiqué s'être mariée religieusement à la fin du mois de juillet 2019, alors qu'à teneur de ses déclarations retranscrites dans le compte rendu de l'entretien Dublin du 17 décembre 2019, le mariage aurait eu lieu au début du mois d'août 2019, que dans ces circonstances, aucun élément ne démontre que la recourante et le prénommé sont effectivement mariés, qu'en outre, la relation que l'intéressée entretient avec B._______ ne saurait être assimilée à celle d'une union conjugale, au sens de la jurisprudence précitée, qu'en effet, les intéressés n'ont pas d'enfant commun, n'ont pas entamé une procédure de reconnaissance d'un mariage religieux ou d'un mariage civil et n'ont vécu ensemble que quelques mois, que la relation entretenue par la recourante avec B._______ ne saurait donc justifier la mise en oeuvre de la protection de la vie familiale consacrée par l'art. 8 par. 1 CEDH et par l'art. 13 al. 1 Cst., que, par ailleurs, et contrairement à ce qu'allègue l'intéressée dans son recours, il n'y a pas lieu de considérer que celle-ci forme, avec B._______, une famille au sens du l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, dans la mesure où tous les deux ne se trouvent manifestement pas dans une relation de concubinage stable protégée par la loi, au sens de la jurisprudence précitée, que l'appréciation du SEM doit donc être confirmée sur ces points, que, lors de son entretien Dublin du 17 décembre 2019 et dans son recours, l'intéressée fait également valoir que sa demande d'asile a été rejetée en France et qu'en cas de retour dans ce pays, elle risquerait de se retrouver à la rue, où elle serait contrainte de vivre dans des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 CEDH, qu'elle craindrait en outre de faire l'objet d'agressions et de violences sexuelles dans ce pays, que le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les autorités compétentes françaises ont explicitement accepté de reprendre en charge l'intéressée sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, et non de l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement, ce qui démontre que sa demande d'asile est toujours en cours d'examen du point de vue des autorités de ce pays, qu'en outre, comme le SEM l'a indiqué à juste titre dans la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a déposé une demande d'asile en France le (...) février 2019, mais qu'elle a quitté ce pays quelques jours plus tard (preuve en est le dépôt d'une demande d'asile subséquente en Allemagne, le [...] février suivant), qu'elle n'a ainsi laissé que peu de temps aux autorités françaises pour statuer sur sa demande, qu'en tout état de cause, en tant que requérante d'asile en France, l'intéressée pourra bénéficier dans ce pays de l'ensemble des prestations prévues par la directive Accueil, de sorte que ses craintes portant sur l'absence de prise en charge et d'hébergement, avec les risques qu'elle mentionne, n'apparaissent pas fondées, qu'il lui appartiendra dès lors de s'adresser aux autorités françaises compétentes afin d'obtenir un logement et une aide sociale, qu'elle pourra également demander de l'aide auprès d'une des nombreuses organisations caritatives présentes sur le territoire français, comme elle l'a d'ailleurs déjà fait lors de ses séjours précédents dans ce pays, selon ses propres déclarations, que pour le reste, la recourante n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que, s'agissant des prétendus problèmes de santé de l'intéressée, le Tribunal constate qu'elle a déclaré, lors de son entretien Dublin du 17 décembre 2019, être en bonne santé, hormis des symptômes qui peuvent être qualifiés de bénins (vertiges en cas de fatigue ou de nervosité), qu'à ce jour, elle n'a en outre fourni aucun certificat médical ni aucun élément matériel concret démontrant qu'elle souffrirait d'une quelconque affection médicale ou vulnérabilité (cf. également, à ce sujet, supra p. 7), qu'en tout état de cause, à la teneur des problèmes de santé allégués, force est de constater que la situation de la recourante n'est manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, requête no 41738/10, par. 178 et 183, et du 27 mai 2008 en l'affaire N. c. Royaume-Uni, requête n° 26565/05, par. 43), qu'en effet, elle ne se trouve manifestement pas dans un cas pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, puisqu'elle n'est pas dans une situation de décès imminent, ni atteinte d'une maladie mortelle sans traitement, ni non plus atteinte d'une maladie conduisant nécessairement, sans traitement, à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, qu'il convient de rappeler au demeurant que la France est liée par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert de l'intéressée vers la France l'exposerait à un risque grave, réel et imminent de mauvais traitements, tombant sous le coup de l'art. 3 CEDH, que dans ces conditions, le transfert de la recourante vers cet Etat est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM a procédé à un examen idoine en relation avec la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée, que, contrairement à l'argumentation développée dans le recours, force est de constater que la motivation du SEM, constatant implicitement l'absence d'un cumul de raisons qui chacune ferait apparaître le transfert comme problématique, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'ainsi, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant, dans le respect des critères et des principes requis, l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, nonobstant le souhait de la recourante de ne pas être séparée de B._______, que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que la France était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale introduite par la recourante en Suisse, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin pour des raisons humanitaires, et que le transfert vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, qu'avec le présent prononcé, les mesures prises sur la base de l'art. 56 PA par le Tribunal, le 23 janvier 2020, suspendant provisoirement l'exécution du transfert de la recourante sont levées, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Roswitha Petry Thierry Leibzig